Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35d5b1d7564000872dcb7
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 2 290 000 €
ContratsVenteAutres demandes relatives à la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 25 JANVIER 2024 N° RG 20/03775 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LXHE S.A. SOLFINEA c/ [Z] [X] [V] [H] S.E.L.A.R.L. BALLY MJ Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 août 2020 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 11-19-2758) suivant déclaration d'appel du 14 octobre 2020 APPELANTE : S.A. SOLFINEA anciennement dénommée BANQUE SOLFEA, S.A dont le siège social est situé [Adresse 1], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE, sous le numéro B 562 059 832, agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié es qualités au dit siège Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [Z] [X] né le 21 Juin 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] non représenté, assigné selon acte d'huissier en date du 15.12.2020 délivré à personne [V] [H] née le 04 Septembre 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 15.12.2020 délivré à domicile S.E.L.A.R.L. BALLY MJ [Adresse 3] es qualité de mandataire liquidateur de la Société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, exerçant sous l'enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 524 221 397 assignée selon acte d'huissier en date du 23.11.2020 délivré à personne morale non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 23.11.2020 délivré à personne morale COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Jacques BOUDY Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU Greffier : Madame Audrey COLLIN ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Selon bon de commande en date du 27 décembre 2012, M. [Z] [X] et Mme [V] [H] ont passé commande à la société groupe solaire de France exerçant son activité à l'enseigne de la société nouvelle régie des jonctions des énergies de France, d'une installation solaire photovoltaïque, au prix de 22 900 euros. Ils ont accepté, le même jour, une offre préalable de crédit affecté au financement de cette installation, d'un montant de 22 900 euros, émise par la SA banque Solfea, crédit remboursable au taux de 5,60% (taux annuel effectif global: 5,75%) en 169 mensualités après un différé d'amortissement de 11 mois. La société nouvelle régie des jonctions des énergies de France a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 12 novembre 2014. Par acte du 19 juillet 2019 , M. [X] et Mme [H] ont assigné la société nouvelle régie des jonctions des énergies de France sous l'enseigne groupe solaire de France, prise en la personne de la SELARLU Bally MJ, es qualité de mandataire liquidateur de ladite société et la SA banque SOLFEA devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, afin d'obtenir l'annulation du contrat principal et du contrat de prêt. Par jugement du 3 août 2020, le tribunal judiciaire, pôle protection et proximité de Bordeaux a : - déclaré irrecevable la demande d'annulation du contrat principal et du contrat de crédit sur le fondement du non-respect des dispositions du code de la consommation, - déclaré irrecevable la demande d'annulation desdits contrats pour absence de cause du contrat principal, - déclaré recevable la demande d'annulation desdits contrats sur le fondement du dol, - prononcé la nullité du contrat signé le 27 décembre 2012 par M. [X] et Mme [H] avec la SA groupe solaire de France enseigne de la société nouvelle régie des jonctions des énergies de France, - prononcé la nullité du contrat de crédit souscrit le 27 décembre 2012 par M. [X] et Mme [H] auprès de la SA banque Solfea, - débouté M. [X] et Mme [H] de leur demande de restitution des sommes versées à la SA Banque Solfea, - condamné la SA Banque Solfea à payer à M. [X] et Mme [H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des manquements de la banque, - condamné la SA Banque Solfea à payer à M. [X] et Mme [H] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires, - condamné la SA Banque Solfea et la SELARLU Bally MJ es qualité de mandataire liquidateur de la société nouvelle régie des jonctions des énergies de France sous l'enseigne groupe solaire de France aux dépens, - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. La SA banque Solfea a relevé appel du jugement le 14 octobre 2020. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2021, la SA banque Solfea demande à la cour : - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'annulation du contrat principal et du contrat de crédit, sur le fondement du non-respect des dispositions du code de la consommation, - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'annulation du contrat principal et du contrat de crédit, sur le fondement de l'absence de cause du contrat principal, - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable la demande d'annulation du contrat de vente principal et celle corrélative du contrat de prêt affecté, sur le fondement du dol, a prononcé l'annulation desdits contrats sur le même fondement et a condamné la banque Solfea à payer aux Consorts [X] [H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, Statuant à nouveau sur ces points, - de débouter M. [X] et Mme. [H] de l'ensemble de leurs demandes, Subsidiairement, si par extraordinaire, la cour confirmait le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente principal et du contrat de prêt affecté sur le fondement du dol du vendeur, - de déclarer l'action en responsabilité dirigée à l'encontre de la banque Solfea irrecevable, comme prescrite, - d'infirmer subséquemment le jugement déféré en ce qu'il a condamné la banque Solfea à payer à M. [X] et Mme [H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, - de débouter M. [X] et Mme [H] du surplus de leurs demandes, comme infondées, - d'ordonner la remise des choses en l'état, -de dire que le capital remboursé par les emprunteurs restera acquis à la société banque Solfea, en tout état de cause, - de condamner in solidum M. [X] et Mme [H] à régler à la société banque Solfea la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner in solidum M. [X] et Mme [H] aux dépens de première instance et d'appel. Les intimés n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023. MOTIFS Le tribunal a considéré que le consentement des consorts [X]-[H] à l'occasion du contrat qu'ils avaient passé avec la société Groupe solaire de France était affecté d'un dol alors que le bon de commande était très lacunaire puisqu'il ne précisait notamment pas les marques des appareils qui seraient livrés, ni leurs prix unitaires (ceux-ci n'apparaissant que sur la facture après livraison). En outre le premier juge a relevé que ne figuraient pas sur le bon de commande d'indications sur les modalités, les délais de livraison des biens et les conditions de raccordement de l'ensemble de production au réseau, si bien que les acheteurs ne pouvaient pas se livrer à une comparaison des prix du marché. En outre la société Groupe solaire de France a fait état de partenariats fictifs avec des organismes officiels pour que ses clients soient mis en confiance. De plus le vendeur a établi une simulation de rentabilité erronée découlant sur une garantie de rendement fausse que la motion ajoutée « sous réserve d'acceptation par la commission » ne pouvait détromper. Par ailleurs, le tribunal a ajouté que les documents remis aux acheteurs intitulés « prêt bonifié par GDF SUEZ » étaient ainsi porteurs d'une information inexacte et qu'enfin le report du paiement de la première mensualité de 11 mois laissait croire que l'opération serait autofinancée. Dans ces conditions le premier juge a annulé le contrat pour dol, et en application de l'article 311-1 11° le contrat de crédit subséquent. La société Solfinea anciennement dénommée Solfea fait notamment valoir que sous couvert de sanctionner un prétendu dol, et pour contourner la prescription de l'action qu'il n'avait pu lui même que constater, le tribunal a en réalité, sanctionné l'irrégularité du bon de commande. Les éléments ne sont pas et ne sauraient être constitutifs de dol. La juridiction de première instance a péremptoirement jugé, sans prendre le temps d'analyser les pièces produites, qui lui étaient soumises par les demandeurs, que l'action commerciale du vendeur et le prêt du prêteur constituaient un dol, alors même qu'une lecture attentionnée de ces mêmes pièces aurait nécessairement dû la conduire à juger qu'aucune preuve d'un quelconque dol n'était rapportée. Elle ajoute qu'elle n'a pas commis de faute fondée sur l'absence de vérification de la régularité de l'offre et le déblocage anticipé des fonds. De plus, l'action des emprunteurs est irrecevable car ils n'ont pas agi dans le délai de prescription quinquennale. De plus, elle n'a commis de faute et les consorts [X] [H] n'ont subi aucun préjudice. *** Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Par ailleurs aux termes de l'article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur le fond le tribunal a prononcé la nullité du contrat signé par les intimés avec la société Groupe solaire de France sur le fondement du dol. Aux termes de l'article 1116 dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, applicable aux faits de l'espèce dispose : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. » Par ailleurs, l'article 1304 ancien, devenu 1144 du code civil dans sa version résultant de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, dispose que la prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l'erreur qu'il allègue. En l'état de la procédure, les intimés n'ayant pas constitué avocat, conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 6, du code de procédure civile, ils n'ont dès lors pas conclu et sont ainsi réputés s'approprier les motifs du jugement entrepris. Le premier juge a considéré, sur la foi des pièces versées aux débats par les intimés, que leur action était fondée en fait et en droit et qu'ils démontraient que leur consentement avait été vicié par dol ou réticence en apportant la preuve d'une erreur déterminante de leur consentement provoqué par des man'uvres, des mensonges ou bien par une dissimulation intentionnelle d'informations que l'autre partie savait être déterminantes de leur consentement. En raison de la défaillance des intimés en cause d'appel, et de l'absence de leurs pièces ayant permis de forger la conviction du premier juge, que la cour ne peut ainsi pas apprécier, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a prononcé la nullité des contrats de vente et de crédit affecté. Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et par défaut, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande d'annulation du contrat de vente principal et celle corrélative du contrat de prêt affecté et qu'il a prononcé l'annulation de ces deux contrats, en ce qu'il a condamné la banque Solfea à payer aux consorts [X]-[H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné la banque Solfea aux dépens, et statuant à nouveau de ces chefs réformés : Et statuant à nouveau de ces chefs, Déclare infondée l'action de M. [Z] [X] et de Mme [V] [H] en annulation du contrat principal pour dol et en annulation consécutive du contrat de crédit, et les déboute de leurs demandes, Déboute la société Solfinea de ses autres demandes, Condamne M. [Z] [X], Mme [V] [H] et la SELARL Bally M.J és qualités de mandataire liquidateur de la société Nouvelle régie des jonctions des energies de France exerçant son activité sous l'enseigne Groupe solaire de France aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et en ce
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b35d5b1d7564000872dcb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel