Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b2ba29fd6229a4e58a9f55
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 23 JANVIER 2024 N° RG 23/01571 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVOU Code NAC : 54G DEMANDEURS Madame [D] [H] épouse [L] née le 26 Décembre 1987 à [Localité 16] (TAIWAN), demeurant [Adresse 6] Monsieur [T] [L] né le 27 Juillet 1985 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6] Tous deux représentés par Me Amélie MATHIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 178, avocat postulant et par Me Hugo HAYOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R0047, avocat plaidant, DEFENDERESSES S.A. MMA IARD, société anonyme, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est situé [Adresse 7], DPRS Administration [Localité 11], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d'assurances mutuelles, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est situé [Adresse 7], DPRS Administration [Localité 11], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 ARTECO SAS exerçant sous le nom commercial « ARCHIVIM », société par actions simplifiée, immatriculée au RCS D’ÉVRY sous le numéro 410 231 120, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Me Dominique LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 160, avocat postulant et par Me Géraldine MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat plaidant, CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE DU BÂTIMENT (ci-après « CGI Bâtiment »), société anonyme à conseil d'administration, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 432 147 049, dont le siège social est situé [Adresse 10], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Denis SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 384, avocat postulant et par Me Jean-Pierre COTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 197, avocat plaidant, MTC.TR, Société par Actions Simplifiée, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 834 495 483, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son liquidateur, la SELARL MARS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 808 97 309, dont le siège social est situé [Adresse 9], elle-même prise en la personne de Maître [P] [K], Représentée par Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 Débats tenus à l'audience du : 07 Décembre 2023 Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 07 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE M. [T] [L] et Mme [D] [H], son épouse, ( ci-après désignés " les époux [L]") sont propriétaires d'un terrain situé [Adresse 6] à [Localité 14] sur lequel ils ont souhaité faire édifier leur maison d'habitation. Le 27 mai 2021 ils ont obtenu un permis de construire. Le 28 septembre 2021 ils ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la SAS ARTECO. Aux termes du contrat la SAS ARTECO était chargée de la construction entière de la maison à l'exception des lots "menuiseries extérieures, revêtements de sols murs et banchements". Suivant contrat du 27 décembre 2021, les travaux de branchements et de raccordement au domaine public ont été confiés à la société MTC TR pour un coût de 5.681,00 euros TTC. Les travaux de construction ont débuté à la fin de l'année 2021 et les travaux de raccordement ont été effectués courant 2022. L'ouvrage a été réceptionné le 19 janvier 2023 avec sept réserves à lever avant le 15 février 2023 : Dans dressing pose de 2 trappes en 30 x30 Pose de 2 volants roulants solaires Boucher au sol le trou dans la chambre 3 Pose d'une prise dans la salle d'eau 2 Pose d'une porte avec poignée chambre 2 Boucher les trous dans la descente d'escalier sous-sol Reprendre l'étanchéité des murs du sous sol en partie haute. Cinq des sept réserves ont été levées. Mais les réserves relatives à la pose des volets roulants solaires et à l'étanchéité des murs du sous sol n'ont pas été levées malgré plusieurs échanges entre les époux [L] d'une part et les sociétés ARTECO et MTC TR d'autre part. Le 11 avril 2023, M. et Mme [L] ont mis en demeure la société MTC TR de lever les réserves, en vain. La SAS ARTECO a fait passer un technicien mais n'a pas procédé à des travaux de reprise. Le 31 août 2023, M. et Mme [L] ont fait dresser un procès-verbal de constat par un commissaire de justice. Ils ont fait établir un devis par la société AXO FRANCE (MURSEC) laquelle a chiffré le montant des travaux à effectuer à la somme de 25.143,80 euros. Par actes de commissaire de justice délivré le 10,13 et 14 novembre 2023, M. et Mme [L] ont fait assigner la SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT (CGI BATIMENT), la SAS MTC TR, prise en la personne de son liquidateur, la SELARL MARS, elle même prise en la personne de Maître [K], la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAS ARTECO devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'obtenir une mesure d'expertise. L'affaire a été évoquée à l'audience du 7 décembre 2023. A cette date : M. et Mme [L] ont maintenu leurs demandes. La SELARL MARS représentée par Maître [P] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MTC TR a formé protestations et réserves. La SAS ARTECO a demandé sa mise hors de cause. Subsidiairement, elle a formé protestations et réserves sur la demande d'expertise et demandé que la mission de l'expert soit complétée du chef suivant " faire les comptes entre les parties". Elle s'est opposée à la mise hors de cause de ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Au soutien de ses prétentions, elle a exposé qu'elle allait intervenir sur les volets roulants et que les infiltrations étaient imputables à l'intervention de la société MTC TR. Elle a indiqué qu'il n'avait pas été mentionné de réserve quant à la présence d'humidite en partie haute du sous-sol mais seulement une reprise d'étanchéité qui relevait exclusivement de l'intervention de la société MTC TR. Elle a indiqué qu'en cas de maintien dans la cause, alors son assureur responsabilité civile et décennale devaient également être maintenus dans la cause car il n'était pas établi que les désordres évoqués soient circonscrits. La SA CGI BATIMENTS a demandé le rejet de la demande d'expertise et sa mise hors de cause. Subsidiairement, elle a formé protestations et réserves demandant qu'il soit pris acte de ses limites contractuelles d'intervention conformément aux articles L 231-6 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Elle a demandé la condamnation des époux [L] à lui régler une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions elle a exposé qu'elle intervenait en qualité de garant de livraison et que le garant de livraison n'avait vocation à se substituer au constructeur qu'en cas de défaillance de ce dernier, ce qui n'était pas le cas en l'espèce car la société ARTECO était en activité et ne pouvait donc être considérée comme défaillante. Elle a soutenu en outre que les désordres dont se plaignaient les défendeurs n'entraient pas dans la sphère d'intervention de la société ARTECA et étaient donc exclus de de la garantie entrant dans l'acte de caution qu'elle avait accordé. La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont demandé leur mise hors de cause. Au soutien de leurs prétentions, elles ont exposé être attraites à la cause en qualité d'assureurs de responsabilité de la société ARTECO. Elles ont soutenu que leurs garanties n'avaient pas vocation à être mobilisées dans la mesure où les réclamations portaient sur des réserves de réception non- levées et des désordres intervenus en cours de chantier. Elle sont fait valoir que les parties étaient demeurées dans un cadre contractuel qui vouait à l'échec tout appel en cause de l'assureur. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile. Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; Les demandes de mise hors de cause ne sauraient prosperer à ce stade dès lors que les réserves n'ont pas été levées, que seule l'expertise permettra de qualifier la nature des désordres et de déterminer les responsabilités de chacun des intervenants ainsi que les conséquences des désordres. La prétention des demandeurs n'est donc pas manifestement vouée à l'échec ; Les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, par les pièces produites et notamment le procès-verbal du commissaire de justice du 31 août 2023, du caractère légitime de leur demande ; Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront à la charge des demandeurs. PAR CES MOTIFS Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile, ORDONNONS une expertise, COMMETTONS pour y procéder : M.[U] [G] [Adresse 8] [Localité 12] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 15] expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel, avec mission de : 1. Se faire communiquer par les parties toutes pièces et documents qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; 2. Convoquer les parties ; 3. Se rendre sur place au [Adresse 6] ; 4. Visiter et examiner les lieux ; 5. Dresser un état des réserves restant à lever au regard des stipulations du contrat de construction 6. Déterminer la nature et l'étendue des désordres allégués ; 7. Déterminer l'origine et les causes des désordres allégués ; 8. Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, 9. Indiquer les solutions appropriées pour y remédier 10. En cas d'urgence reconnue par l'expert, l'autorisation à ordonner la réalisation de tous travaux indispensables et ce, avant le dépôt du rapport ; 11. Entendre tous sachants ; 12. Donner son avis sur les travaux nécessaires à la suppression des causes des désordres et à la remise en état des lieux et installations, les évaluer à l'aide de devis ; 13. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ; 14. Évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis, y compris le trouble de jouissance ; 15. Faire les comptes entre les parties ; DISONS que l'expert devra mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport, DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix, FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard dans un délai de six semaines à compter de la présente décision, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DISONS que les dépens seront à la charge de M. et Mme [L] Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Charlotte MASQUART
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 143 du code de procédure civile dispose qarticle 232 du code de procédure civile ajoute quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b2ba29fd6229a4e58a9f55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA