Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35ab21d7564000872db86
- Date
- 25 janvier 2024
Droit de la famillePartage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DE RADIATION DU 25 JANVIER 2024 N°2024/56 Rôle N° RG 23/00411 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKS3K [Z] SALIS [U] [T] [J] [T] C/ [Y] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud DAVAL-GUEDJ Me Romain JIMENEZ-MONTES Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de [Localité 11] en date du 21 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/05805. APPELANTS Monsieur [Z] [T] tant à titre personnel qu'en qualité de tuteur de madame [U] [T], né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté par Me Corinne TOMAS-BEZER de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE, Madame [U] [T] née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 12] ([Localité 10]), demeurant [Adresse 6] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée par Me Corinne TOMAS-BEZER de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE, Madame [J] [T] née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 12] ([Localité 10]), demeurant [Adresse 6] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée par Me Corinne TOMAS-BEZER de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE, INTIMEE Madame [Y] [T] née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 12] ([Localité 10]), demeurant [Adresse 7] représentée par Me Romain JIMENEZ-MONTES de l'AARPI CRJ AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVEN COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère, chargés du rapport. Mme Florence PERRAUT, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Sophie LEYDIER, Présidente Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Vu l'ordonnance contradictoire en date du 21 novembre 2022, par laquelle le juge des référés, du président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant d'heure à heure a : - rejeté l'exception d'incompétence ; - rétracté l'ordonnance sur requête du 20 octobre 2020 ; - dit que l'ordonnance sur requête du 20 octobre 2020 est nulle et non avenue ; - condamné M. [Z] [T], Mme [U] [T] et Mme [J] [T] aux dépens de la procédure de référé. Vu l'appel interjeté le 16 janvier 2023, M. [Z] [T], Mme [U] [T] et Mme [J] [T] ; Vu l'avis de fixation du 26 janvier 2023, Vu les dernières conclusions transmises le 23 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, dans lesquelles M. [Z] [T], Mme [U] [T] et Mme [J] [T] sollicitent de la cour qu'elle réforme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé, et statuant à nouveau, qu'elle : - se déclare incompétente pour statuer sur la demande d'inhumation de Mme [L] [T] ; - renvoie les parties à mieux se pourvoir ; - constate que la juridiction n'est pas saisie par des 'dire et juger' et que Mme [Y] [T] ne pouvait modifier ses demandes ; - rejette toutes les demandes de Mme [Y] [T] ; Sur la demande de rétractation, qu'elle : - confirme l'ordonnance en date du 20 octobre 2020 ; * autoriser les requérants susnommés à procéder à l'exécution de l'arrêté préfectoral du 28 juin 2022 autorisant l'inhumation de Madame [K] [T] née [M] le [Date naissance 4] 1926 et décédée le [Date naissance 9] 2022 à [Localité 11], sur la propriété située [Adresse 8]) ; * autoriser en conséquence, Madame [J] [T] et Monsieur [Z] [T] à accéder à la propriété susdite nonobstant les obstacles éventuellement dressés pour en empêcher l'accès et, au besoin, à procéder à l'enlèvement du cadenas fermant le portail de ladite propriété ; * autoriser les requérants à y édifier le caveau funéraire et l'abri de jardin devant le protéger aux fins d'y transporter le cercueil de la défunte susnommée et de l'y inhumer, conformément à l'arrêté préfectoral susdit ; * dire que la présente autorisation ne permet pas aux requérants de pénétrer dans la maison d'habitation implantée sur ledit terrain. - rejette toutes les prétentions de Mme [Y] [T] ; Vu les dernières conclusions transmises le 13 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, dans lesquelles Mme [Y] [T] sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance déférée en toutes ces dispositions, et : - déboute Monsieur [Z] [T] Madame [U] [T] et Madame [J] [T] de toutes leurs fins et prétentions ; - condamne Monsieur [Z] [T] et Madame [J] [T] à verser chacun la somme de 3.000,00 euros à Madame [Y] [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamne Monsieur [Z] [T] et Madame [J] [T] en tous dépens, tant de première instance que d'appel. Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 décembre 2023 ; Vu le courrier reçu au greffe le 11 janvier 2024, dans lequel Maître [N] a indiqué que le 17 novembre dernier le tuteur de Mme [U] [T], a été déchargé de ses fonctions de tuteur et a sollicité le renvoi de l'affaire; L'affaire a été retenue à l'audience du 15 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties. Elle emporte suspension de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné. A l'audience, maître [V] a précisé à la cour que le tuteur de Mme [U] [T] avait été déchargé de ses fonctions le 17 novembre 2023, et qu'un nouveau tuteur devait intervenir volontairement pour régulariser la procédure. Alors que depuis le 17 novembre dernier, la procédure n'a pas été régularisée, l'affaire n'est pas en état d'être jugée, puisque Mme [U] [T] n'est plus valablement représentée. Par conséquent, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire, étant précisé que l'instance pourra être rétablie une fois le nouveau tuteur désigné attrait dans la cause par voie d'assignation ou en cas d'intervention volontaire. PAR CES MOTIFS LA COUR : Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile, Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 23/00411 ; Dit qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l'intervention du nouveau représentant légal de Mme [U] [T], qui pourra être attrait dans la cause par voie d'assignation ou en cas d'intervention volontaire Réserve les dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 381 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65b35ab21d7564000872db86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel