Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b359b71d7564000872db0f
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 79 045 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT DE DEFERE DU 25 JANVIER 2024 ph N° 2024/ 24 Rôle N° RG 21/08323 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSJ2 [W] [G] C/ [C] [X] Société CITYA BAIE DES ANGES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Henri-Charles LAMBERT SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS Décision déférée à la Cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 1.5 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/9977. DEMANDERESSE AU DEFERE Madame [W] [G] demeurant [Adresse 4] représentée par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE DEFENDEURS AU DEFERE Monsieur [C] [X] demeurant [Adresse 2] Assignation portant signification de la déclaration d'appel remise le 20.01.2021 à domicile défaillant Société CITYA BAIE DES ANGES (anciennement dénommée Société TORDO à l'enseigne SITYA TORDO), SARL, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES Mme [W] [G] a intenté une action en responsabilité contre la SARL Tordo, syndic de l'immeuble sis [Adresse 1], suite à la réalisation de travaux de la copropriété consistant dans la pose d'un nouveau collecteur d'eaux usées dans son commerce exploité dans un local appartenant à M. [C] [X], son ancien époux, lequel est intervenu à la procédure. Par jugement du 7 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Nice a condamné la société Tordo à régler à Mme [G] et à M. [X], chacun, la somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudices commerciaux, matériels et financiers et 5 000 euros en réparation de leurs préjudices moraux, ainsi qu'à la remise en état sous astreinte du local commercial. Par arrêt du 28 octobre 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement du 7 octobre 2008 et a débouté Mme [G] et M. [X] de leurs demandes à l'encontre de la société Tordo. Dans le cadre de l'exécution de cet arrêt et pour recouvrer les sommes versées, une inscription d'hypothèque judiciaire a été prise par la société Tordo contre M. [X] sur l'immeuble indivis sis à [Adresse 5], régularisée le 7 décembre 2016. Par exploits d'huissier du 22 septembre 2017, la société Tordo a assigné Mme [G] et M. [X] devant le tribunal de grande instance de Nice pour demander ès qualités de créancier de l'indivision, le partage de l'indivision et préalablement la licitation du bien immobilier sis à [Adresse 5]. Par jugement mixte du 22 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a statué ainsi qu'il suit : « - déboute la SARL Tordo enseigne Citya Tordo de sa demande de condamnation en paiement dirigée à l'encontre de [C] [X], - déclare irrecevable la SARL Tordo enseigne Citya Tordo en sa demande de condamnation en paiement de la somme de 68 790,45 euros à l'encontre de [W] [G], - déboute la SARL Tordo enseigne Citya Tordo de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de [W] [G], - déboute [W] [G] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SARL Tordo enseigne Citya Tordo, Sur la demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque : - ordonne la réouverture des débats pour que les parties concluent sur la compétence du tribunal judiciaire, - renvoie l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 26 octobre 2020 à 9 heures 30, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, - réserve les demandes au titre des frais irrépétibles et le sort des dépens. » Le 19 octobre 2020, la société Citya Tordo a relevé appel de ce jugement, en se référant à une annexe, ainsi rédigée : « Appel partiel tendant à la réformation des chefs de la décision de première instance En ce qu'elle : - déboute la SARL Tordo enseigne Citya Tordo de sa demande de condamnation en paiement dirigée à l'encontre de [C] [X], - déclare irrecevable la SARL Tordo enseigne Citya Tordo en sa demande de condamnation en paiement de la somme de 68.790,45 euros à l'encontre de [W] [G], - déboute la SARL Tordo enseigne Citya Tordo de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de [W] [G], - déboute [W] [G] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SARL Tordo Citya Tordo, Sur la demande de mainlevée d'inscription d'hypothèque : - ordonne la réouverture les débats pour que les parties concluent sur la compétence du tribunal judiciaire, - renvoie l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 26 octobre 2020 à 9 heures 30, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, - réserve les demandes au titre des frais irrépétibles et le sort des dépens. Et ainsi qu'elle a débouté la société Tordo de ses demandes tendant à ' » Mme [G] a soulevé un incident de caducité de l'appel. Par ordonnance d'incident du 18 mai 2021, le conseiller de la mise en état a : - débouté Mme [W] [G] des causes de son incident, tendant à la caducité de l'appel, - dit n'y avoir lieu à transmettre une question préjudicielle au Conseil d'Etat, et donc, de surseoir à statuer, - dit que l'appel de la société Citya Baie des Anges est recevable, - condamné Mme [G] aux dépens de l'incident et à payer à la société appelante une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. Le conseiller de la mise en état a considéré : - qu'il n'existe aucune difficulté sérieuse concernant l'application de l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique en matière civile devant les cours d'appel et que Mme [G] n'est pas en mesure de fournir les éléments juridiques pertinents à l'appui de sa prétention, alors que le texte querellé n'est qu'un arrêté qui est un texte d'application dépourvu d'effet normatif, - que le récapitulatif renvoyé par le greffe de la cour d'appel a été signifié, contenant l'ensemble des éléments d'information utiles à l'intimé, - que si l'annexe de la déclaration d'appel n'a pas été signifiée par voie d'huissier, la signification est donc affectée d'un vice de forme, qui à le supposer établi, n'entraine pas la caducité de la déclaration d'appel et ne peut être retenu sans la preuve de ce qu'il a causé un grief à la partie qui l'invoque, qu'aucun grief ne s'évince de cette irrégularité formelle. Par requête du 3 juin 2021, Mme [G] a saisi la cour d'appel d'un déféré contre cette ordonnance. Par arrêt du 10 mars 2022 la cour statuant sur déféré, a : - ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur le fait qu'il est demandé à la cour statuant sur le déféré, de se prononcer sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel alors que le conseiller de la mise en état n'en avait pas été saisi, - renvoyé l'affaire sur le déféré à l'audience collégiale du 27 septembre 2022, - renvoyé préalablement l'affaire enregistrée sous le n° 20/09977 devant la cour à l'audience collégiale du 14 juin 2022 pour qu'elle statue sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel. Par arrêt au fond, rendu par défaut le 16 mars 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué ainsi : « Se déclare saisie de la déclaration d'appel du 19 octobre 2020 qui fait corps avec son annexe ; Ordonne le renvoi de l'affaire à la mise en état ; Réserve les dépens. » Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 22 janvier 2022 (soit avant l'arrêt avant dire droit sur déféré), Mme [G] demande à la cour : Déclarant le déféré recevable et bien fondé, - d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 18 mai 2021, - de dire et juger que la déclaration d'appel de la société Citya Tordo n'a pas d'effet dévolutif ne comportant pas l'énoncé des chefs critiqués du jugement, Subsidiairement, Vu l'article 902 du code de procédure civile, - de dire et juger que la déclaration d'appel n'a pas été régulièrement signifiée à [W] [G] et déclarer en conséquence l'appel caduc, Très subsidiairement, - de déclarer nulle et de nul effet la signification de la déclaration d'appel par application de l'article 901 du même code le grief étant bien évidemment constitué par le fait que l'intimée ne connaît pas la nature de l'appel et/ou les chefs critiqués du jugement de première instance et par voie de conséquence la caducité de la déclaration d'appel, A défaut, Vu l'article 49 du code de procédure civile, - de renvoyer au Conseil d'État la question préjudicielle de la légalité de l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 et par voie de conséquence surseoir à statuer, Dans tous les cas, - de condamner la société Citya Tordo au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 10 juin 2022, la SARL Citya Baie des Anges anciennement société dénommée Tordo à l'enseigne Citya Tordo, demande à la cour : Vu les articles 114, 649, 901, 902 et suivants du code de procédure civile, Vu l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile, Vu l'assignation du 21 janvier 2021 contenant la déclaration d'appel, ainsi que les conclusions de l'appelante, Vu l'ordonnance du 18 mai 2021, - de confirmer l'ordonnance du 18 mai 2021 déférée par Mme [G], - de juger que la déclaration d'appel du 19 octobre 2020 n'encourt pas la caducité en raison de la signification du récapitulatif de déclaration d'appel par l'assignation du 21 janvier 2021, - de juger que la déclaration d'appel du 19 octobre 2020 n'encourt pas la caducité en raison de l'absence de l'annexe à la déclaration d'appel dans la signification de l'assignation au visa de l'article 902 du code de procédure civile du 21 janvier 2021, - de juger que la déclaration d'appel du 19 octobre 2020 comporte les chefs critiqués du jugement mixte rendu par la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice, RG 17/05063, du 22 septembre 2020, et a ainsi valablement saisi la cour d'appel, - de juger que Mme [G] ne justifie d'aucun grief au soutien de sa demande de nullité de la déclaration d'appel du 19 octobre 2020 pour vice de forme, - de débouter Mme [G] de sa demande de renvoi de question préjudicielle sur la légalité de l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020, - de débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - de condamner Mme [G] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme [G] aux dépens de l'incident. Pour les moyens développés au soutien des prétentions, il est expressément référé aux conclusions respectives des parties. M. [X] cité à domicile, par acte d'huissier du 20 janvier 2021, n'a pas constitué avocat. Par note en délibéré déposée et notifiée sur le RPVA le 29 décembre 2023, le conseil de Mme [G] a fait savoir qu'il a constaté que dans l'arrêt du 16 mars 2023 sous le numéro de RG 20/09977, la cour n'a pas tenu compte de ses conclusions signifiées le 13 juin 2022 à 19 heures 42, nonobstant le rappel qu'il en avait fait dans son courrier du 16 janvier 2023, alors que « le numéro de répertoire en référence concernait la même instance d'appel, étant seulement attribué pour distinguer le déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 mai 2021 ». En application de l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision non susceptible d'appel, sera rendue par défaut, M. [X] intimé, qui n'a pas constitué avocat, n'ayant pas été cité à sa personne. MOTIFS DE LA DECISION Il est constaté que suite à l'arrêt avant dire droit sur déféré, qui soulevait le fait qu'il était demandé à la cour statuant sur déféré, de se prononcer sur une question qui n'avait pas été soumise au conseiller de la mise en état, la cour s'est prononcée au fond, par arrêt du 16 mars 2023, sur l'effet dévolutif de l'appel en disant qu'elle était saisie par la déclaration d'appel du 19 octobre 2020 qui fait corps avec son annexe. La note en délibéré dans la présente procédure sur déféré n°21/08323, ne fait référence qu'à l'arrêt au fond du 16 mars 2023 (RG 21/09977) et de conclusions de Mme [G] notifiées le 13 juin 2022, qui y seraient omises, sans rapport avec la présente procédure sur déféré. Cependant et pour être le plus complet possible, il y a lieu de relever : - que sur le RPVA dans l'application de la cour d'appel concernant le dossier 21/09977, on trouve effectivement une notification intervenue le 14 juin 2022, laquelle ne concerne pas des conclusions mais une communication de pièce, - que dans le dossier physique de la cour sous le numéro de RG 21/08323, on trouve des conclusions de Mme [G], mentionnées comme ayant été notifiées le 13 juin 2022 (étonnamment pour « l'audience du 1er février 2022 »), mais totalement absentes sur le RPVA dans l'application de la cour d'appel sous le numéro de RG 21/08323, - que dans le dossier de Mme [G], déposé à la cour dans le cadre de la présente procédure, on trouve uniquement les conclusions du 22 janvier 2022, soit les seules figurant sur le RPVA, - que les conclusions du 13 juin 2022 de Mme [G], sont strictement identiques à celles du 22 janvier 2022. En tout état de cause et s'agissant de la seule saisine correspondant à la présente instance 21/08323, restent la question de la caducité de la déclaration d'appel et la demande de renvoi préjudiciel concernant l'arrêté du 20 mai 2020. Sur la demande de renvoi préjudiciel En application de l'article 49 du code de procédure civile, toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. En l'espèce, il est allégué que l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 est illégal en ce qu'il établit pour déclaration d'appel, un acte autre et complexe que celui très clairement défini par l'article 901 du code de procédure civile. Cet article 8 est ainsi rédigé : « Le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d'appel, de même que leur édition par l'avocat tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier. » L'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction après modification par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022, applicable aux instances en cours conformément à l'article 6 dudit décret, énonce : « La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. » Il est vrai que cet arrêté du 20 mai 2020 a soulevé des discussions sur la valeur à donner à l'annexe, telle qu'utilisée par un grand nombre d'avocats pour formaliser leur déclaration d'appel, de nature à générer une insécurité juridique. Cependant, il y a été remédié par le décret du 25 février 2022 modificatif, immédiatement applicable aux instances en cours. Dès lors, il y a lieu de conclure à l'absence de difficulté sérieuse justifiant la transmission d'une question préjudicielle au Conseil d'Etat sur cet article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020. La demande à ce titre sera donc rejetée et l'ordonnance querellée confirmée sur ce point. Sur la caducité de la déclaration d'appel Il est poursuivi la caducité de l'appel au visa des articles 901 et 902 du code de procédure civile, lesquels énonçaient respectivement à la date de la déclaration d'appel du 19 octobre 2020 : - « La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avoué de l'appelant ; 2° L'indication du jugement ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté. La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité et le nom de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la cour. Elle est signée par l'avoué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle vaut demande d'inscription au rôle. » - « Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. » En l'espèce, il est reproché à la signification intervenue de la déclaration d'appel de ne pas comporter l'annexe, privant l'intimé de la possibilité de connaître la nature de l'appel et les chefs de jugement critiqués. L'irrégularité d'un acte de procédure est sanctionnée par sa nullité, soumise à la condition d'un grief en application de l'article 114 du code de procédure civile. Il est constaté que Mme [G] n'allègue aucun grief, alors qu'elle a été mise en mesure, du fait de sa constitution, de connaître les chefs de jugement critiqués, et ainsi l'étendue de l'appel, et vérifier si les demandes formées au fond sont incluses dans le champ de l'appel strictement délimité par la déclaration d'appel. Par suite, il doit être conclu que la signification de la déclaration d'appel est régulière, ce qui conduit au rejet de la demande de caducité de la déclaration d'appel et à la confirmation de l'ordonnance déférée. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile et au regard de la solution de l'incident, il convient de confirmer l'ordonnance sur les dépens et les frais irrépétibles. Mme [G] qui succombe en son déféré, sera condamnée aux dépens. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL Citya Baie des Anges, les frais exposés pour les besoins de la procédure et non inclus dans les dépens, si bien qu'elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance rendue le 18 mai 2021 par le magistrat de la mise en état ; Y ajoutant, Condamne Mme [W] [G] aux dépens du déféré ; Déboute la SARL Citya Baie des Anges de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 901 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 474 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile duarticle 49 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civile dans sa rarticle 114 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65b359b71d7564000872db0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel