Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35c7f1d7564000872dc64
- Date
- 25 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00607 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5KK. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 10 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00023 ARRÊT DU 25 Janvier 2024 APPELANTE : Madame [W] [O] épouse [Y] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me TRONCHET, avocat au barreau d'ANGERS substituant Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier 20-141BC INTIMEES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Madame [R] [M], munie d'un pouvoir S.A.R.L. [C] [I] [Adresse 8] [Localité 4] Non comparante - non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Clarisse PORTMANN Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 25 Janvier 2024, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Le 28 juin 2020, la SARL [C] [I], employeur depuis le 2 mai 2018 de Mme [W] [Y], a transmis une déclaration d'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, laquelle a notifié à l'assurée le 1er octobre 2020 une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle. La commission de recours amiable de l'organisme social a confirmé cette décision le 18 décembre 2020. Par courrier reçu le 15 janvier 2021, Mme [W] [Y] a fait citer la caisse devant le pôle social du tribunal judiciaire du Mans pour contester cette décision de refus de prise en charge. Par courrier reçu le 6 avril 2021 au greffe du pôle social, la société [C] [I] a fait savoir qu'elle entendait intervenir volontairement à cette instance. Par jugement en date du 10 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a : - déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société [C] [I] ; - débouté Mme [W] [Y] de sa demande de prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels ; - débouté Mme [W] [Y] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [W] [Y] aux dépens. Par déclaration électronique en date du 29 novembre 2021, Mme [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 17 novembre 2021. L'affaire a été plaidée à l'audience du conseiller rapporteur du 16 novembre 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par conclusions reçues au greffe le 17 décembre 2021, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [W] [Y] demande à la cour de : ' infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau : ' dire que l'accident dont elle a été victime le 17 juin 2020 est un accident du travail ; ' dire en conséquence que les arrêts et soins prescrits doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; ' condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux dépens. Au soutien de ses intérêts, Mme [Y] prétend qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral perpétrés par M. [K] [I] cogérant de la société, alors qu'elle exerçait les fonctions de comptable depuis le 2 mai 2018 et qu'elle était par ailleurs déléguée syndicale. Elle explique que le 17 juin 2020, elle a été insultée par ce dernier dans les termes suivants, à la suite de la livraison d'un colis sans autre indication d'expéditeur que « rose passion » : « vous êtes trop conne ou quoi, rose passion ce sont des pièces Porsche, emmenez-moi ça au magasin ». Elle indique avoir déclenché une crise d'angoisse et avoir été prise en charge par sa mère, accompagnée de sa fille de 10 ans et que le certificat médical initial établi le 17 juin 2020 indique « crise d'angoisse au travail » avec un arrêt de travail de 15 jours jusqu'au 1er juillet 2020. Elle soutient rapporter la preuve de l'existence d'un fait accidentel en lien avec l'attitude et le ton adopté par M. [K] [I]. *** Par conclusions n°2 reçues au greffe le 17 octobre 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, au bien fondé de sa décision du 1er octobre 2020 et au rejet de l'ensemble des demandes formulées par Mme [Y]. Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe fait valoir à titre liminaire le défaut d'intérêt à agir de la société [I]. Elle soutient par ailleurs l'absence de matérialité du fait accidentel allégué et rappelle les réserves émises par l'employeur sur le caractère professionnel de l'accident du 17 juin 2020. Elle met également en avant les résultats de son instruction et évoque le pouvoir de direction de l'employeur sans démonstration de l'existence d'un fait accidentel soudain et anormal. La SARL [C] [I] régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception n'est ni présente ni représentée à l'audience. Elle n'a pas transmis de conclusions. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la SARL [C] [I] Aucune partie à l'instance régulièrement convoquée devant la cour d'appel ne vient contester en cause d'appel les dispositions du jugement ayant déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société [C] [I]. Cette société n'est ni présente ni représentée devant la cour d'appel et n'a fait connaître aucun moyen. Les dispositions du jugement de ce chef doivent être considérées comme définitives. Sur l'accident du travail Aux termes des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.' Il résulte de cette présomption d'imputabilité qu'une lésion qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant de cet accident. Il appartient alors au salarié de prouver la matérialité de l'accident : pour prétendre au bénéfice de cette présomption, le salarié doit établir l'existence d'une lésion au temps et au lieu de travail. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens ou encore par des présomptions graves, précises et concordantes. Les seules affirmations du salarié peuvent ne pas suffire. Les juges du fond peuvent estimer, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, que la constatation médicale d'une lésion ne permet pas de corroborer l'existence d'un accident du travail lorsqu'elle intervient plusieurs mois, voire plusieurs semaines, après la date prétendue de l'accident dont le salarié dit avoir été victime. En l'espèce, la déclaration d'accident du travail du 29 juin 2020 établie par l'employeur évoque les circonstances suivantes : « la victime finissait son travail et s'apprêtait à partir déjeuner ». Il est noté l'existence d'un malaise survenu le 17 juin 2020 à 12h58, alors que les horaires de travail de la salariée était de 8 heures à 13 heures et de 14 heures à 19 heures le jour de l'accident. Il est signalé l'existence d'un témoin, Mme [U] [B]. Dans cette déclaration, l'employeur a émis les réserves motivées suivantes : « aucun élément lié au travail n'est apparu le jour du malaise ». Le certificat médical initial daté du 17 juin 2020 fait état d'une « crise d'angoisse au travail » et d'un arrêt de travail jusqu'au 1er juillet 2020. Dans son questionnaire, Mme [Y] a indiqué les circonstances suivantes : « le 17 juin je n'ai pas supporté la dernière altercation reçue par mon employeur devant collègues et clients me criant dessus pour un colis reçu n'ayant pas d'informations sur l'expéditeur. Mon patron m'a hurler dessus en arrachant le colis des mains et m'a dit d'aller au magasin le déposer. [...] Je subis depuis plusieurs mois des pressions de la descrimination être rabaisser en public être humilier devant les clients et les collègues et le 17 juin je n'ai pas supporté la dernière altercation reçue par [K] [I] devant collègues et clients me criant dessus pour un colis reçu me faire hurler dessus en disant que je ne sais pas lire. [...] Au moment d'aller déjeuner j'ai fait a 2 reprises des malaises n'arrivant pas a me lever du sol, n'arrivant plus a respirer et je ne faisais que pleurer. Ma collègue [U] [B] comptable secouriste est restée avec moi en disant de bien respirer, qu'il fallait que je prenne du recul par rapport au travail qu'il ne fallait pas continuer en tant que déléguée du personnel syndiqué si je ne voulais plus avoir de problèmes avec la direction. Que je faisais ce que je voulais mais qu'ils étaient contre ça et que ça n'irait pas en s'arrangeant. » Dans son questionnaire, l'employeur a pour sa part indiqué : « selon nous ce malaise n'a pas de lien avec le travail puisque aucun élément à notre connaissance s'est produit le jour du malaise. Après avoir pris un contact téléphonique avec la salariée le lendemain, pour prendre de ses nouvelles, elle a indiqué qu'il ne s'était rien passé de spécial durant la matinée, pouvant provoquer un tel malaise. » L'enquête diligentée par la caisse au mois d'août 2020 a permis de recueillir différents témoignages qui permettent de confirmer l'existence d'un échange le matin même vers 9 heures entre Mme [Y] et M. [I] suite à la réception d'un colis. M. [I] reconnaît avoir indiqué à la salariée que le colis était pour le magasin. Il conteste avoir été agressif mais reconnaît « qu'il a un franc-parler avec tout le monde et qu'il dit les choses ». L'audition de la propre fille de M. [K] [I], également salariée de l'entreprise, doit être purement et simplement écartée des débats compte tenu de sa proximité familiale avec l'employeur mis en cause. Mme [T], responsable des ressources humaines précise dans le cadre de l'enquête avoir contacté Mme [Y] le lendemain pour prendre des nouvelles de son état de santé. Elle mentionne que cette dernière lui a indiqué avoir reçu « une remarque d'[K] mais que ce n'était pas grave ». Mme [U] [B] reconnaît qu'elle était présente au moment du malaise de l'assurée mais qu'elle n'est au courant de rien. Enfin Mme [E], chargée d'accueil, évoque l'utilisation par M. [I] « d'un ton sec et directif » utilisé habituellement mais qui l'a choquée. Mme [A] [N] citée par Mme [Y] lors de l'altercation a refusé de témoigner. Dans le procès-verbal de contact téléphonique, Mme [Y] a précisé à l'enquêtrice de la caisse qu'elle subissait des reproches permanents et de l'agressivité de son employeur depuis un an et demi date à laquelle elle est devenue déléguée syndicale. Elle précise qu'on l'a alors changée de bureau et qu'on l'a placée à l'accueil alors qu'elle exerce les fonctions de comptable, la menaçant de la licencier si elle n'acceptait pas ces nouvelles conditions de travail. Elle ajoute : « Il m'a dit que je lui avais mis un couteau dans le dos, qu'il m'avait dans le collimateur, que c'était que le début et que ce n'était pas fini. Il m'a reproché plusieurs fois mes réponses aux clients. C'était des reproches continuels. Je ne pouvais pas faire de la comptabilité, faire des ventes avec le téléphone qui sonne constamment (5 lignes) et avec des clients à gérer. Dans son audition par voie téléphonique, M. [K] [I] donne des informations intéressantes sur le comportement qu'il a adopté à l'égard de Mme [Y] : « elle est salariée et déléguée du personnel, syndiquée [6], elle mettait en place des actions au niveau de l'entreprise. Depuis le confinement, je lui adressais un bonjour le matin en arrivant mais c'est tout, je ne lui parlais plus ». Un peu plus loin dans son audition, il conteste avoir utilisé un ton agressif mais reconnaît avoir « peut-être un franc-parler » et être connu par tout le monde « comme ça » et il confirme : « en plus, je ne lui adressais plus la parole depuis quelques semaines à part dire bonjour ». Il admet lui faire des reproches sur son travail : « elle ne fait pas son travail correctement. C'est pour ça que je lui fais des reproches. Les missions données n'étaient pas faites correctement ou pas faites du tout ». Dans son audition par voie téléphonique, Mme [F] [E], stagiaire à l'accueil, indique qu'elle a « sursauté » au moment de l'intervention de M. [I] qui « était remonté plus que d'habitude parce que pour lui c'était une évidence je pense que le colis était pour le magasin ». Elle ajoute : « comme j'étais là depuis 2 mois, effectivement ça m'a choqué le ton utilisé mais au fil des semaines, je me suis rendu compte que c'était le ton utilisé la plupart du temps. Il parle tout le temps avec un ton directif ». En effet, M. [C] [I] reconnaît adopter depuis plusieurs semaines un comportement conflictuel à l'égard de Mme [Y], sans en donner l'explication. Il indique ne plus lui parler et lui faire des reproches qui peuvent aisément être qualifiés de constants. Dans ses propres déclarations recueillies par l'enquêtrice, il n'apporte aucune nuance sur la médiocrité alléguée du travail de Mme [Y]. Selon l'avenant au contrat de travail en date du 2 septembre 2019, il apparaît que Mme [Y] a vu évoluer ses fonctions de comptable vers celles de 'comptable chargée d'accueil' et a perdu le bénéfice de son bureau au profit d'un poste à l'accueil, comme si l'accueil des clients était compatible avec la nécessaire concentration attachée à des fonctions de comptable. De la même manière, il est parfaitement établi qu'il s'est produit le matin même à 9 heures un échange relatif à la réception d'un colis dont Mme [Y] ignorait le destinataire. Il ne doit être tiré aucune analyse particulière des déclarations des collègues de travail de Mme [Y] à l'exception de celles d'une stagiaire qui apparaissent refléter la sincérité des événements. À cette occasion, les déclarations de Mme [Y] sont corroborées par Mme [E] en ce qu'elle a essuyé la vive réaction de M. [C] [I] quant au destinataire du colis et ce devant au moins un témoin. Par ailleurs, il convient de souligner que par jugement définitif en date du 19 septembre 2022, le tribunal correctionnel du Mans a condamné M. [K] [I] pour des faits de harcèlement moral commis à l'encontre de Mme [W] [Y] entre le 2 mai 2018 à 8 heures et le 17 juin 2020 à 12 heures et a été condamné à une amende délictuelle de 10'000 euros. Dans le cadre de cette procédure, la constitution de partie civile du syndicat [7] a été déclarée recevable. Enfin, à la lecture de ce jugement correctionnel, il est indiqué que Mme [Y] a été déclarée inapte par le médecin du travail à tout maintien dans son emploi et que l'inspection du travail a accordé l'autorisation de procéder à son licenciement dès le 25 septembre 2020. De plus, par jugement de 19 janvier 2022, le conseil de prud'hommes du Mans a déclaré nul le licenciement de Mme [Y]. Pour entrer en voie de condamnation à l'égard de M. [I], le tribunal correctionnel a retenu comme probantes les attestations versées aux débats par Mme [Y] faisant état des insultes, ainsi que du comportement irrespectueux et violent verbalement qu'elle subissait quasi quotidiennement. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le lien entre l'agressivité de M. [I], le malaise et l'activité professionnelle de Mme [Y] est clairement établi. En tout état de cause, l'enquête diligentée par la caisse n'a pas mis en évidence l'existence d'une autre explication quant à l'origine de ce malaise. La seule explication de Mme [Y] est corroborée par un témoin, ainsi que par des éléments non contestés par l'employeur et la condamnation de ce dernier pour des faits de harcèlement moral précisément à la date du 17 juin 2020. Cette crise d'angoisse s'analyse en une réaction émotionnelle à l'agressivité de la réponse de M. [I] concernant le destinataire du colis. Par conséquent, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions. L'accident survenu le 17 juin 2020 a une origine professionnelle et doit être pris en charge à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, avec toutes les conséquences de droit relatives aux arrêts et soins prescrits au titre de cet accident du travail. La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel. La cour constate que Mme [Y] ne présente pas de demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ni ne conteste le jugement sur ce point. PAR CES MOTIFS : La cour statuant dans les limites de sa saisine, publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 10 novembre 2021 ; STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT ; DIT que l'accident dont a été victime Mme [W] [Y] le 17 juin 2020 est un accident du travail ; DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe doit prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle avec toutes les conséquences de droit pour les arrêts et soins prescrits au titre de cet accident ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe au paiement des dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ni ne conarticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b35c7f1d7564000872dc64
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