Tribunal JudiciaireSaisies Immobilières
Tribunal Judiciaire · Saisies Immobilières — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b9ecfd6229a4e58a9b3e
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT DE DESISTEMENT DU 24 JANVIER 2024 N° RG 23/00020 - N° Portalis DB22-W-B7H-REZ4 ENTRE S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est situé [Adresse 3]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96. ET Monsieur [I] [T] [E], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] ([Localité 9]), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]). Madame [L] [W] divorcée [B], née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]). PARTIES SAISIES N’ayant pas constitué avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Loïc LLORET GARCIA Greffier : Sarah TAKENINT DÉBATS À l’audience du 24 janvier 2024, tenue en audience publique. *** Vu le commandement délivré le 02 décembre 2022, publié le 26 janvier 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 10] 2, Volume 2023 S n°9, aux termes duquel la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à Monsieur [I] [E] et à Madame [L] [W], sis à [Adresse 4], anciennement cadastré section A n°[Cadastre 1], lieudit “[Adresse 4] pour une contenance de 3a et 33ca, nouvellement cadastré section AC n°[Cadastre 6], tels que plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente, Vu l’assignation délivrée le 13 février 2023, aux termes de laquelle la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Monsieur [I] [E] et Madame [L] [W] à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution de Versailles afin d’obtenir la vente forcée de l’immeuble saisi, Vu le cahier des conditions de vente déposé le 15 février 2023 au greffe du juge de l’exécution, Vu les conclusions notifiées par RPVA le 07 novembre 2023 par lesquelles la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE demande au juge de l’exécution de lui donner acte de son désistement d’instance et de condamner les parties saisies aux entiers dépens, comprenant les frais de saisie immobilière, délivrées aux parties saisies par actes de Commissaire de justice en date du 22 janvier 2024, Vu l’audience du 24 janvier 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, MOTIFS En vertu des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L'article 384 du Code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ». L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE déclare expressément se désister de ses demandes suite au règlement de sa créance et des frais de poursuites par les parties saisies. Le désistement est donc parfait. En conséquence, il convient de constater le désistement et l’extinction de l’instance et d’action du CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [I] [E] et de Madame [L] [W] par l’effet de ce désistement. Les dépens, comprenant les frais de saisie et déjà réglés, seront laissés à la charge de Monsieur [I] [E] et de Madame [L] [W]. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONSTATE le désistement d'instance et d’action de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [I] [E] et de Madame [L] [W] ; CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance introduite par la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [I] [E] et de Madame [L] [W] ; DIT que l'affaire sera retirée du rôle ; LAISSE les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de Monsieur [I] [E] et de Madame [L] [W]. Fait et mis à disposition à Versailles, le 24 Janvier 2024. Le GreffierLe Président Sarah TAKENINT Loïc LLORET GARCIA
Articles de loi cités
article 384 du Code de procédure civile énonce qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies Immobilières
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65b2b9ecfd6229a4e58a9b3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA