Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35bd91d7564000872dc18
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 15 000 000 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
ARRET N° [M] C/ S.A.R.L. [G] PRODUCTIONS OG COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 25 JANVIER 2024 N° RG 21/02546 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDES JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 23 MARS 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [P] [M] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Benoît VARIN de la SCP VARIN, avocat au barreau de BEAUVAIS ET : INTIMEE S.A.R.L. [G] PRODUCTIONS agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Sarah DELVAL, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 25 DEBATS : A l'audience publique du 09 Novembre 2023 devant : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ PRONONCE : Le 25 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier. DECISION M. [P] [M] et la Sarl [G] productions exerçant la profession d'entrepreneurs de spectacles ont monté ensemble un spectacle de fin d'année en 2015 et des difficultés ont surgi dans l'établissement des comptes entre eux. S'estimant dénigré par la Sarl [G] productions par courrier auprès de clients, M. [M] l'a fait assigner par exploit d'huissier en date du 22 décembre 2017 devant le tribunal de commerce de Compiègne aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Par jugement en date du 23 mars 2021 le tribunal de commerce de Compiègne a déclaré l'action de M. [M] irrecevable pour défaut de qualité à agir et irrecevable comme prescrite toute demande fondée sur les termes du courrier du 14 septembre 2016 relevant exclusivement des dispositions de la loi du 29 juillet 1881. Il a débouté M. [M] de toutes ses demandes, déclaré recevable mais mal fondée la demande de la société [G] productions en dommages et intérêts pour procédure abusive et condamné M. [M] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 mai 2021 M. [M] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions excepté en ce qu'elle a débouté la société [G] productions de sa demande de dommages et intérêts. Aux termes de ses conclusions remises le 6 septembre 2022 M. [M] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société [G] productions à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ainsi que la somme de 7619 euros au titre d'un trop perçu sur les saisies effectuées outre une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 7 septembre 2022 M. [M] a maintenu ses demandes en retirant une pièce n°48. Par conclusions d'incident en date du 6 octobre 2022, la société [G] productions a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable la demande formée le 6 septembre 2022 par M. [M] tendant à voir la société [G] productions condamnée à lui payer la somme de 7619 euros en remboursement d'un prétendu trop perçu à l'occasion de saisies-attribution mises en oeuvre en 2016 et de condamner M. [M] au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en date du 5 octobre 2022 M. [M] a demandé au conseiller de la mise en état de se déclarer incompétent pour connaître de l'incident soulevé par la société [G] productions et à titre subsidiaire de l'en débouter et de condamner la société [G] au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 9 février 2023 il a été dit que la cour était seule compétente pour statuer sur l'application des articles 910-4 et 564 du code de procédure civile mais la demande relative au remboursement d'un trop-perçu a été déclarée prescrite. Par ailleurs les parties ont été déboutées de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et il a été dit que les dépens de l'incident suivraient le sort de ceux de l'instance principale. Aux termes de ses conclusions remises le 10 juillet 2023 la société [G] productions demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable comme intentée par une personne dépourvue de qualité à agir et prescrite la demande indemnitaire formée par M. [M] et de déclarer irrecevable comme prescrite et nouvelle la demande formée par M. [M] au titre du trop perçu. A titre subsidiaire elle demande à la cour de débouter M. [M] de ses demandes. En tout état de cause elle demande que le jugement soit infirmé en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire au titre du caractère abusif de l'action de M. [M] et de condamner celui-ci à lui payer une somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Enfin elle demande la confirmation du jugement entrepris du chef des dépens et des frais irrépétibles et sa condamnation au paiement de la somme de 5000 euros à hauteur d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens d'appel qui comprendront les frais de l'incident et des éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2023. SUR CE, Sur la recevabilité de la demande Les premiers juges ont considéré que l'instance ayant été initiée avant la date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de M. [M] en date du 13 février 2018 emportant dessaisissement du débiteur elle a été interrompue et ne pouvait être reprise que par les instances de la procédure pendant la procédure collective et après la clôture de la procédure collective intervenue le 2 juillet 2019 qu'à la condition que les instances de la procédure aient eu connaissance de l'instance et y aient renoncé. Ils ont jugé qu'en l'espèce il n'était pas justifié de l'information du liquidateur et celui-ci indiquant qu'il n'en avait pas connaissance il convenait de faire droit à la demande d'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir. Par ailleurs ils ont retenu que M. [M] a déposé plainte pour diffamation le 23 novembre 2017 pour les mêmes faits et que ces faits ne pouvaient être qualifiés de façon différente au cours de l'instance civile et ils ont écarté la qualification de dénigrement. Enfin ils ont considéré que les faits de diffamation étaient prescrits l'action ayant été engagée plus de trois mois après la connaissance du courrier litigieux par M. [M]. M. [M] soutient qu'il a bien envoyé un courrier au liquidateur judiciaire le 11 juin 2018 pour l'avertir de la procédure engagée et qu'il en produit le double. Il fait valoir que la liquidation judiciaire a été clôturée sans que le liquidateur ne se manifeste. Il soutient qu'il convient dès lors de considérer que le liquidateur averti de la procédure a renoncé à reprendre à son compte l'instance en cours comme il l'a d'ailleurs précisé dans une autre procédure devant la cour. Sur la prescription il fait valoir que si sa plainte pénale était dirigée contre M. [G] sa présente action est dirigée contre la SARL [G] Productions. Il fait valoir que sa plainte pénale pour diffamation a été classée sans suite faute d'infraction pénale caractérisée et qu'il est donc recevable à agir sur le fondement du dénigrement d'un concurrent par des écrits. La société [G] productions soutient que toute procédure initiée par le débiteur antérieurement à son placement en liquidation judiciaire se trouve interrompue et doit être reprise par le liquidateur ou à son encontre celui-ci étant seul habilité à poursuivre les instances introduites avant le jugement de liquidation. Elle fait valoir en outre que lorsqu'à l'issue d'une procédure collective le débiteur souhaite recouvrer une créance née antérieurement à la procédure collective clôturée et objet d'une istance interrompue et non poursuivie par le liquidateur judiciaire il lui appartient d'assigner à nouveau son débiteur et il ne peut reprendre l'instance interrompue. Il lui appartient également de justifier de ce que le liquidateur était averti d ela procédure en cours et n'a pas souhaité recouvrer la créane. Elle soutient qu'en l'espèce il résulte du courrier du liquidateur en date du 2 juin 2020 que M. [M] lui a volontairement dissimulé la procédure initiée devant le tribunal de commerce de Compiègne et l'a placé dans l'impossibilité d'y intervenir. Elle fait valoir que le courrier du 11 juin 2018 apparu soudainement en appel dont il n'est pas justifié qu'il ait été adressé au liquidateur judiciaire pose question comme celui en date du 24 mai 2019 qui aurait été adressé au juge-commissaire. Elle soutient que M. [M] n'a pas qualité pour reprendre l'instance interrompue du fait de son placement en liquidation judiciaire alors que la recevabilité de l'action du débiteur postérieurement à la clôture des opérations de liquidation est subordonnée à l'information effective du liquidateur et à sa renonciation à l'action Par ailleurs elle fait valoir qu'aucune des fautes qui lui sont reprochées par M. [M] ne consiste à répandre des informations malveillantes sur ses produits ou services et ne peut donc être constitutive d'un dénigrement et qu'au contraire le grief tiré de l'atteinte à la considération que ses clients peuvent lui porter est constitutif de diffamation mais que toute demande indemnitaire en lien avec les conséquences imputées au courrier litigieux est prescrite faute d'avoir été intentée dans le délai de trois mois. En application de l'article L 641-9 dans sa rédaction applicable au présent litige le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée et les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur judiciaire. Lorsqu'une instance est en cours la mise en liquidation judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date interruption de l'instance laquelle doit être reprise par le liquidateur seul habilité à reprendre les instances introduites avant le jugement d'ouverture. Le débiteur n'a plus qualité à agir et ne peut donc reprendre une procédure interrompue faute de qualité à agir. De plus si une fois la liquidation judiciaire clôturée le débiteur recouvre ses droits et s'il lui est possible d'engager des actions y compris des actions en paiement de créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective mais non recouvrées par le liquidateur c'est à la condition toutefois que l'absence d'action en paiement soit imputable au liquidateur judiciaire dûment informé de l'existence de la créance. Or en l'espèce la connaissance de la procédure en cours par le liquidateur et la possibilité pour celui-ci de la poursuivre pour recouvrer la créance font débat. Si M. [M] affirme avoir avisé le liquidateur de la procédure en cours devant le tribunal de commerce et interrompue du fait de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire il n'en justifie pas même si à hauteur d'appel il indique produire le double du courrier destiné au liquidateur. En effet rien n'indique que ce courrier en date du 11 juin 2018 émanant du conseil de M. [M] non produit en première instance ait été effectivement adressé au liquidateur judiciaire et ait été reçu par celui-ci et ce d'autant que le liquidateur a clairement indiqué ne pas avoir eu connaissance de la procédure en cours selon un courrier en date du 2 juin 2020 cité par le jugement entrepris, et produit à hauteur d'appel. Le liquidateur n'ayant pas été avisé il n'a pas été en mesure de reprendre régulièrement la procédure ayant fait l'objet d'une radiation alors même qu'il avait seul qualité pour poursuivre l'instance introduite avant le jugement de liquidation judiciaire. Il convient dans ces conditions de déclarer M. [M] irrecevable à reprendre l'action engagée avant le prononcé de la liquidation judiciaire, et ce même après la clôture de la liquidation judiciaire le défaut d'intervention du liquidateur étant de son fait et aucune renonciation ni aucun manquement du liquidateur à la reprise de la procédure et au recouvrement de la créance ne pouvant être ainsi établie. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. [M] à l'encontre de la société [G] productions sans qu'il soit besoin de statuer cependant sur la prescription de son action. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive La société [G] productions soutient que M. [M] ne pouvait se méprendre sur l'étendue de ses droits et qu'il a agi de mauvaise foi pour des faits dont certains sont imputés à un tiers à la procédure l'obligeant à consacrer du temps à sa défense à l'encontre d'une action totalement infondée et juridiquement douteuse. M. [M] fait valoir qu'il n'a fait qu'user des voies de droit qui lui sont ouvertes et reproche à l'intimée son incapacité à rendre des comptes sur des saisies par elle pratiquées. Il a été jugé que M. [M] n'avait pas qualité malgré la fin de son dessaisissement pour reprendre l'action engagée antérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire alors même qu'il ne pouvait établir avoir avisé le liquidateur de l'instance en cours et l'avoir mis en mesure de recouvrer la créance. Toutefois la société [G] productions ne fait pas la preuve d'un préjudice autre que celui d'avoir dû assurer sa défense qui sera indemnisé au titre des frais irrépétibles. Il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il convient de condamner M. [M] qui succombe en son appel aux entiers dépens d'appel qui comprendront les dépens de l'incident et de le condamner à payer à la société [G] productions la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme le jugement entrepris excepté en ce qu'il a statué sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription et sur le fond ; L'infirme sur ces chefs ; Statuant à nouveau ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur ces chefs en raison du prononcé de l'irrecevabilité de l'action ; Y ajoutant, Condamne M. [P] [M] à payer à la SARL [G] productions la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne aux entiers dépens d'appel qui comprendront les dépens de l'incident. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 1240 du code civil.article 785 du Code de procédure civile.article 1240 du code civil ainsi que la somme dearticle 700 du code de procédure civile et il a éarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65b35bd91d7564000872dc18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel