Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35ad61d7564000872db96
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 505 120 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND (saisine sur renvoi après cassation) DU 25 JANVIER 2024 N° 2024/29 N° RG 23/02348 N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZD6 [L] [W] [S] [D] [W] [M] [B] [W] [Y] [W] [G] [H] [W] [I] [W] [P] [W] [O] [J] [F] [X] [F] C/ Caisse CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS Organisme CGOS PROVENCE ALPES COTES D'AZUR Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Elsa VALENZA -SCP PETIT-BOULARD-VERGER -SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES Décision déférée à la Cour : Le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 28 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 13/04074, a fait l'objet d'un appel devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a rendu un arrêt le 21 Janvier 2021, enregistré au répertoire général sous le n° 19/04547. Ce dernier a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, pour lequel la Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 07 Juillet 2022, portant le N° de pourvoi K 21-13.364 (arrêt N° 783 F-D). APPELANTS Madame [L] [W] épouse [S] Assurée [Numéro identifiant 6] En vertu d'une ordonnance de changement de curateur du 08 novembre 2021 : Mme [P] [O] en qualité de Curatrice demeurant et domicilié [Adresse 20]. née le [Date naissance 11] 1962 à [Localité 23] (33), demeurant [Adresse 16] représentée par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et par Me Jacques-Antoine PREZIOSI de l'ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE. Monsieur [D] [W] né le [Date naissance 8] 1936 à [Localité 19], demeurant [Adresse 9] représenté par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et par Me Jacques-Antoine PREZIOSI de l'ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE. Madame [M] [B] [W] née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 22], demeurant [Adresse 10] représentée par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et par Me Jacques-Antoine PREZIOSI de l'ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE. Madame [Y] [W] [G] née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 22], demeurant [Adresse 25] représentée par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et par Me Jacques-Antoine PREZIOSI de l'ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE. Monsieur [H] [W] (frère de a victime) né le [Date naissance 12] 1959 à [Localité 22], demeurant [Adresse 13] représentée par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et par Me Jacques-Antoine PREZIOSI de l'ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE. Monsieur [I] [W] né le [Date naissance 11] 1962 à [Localité 23], demeurant [Adresse 24] représentée par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et par Me Jacques-Antoine PREZIOSI de l'ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE. Madame [P] [W] [O] née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 23] (33), demeurant [Adresse 20] représentée par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et par Me Jacques-Antoine PREZIOSI de l'ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE. Mademoiselle [J] [F] née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 23] (33), demeurant [Adresse 15] représentée par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et par Me Jacques-Antoine PREZIOSI de l'ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE. Mademoiselle [X] [F] née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 21], demeurant [Adresse 18] représentée par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et par Me Jacques-Antoine PREZIOSI de l'ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE. INTIMEES CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, demeurant [Adresse 17] représentée par Me Christophe PETIT de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE. Organisme CGOS PROVENCE ALPES COTES D'AZUR Signification DA et des conclusions en date du 31/03/2023 à étude. Signification conclusions en date du 31/03/2023 à étude. Siginfication DA et conclusions en date du 09/05/2023 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 24/05/2023 à personne habilitée, demeurant [Adresse 26] Défaillante. Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES, demeurant [Adresse 4] représentée et assistée par Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Ingrid SALOMONE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE Signification DA en date du 03/04/2023 par voie électronique. Signification DA et conclusions en date du 09/05/2023 par voie électronique Signification de conclusions en date du 12/05/2023 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 24/05/2023 à personne habilitée, demeurant [Adresse 14] Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre M. Olivier BRUE, Président de chambre Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024, prorogé au 25 Janvier 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Charlotte COMBARET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 21 juin 2008, alors qu'elle était passagère du véhicule conduit par son époux assuré auprès de la GMF, Mme [L] [W] épouse [S] a été grièvement blessée à l'occasion d'un accident de la circulation. Un médecin désigné à titre amiable par l'assureur a établi plusieurs rapports dont le troisième le 24 décembre 2011 et le quatrième le 21 novembre 2014. Par actes du 12 juillet 2013, Mme [L] [W], assistée de sa curatrice Mme [Y] [W] épouse [G], ainsi que M. [D] [W] son père, Mme [M] [B] épouse [W], sa mère, Mme [Y] [W] épouse [G], M. [H] [W], M. [I] [W], Mme [P] [W] épouse [O], ses frères et soeurs, Mme [J] [F], sa fille majeure et Mme [X] [F], sa fille mineure représentée par son père (les consorts [W]), ont fait assigner l'assureur GMF devant le tribunal de grande instance de Nice pour le voir condamner à les indemniser de leurs préjudices directs et indirects et ce, en présence de la CGOS Provence Alpes Côte d'azur. Par actes des 20 mai 2014 et 21 décembre 2015, les consorts [W] ont appelé en la cause la Caisse des dépôts et consignations (la CDC) et la CPAM des Bouches du Rhône (la caisse). Les procédures ont été jointes. Selon ordonnance du 4 juillet 2016, le juge de la mise en état a condamné l'assureur à verser à Mme [L] [W] une provision de 100 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel et a rejeté la demande formée par l'assureur tendant à l'instauration d'une expertise complémentaire. Par jugement du 27 juin 2017 le tribunal a ordonné la réouverture des débats en faisant injonction aux demandeurs de produire les créances de l'ensemble des tiers payeurs. Par ordonnance du 13 mars 2018 le juge de la mise en état a débouté les consorts [W] de leur demande tendant au versement d'une provision complémentaire. Par jugement du 28 février 2019, assorti de l'exécution provisoire en totalité pour la rente trimestrielle de 29 200 euros et pour la tierce personne ainsi que pour les sommes allouées à la CDC et pour les indemnités dues à toutes les victimes par ricochet, et partiellement à hauteur de 1 300 000 euros pour le surplus, le tribunal de grande instance de Nice a, notamment : - dit que l'assureur doit indemniser Mme [L] [W] de l'intégralité de ses préjudices consécutifs à l'accident du 21 juin 2008 ; - rejeté la demande d'expertise complémentaire formulée par l'assureur ; - dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices ; - condamné l'assureur à verser à Mme [L] [W], assistée de sa curatrice : ' au titre de ses préjudices patrimoniaux : * 1 478 421,87 euros, en capital * une rente trimestrielle de 29 200 euros à compter du 1er mars 2019, ' au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux la somme de 560 800 euros, ' 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'assureur à verser à la Caisse des dépôts et consignation (CDC) la somme de 526 171,39 euros en remboursement de sa créance, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; - dit que ces condamnations sont soumises à déduction des provisions déjà versées; - dit que les condamnations prononcées au profit de la victime directe, autre que celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et déduction faite des provisions déjà versées d'un total de 951 500 euros, sont assorties des intérêts au double du taux de l'intérêt au taux légal depuis le 21 avril 2015 jusqu'à la date du jugement ; - déclaré le jugement opposable à la caisse et à la CGOS Provence Alpes Cote d'azur ; - dit qu'une copie de la décision sera adressée au juge des tutelles du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamné l'assureur aux entiers dépens, avec distraction. Le droit à indemnisation intégral de la victime passagère transportée n'a pas été discuté. Pour rejeter la demande de complément d'expertise demandée par l'assureur, le tribunal a considéré que la notion de stabilisation situationnelle de la victime utilisée par l'expert et fixée au 1er avril 2011, était synonyme de la consolidation. Le tribunal a détaillé ainsi qu'il suit les différents chefs de dommage de la victime directe : - dépenses de santé actuelles : 265 491,71 euros pris en charge par la caisse, - dépenses de santé futures : 319 877,58 euros pris en charge par la caisse, - frais d'assistance à expertise : 3 840 euros, - frais de bilan par ergothérapeute : 1 823,88 euros, - assistance par tierce personne : sur la base de 8h de tierce personne active par jour à 18 euros de l'heure, et de 16h de tierce personne de surveillance par jour à 11 euros de l'heure, soit 320 euros par jour : 'tierce personne temporaire avant consolidation et sur 548 jours : 175 360 euros, 'tierce personne permanente (définitive) échue entre la date de consolidation et la date du jugement, sur 2890 jours : 924 800 euros, 'tierce personne à échoir annuel de 116 800 euros, soit une rente trimestrielle de 29 200 euros capitalisée en fonction d'une euro de rente de 27,818 = 3 249 142,40 euros, sous déduction de la pension de retraite majorée pour tierce personne de 356 160,17 euros retirée du montant échu soit 568 639,83 euros (924 800 euros - 356 160,17 euros). - perte de gains professionnels actuels : 49 500 euros dont sont déduites les indemnités journalières versée par le CGOS pour 7 369,55 euros, soit 42 130,45 euros revenant à la victime, - perte de gains professionnels futurs échus : 142 500 euros correspondant à 95 mois à raison d'un revenu moyen mensuel de 1500 euros, - perte de gains professionnels futurs à échoir : 486 972 euros après capitalisation en fonction d'un euro de rente viagère tenant compte de l'incidence sur les droits à la retraite, sous déduction du versement de la pension anticipée par la CDC d'un montant de 170 011,22 euros, soit la somme de 316 960,78 euros revenant à la victime, - frais d'aménagement du logement comprenant le surcoût du loyer, outre les fraisd'adaptation de la salle de bain, les frais de déménagement et honoraires d'agence : 53 356,49 euros, - frais d'aménagement du véhicule sur la base d'un coût des adaptations de 25 890,89 euros, capitalisable sur 7 ans : 105 712,25 euros, - les aides techniques le fauteuil roulant électrique : 11 140,72 euros, 'frais d'entretien et réparations : rejet, ces frais étant pris en charge par l'organisme social à hauteur de 177,21 euros, et aucune dépense supplémentaire n'étant démontrée, 'fauteuil releveur : 900 euros renouvelable tous les cinq ans : 5 769,72 euros, 'petit matériel de soins : 830,32 euros par an soit 25 298,67 euros - déficit fonctionnel temporaire total sur la base mensuelle de 800 euros : 26 400 euros, - souffrances endurées 6/7 : 50 000 euros, - déficit fonctionnel permanent 85% : 394 400 euros - préjudice esthétique permanent 5/7 : 40 000 euros, - préjudice d'agrément : 20 000 euros, - préjudice sexuel : 30 000 euros. Le tribunal a constaté par ailleurs que l'assureur avait formulé une offre d'indemnisation partielle par courrier du 10 février 2014 à la suite du dépôt du rapport du 24 décembre 2011, mais en revanche et à la suite du dépôt du rapport du 21 novembre 2014, aucune offre n'avait été présentée et, en conséquence, il a condamné l'assureur au paiement des intérêts au double du taux légal depuis le 21 avril 2015 jusqu'à la date du jugement sur la somme de 951 500 euros. Le tribunal a indemnisé les préjudices d'affection des victimes indirectes en tenant compte des liens de parenté et de proximité. S'agissant de la créance de la CDC prise en compte par la décision, celle-ci s'élevait à la somme totale de 526 171,39 euros. Cette somme se ventilait en deux sommes : 170 011,22 euros au titre de la pension anticipée et 356 160,17 euros au titre de la majoration pour tierce personne. Par acte du 19 mars 2019, les consorts [W] ont interjeté appel de cette décision sur les postes suivants : - perte de gains professionnels actuels, - perte de gains professionnels futurs échus et à échoir, - assistance par tierce personne temporaire, échue et à échoir , - frais d'adaptation du véhicule, - aides techniques pour le fauteuil roulant, le fauteuil releveur, et le petit matériel de soins, - le déficit fonctionnel temporaire - les souffrances endurées - le déficit fonctionnel permanent - le préjudice d'agrément - le préjudice sexuel - préjudices d'affection de chacun et de tous les proches. Par un arrêt en date du 21 janvier 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : - confirmé le jugement, hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant, et sur l'évaluation du préjudice d'affection de M. et Mme [W], père et mère de la victime directe. Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - fixé le préjudice corporel de Mme [L] [W] sur les postes objet de l'appel, perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs échus et à échoir, assistance partierce personne temporaire, échue , frais d'adaptation du véhicule, aides techniques pour le fauteuil roulant, le fauteuil releveur, et le petit matériel de soins, déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent,préjudice d'agrément et préjudice sexuel à la somme de 9 003 529,50 euros ; - dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit, sur les postes objet de l'appel, perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs échus et à échoir, assistance par tierce personne temporaire, échue, frais d'adaptation du véhicule, aides techniques pour le fauteuil roulant, le fauteuil releveur, et le petit matériel de soins, déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent, préjudice d'agrément et préjudice sexuel à 8 826 148,73 euros; - condamné l'assureur à payer à Mme [S] les sommes de : ' 3 529 038,05 euros en capital qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 28 février 2019 à hauteurde 2 191 764,32 euros et du prononcé du présent arrêt soit le 21 janvier 2021 à hauteur de 1 337 273,73 euros, ' une rente mensuelle viagère qui sera payée à compter du 1er février 2021 sous la forme d'une rente mensuelle et viagère d'un montant de 16 790 euros indexée conformément aux dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et dont le versement sera suspendu en cas d'hospitalisation prise en charge par un organisme de sécurité sociale d'une durée supérieure à 45 jours ; ' 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; - condamné l'assureur à payer en réparation de leur préjudice moral et d'affection à : ' M. [D] [W], père de la victime : 15 000 euros ' Mme [L] [B] épouse [W], mère de la victime : 15 000 euros ; - condamné l'assureur à payer à M. [D] [W], Mme [L] [B] épouse [W], Mme [J] [F], Mme [X] [F], M. [H] [W], M. [I] [W], MmeVéronique [W] épouse [G], et Mme [P] [W] épouse [O] et à chacun une somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; - débouté les consorts [W] de leur demande au titre des droits d'encaissement et de recouvrement prévus à l'article A 444-32 de l'arrêté du 26 février 2016 ; - condamné l'assureur aux entiers dépens d'appel et accordé aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration du 15 mars 2021 la SA GMF a formé un pourvoi contre la décision rendue. Par arrêt du 7 juillet 2022 la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation a : cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit, sur les postes objet de l'appel, la perte de gains professionnels actuels, la perte de gains professionnels futurs échus et à échoir, l'assistance par tierce personne temporaire, échue, les frais d'adaptation du véhicule, les aides techniques pour le fauteuil roulant, le fauteuil releveur et le petit matériel de soins, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, à 8 826 148,73 euros, et a condamné la société GMF à payer à Mme [L] [W] la somme de 3 529 038,05 euros en capital qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 28 février 2019, à hauteur de 2 191 764,32 euros et du prononcé du présent arrêt, soit le 21 janvier 2021, à hauteur de 1 337 273,73 euros, l'arrêt rendu le 21 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée. La Cour pour statuer ainsi a rappelé que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge à l'exclusion des préjudices de caractère personnel. Elle a retenu que l'arrêt mentionne que les premiers juges avaient imputé, au titre du recours subrogatoire exercé par la CDC pour le montant de 526 171,39 euros en tout, d'une part, sur le poste des pertes de gains professionnels futurs, la somme de 170 011,22 euros correspondant à une pension anticipée, d'autre part, sur le poste de la tierce personne permanente, la somme de 356 160,17 euros correspondant à une pension de retraite « majorée pour tierce personne » ; qu'il constate ensuite que, dans ses conclusions d'appel la CDC demande, notamment, de constater que les appelants ne formulent aucune demande de réformation du jugement relativement à sa créance et a confirmé ensuite le jugement, en ce qu'il a condamné l'assureur à verser à la CDC la somme de 526 171,39 euros en remboursement de sa créance, et par motifs adoptés, énoncé que cette dernière correspond aux prestations qu'elle a servies à la victime, à hauteur de 170 011,22 euros, au titre de la pension anticipée, et de 356 160,17 euros, au titre de la « majoration pour tierce personne ». Mais la Cour indique que l'arrêt n'avait procèdé ensuite qu'à l'imputation de la seule somme de 170 011,22 euros sur le poste des pertes de gains professionnels futurs. Il lui reproche donc de ne pas avoir imputer, sur le poste de préjudice lié au besoin d'assistance par une tierce personne, la prestation de la CDC à hauteur de la somme de 356 160,17 euros, qui avait réparé ce poste de préjudice. Par déclaration du 10 février 2023 les consorts [W] ont saisi la cour de renvoi. L'affaire a été fixé selon la procédure de fixation à bref délai à l'audience du 7 novembre 2023. EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 septembre 2023, les consorts [W] demandent à la cour de : -recevoir Mme [L] [S] en son appel du jugement rendu le 28 février 2019 par le tribunal de Nice, qui portait sur les postes de préjudice suivants : Préjudices patrimoniaux : Perte de gains professionnels actuels, Perte de gains professionnels échus et à échoir, Tierce-personne temporaire échue et à échoir, Frais d'adaptation du véhicule, Aide technique pour le fauteuil roulant, le fauteuil releveur et le petit matériel de soins. Préjudices extrapatrimoniaux : Déficit fonctionnel temporaire, Souffrances endurées, Déficit fonctionnel permanent, Préjudice d'agrément, Préjudice sexuel ; -allouer à Mme [L] [S], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes (déduction faite des créances CGOS et CDC) : PGPA : 42 130,45 euros (créance CGOS déduite) Tierce-Personne (avant consolidation) : 302 496,00 euros Tierce-Personne (après consolidation) : 7 851 468,21 euros (créance CDC au titre de la tierce-personne déduite) PGPF : 459 460,78 euros (créance CDC déduite) Frais d'adaptation du véhicule : 131 603,14 euros Petit matériel : 28 010,68 euros Fauteuil roulant électrique : 10 397,28 euros Fauteuil releveur : 5 769,72 euros Déficit fonctionnel temporaire : 29 700,00 euros Souffrances endurées : 50 000,00 euros Déficit fonctionnel permanent : 394 400,00 euros Préjudice esthétique : 40 000,00 euros Préjudice d'agrément : 20 000,00 euros Préjudice sexuel : 40 000,00 euros ; -condamner la GMF à payer à Mme [L] [S] la somme de 3 781 992,05 euros en capital et la rente viagère mensuelle de 18 952,00 euros depuis le 1/02/2021 au titre de la tierce-personne, avec indexation ; -condamner la GMF à payer à Mme [L] [S] la somme de 3 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; -condamner la GMF aux dépens, dont distraction au profit de Me Elsa Valenza, avocat, sur affirmation de droit. Ils font valoir essentiellement que Mme [W] épouse [S] n'entend pas remettre en cause l'évaluation faite par la cour de ces postes de préjudice. Cependant, s'agissant de la tierce personne après consolidation, il apparait que la créance de la CDC n'a pas été imputée, la cour ayant omis de tenir compte de la somme de 356 160,17 euros correspondant à la majoration en tierce personne. Ils constatent également dans cet arrêt cassé, que la cour a non seulement omis de tenir compte de cette créance de la CDC mais a imputé en revanche à tort une créance du CGOS à hauteur de 42 130,45 euros. Elle a ainsi fixé globalement le préjudice corporel de Mme [W] épouse [S] à la somme de 9 003 529,45 euros, soit après déduction des débours du CGOS (42 130,45 euros) et de la CDC (170 011,22 euros) une somme de 8 826 148,73 euros revenant à la victime. Or se faisant elle a déduit le montant de 42 130,45 euros qui revenait à Mme [W] épouse [S] au titre de la perte de gains professionnels actuels, et non pas les débours CGOS limités à 7 369,55 euros. Ils demandent ainsi à la cour de lui donner acte qu'elle ne remet pas en cause les évaluations réalisées par la cour aux termes de son arrêt du 21 janvier 2021, mais de fixer son préjudice en tenant compte de l'intégralité de la créance de la CDC et les débours exacts du CGOS. Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 octobre 2023, la SA GMF demande à la cour de : -ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture ; -confirmer le jugement du 28 février 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Nice en toutes ses dispositions relatives aux postes de préjudices objet de l'appel après cassation ; -juger qu'il convient de distinguer, pour la détermination de l'assistance par tierce personne temporaire et permanente, entre aide passive et aide active ; -juger que l'indemnité allouée au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation doit être calculée sur la base de 365 jours ; -juger que l'indemnité allouée au titre de l'assistance à tierce personne pour la période à échoir à compter du 1er mars 2019, sera versée sous forme de rente trimestrielle, payable d'avance et révisable chaque année à la date d'anniversaire selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation de plus de 45 jours consécutifs (et donc à compter du 46ème jour) ou révisée en cas de placement de [L] [W] épouse [S] dans un centre médical spécialisé ; -juger que Mme [W] épouse [S] devra produire dans la première quinzaine des mois de juin et décembre de chaque année un certificat médical attestant de l'absence d'hospitalisation ou prise en charge en milieu médical spécialisésupérieure à 30 jours ; -juger que la non production de cette pièce entrainera la suspension du règlement de la rente ; -juger que la somme de 356 160,17 euros correspondant à la majoration de retraite pour tierce personne versée par la CDC doit être déduite de l'indemnité de tierce-personne échue en capital ; -juger que la somme de 170 011,22 euros correspondant à la pension anticipée par la CDC doit être déduite de l'indemnité allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs ; -actualiser les sommes allouées au titre du poste tierce personne après consolidation échue et à échoir ; -allouer à Mme [W] épouse [S] les sommes suivantes : Préjudices patrimoniaux dont appel, Assistance par tierce personne avant consolidation : 175 360 euros Assistance par tierce personne après consolidation * ATP échue 1 5051 200 euros- créance de la CDC de 356 160,17 euros = 695 039,83 euros, * ATP à échoir à compter du 28 février 2019 : rente trimestrielle de 37 230 euros ; PGPA : 42 130,45 euros PGPF : 59.460,78 euros (créance CDC déduite) Frais de véhicule adapté : 131 603,14 euros Les aides techniques : 41 463,86 euros ; Préjudices extrapatrimoniaux dont appel DFT : 26 400 euros, Souffrances endurées : 50 000 euros, DFP : 394 400 euros, Préjudice esthétique permanent 40 000 euros, Préjudice d'agrément : 20 000 euros, Préjudice sexuel : 30 000 euros ; -débouter les appelants de toutes autres demandes, y compris celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 13 juin 2023, la Caisse des dépôts et consignation ( CDC) demande à la cour de : -confirmer le jugement déféré en ce qu'il a admis le principe de sa créance d'un montant de 526 171,39 euros ; -confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la somme de 356 160,17 euros correspondant à la majoration de la pension de retraite pour tierce personne, doit être déduite de l'indemnité versée au titre de l'aide par tierce personne échue en capital ; -dit que la somme de 170 011,22 euros correspondant à la pension anticipée versée par la caisse des dépots et consignations doit être déduite de l'indemnité allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs ; -confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la GMF à verser la somme de 526 177,39 euros avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement ; -condamner les consorts [W] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. La CPAM des Bouches du Rhône et la CGOS Alpes Provence Côte d'Azur n'ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il est fait renvoi aux dernières écritures déposées par les parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1-Sur les motifs et le périmètre de la cassation Il sera en premier lieu rappelé que les consorts [W] ont interjeté appel du jugement du tribunal de grande insatnce de Nice sur les postes suivants : - perte de gains professionnels actuels, - perte de gains professionnels futurs échus et à échoir, - assistance par tierce personne temporaire, échue et à échoir (sic), - frais d'adaptation du véhicule, - aides techniques pour le fauteuil roulant, le fauteuil releveur, et le petit matériel de soins, - le déficit fonctionnel temporaire - les souffrances endurées - le déficit fonctionnel permanent - le préjudice d'agrément - le préjudice sexuel - préjudices d'affection de chacun et de tous les proches ; et la cour a statuant à nouveau sur les points infirmés, 'fixé le préjudice corporel de Mme [L] [W] sur les postes objet de l'appel, perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs échus et à échoir, assistance par tierce personne temporaire, échue , frais d'adaptation du véhicule, aides techniques pour le fauteuil roulant, le fauteuil releveur, et le petit matériel de soins, déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent,préjudice d'agrément et préjudice sexuel à la somme de 9 003 529,50 euros'. Il en résulte que les consorts [W] n'avaient pas interjeté appel pour la tierce personne permanente mais ils ont conclu ensuite sur le poste de la tierce personne en son entier, comprenant la tierce personne temporaire et la tierce personne permanente, échue et à échoir et que l'arrêt a statué de nouveau sur la tierce personne permanente, après consolidation et n'a pas été, en cela, critiqué. La GMF avait elle-même discuté, dans ses conclusions d'appel, le poste de la tierce personne temporaire et permanente puisqu'elle sollicitait la confirmation du jugement sur ces deux composantes du poste de la tierce personne, sans soulever aucune critique d'ordre procédural relative au fait que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts [W] avaient sollicité qu'il soit à nouveau statué sur la tierce personne permanente, et pas uniquement sur la tierce personne temporaire comme mentionné dans la déclaration d'appel avec les mots 'échue et à échoir'. Il s'en déduit que la cour a malgré ses mentions au dispositif, considéré que l'appel portait bien sur la tierce personne temporaire et permanente, ce qui n'était pas discuté par les parties. Mais elle a, fixant le préjudice corporel de Mme [L] [W] épouse [S] sur les postes objet de l'appel, perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs échus et à échoir, assistance par tierce personne temporaire, échue, frais d'adaptation du véhicule, aides techniques pour le fauteuil roulant, le fauteuil releveur, et le petit matériel de soins, déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent, préjudice d'agrément et préjudice sexuel à la somme de 9 003 529,50 euros, oublié le mot 'à échoir', puisque c'est bien sur le poste de l'assistance par tierce personne 'temporaire' échue et à échoir (donc l'assistance par tierce personne permanente ) qui avait fait l'objet de l'appel comme elle rappelle en page 8, que les consorts [W] ont interjeté appel. La cour a fixé par ailleurs la part revenant sur ces mêmes postes de préjudices infirmés, la part revenant à Mme [L] [W] épouse [S] à la somme de 8 826 148,73 euros. Ce faisant, elle a calculé ce dernier montant en imputant sur la créance de 9 003 529,50 euros: - le montant pris en charge par le CGOS, imputé sur le poste des PGPA 7 369,55 euros) (cf. arrêt page12) - le montant pris en charge par la CDC, imputé sur le poste des PGPF (170 011,22 euros) (cf. arrêt page 14). Elle a donc omis d'imputer la 'majoration pour tierce personne' qui avait été servie par la CDC à hauteur de 356 160,17 euros sur le poste lui correspondant (la tierce personne échue et à échoir). Au surplus, la cour a commis une erreur de calcul, dans sa motivation en page 18 et page 19, (deux premières lignes) en énonçant que le préjudice corporel de la victime s'établit à la somme de '9 003 529,50 euros soit après imputation des débours du CGOS (42 130,45 euros) et de la CDC (170 011,22 euros), une somme de 8 826 148,73 euros lui revenant (...)'. En effet, 9 003 529,50 euros - 42 130,45 euros - 170 011,22 euros est égal à 8 791 387,83 euros (et non pas à 8 826 148,73 euros). Pour autant, le chiffre de 8 826 148,73 euros est le bon parce qu'en réalité la cour d'appel n'a pas imputé 42 130,45 euros, au titre de la créance d'indemnités journalières du CGOS mais celle de 7 369,55 euros, sur le poste des PGPA (page 12). Il résulte de l'ensemble de ces explications que la cassation relève l'absence de déduction de la créance de la CDC au titre de la pension de retraite majorée par l'aide par tierce personne d'un montant de 356 160,17 euros mais que contrairement à ce que soutiennent les consorts [W] et malgré la motivation de la cour rappelée ci-dessus, les débours de la CGOS ont été déduit à hauteur de 7 369,55 euros et non à hauteur de 42 130,45 euros, qui est la part qui revient à Mme [L] [W] épouse [S]. Enfin, les chefs de dispositif cassés parvoie de conséquence de ces erreurs permettent aux parties de remettre en cause l'ensemble des préjudices objet de l'appel. 2-Sur les préjudices corporels objet de l'appel -Les préjudices patrimoniaux objet de l'appel L'assistance par tierce personne Le besoin d'une présence auprès de Mme [W] d'une tierce-personne n'est pas contestée dans son principe, ni son étendue, pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie. L'expert retient qu'elle a en effet besoin d'une aide humaine 24H/24. En revanche, elle est contestée sur son coût horaire. Il sera rappelé qu'il est de jurisprudence constante que quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable, qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale, ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. La SA GMF demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu les conclusions de l'expert judiciaire qui a distingué des heures actives et des heures passives et une indemnisation différenciée proposant en appel la base de 19 euros l'heure active et 16 euros l'heure passive. Toutefois, la cour considère que la distinction des heures d'assistance passives de celles dites actives n'est pas fondée dans le cas de Mme [L] [W] épouse [S]. En effet cette dernière est une femme qui présente un handicap majeur. Son déficit fonctionnel est évalué à 85 % et il rend nécessaire une aide humaine 24h/24. Dans l'hypothèse d'un recours à un prestataire de service et quelle que soit la nature de la prise en charge, de jour comme de nuit, les facturations sont identiques, voire plus importantes pour l'aide nocturne et pendant les fins de semaine ou les jours fériés (majoration). Il s'en déduit que l'indemnisation de ce poste de préjudice doit se faire à un taux horaire unique que la cour évalue au regard de l'accompagnement requis et du très lourd handicap de Mme [W] sur la base d'un taux horaire moyen au regard des pièces produites et notamment des factures de la société Clara Schumann, de 23 euros. Ce calcul doit être fait également sur une amplitude de 412 jours comprenant les jours de congés, repos compensateur et jours fériés, remplacement de l'aide et non sur 365 jours comme le soutient la GMF. Ainsi, l'indemnisation de la tierce personne sera décomposée de la manière suivant : -période avant consolidation soit du 30 septembre 2009 au 1er avril 2011, soit 548 jours (548 jours x 24 heures x 23 euros) = 302 496,00 euros. -période post consolidation, 'période échue soit du 2 avril 2011 au jour de l'arrêt du 11 janvier 2024 soit 12 ans, 8 mois et 9 jours. L'indemnisation annuelle est de : (23 euros x 24 heures x 412 jours) = 227 424,00 euros. Le calcul de la tierce-personne s'établit à la somme de : (227 424 x 12) + ( 9/12 x 227 424) + ( 9 x 24 x 23)= 2 904 624 euros. 'période à échoir de la présente décision et pour l'avenir. L'indemnité est calculée par capitalisation sur la base de 23.993 de l'euro rente ( la table de capitalisation de la Gazette du palais du 27 novembre 2017 sur laquelle les parties s'accordent) pour une femme âgée de 61 ans au jour où la cour de renvoi statue. Soit : (227 424 x 23. 993) = 5 456 584,03 euros. Au total, ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 8 361 208,03 euros. Mme [W] a perçu au titre de la pension de retraite majorée par assitance par tierce personne la somme de 356 160,17 euros qui s'impute au titre du recours subrogatoire du tiers payeur sur l'indemnité allouée. Après déduction de la créance de la CDC, la part revenant à Mme [W] s'élève à la somme de 8 005 047,86 euros. Mais Mme [W] a limité la part lui revenant à la somme de 7 851 468,21 euros qui lui sera donc accordée, la cour ne pas méconnaître l'objet du litige. Ainsi, sur ce poste de préjudice la part revenant à la CDC s'établit à la somme de 356 160,17 euros et celle revenant Mme [L] [W] s'établit à la somme de 7 851 468,21 euros. La somme 7 851 468,21 euros correspond à la créance de la victime arrêtée au jour de l'arrêt. Elle sera payée en capital par la somme de 2 904 624 euros et le restant, soit 4 946 844,21 euros sera convertie en une rente mensuelle viagère d'un montant de 18 952 euros mensuels indexée conforment aux dispositions de l'article L 434-17 du code de la sécurité sociale qui sera payé à compter du 1er février 2024. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Perte de gains professionnels actuels Ce poste de préjudice n'est pas contesté en ce que le tribunal a fixé la somme revenant à Mme [L] [W] à 42 130,45 euros. La part revenant à la caisse et venant en déduction n'est pas non plus contestée et s'élève à la somme de 7 369,55 euros. Ainsi le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il fixe ce poste de préjudice à la somme de 49 500 euros et la part revenant à Mme [W] épouse [S] à la somme de 42 130,45 euros. Perte de gains professionnels future Ce poste de préjudice n'est pas contesté en ce que le tribunal a fixé les sommes revenant à Mme [L] [W] épouse [S] à 142 500 euros au titre de la période échue (28 février 2019) et à 316 960,78 euros sur la période à échoir. La part revenant à la caisse et venant en déduction n'est pas non plus contestée et s'élève à la somme de 170 011,22 euros (pensions anticipée). Ainsi le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il fixé ce poste de préjudice à la somme de 142 500 + 486 972 euros soit 629 472 euros, a déduit la somme de 170 011,22 euros du montant de la perte de gains future à échoir et a fixé la part revenant à Mme [W] épouse [S] à la somme de 142 500 + 316 960,78 euros soit 459 460,78 euros. Frais de véhicule adapté Ce poste de préjudice n'est pas contesté en ce que le tribunal a alloué à Mme [L] [W] la somme de 131 603,14 euros et la décision de première instance sera confirmée de ce chef. Aides techniques -Fauteuil roulant électrique et fauteuil releveur Ces postes de préjudices ne sont pas contestés en ce que le tribunal a alloué à Mme [L] [W] les sommes respectives de 10 397,28 euros et 5 769,72 euros et la décision de première instance sera confirmée de ces chefs. -Petit matériel de soin Le montant de la dépense annuelle n'est pas discuté. Il correspond à des achats de : - gants ne latex pour 167,76 euros annuels, - créme pour les mains et les pieds et des émulsions pour 200 euros annuels, - des culottes pour 262,56 euros annuels, - des soins de podologie pour 210 euros annuels ; soit un total de 840,23 euros annuels. Seul le montant global de ce préjudice sur la période passée et à venir est contestée. Ce poste de préjudice se calcule de la manière suivante : 'période échue du 30 septembre 2009 au 11 janvier 2024 soit 24 ans, 3 mois et 11 jours (840,32 x 24 ) + (840,32 x 3/12) + (840,32 x ((11/30)/12))= 20 403,44 euros. 'période à échoir Au regard de l'âge de la victime au jour où la cour statue soit 61ans et sur la base de l'euro de rente viagère de 23,995 (gaz pal 23 novembre 2017 ) l'indemnité s'élève à la somme de : 840,32 x 23,995 = 20 155,80 euros. Mme [L] [W] épouse [S] ne sollicitant que la somme de 28 010, 68 euros, la cour qui ne peut méconnaître l'objet du litige, lui accordera cette somme et le jugement de prrmière instance sera infirmé de ce chef. -Les préjudices extrapatrimoniaux objet de l'appel Le déficit fonctionnel temporaire Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. Les parties s'opposent sur la base mensuelle Mme [L] [W] épouse [S] sollicitant une indemnisation à hauteur de 900 euros et la SA GMF proposant 800 euros. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. Au regard de l'incapacité et des graves troubles de Mme [W] épouse [S] dans ses conditions d'existence, la cour retient une indemnisation sur la base de 900 euros soit sur la période de l'accident jusqu'à la consolidation (33 mois) une indemnité de : 900 x 33 = 29 700 euros. La décision de première instance sera infirmée de ce chef. Les souffrances endurées Ce poste de préjudice n'est pas contesté par les parties et a été évalué par l'expert judiciaire à 6/7. La cour confirme l'indemnité de 50 000 euros allouée par le tribunal. Le Déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice n'est pas contesté par les parties et a été évalué par l'expert à 85%. La cour confirme l'indemnité de 394 400 euros allouée par le tribunal (4 640 euros du point). Préjudice esthétique Ce poste de préjudice n'est pas contesté par les parties et a été évalué par l'expert judiciaire à 5/7. La cour confirme l'indemnité de 40 000 eurs allouée par le tribunal. Préjudie d'agrément Ce poste de préjudice n'est pas au final contesté par les parties la SA GMF sollicitant la confirmation du jugement déféré tout comme Mme [W] épouse [S] . La cour confirme l'indemnité de 20 000 euros allouée par le tribunal. Préjudice sexuel Le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel ( perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), Au regard de l'âge de Mme [L] [W] épouse [S] au jour de la consolidation (49 ans) et du caractère irreversible de la perte de libido, il y a lieu d'évaluer ce préjudice à la somme de 40 000 euros et d'infirmer la décision déférée. **** Ainsi au total les postes de préjudice corporel objet de l'appel subi parMme [L] [W] épouse [S] sont fixés comme suit : Perte de gains professionnels actuelle : 49 500 euros dont 42 130,45 euros revenant à la victime et 7 369,55 euros à la CGOS, Tierce-Personne (avant consolidation) : 302 496,00 euros, Tierce-Personne (après consolidation) : 8 361 208,03 euros dont 7 851 468,21 euros revenant à la victime et 356 160,17 euros revenant à la CDC, Perte de gains professionnels future : 629 472,00 dont 459 460,78 euros revenant à la victime et 170 011, 22 euros revenant à la CDC, Frais d'adaptation du véhicule : 131 603,14 euros Petit matériel : 28 010,68 euros Fauteuil roulant électrique : 10 397,28 euros Fauteuil releveur : 5 769,72 euros Déficit fonctionnel temporaire : 29 700,00 euros Souffrances endurées : 50 000,00 euros Déficit fonctionnel permanent : 394 400,00 euros Préjudice esthétique : 40 000,00 euros Préjudice d'agrément : 20 000,00 euros Préjudice sexuel : 40 000,00 euros ; La part revenant à Mme [L] [W] épouse [S] sur les postes de préjudices objet de l'appel s'élève aux sommes suivantes : Perte de gains professionnels actuelle : 42 130,45 euros revenant à la victime, Tierce-Personne (avant consolidation) : 302 496,00 euros, Tierce-Personne (après consolidation) : 7 851 468,21 euros qui sera payée en capital par la somme de 2 904 624 euros et le restant, soit 4 946 844,21 euros sera reconvertie en une rente mensuelle viagère d'un montant de 18 952 euros mensuels indexée conforment aux dispositions de l'article L 434-17 du code de la sécurité sociale qui sera payé à compter du 1er février 2024, Perte de gains professionnels future : 459 460,78 euros revenant à la victime, Frais d'adaptation du véhicule : 131 603,14 euros Petit matériel : 28 010,68 euros Fauteuil roulant électrique : 10 397,28 euros Fauteuil releveur : 5 769,72 euros Déficit fonctionnel temporaire : 29 700,00 euros Souffrances endurées : 50 000,00 euros Déficit fonctionnel permanent : 394 400,00 euros Préjudice esthétique : 40 000,00 euros Préjudice d'agrément : 20 000,00 euros Préjudice sexuel : 40 000,00 euros ; soit un total de 9 405 436,26 euros. La somme revenant à la CDC à la somme de 526 171, 39 euros et celle revenant à la CGOS à la somme de 7 369,55 euros. Enfin, au regard des modalités de paiement de l'aide par tierce personne permanente déterminée ci-dessus, la part revenant à la victime est fixée en capital à la somme de 4 458 592,05 euros en capital et d'une rente viagère mensuelle de 18 952,00 euros à compter du 1er février 2024 au titre de la tierce-personne , indexée conformément aux dispositions de l'article L 434-17 du code de la sécurité sociale. Il convient ainsi de condamner la SA GMF à payer à Mme [L] [W] épouse [S] la somme de 4 458 592,05 euros en capital, et une rente viagère mensuelle de 18 952,00 euros à compter du 1er février 2024 au titre de la tierce-personne, indexée conformément aux dispositions de l'article L 434-17 du code de la sécurité sociale et dont le versement sera suspendu en cas d'hospitalisation prise en charge par un organisme de sécurité sociale d'une durée supérieure à 45 jours. 4-Sur les demandes accessoires Compte tenu du sens de la décision, la SA GMF supportera la charge des dépens d'appel et recouvrement direct sera ordonné au profit des conseils qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande enfin d'allouer à Mme [L] [W] épouse [S] la somme de 3000 euros et à la Caisse des dépôts et consignation la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que la SA GMF sera condamnée à leur payer. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la GMF à verser à Mme [L] [W] épouse [S], assistée de sa curatrice : au titre de ses préjudices patrimoniaux : * 1 478 421,87 euros, en capital * une rente trimestrielle de 29 200 euros à compter du 1er mars 2019, au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux la somme de 560 800 euros ; Le confirme pour le reste ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Fixe les postes de préjudice corporel objet de l'appel subis par Mme [L] [W] épouse [S] comme suit : PGPA : 49 500 euros dont 42 130,45 euros revenant à la victime et 7 369,55 euros à la CGOS, Tierce-Personne (avant consolidation) : 302 496,00 euros, Tierce-Personne (après consolidation) : 8 361 208,03 euros dont 7 851 468,21 euros revenant à la victime et 356 160,17 euros revenant à la CDC, PGPF : 629 472,00 dont 459 460,78 euros revenant à la victime et 170 011, 22 euros revenant à la CDC, Frais d'adaptation du véhicule : 131 603,14 euros Petit matériel : 28 010,68 euros Fauteuil roulant électrique : 10 397,28 euros Fauteuil releveur : 5 769,72 euros Déficit fonctionnel temporaire : 29 700,00 euros Souffrances endurées : 50 000,00 euros Déficit fonctionnel permanent : 394 400,00 euros Préjudice esthétique : 40 000,00 euros Préjudice d'agrément : 20 000,00 euros Préjudice sexuel : 40 000,00 euros ; Fixe la part revenant à Mme [L] [W] épouse [S] sur les postes de préjudices objet de l'appel s'élève aux sommes suivantes : Perte de gains professionnels actuelle : 42 130,45 euros revenant à la victime, Tierce-Personne (avant consolidation) : 302 496,00 euros, Tierce-Personne (après consolidation) : 7 851 468,21 euros qui ,sera payée en capital par la somme de 2 904 624 euros et le restant, soit 4 946 844,21 euros sera reconvertie en une rente mensuelle viagère d'un montant de 18 952 euros mensuels indexée co
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile et déductarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile que la SAarticle 699 du code de procédure civile.article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et donarticle L 434-17 du code de la sécurité sociale.article 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle L 434-17 du code de la sécurité sociale qui searticle L 434-17 du code de la sécurité sociale et don
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65b35ad61d7564000872db96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel