Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b21162c4cf860008dff6c8
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 23 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N°45 DU : 24 Janvier 2024 N° RG 23/01011 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAUO FK Arrêt rendu le vingt quatre Janvier deux mille vingt quatre Sur APPEL d'une décision rendue le 21 juin 2023 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (N°RG 22/00749) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : S.C.I. JIKA immatriculée au RCS de MONTLUCON sous le numéro 188 842 758 [Adresse 2] [Localité 1] Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat plaidant) APPELANTE ET : S.A. CREDIT LOGEMENT immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 302 493 275 [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMÉE DEBATS : A l'audience publique du 22 Novembre 2023 Monsieur KHEITMI a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 24 Janvier 2024. ARRET : Prononcé publiquement le 24 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure - demandes et moyens des parties : Suivant une offre de prêt immobilier du 31 janvier 2006, acceptée le 22 février 2006, la SA BNP Paribas a consenti à la SCI JIKA en cours de formation un prêt de 230 000 euros, remboursable en 240 mensualités, avec intérêts au taux nominal de 3,70 %. Le remboursement de la somme prêtée était garanti par les cautionnements solidaires donnés, suivant actes des 20 et 31 janvier 2006, par MM. [Z] [X] et [O] [X], associés fondateurs de la SCI emprunteuse, et par la SA Crédit Logement. La SCI JIKA s'est montrée défaillante, au cours de l'année 2018, dans le paiement des mensualités ; après une mise en demeure, la SA BNP Paribas lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de payer la totalité des sommes restant dues ; la SA BNP Paribas a par ailleurs mis en jeu le cautionnement de la SA Crédit Logement, et celle-ci lui a versé diverses sommes, dont la SA BNP Paribas lui a donné quittance. Le 19 mai 2021, la SA Crédit Logement a fait assigner MM. [Z] [X] et [O] [X] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, pour obtenir paiement de la somme principale de 104 035,32 euros. Le tribunal, suivant jugement du 21 septembre 2021, a débouté la SA Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes. La SA Crédit Logement a interjeté appel de ce jugement, mais s'est désistée de son appel. Le 16 février 2022, la SA Crédit Logement a de nouveau fait assigner MM. [Z] [X] et [O] [X] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, ainsi que la SCI JIKA, pour obtenir paiement de la somme de 104 035,32 euros. MM. [Z] [X] et [O] [X] ont soulevé l'autorité de chose jugée, et la SCI JIKA a invoqué l'absence de personnalité morale, au moment où le prêt avait été accordé. Le juge de la mise en état, statuant sur ces fins de non-recevoir par ordonnance du 21 juin 2023, a déclaré irrecevables les demandes de la SA Crédit Logement contre MM. [Z] [X] et [O] [X], vu l'autorité de chose jugée, et recevables en revanche celles formées contre la SCI JIKA. Il a fondé sa décision de recevabilité à l'égard de la SCI sur le fait que cette société, bien qu'elle n'ait pas été immatriculée à la date du prêt, se trouvait tenue aux obligations créées par le prêt, conformément à l'article 1843 du code civil, selon lequel une société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements contractés en son nom. La SCI JIKA, suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 26 juin 2021, a interjeté appel de cette ordonnance, dans ses dispositions lui faisant grief. La société appelante demande à la cour de réformer l'ordonnance, et de déclarer irrecevables les demandes de la SA Crédit Logement à son encontre. Elle fait valoir que l'acte de prêt est nul, pour avoir été souscrit non par MM. [Z] [X] et [O] [X] au nom de la SCI en formation, mais par la SCI JIKA elle-même, alors que celle-ci était dépourvue de la personnalité juridique, faute d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, et de signature de ses statuts à la date de l'emprunt ; qu'il s'agit d'une nullité absolue, qui ne peut être régularisée par des actes postérieurs. La SCI JIKA ajoute que le mandat donné par la société en formation à son gérant M. [Z] [X] n'est lui-même pas valable, dès lors que ce mandat a été créé dans les statuts, qui n'ont été signés qu'après la conclusion du prêt ; que d'ailleurs la SCI n'a effectué aucune reprise régulière de celui-ci à son nom. La SCI JIKA invoque d'autre part l'article 2308 du code civil, selon lequel, lorsque la caution a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'a point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; elle reproche à la SA Crédit Logement d'avoir payé, sans prendre égard au qu'elle pourrait opposer à la demande en paiement le fait qu'elle n'était pas, au jour de l'emprunt, régulièrement immatriculée. La SA Crédit Logement conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a déclaré recevables ses demandes contre la SCI JIKA. Elle rappelle qu'en sa qualité de caution ayant payé, elle dispose d'un droit propre à l'encontre du débiteur, sans que celui-ci puisse lui opposer des exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier principal ce qui rend sans objet la discussion tirée de l'absence de personnalité morale de la SCI JIKA, au moment où le prêt a été conclu. Elle conteste d'autre part l'application de l'article 2308 du code civil, en relevant que la SCI JIKA n'a formulé aucune observation, à la suite d'une lettre qu'elle lui a envoyée le 11 février 2020 pour l'avertir qu'elle était amenée à rembourser les sommes dues : la SCI débitrice n'a fait état d'aucun motif, qui aurait permis de voir déclarer sa dette éteinte. La SA Crédit Logement maintient d'autre part que la SCI s'est trouvée tenue à l'acte de prêt, en application de l'article 1843 du code civil, dès lors que celui-ci a été conclu par l'un des associés pour le compte de la SCI, et que celle-ci l'a d'ailleurs ensuite exécuté. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2023. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des demandes et observations des parties représentées, à leurs dernières conclusions déposées le 21 novembre 2023 et le 22 novembre 2023. Motifs de la décision : La SA Crédit Logement fonde son action sur l'article 2305 du code civil, pris dans sa rédaction en vigueur avant l'ordonnance du 15 septembre 2021 ; selon cet article, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Ainsi que l'expose cette société, le recours de la caution est une action qui lui est personnelle, fondée par le seul paiement d'une dette non éteinte, de sorte que le débiteur ne peut opposer à la caution les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier (Cass. Civ. 1ère 25 mai 2022, pourvoi n°20-21.488 ; 9 novembre 2022, pourvoi n°21-18.806). Dès lors, l'absence prétendue de personnalité morale de la SCI JIKA au jour de l'emprunt est sans effet, l'action personnelle de la SA Crédit Logement reposant sur le seul paiement dont elle fait état, d'une dette dont elle affirme qu'elle n'est pas éteinte à la date du paiement. Le paiement est établi par les quatre quittances que la SA Crédit Logement produit en copie, établies et signées les 7 mai, 3 octobre et 12 novembre 2018, et le 18 février 2020, par deux fondés de pouvoir de la SA BNP Paribas, pour les sommes de 4 245,51, 7 075,85, 1 145,17 et 100 135,47 euros, au titre des échéances impayées et du capital restant dû sur le prêt en cause, toutes sommes que la société prêteuse reconnaissait avoir perçues de la SA Crédit Logement, en exécution du cautionnement donné par celle-ci, pour garantie du prêt consenti à la SCI JIKA (pièces n°10 à 13 de la SA Crédit Logement). Il n'est d'ailleurs pas prétendu et il n'apparaît pas que la dette de la SCI JIKA ait été éteinte, aux dates des paiements opérés par la SA Crédit Logement : la SCI JIKA ne fait état d'aucune cause d'extinction, telle que la prescription ou le paiement ; comme déjà énoncé, la nullité prétendue de l'emprunt, qui résulterait du défaut de personnalité morale de la société emprunteuse au moment de la souscription de l'emprunt, n'est pas un motif d'extinction. La SCI JIKA n'est pas davantage fondée à se prévaloir de l'article 2308 du code civil, qui ne prive la caution de son recours que lorsqu'elle aurait eu des moyens de faire déclarer la dette éteinte : la SCI ne fait état d'aucun motif d'extinction. Le juge de la mise en état a déclaré à bon droit recevables les demandes de la SA Crédit Logement contre la SCI JIKA. L'ordonnance sera confirmée, dans les limites de l'appel. PAR CES MOTIFS : Statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition des parties au greffe de la cour ; Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions frappées d'appel ; Condamne la SCI JIKA aux dépens de l'appel, et à payer à la SA Crédit Logement une somme de 1 000 euros, au titre des frais d'instance irrépétibles exposés en cause d'appel ; Rejette le surplus des demandes. Le Greffier La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b21162c4cf860008dff6c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel