Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35d3b1d7564000872dca7
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 10 541 274 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 25 JANVIER 2024 N° RG 19/03068 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LBXQ Monsieur [J] [N] Madame [F] [L] c/ SARL LAN EDERRA Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SARL MAISONS BOIS [U] SELARL EKIP SA TOKIO MARINE EUROPE S.E.L.A.R.L. EKIP Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 avril 2019 (R.G. 15/08146) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 31 mai 2019 APPELANTS : [J] [N] né le 05 Juin 1976 à [Localité 15] de nationalité Française Profession : Enseignant, demeurant [Adresse 4] - [Localité 11] [F] [L] née le 13 Janvier 1981 à [Localité 18] de nationalité Française Profession : Infirmière, demeurant [Adresse 4] - [Localité 11] Représentés par Me Sami FILFILI, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : La SARL LAN EDERRA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] [Localité 8] sur appel provoqué de la SARL MAISONS BOIS [U] et de la SELARL EKIP' demeurant [Adresse 2] - [Localité 8] Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société civile d'assurance mutuelle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le n° 775 652 126, dont le siege social se situe [Adresse 1] a [Localité 17] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siege assureur de MAISON BOIS [U] sur appel provoqué de la SARL MAISONS BOIS [U] et de la SELARL EKIP' demeurant [Adresse 1] - [Localité 17] Représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Caroline MORA, avocate au barreau de BORDEAUX La SARL MAISONS BOIS [U], dont le siège social est situé [Adresse 13] [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège demeurant [Adresse 13] - [Localité 9] La SELARL EKIP' (anciennement dénommée SELARL MANDON) ès qualité de mandataire judiciaire de la société MAISONS BOIS [U] dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 7] CEDEX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités audit siège Activité : Mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 3] - [Localité 6] Représentées par Me Emilie FRIEDE de la SARL SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX TOKIO MARINE EUROPE SA, société luxembourgeoise enregistrée au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B221975, ayant son siège social [Adresse 5], [Localité 16], (venant aux droits de la société HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC, société de droit anglais immatriculée au Companies House sous le numéro 01575839, ayant son siège 1, Aldgate London, EC3N 1RE, UK), prise en sa succursale française située [Adresse 12] [Localité 14] demeurant [Adresse 12] - [Localité 14] Représentée par Me Pierre DE OLIVEIRA de la SAS MDO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTERVENANTE : S.E.L.A.R.L. EKIP immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 453 211 393 dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 7] prise en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la société MAISONS BOIS [U] dont le siège social est situé [Adresse 13] - [Localité 10], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce en date du 6 décembre 2017 assignée en intervention forcée le 28.03.23 selon acte d'huissier délivré à personne morale demeurant [Adresse 3] - [Localité 6] Représentée par Me Emilie FRIEDE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 décembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI Greffier stagiaire lors des débats : Mme GUITART Charlotte ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. ***** EXPOSE DU LITIGE Le 14 février 2014, Monsieur [J] [N] et Madame [F] [L] ont confié à la société Maisons Bois [U], assurée auprès de la société MMA, la construction d'une maison en bois selon contrat de construction d'une maison individuelle. Le prix forfaitaire et définitif a été fixé à la somme de 207.831,36 euros TTC et le coût des travaux réservés par le maître d'ouvrage, sous réserve d'exécution, à 40.000 euros. La réception des travaux a été prononcée le 23 janvier 2015 en présence de Maître [R], huissier de justice, assorties de réserves. Monsieur [N] a par la suite fait appel à Monsieur [P] expert en construction bois qui a constaté diverses malfaçons. Monsieur [N] a alors décidé d'assigner la société Maisons Bois [U] le 28 juillet 2015, aux fins d'indemnisation. Par ordonnance en date du 21 octobre 2016 du juge de la mise en état saisi de conclusions d'incident, Monsieur [B] [T] a été désigné en qualité d'expert. Monsieur [T] a rendu son rapport le 9 février 2018. Par jugement rendu le 30 avril 2019, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - prononcé le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries avec réouverture des débats, - constaté qu'aucune partie ne formule de demande à l'encontre de la société FD et de son assureur, la compagnie AXA France iard, de même que M.[N] et Mme [L] ne formulent aucune demande à l'encontre de la société Lan Ederra, - déclaré M.[N] et Mme [L] recevables en leurs demandes en fixation de créances au passif de la société Maisons Bois [U] représentée par son mandataire judiciaire et commissaire au plan la Selarl Mandon, - déclaré les sociétés AXA France, Lan Ederra et MMA Iard Assurances Mutuelles irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société Maisons Bois [U] représentée par son mandataire judiciaire et commissaire au plan la SELARL Mandon, - déclaré M.[N] et Mme [L] irrecevables en leurs demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement, - déclaré la société MBC responsable des désordres 8, 11 et 12 sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, - fixé la créance des consorts [N]-[L] au passif de la société Maisons Bois [U] à la somme de 4.162,92 euros TTC au titre des désordres numérotés 8, 11 et 12 par l'expert judiciaire, - débouté la société Maisons Bois [U], représentée par la Selarl Mandon ès qualités, de son recours en garantie contre la société MMA Iard Assurances Mutuelles, - fixé la créance des consorts [N]-[L] au passif de la société Maisons Bois [U] à la somme de 2.443,84 euros TTC au titre des factures de branchement EU et eau, - débouté M.[N] et Mme [L] de leurs autres demandes d'indemnisation, - débouté la société Maisons Bois [U] de sa demande relative aux travaux supplémentaires, - reçu la société Tokyo Marine Europe SA (T.M.E) venant aux droits de la société HCC International Insurance Company PLC en sa demande d'intervention volontaire, - débouté M.[N] et Mme [L] de leurs demandes dirigées contre la société T.M.E - condamné in solidum M.[N] et Mme [L] à verser à la SARL Maisons Bois [U] représentée par la Selarl Mandon ès qualité de mandataire judiciaire de la société MBC et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société MBC la somme de 10.391,59 euros au titre de la retenue de garantie, consignée entre les mains de Maître [R] [H] - ordonné la compensation entre les créances des parties, - condamné la SARL Maisons Bois [U] représentée par la Selarl Mandon ès qualités de mandataire judiciaire de la société MBC et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société MBC à verser aux consorts [N]-[U] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et rejeté l'ensemble des autres demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - dit qu'il convient d'ordonner l'emploi des dépens, en ce compris les frais d'expertise, en frais privilégiés de la procédure collective, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision Par déclaration électronique en date du 31 mai 2019, Monsieur [J] [N] et Madame [F] [L] ont interjeté appel. Monsieur [N] et Madame [L], dans leurs dernières conclusions d'appelants en date du 10 juillet 2023, demandent à la cour de : - les juger recevables en leur appel - rejeter comme étant infondée la demande d'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée du 28 mars 2023 formée par la Selarl Ekip' ès qualité de commissaire à l'exécution du plan, - réformer le jugement entrepris - condamner la société Maisons Bois [U] au paiement de la somme de 16.366,61 € au titre de la reprise des malfaçons, - voir dixer cette somme au passif de la procédure de sauvegarde de la société Maisons Bois [U] - voir fixer au passif de la procédure de sauvegarde de la société Maisons Bois [U] les sommes de : - surcoût branchements/terrassement : 9.375,29 euros - peintures/revêtement de sol : 10.499,10 euros - coût et pose du poêle : 5.500 euros - coût garage et abris jardin : 57.084 euros - coût des placards : 2090,24 euros - surcoût d'électricité : 1.717,50 euros - matériel électricité et plomberie : 16 710,12 euros - coût clôture : 2102,16 euros - consommables : 334,33 euros - condamner la société Tokio Marine Europe SA venant au droit de la société HCC International Insurance Compagny PLC solidairement avec la société Maisons Bois [U] concernant les travaux non chiffrés soit la somme de 105.412,74 euros - condamner solidairement la société Maisons Bois [U], la Selarl Ekip' ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Maisons Bois [U] et la société Tokio Marine Europe SA à leur verser la somme 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - condamner les mêmes aux dépens en ce compris les frais d'expertise. La société Maisons Bois [U] et la Selarl Ekip' ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la première, dans leurs dernières conclusions d'intimées en date du 27 avril 2023, demandent à la cour de : A titre principal, - prononcer l'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée des consorts [N]-[L] en date du 28 mars 2023 à l'encontre de la Selarl Ekip', ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Maisons Bois [U], - dire et juger l'appel des consorts [N]-[L] à l'encontre de la SARL Maisons Bois [U] et de la SELARL Ekip' ès qualités de mandataire judiciaire de cette dernière, irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, - débouter les consorts [N]-[L] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SARL Maisons Bois [U] et de la Selarl Ekip', ès qualités de mandataire judiciaire A titre subsidiaire, - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 30 avril 2019 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'ensemble des demandes soutenues à l'encontre de la société Maisons Bois [U], cette dernière ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, à défaut de déclaration de créance faite par les parties adverses (sauf les consorts [N]-[L]) - dire et juger qu'aucune condamnation ne peut être sollicitée à l'encontre de la société Maisons Bois [U] mais seulement une fixation au passif de la société Maisons Bois [U] et ce, dans la limite de la déclaration de créance faite par les consorts [N]-[L] conformément aux dispositions de l'article L. 622-22 du Code de commerce, A titre très subsidiaire, sur le fond, - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de condamnation formée par les consorts [N]-[L] sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil à l'encontre de la société Maisons Bois [U], à défaut de notification écrite préalable des désordres, adressée à la société Maisons Bois [U] Au titre des désordres, - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a débouté les consorts [N]-[L] de leurs demandes au titre des désordres n°1 à 7, 9, 10, et 13 à 21 - prendre acte de ce que les consorts [N]-[L] ne formulent plus de demandes au titre des désordres n°9 et n°16 en cause d'appel et en conséquencer, les débouter de toute demande au titre de ces désordres - juger que les réclamations n°17, 18 et 20 constituent des désordres ou malfaçons apparents ou connus lors de la réception de l'ouvrage et purgés par celle-ci - en conséquence, débouter les consorts [N]-[L] de toute demande relative à ces réclamations - juger que le point n°10 ne constitue pas un désordre actuel et certain ni d'un désordre futur - en conséquence, débouter les consorts [N]-[L] de toute demande relative à cette réclamation - juger qu'en tout état de cause, le désordre n°8 constitue un désordre de nature décennale, de sorte que les consorts [N]-[L] ne peuvent fonder leurs demandes que sur l'article 1792 du code civil ce qu'ils ne font pas de sorte que leur demande sera rejetée - juger qu'en tout état de cause, le désordre n°8 constitue un désordre de nature décennale - juger que la garantie responsabilité civile décennale de la SARL Maisons bois [U] souscrite auprès de MMA Iard est mobilisable - condamner la compagnie MMA Iard à garantir et relever la SARL Maisons Bois [U] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre de ce désordre - juger que les consorts [N]-[L] ont été indemnisés par l'assureur dommage-ouvrage au titre des réclamations n°9, 14 et 16, et qu'ils ne sont pas fondés à en solliciter la réparation - en conséquence, les débouter de toutes demandes au titre de celles-ci - A titre subsidiaire, concernant la réclamation n°14, si la Cour venait par extraordinaire accueillir la réclamation des consorts [N]-[L], condamner la société Lan Ederra à relever indemne la société Maisons Bois [U] des condamnations qui seraient prononcées à son encontre concernant le désordre n°14 ou, à défaut, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50% Au titre de la notice descriptive, - juger que les sommes dont les consorts [N]-[L] sollicitent le remboursement au titre de consommations énergétiques ne peuvent être mises à la charge de la société Maisons Bois [U] dès lors qu'il s'agit de frais d'ouverture et de résiliation d'abonnement sans lien avec une quelconque consommation de chantier - juger que les frais de raccordement dont les consorts [N]-[L] demandent le remboursement sont des frais de viabilisation du terrain sans lien avec les frais de branchement intégrés dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle - débouter les consorts [N]-[L] de toute demande sur ce point, - juger que les travaux réservés de revêtements de sol et muraux, de chauffage et de plomberie sont chiffrés dans la notice descriptive, - débouter les consorts [N]-[L] de toute demande sur ce point - juger que le coût de construction du garage et du cabanon de jardin ne saurait entrer dans le cadre du prix forfaitaire du contrat de construction de maison individuelle et constater qu'il n'existe aucun engagement de la société Maisons Bois [U] à les réaliser gratuitement - juger que les portes de placards et des clôtures ne constituent pas des travaux d'équipement indispensables à l'implantation et à l'utilisation et à l'immeuble au sens de l'article R231-4 du code de construction et de l'habitation et constater qu'il n'existe aucun engagement de la société Maisons Bois [U] à les réaliser gratuitement - débouter les consorts [N]-[L] de toute demande sur ces points - si par extraordinaire, la cour faisait droit en partie aux réclamations des consorts [N]-[L] au titre de leur demandes de condamnation fondées sur la notice descriptive, juger que leur réclamation totale ne pourra qu'être limitée à hauteur du montant de leur créance déclarée, soit la somme de 98 964,46 € et ordonner la compensation avec le montant des travaux supplémentaires réalisés par la concluante et retenus par l'expert judiciaire En tout état de cause, - débouter Monsieur [N] et Madame [L] de toutes autres demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Maisons Bois [U], - débouter la société Lan Ederra et la société MMA Iard Assurances Mutuelles de toute demande de condamnation à l'encontre de la société Maisons Bois [U] et de la société Ekip' ès qualité de mandataire judiciaire de la société Maisons Bois [U] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la première instance et d'appel, - condamner in solidum Monsieur [J] [N] et Madame [F] [L] ou toute autre partie succombante dont la société Lan Ederra et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Maisons Bois [U] et la Selarl Ekip' ès qualité de mandataire judiciaire de la société Maisons Bois [U], la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens au profit de la SCP CGCB & Aassociés en application de l'article 699 du code de procédure civile. La société Lan Ederra, dans ses dernières conclusions en date du 4 février 2020, demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions A titre subsidiaire, - constater qu'aucune demande n'est formulée à son égard par les demandeurs - juger que la société la société Maisons Bois [U] est responsable du désordre allégué n°14 et la condamner à la garantir et la relever indemne des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de ce désordre dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90% - condamner la Sarl Maisons Bois [U] et la Selarl Ekip' à lui verser une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Luc Boyreau sur le fondement de dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société MMA Iard Assurances Mutuelles, dans ses dernières conclusions en date du 3 février 2020, demande à la cour de : - confirmer le jugement de la 7ème chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux du 30 avril 2019 notamment en ce qu'il a : - déclaré la société MBC responsable des désordres 8, 11 et 12 sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun - débouté la société Maisons Bois [U] représentée par la Selarl Mandon ès qualites de son recours en garantie à l'encontre des MMA Iard Assurances Mutuelles. - débouté Monsieur [N] et Madame [L] de leurs autres demandes d'indemnisation - rejeté les autres demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile En conséquence, statuant à nouveau, A titre principal, si l'appel ou les demandes des consorts [N]-[L] sont jugés irrecevables, - déclarer les demandes formulées par la Société Maisons Bois [U] et la Selarl Ekip' tendant à sa condamnation à garantir et à relever son assurée indemne des condamnations qui pourraient être prononcées au bénéfice des Consorts [N]-[L] irrecevables - débouter la Société Maisons Bois [U] et la Selarl Ekip' de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre A titre subsidiaire, - constater que sont exclues du contrat d'assurance des entreprises du bâtiment de génie civil DEFI n°125472993 à effet au 1er janvier 2011 « les opérations de construction réalisées au sens des articles L.231-1 à 13 et L.232-1 et 2 du Code de la construction et de l'habitation (loi n°90-1129 du 19 décembre 1990) » - juger que le contrat d'assurance des entreprises du bâtiment de génie civil DEFI n°125472993 à effet au 1er janvier 2011 n'a pas vocation à s'appliquer au présent litige, les Consorts [N]-[L] ayant signé avec la Société Maisons Bois [U] un contrat de construction de maison individuelle - juger que l'action de la Société Maisons Bois [U] à son encontre sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ne saurait prospérer. - constater que les désordres allégués n'entraînent ni atteinte à la solidité de l'ouvrage ni impropriété à destination et que certains désordres étaient apparents lors de la réception sans réserve concernant lesdits désordres - constater que Monsieur [J] [N] et Madame [F] [L] ont été indemnisés par l'assurance dommages ouvrage au titre des désordres n°9, 14 et 16. - juger que la garantie décennale souscrite auprès d'elle n'a pas vocation à s'appliquer. - constater que les garanties des conventions spéciales « Responsabilité civile du constructeur de maisons individuelles non exécutant» ne s'appliquent pas à l'activité d'exécution de travaux. - juger qu'aucune des garanties des conventions spéciales « Responsabilité civile du constructeur de maisons individuelles non exécutant » n'a vocation à être mobilisée dans le cadre de ce litige. - débouter la société Maisons Bois [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. - débouter toute partie qui formulerait des demandes à son encontre A titre reconventionnel et en tout état de cause, - condamner la société Maisons Bois [U] ou toute partie succombante à lui régler la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens La société Tokio Marine, dans ses dernières conclusions en date du 23 octobre 2019, demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux et notamment en ce qu'il a débouté Monsieur [N] et Madame [L] de leurs demandes dirigées contre elle - juger que la garantie de livraison à prix et délai convenus a pris fin par le constat de levée de réserves en date du 25 mars 2015 - juger qu'en tout état de cause, la sanction d'une irrégularité de la notice ne peut être que la nullité du contrat de construction - condamner les consorts [N] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - statuer ce que de droit sur les dépens Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION I-Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir des consorts [N]-[L] Il convient de rappeler que la Sarl Bois [U] a fait l'objet d'une décision du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 27 avril 2017 ordonnant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et désignant la Selarl Mandon en qualité de mandataire judiciaire. Les consorts [N]-[L] ont régulièrement déclaré une créance à hauteur de la somme de 98 964,46 €. Le 6 décembre 2017, un plan de sauvegarde a été adopté par le tribunal de commerce et la Selarl Mandon a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Elle est intervenue volontairement en cette qualité à l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Bordeaux le 7 février 2019. Le 23 avril suivant, elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés et ses différents mandats ont été confiés à la Selarl Ekip' le 23 avril 2019. La décision frappée d'appel a été rendue le 30 avril 2019. Les consorts [N]-[L] en ont relevé appel le 31 mai 2019 et ont intimé , outre la société Maisons [U], la Selarl Mandon en sa qualité de mandataire judiciaire. Or, à cette date, cette dernière était d'une part radiée du registre du commerce et des sociétés, d'autre part, avait été dessaisie de ses fonctions de mandataire judiciaire et investie de celles de commissaire à l'exécution du plan. La Selarl Ekip' est intervenue volontairement en instance d'appel et a soulevé l'irrecevabilité de l'appel en ce qu'il était dirigé contre une personne morale inexistante puisque radiée et faute d'intérêt à agir puisqu'il était dirigé contre la Selarl Mandon non pas en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan mais en sa qualité de mandataire judiciaire qu'elle ne possédait plus. Par arrêt avant dire droit, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats et invité la partie la plus diligente à régulariser la procédure, soit par assignation soit par intervention volontaire, à l'égard de la Selarl Ekip'en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Maison Bois [U] et ce , avant le 15 février 2023. Les consorts [N]-[L] ont en effet fait assigner la Selarl Ekip en cette qualité, le 28 mars 2023. Aujourd'hui, la société Maisons Bois [U] et la Selarl Ekip' soutiennent que le délai pour régulariser l'appel est expiré depuis le 30 juin 2019 de sorte que les consorts [N]-[L] sont forclos pour relever appel contre la société Ekip', seule habilitée à représenter la Sarl Maisons Bois [U] dans l'instance. Les consorts [N]-[L] soutiennent que même irrégulière, une déclaration d'appel interrompt le délai d'appel et qu'aucun fondement légal ne permet d'invalider une assignation en intervention forcée régularisée même après le délai imparti par l'arrêt avant dire droit. Il est exact que la déclaration d'appel formée le 31 mai 2019 a eu pour effet d'interrompre le délai d'appel et qu'il était possible de régulariser l'appel contre la Selarl Ekip en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan dans un délai de trois mois. Mais comme le rappelle cette dernière, au-delà de ce délai, plus aucune régularisation n'était possible. En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, selon l'article L. 622-22 du code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Contrairement à ce que soutient la Selarl Ekip, le commissaire à l'exécution du plan ne représente nullement le débiteur qui n'est pas dessaisi de ses droits et actions. Par conséquent, l'appel formalisé le 31 mai 2019 est parfaitement régulier s'agissant de la Sarl Maisons Bois [U]. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan n'a pas été régulièrement appelé en cause, la sanction en est l'inopposabilité de la créance à la procédure collective (Com. 27 février 2007, n°05-19585). Cette créance ne pourra être intégrée au plan même si elle a fait l'objet d'une déclaration régulière. Tel est bien le cas en l'espèce. Il serait donc possible de fixer la créance invoquée par les consorts [N]-[L] tout en précisant que celle-ci sera inopposable à la procédure collective. Cependant, dans le cas présent, les consorts [N]-[L] sollicitent d'une part la condamnation de la Sarl Maisons Bois [U] à leur payer la somme de 16 366,61 € au titre de la reprise de malfaçons. Cette demande est irrecevable en application du texte susvisé puisqu'aucune condamnation ne peut être prononcée contre la Sarl Maisons Bois [U]. Les consorts [N]-[L] demandent par ailleurs, la fixation au passif de la procédure de sauvegarde de différentes créances. Ainsi qu'il a été vu, faute d'avoir régulièrement mis en cause le commissaire à l'exécution du plan en ayant régularisé appel contre lui, les consorts [N]-[L] ne peuvent voir fixer au passif de la procédure collective une créance quelconque. Leurs demandes en ce sens seront donc déclarées irrecevables. II-Sur la mise en oeuvre de la garantie à délais et prix convenus. Le contrat souscrit par les consorts [N]-[L] était un contrat de construction de maison individuelle tel que régi par les articles L. 230-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Dans ce cas, le contrat doit prévoir une garantie de livraison définie par l'article L. 231-6 du même code. Celui-ci est ainsi rédigé : 'La garantie de livraison prévue au k de l'article L. 231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. Dans le cas prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 231-2, elle couvre également le maître de l'ouvrage, à compter de l'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la fabrication, de la pose et de l'assemblage des éléments préfabriqués. En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge: a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu; b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix; c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret. La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet. II. ' Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n'est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l'immeuble, soit d'exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu'il est informé par le maître de l'ouvrage des faits sus-indiqués. Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l'exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article. Au cas où, en cours d'exécution des travaux, le constructeur fait l'objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l'administrateur de se prononcer sur l'exécution du contrat conformément à l'article L. 621-28 dudit code. A défaut de réponse dans le délai d'un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l'exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l'administrateur ne poursuit pas l'exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse. III. ' Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l'administrateur de procéder à l'achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux. Toutefois, et à condition que l'immeuble ait atteint le stade du hors d'eau, le garant peut proposer au maître de l'ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l'achèvement. Si le maître de l'ouvrage l'accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article. En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d'exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu'il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l'article L. 231-2. IV. ' La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées.' En l'espèce, la société Maisons Bois [U] avait souscrit une garantie de livraison à prix et délais convenus auprès de la société HCC International aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Tokio Marine Europe SA. Les consorts [N]-[L] invoquent les dispositions des articles L. 231-2 alinéa d) et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation qui imposent la rédaction d'une notice descriptive des travaux prévus par le contrat comportant, notamment, la liste et le coût de ceux non compris dans le prix mais qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble. Ils en déduisent qu'à défaut pour de tels travaux d'être mentionnés ou chiffrés, ils sont réputés à la charge du constructeur et nécessairement inclus dans le prix global de la construction. C'est le cas, selon eux de différents travaux, tels les branchements 'VRD-assainissement', les revêtements muraux et de sol des chambres, le garage et le cabanon de jardin, l'achat et la pose d'un poêle, l'installation de placards ou la prise en charge des coûts de consommation d'électricité, le matériel d'électricité ou de plomberie. Ils sollicitent en conséquence la condamnation solidaire de la Sarl Maisons Bois [U] et de la société Tokio Marine Europe à leur payer la somme de 105 412,74 € à ce titre correspondant au coût de ces travaux. Mais en raison de la procédure de sauvegarde dont bénéficie la Sarl maisons Bois [U] et en application des articles L. 626-22 et suivants du code de commerce, aucune condamnation ne peut être prononcée contre elle. Pour ce qui concerne la société Tokio Marine Europe, il convient de rappeler que le système de garantie prévu par le code de la construction et de l'habitation n'est pas une assurance et a pour objectif essentiel de garantir le réalisation de l'ouvrage dans le délai prévu et au prix convenu. C'est la raison pour laquelle, comme le rappelle la société Tokio Marine et comme l'a noté le tribunal, cette garantie ne peut être appelée qu'entre la déclaration réglementaire d'ouverture des travaux et, selon le cas, la réception sans réserves, la levée des réserves ou l'expiration d'un délai de huit jours après la remise effective des clés. En l'espèce, il n'est ni contesté ni prétendu que la garantie aurait été appelée dans ce délai. Par conséquent, c'est à juste titre que le tribunal a débouté les consorts [N]-[L] de leur demande à ce titre. III-Sur les demandes accessoires Le jugement sera confirmé en ce qui concerne la charge des dépens de première instance et en ce qui concerne les frais irrépétibles. En revanche, les consorts [N]-[L], qui succombent pour l'essentiel dans leur appel, supporteront la charge des dépens d'appel mais néanmoins, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Déclare l'appel formé par M. [J] [N] et Mme [F] [L] recevable en ce qu'il est dirigé contre la Sarl Maisons Bois [U] ; Constate que la Selarl Ekip' n'a pas été régulièrement intimée ; Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a : - débouté M. [J] [N] et Mme [F] [L] de leur demande dirigée contre la société Tokio Marine Europe SA - condamné la SARL Maisons Bois [U] représentée par la Selarl Mandon ès qualités de mandataire judiciaire de la société MBC et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société MBC à verser aux consorts [N]-[U] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et rejeté l'ensemble des autres demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - dit qu'il convient d'ordonner l'emploi des dépens, en ce compris les frais d'expertise, en frais privilégiés de la procédure collective, L'infirme pour le surplus, Et, statuant à nouveau, Déboute M. [J] [N] et Mme [F] [L] de la totalité de leurs demandes de fixation de créance au passif de la procédure collective de la Sarl Maisons Bois [U] et de condamnation de cette même société ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [J] [N] et Mme [F] [L] aux dépens d'appel. La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 622-22 du code de commercearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile outre lesarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b35d3b1d7564000872dca7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel