Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35cab1d7564000872dc76
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 291 969 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRET N° 43 DU 25 JANVIER 2024 N° RG 23/00456 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DR7V Décision attaquée : jugement du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy en date du 14 mars 2023, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 22/00124 APPELANTE : Madame [N] [B] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Pascale EDWIGE, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIME : Monsieur [U] [G] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6] Représenté par Me Ioana ANDRE, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2023, en audience publique, devant M. Frank Robail, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Frank Robail, président de chambre, Mme Annabelle Cledat, conseiller, M. Thomas Habu Groud, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 décembre 2023. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier. GREFFIER Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière. ARRET : - contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Dans le cadre d'une procédure en divorce engagée par l'époux en août 2016, le juge aux affaires familioales du tribunal de grande instance de NANCY, par ordonnance de non conciliation du 16 décembre 2016, a notamment condamné M. [U] [G] à payer à Mme [N] [B] une pension alimentaire mensuelle totale de 470 euros (avec indexation annuelle) pour l'entretien et l'éducation de leurs trois enfants [O] [G], né le [Date naissance 1] 2002, [T] [G], née le [Date naissance 4] 2005 et [E], né le [Date naissance 2] 2010 ; Puis, par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de NANCY a prononcé le divorce d'entre les époux [N] [B] et [U] [G] et notamment condamné ce dernier à payer à la première la somme de 510 euros par mois (avec indexation annuelle) à titre de pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de ces mêmes trois enfants ; Ce jugement a été signifié à M. [G] par acte d'huissier de justice du 28 avril 2021 ; Par requête remise au greffe le 25 février 2022, Mme [B] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN ET SAINT-BARTHELEMY, de la mise en place à son profit de la saisie des rémunérations servies à M. [G] par son employeur en la personne de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, ci-après désignée 'la CGSS', et ce pour avoir paiement de la somme principale de 8 160 euros correspondant à des arriérés de pensions alimentaires mensuelles d'août 2019 à novembre 2020, à des frais de procédure pour 400 euros et à des intérêts pour 389,53 euros ; Après échec d'une tentative de conciliation constatée suivant procès-verbal du 23 mars 2022, l'affaire a été renvoyée devant le juge de l'exécution pour y être jugée ; M. [G] a reconnu oralement devant ce juge de l'exécution être redevable, sur la période considérée, d'une somme limitée à 2 329euros dont il a sollicité l'autorisation de la payer en 24 mensualités ; Par jugement contradictoire du 14 mars 2023, ce même juge : - a validé la saisie des rémunérations de M. [U] [G] entre les mains de son employeur, la CGSS ayant siège aux ABYMES, pour une somme totale de 4 459,42 euros au titre des arriérés de pensions alimentaires dues pour les trois enfants de son union avec Mme [B], pour la période du mois d'août 2019 au mois de novembre 2020 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter de cette décision, - a débouté les parties du surplus de leurs demandes, - a condamné M. [G] aux dépens et rappelé que l'exécution provisoire attachée à ce jugement était de droit ; Par déclaration remise au greffe le 3 mai 2023 par voie électronique (RPVA), Mme [N] '[G]' a relevé appel de ce jugement, y intimant M. [U] [G] et y limitant cet appel à la seule disposition de ce jugement validant 'la saisie des rémunérations de M. [U] [G] entre les mains de son employeur, la CGSS(...), pour une somme totale de 4 459,42 euros au titre des arriérés de pensions alimentaires dues pour les trois enfants (de son union avec Mme [B]), pour la période du mois d'août 2019 au mois de novembre 2020 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision' ; Cet appel a été orienté à bref délai par ordonnance du président de chambre du 13 juin 2023 et avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel dans ce cadre procédural a été adressé le même jour par le greffe, par voie électronique, au conseil de l'appelante, en suite de quoi cette dernière a fait signifier à M. [G] ladite déclaration et ses conclusions d'appelante, suivant acte de commissaire de justice du 16 juin 2023 ; M. [G] a constitué avocat par acte remis au greffe par RPVA le 22 septembre 2023 ; Mme [B], appelante principale, a conclu au fond à deux reprises, par actes remis au greffe et notifiés à l'avocat adverse par RPVA, respectivement les 2 juin 2023 et 19 septembre 2023 ; M. [G], intimé, a conclu au fond par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'appel de l'appelante par voie électronique le 22 septembre 2023 ; L'affaire a été retenue à l'audience du 25 septembre 2023 et mise en délibéré à son issue, au 14 décembre 2023; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré comme indiqué ci-avant. Cependant, lors de cette audience, le conseiller rapporteur a mis dans le débat la possibilité pour la cour de soulever d'office l'irrecevabilité pour tardiveté de la constitution et des conclusions de l'intimé et autorisé les parties à déposer au greffe, avant le 16 octobre 2023, une note en cours de délibéré pour présenter des observations sur cette fin de non-recevoir en respect du principe du contradictoire ; ce moyen et cette autorisation d'une note en délibéré ont été réitérés par message du greffe, au nom du président de chambre, adressé à chacune des parties par voie électronique le 25 septembre 2023, au sortir de ladite audience ; L'appelante a remis au greffe et notifié au conseil de l'intimé par RPVA des observations aux termes desquelles elle sollicite que les conclusions de M. [G] du 22 septembre 2023 soient déclarées irrecevables pour avoir été remises au greffe 2 mois après l'expiration du délai que lui donnait pour ce faire l'article 905-2 du code de procédure civile ; L'intimé s'est borné quant à lui, en réponse au moyen soulevé d'office par la cour, d'adresser à nouveau au greffe, par RPVA, le 26 septembre 2023, son bordereau de communication de pièces, les 5 pièces y visées, sa constitution et ses conclusions du 22 septembre 2023, à l'exclusion d'une quelconque observation sur la fin de non-recevoir opposée notamment à ces conclusions ; EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1°/ Par ses dernières écritures d'appelante, remises au greffe le 19 septembre 2023, Mme [B] conclut aux fins de voir : - la recevoir en son appel, - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - déclarer sa requête en saisie des rémunérations recevable et bien fondée, - y faire droit, - condamner M. [G] à lui payer 'les 16 mois d'arriérés de pension alimentaire relatifs à la période du 1er août 2019 au 30 novembre 2020 (...), soit un total en principal de 8 160 euros majoré des intérêts de retard selon décompte actualisé pour solde de tout compte au 25 septembre 2023 de 5 675,91 euros', - juger que les intérêts courent à compter du 1er août 2019, - prononcer la saisie des rémunérations du travail à l'encontre de M. [G] pour un montant total de 10 135,33 euros, déduction faite des 4 459,42 euros déjà versés, soit 5 675,91 euros, - condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; A ces fins, Mme [B] fait valoir notamment : - que si M. [G] a été condamné par le juge du divorce, suivant jugement du 26 novembre 2020, à une pension alimentaire de 510 euros par mois pour les 3 enfants, il avait été condamné, par le juge conciliateur, suivant ordonnance de non conciliation du 16 décembre 2016, à une pension alimentaire, pour les mêmes enfants, de 420 euros par mois, avec indexation, - qu'il n'a pas assumé ces obligations financières, si bien qu'une première procédure de recouvrement forcé a dû être engagée à son encontre pour la période du 16 décembre 2016 au 30 juin 2019, cependant qu'un décompte de l'huissier poursuivant du 16 juillet 2020 a révélé un nouveau solde impayé à cette date de 6 500,61 euros, lequel a été adressé à M. [G], - qu'une première procédure de saisie des rémunérations a été engagée contre ce dernier le 27 janvier 2021 pour un montant de 3 858,57 euros, le principal de la créance étant de 12 919,69 euros, - qu'elle a ensuite (le 14 mai 2021) engagé à la fois une procédure de paiement direct entre les mains de la CGSS pour les arriérés limités à 6 mois et les pensions courantes et une seconde procédure de saisie des rémunérations, laquelle a été rejetée faute de mise en demeure préalable, - qu'elle a donc régularisé cette erreur procédurale en adressant à son ex-mari le 8 septembre 2021, puis le 10 décembre 2021, deux mises en demeure aux fins de réglement d'une somme de 8 949,53 euros, lesquelles ont précédé, en l'absence de réponse de M. [G], l'engagement de la présente procédure de saisie des rémunérations, - que le décompte du premier juge ne repose sur aucune base, puisque : ** il n'a pas pris en compte les versements réellement effectués par le débiteur et s'est contenté de se fier aux virements révélés par ses relevés bancaires pour un montant de 3 700,58 euros, sans vérifier si ces virements avaient bien été effectués entre les mains de la créancière d'aliments, alors même qu'il a reconnu en sa décision que 'les versements complémentaires ne permettent pas de les rattacher aux mois sus-visés', ** il a par ailleurs déduit des versements opérés par trois chèques déjà inclus dans la première saisie du 27 janvier 2021 'relatif au solde des impayés suite recouvrement forcé des pensions alimentaires sur la période du 16 décembre 2016 au 30 juin 2019', - qu'il n'est pas rapporté que M. [G] était autorisé à faire des virements à sa guise sur le compte d'un de leurs fils, si bien que le juge était tenu de 'vérifier l'affectation conforme aux versements uniquement à l'endroit de l'appelante et nulle autre personne', - qu'en outre, la pension impayée ne peut se confondre avec les frais exceptionnels tels que les activités extra-scolaires, le pass sanitaire, les billets de TGV, les frais médicaux, les cours de soutien scolaire, les fêtes d'anniversaire etc... - et qu'elle produit un nouveau décompte des sommes dues par son ex-époux, en tenant compte des intérêts courants à compter du 1er août 2019 ; Pour le surplus de ses explications, il est expressément référé aux dernières écritures de Mme [B] ; 2°/ Par ses conclusions remises au greffe le 22 septembre 2023, M. [G] conclut quant à lui aux fins de voir : - confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, - débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, - condamner celle-ci à lui payer la somme de 3 000 euros 'HT' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Pour l'exposé des moyens proposés par l'intimé au soutien de ces fins, il est expressément renvoyé aux susdites écritures ; MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la recevabilité de l'appel Attendu qu'il n'est pas justifié aux débats de la signification du jugement déféré, si bien que l'appel qu'en a relevé Mme [B] le 3 mai 2023 doit être déclaré recevable; II- Sur la recevabilité des conclusions de l'intimé Attendu que l'appel de Mme [B] a été orienté à bref délai et qu'en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et l'intimé, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué, le tout, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office ; Attendu qu'en application de l'article 911-2 du même code, ces délais sont augmentés d'un mois lorsque, comme en l'espèce, les parties n'ont pas leur domicile en GUADELOUPE alors même que la juridiction saisie y a son siège ; Attendu qu'en l'espèce, les deux parties sont domiciliées hors du territoire de la GUADELOUPE et l'appelante a fait signifier ses conclusions à l'intimé, alors non constitué, suivant acte d'huissier de justice du 16 juin 2023, si bien que M. [G] avait un délai expirant au 16 août 2023 pour remettre ses conclusions au greffe; qu'il n'a constitué avocat et, surtout, remis ses conclusions au greffe que le 22 septembre 2023, soit bien au delà du 16 août 2023 ; qu'en conséquence, si cette constitution n'est pas irrecevable comme ne se heurtant à aucun délai réglementaire, lesdites conclusions le sont, quant à elles, bel et bien ; Attendu que cette irrecevabilité soulevée d'office par la cour a été soumise à la contradiction des parties, de sorte que les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ont été pleinement respectées à cet égard ; Attendu qu'il convient en conséquence de déclarer irrecevables les uniques conclusions de l'intimé, celles qui furent remises au greffe le 22 septembre 2023, ainsi que, subséquemment, les pièces qui les accompagnent ; Attendu qu'en l'absence de conclusions de l'intimé pourtant constitué, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 954 al 6 du code de procédure civile aux termes desquelles la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs de la décision déférée ; III- Sur le périmètre de l'effet dévolutif de l'appel de Mme [B] Attendu que seule la déclaration d'appel et les mentions y portées des chefs de jugement critiqués opèrent effet dévolutif au sens de l'article 562 du code de procédure civile ; Or, attendu que si, en ses conclusions d'appelante, Mme [B] demande à la cour l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sa déclaration d'appel était limitée à la seule disposition de ce jugement qui a validé la saisie des rémunérations de M. [U] [G] entre les mains de son employeur, la CGSS ayant siège aux ABYMES, pour une somme totale de 4 459,42 euros au titre des arriérés de pensions alimentaires dues pour les trois enfants de son union avec Mme [B], pour la période du mois d'août 2019 au mois de novembre 2020 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter de cette décision, à l'exclusion par suite des dispositions par lesquelles le juge de l'exécution a débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné M. [G] aux dépens de l'instance; qu'en conséquence, la cour n'a-t-elle à statuer que sur le quantum de la somme pour le paiement de laquelle la saisie des rémunérations a été validée par le premier juge; IV- Sur le fond des demandes de l'appelante Attendu que le principe de la saisie des rémunérations opérée par Mme [B] entre les mains de l'employeur de M. [G], en la personne de la CGSS, n'est contesté par aucune des parties devant cette cour, l'appel principal de la première ne portant que sur le quantum de la dette au titre de laquelle cette saisie a été validée et M. [G], dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, ne s'étant pas mis en capacité de contester ce principe ; Attendu qu'il en résulte que les parties, dont le débiteur d'aliments est réputé s'approprier les motifs du premier juge et, partant, acquiescer à la fixation de sa dette, ainsi que retenu au jugement querellé, à la somme de 4 459,42 euros, ne divergent que sur le montant de cette dette objet de la saisie litigieuse ; Attendu qu'en effet, Mme [B] demande que la validation de ladite saisie intervienne pour la somme, non pas de 4 459,42 euros, mais pour 5 675,91 euros après déduction de la créance totale qu'elle estime, en principal, intérêts et frais, à 10135,33 euros, des versements qu'elle reconnaît avoir déjà reçus pour 4 459,42 euros; Attendu qu'en la matière, il importe de rappeler les principes du droit de la preuve, lesquels impliquent qu'en tant que demanderesse à la saisie, Mme [B] doit faire la démonstration de la réalité d'une créance certaine, liquide et exigible, tandis que, sur la base de cette démonstration première, il appartient au débiteur, M. [G], qui s'en prétend en partie libéré, de faire celle de son paiement partiel ; Attendu que la demande de Mme [B] porte expressément sur un arriéré de pensions alimentaires au titre de la période du 1er août 2019 au 30 novembre 2020, lequel arriéré est dès lors nécessairement fondé, non pas seulement sur le jugement de divorce du 26 novembre 2020 qui a porté la contribution totale de M. [G] à l'entretien et l'éducation de ses trois enfants à la somme de 510 euros par mois, mais surtout sur l'ordonnance de conciliation du 16 décembre 2016 qui avait fixé cette contribution totale à 420 euros par mois ; Attendu que si cette ordonnance n'est pas produite aux débats par l'appelante, le jugement de divorce l'est quant à lui, de même que sa signification, qui relate, en ses mentions, ladite ordonnance et la pension alimentaire due par le père qui y est fixée; qu'il est donc fait la preuve des titres exécutoires qui fondent les réclamations de Mme [B] ; Attendu que cette dernière produit en outre, en pièce 4 de son dossier, un premier compte arrêté au 16 juillet 2020 qu'avait dressé l'huissier de justice poursuivant des sommes dues à cette date en principal, intérêts depuis 2016 et frais de poursuite, lequel se concluait par un solde restant dû de 6 500,61 euros et ce après paiement des sommes de 4 038,18 euros, 3 473,92 euros, 446,71 euros, 420 euros et 3 fois 430,71 euros, entre le 4 novembre 2019 et le 22 mai 2020 ; Attendu qu'en pièce 10, il est versé aux débats un décompte adressé par le même huissier à M. [G], lequel, daté du 14 mai 2021, figure un restant dû à cette date de 8 568,07 euros se décomposant comme suit : - pensions alimentaires d'août à décembre 2019 : 2 550 euros, 'avec intérêts au taux légal au taux actuel de 3,14 % l'an à compter du 26 juin 2020", - pensions alimentaires de janvier à novembre 2020 : 5 610 euros, 'avec intérêts au taux légal au taux actuel de 3,14 % l'an à compter du 26 juin 2020", - signification du jugement 1er ressort : 105,73 euros, - requête saisie des rémunérations : 71,50 euros, - intérêts courus au 14 mai 2021 : 119,10 euros, - complément du droit proportionnel (frais d'hussier) : 111,74 euros ; Attendu qu'en sa mise en demeure à M. [G] en date du 10 décembre 2021, préalable obligé à la présente procédure de saisie des rémunérations, Mme [B] lui réclamait une somme actualisée à cette date à 8 949,53 euros représentant le même principal que ci-avant, mais des frais actualisés à 400 euros et des intérêts actualisés à 389,53 euros ; Attendu que c'est cette somme qui est visée en sa requête au juge de l'exécution qui a donné lieu au jugement déféré ; Mais attendu qu'est joint aux dernières concluions de l'appelante une pièce 17 contenant un nouveau décompte actualisé au 25 septembre 2023, dûment communiqué à l'intimé, qui reprend le même principal de 8 160 euros et les mêmes frais que les décomptes précédents, et contient un calcul précis des intérêts au taux légal assortissant les sommes dues et impayées à bonne date, pour aboutir à une créance totale de 10 135,33 euros, sous déduction des paiements intervenus récemment pour 4 459,42 euros, révélant ainsi un solde impayé de 5 675,91 euros ; Attendu qu'en s'étant procéduralement interdit de conclure dans les délais du code de procédure civile, M. [G] s'interdit sciemment de contester ce décompte et de proposer à la cour les preuves, soit d'éventuelles inexactitudes dans les calculs y présentés au titre des intérêts, soit du paiement total ou partiel des sommes y visées; Attendu que si, comme relevé ci-avant, M. [G], en ne concluant pas bien que représenté en procédure, est supposé adopter les motifs du premier juge, ceux-ci ne sont pas de nature à remettre en cause les calculs proposés par la créancière d'aliments puisqu'ils se bornent à constater : - que, pour la période 'querellée', le débiteur justifiait du paiement de la somme totale de 3 700,58 euros, alors que Mme [B] invoque désormais des paiements pour plus de 4 400 euros, - que les talons des chèques invoqués par l'intéressé ne permettaient pas d'établir leur paiement au prodit de son ex-épouse, - que les versements complémentaires allégués ne permettaient pas de les rattacher aux mois concernés et ne pouvaient de ce fait être imputés sur la période querellée, en conséquence de quoi ce même juge a fixé la dette de M. [G] à 4459,42 euros, sans autre explication plus explicite ; Attendu qu'il en résulte qu'à l'encontre de l'opinion de Mme [B], le juge n'a nullement déduit des sommes dues à Mme [B], ni des paiements qui auraient été faits à des tiers, notamment à l'un des enfants, ni les trois chèques 'déjà inclus dans la première saisie du 27 janvier 2021" ; Attendu qu'il convient donc, sur la base à la fois du décompte actualisé de la créance invoquée par Mme [B] au fondement de deux décisions de justice exécutoires, et de l'absence de contestations de M. [G] à cet égard, de réformer le jugement déféré en ce qui est du quantum de la dette objet de la saisie des rémunérations de ce dernier et, statuant à nouveau, de valider ladite saisie pour la somme de 5 675,91 euros ; Attendu que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal, non pas à compter, comme demandé à tort par l'appelante, du 1er août 2019, mais à compter du décompte qui en est proposé au 25 septembre 2023 ; qu'en effet, les intérêts échus entre le 1er août 2019 et la date de ce décompte sont déjà inclus dans la somme de 5 675,91 euros ci-avant retenue et ne peuvent y être ajoutés ; Attendu que, compte tenu de l'objet de la saisine de la cour en regard de celle du premier juge, il n'y a pas lieu de prononcer contre l'intimé la condamnation que demande son ex-épouse au paiement des sommes au titre desquelles la saisie des rémunérations est ci-avant validée ; V- Sur les dépens et frais irrépétibles d'appel Attendu que, succombant en appel, M. [G] en supportera tous les dépens, ainsi que, en équité, une indemnité de 2 000 euros en réparation des frais irrépétibles qu'il a contraint Mme [B] à y engager ; PAR CES MOTIFS La cour, - Dit recevable l'appel formé par Mme [N] [B] à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN ET SAINT-BARTHELEMY en date du 10 juillet 2023, - Dit irrecevables les conclusions de M. [U] [G] remises au greffe le 22 septembre 2023, - Infirme le jugement querellé en sa seule disposition déférée, celle par laquelle le juge de l'exécution a validé la saisie des rémunérations de M. [U] [G] entre les mains de son employeur, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUADELOUPE ayant siège aux ABYMES, pour une somme totale de 4 459,42 euros au titre des arriérés des pensions alimentaires dues pour les trois enfants de son union avec Mme [B], pour la période du mois d'août 2019 au mois de novembre 2020, inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter de cette décision, Statuant à nouveau sur ce seul point, - Valide la saisie des rémunérations de M. [U] [G] entre les mains de son employeur, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUADELOUPE ayant siège aux ABYMES, pour une somme totale de 5 675,91 euros au titre des arriérés des pensions alimentaires dues pour les trois enfants issus de son union avec Mme [B], pour la période du mois d'août 2019 au mois de novembre 2020, inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023, Y ajoutant, - Condamne M. [U] [G] à payer à Mme [N] [B] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de cette même instance d'appel. Et ont signé, La greffière, Le président
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civile ont été particle 905-2 du code de procédure civile
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65b35cab1d7564000872dc76
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