Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b35dbe1d7564000872dce6
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 98 682 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 24 JANVIER 2024 PRUD'HOMMES N° RG 21/01633 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAGT S.A.S. SLC AUTO c/ Monsieur [V] [U] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 février 2021 (R.G. n°F 19/00275) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 18 mars 2021, APPELANTE : SAS SLC Auto, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] N° SIRET : 420 961 286 représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Me David BRIVOIS de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de DAX INTIMÉ : Monsieur [V] [U] né le 16 Juin 1976 à [Localité 3] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Elise DELROT substituant Me Béatrice LEDERMANN de la SELARL AFC-LEDERMANN, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [V] [U], né en 1976, a été engagé en qualité de mécanicien spécialiste automobile par la SAS SLC Auto par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 août 2016, pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures par semaine. M. [U] a été promu chef d'équipe à la fin de l'année 2016. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile. Par lettre datée du 23 juillet 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 31 juillet suivant, avec mise à pied à titre conservatoire. M. [U] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 3 août 2018. A la date du licenciement, M. [U] avait une ancienneté d'un an et onze mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. Par courrier du 14 août 2018, le salarié a demandé des précisions relatives à son licenciement et sollicité le paiement d'heures supplémentaires à la société SLC Auto, qui lui a répondu par courrier en date du 30 août suivant, régularisant le paiement de 9 heures supplémentaires. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, dont des dommages et intérêts pour préjudice distinct, des rappels de salaires au titre de la mise à pied conservatoire et pour heures supplémentaires et des rappels de primes de satisfaction client et qualité, M. [U] a saisi le 25 février 2019 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 25 février 2021, a : - requalifié le licenciement pour faute grave de M. [U] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société SLC Peugeot à verser à M. [U] les sommes suivantes : * 1.218,54 euros au titre d'indemnité de licenciement, * 6.738,48 euros au titre du préavis, * 673,84 euros au titre de congés payés sur préavis, nets de CSG-CRDS, * 815,09 euros au titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, * 81,50 euros au titre des congés payés sur le salaire retenu durant la mise à pied à titre conservatoire, * 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [U] de sa demande au titre de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, - débouté M. [U] du surplus de ses demandes, - débouté la société SLC Peugeot de sa demande reconventionnelle et l'a condamné aux dépens d'instance et frais éventuels d'exécution. Par déclaration du 18 mars 2021, la société SLC Auto a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 juin 2021, la société SLC Auto demande à la cour de la dire bien fondée dans son appel et recevable en ses demandes, de réformer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 25 février 2021 et de : - constater les graves manquements de M. [U] dans la réalisation de son travail, - juger que le licenciement prononcé à son encontre le 3 août 2018 l'a été pour une faute grave, - rejeter l'ensemble de ses demandes au titre d'une absence de cause réelle et sérieuse (indemnités de licenciement, de préavis et mise à pied conservatoire y compris), - juger la procédure de licenciement menée sans caractère vexatoire, - rejeter ses demandes au titre d'un préjudice distinct et confirmer, sur ce point, la décision rendue en première instance, - juger que l'ensemble des heures réalisées par M. [U] ont effectivement été régularisées par elle, - rejeter ses demandes à ce titre et confirmer, sur ce point, la décision rendue en première instance, - juger que M. [U] ne remplissait pas les conditions fixées pour bénéficier de sa prime qualité, - rejeter ses demandes à ce titre et confirmer, sur ce point, la décision rendue en première instance, - rejeter l'ensemble de ses demandes, y compris celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, juger qu'il existe de toute manière une cause réelle et sérieuse de licenciement ; A titre encore plus subsidiaire et à supposer que la cour estime qu'il n'existait pas de cause réelle et sérieuse au licenciement, - juger les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail parfaitement applicables, - limiter en tout état de cause les condamnations pour absence de cause réelle et sérieuse au strict préjudice démontré par M. [U] et, faute de démonstration véritable, qu'il ne dépasse pas le minimum fixé à l'article L. 1235-3 du code du travail, c'est-à-dire 3 mois de salaire (6.738,48 euros) ; A titre reconventionnel, le condamner au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 novembre 2021, M. [U] demande à la cour de recevoir ses conclusions et y faire droit et de : Sur la contestation de son licenciement pour faute grave - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - dire qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur les conséquences financières de la reconnaissance du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - confirmer le jugement entrepris : * sur l'indemnité compensatrice de préavis et condamner la société SLC Auto à lui verser la somme de 6.738,48 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 673,84 euros bruts de congés payés y afférents, * sur l'indemnité compensatrice de licenciement et condamner la société SLC Auto à lui verser la somme de 1.218,54 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à verser 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société SLC Auto à lui verser la somme de 7.861 euros (correspondant au maximum du barème) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur la demande de versement de dommages et intérêts pour préjudice distinct du fait des circonstances vexatoires, - infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct du fait des circonstances vexatoires, - condamner la société SLC Auto à lui verser la somme de 7.000 euros arrondis correspondant à 3 mois de salaires, à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ; Sur la demande de rappel de salaires au titre de l'annulation de la mise à pied conservatoire, - dire que la mise à pied à titre conservatoire doit être annulée, - confirmer le jugement sur le rappel de salaire du fait de la mise à pied injustifiée et condamner la société à la somme de 815,09 euros bruts à titre de rappel du salaire retenu durant la mise à pied conservatoire et la somme de 81,50 euros bruts pour les congés payés y afférents ; Sur la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires et rappel de primes, - infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et rappel de primes, - condamner la société SLC Auto à lui verser la somme de 333,81 euros bruts à titre d'heures supplémentaires et 33,38 euros bruts de congés payés y afférents, - la condamner à lui verser la somme de 720 euros bruts au titre des primes de satisfaction client et qualité ; En tout état de cause, - soumettre ces sommes à intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui verser 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, - la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - la condamner aux dépens et frais éventuels d'exécution. La médiation proposée aux parties le 12 juillet 2023 par le conseiller de la mise en état n'a pas abouti. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 décembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande au titre des heures supplémentaires M. [U] sollicite le paiement des sommes de 333,81 euros bruts à titre d'heures supplémentaires et 33,38 euros bruts pour les congés payés afférents correspondant à 22 heures supplémentaires relatives aux réunions et 10 heures supplémentaires au titre des portes ouvertes. Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, L. 3173-3 et L. 3171-4 lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. A l'appui de la demande d'heures supplémentaires, M. [U] : - produit le courrier de décompte adressé à l'employeur le 13 septembre 2018, - soutient que s'agissant des demandes qui couvrent des réunions 'facturation et garantie' et 'qualités et enchantement', il ne saurait lui être déduit un temps de pause déjeuner, ces heures ayant été effectuées entre 12 et 14H, à la demande de la société suite à un problème informatique, - indique que la journée porte ouverte s'est tenue un samedi du mois de juin 2018 correspondant à 10 heures supplémentaires de travail, - explique avoir déjà pris en compte les heures de récupération pour établir son décompte. M. [U] produit des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de fournir les horaires effectivement réalisés. La société conteste devoir un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires qui n'auraient pas été réglées, ayant déjà fait le décompte des heures dues. Elle produit son courrier du 26 septembre 2019 en réponse à la demande du salarié, expliquant d'une part, avoir déduit 1 heure sur les 10 créneaux de 'facturation' entre 12 et 14h comme comprenant une heure de pause déjeuner et, d'autre part, avoir tenu compte de la récupération de 12 heures le 6 juin 2018 pour 4 heures et le 18 juin 2018 pour 9 heures. Elle confirme avoir réglé 9 heures supplémentaires majorées de 25%, postérieurement au solde de tout compte, par la remise d'un chèque de 105,53 euros. *** L'article L. 3121-1 du code du travail définit le temps de travail effectif comme étant celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis. Le temps de pause s'analyse en un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité. Il n'est pas incompatible avec des interventions éventuelles et exceptionnelles demandées durant cette période au salarié en cas de nécessité. En matière de respect des durées maximales de travail, ce qui inclut le temps de pause, la preuve repose sur l'employeur. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [U] a participé à 10 réunions 'qualité' ou 'facturation et garanties' qui se sont tenues de 12h à 14h sur la période comprise entre le 23 avril 2018 et le 13 juillet 2018. Ces réunions étant du temps de travail effectif, même tenues sur la pause méridienne, l'employeur ne justifie pas que durant ces deux heures de travail, un temps a été laissé à M. [U] afin qu'il déjeune et pendant lequel il n'était plus à sa disposition. En conséquence de quoi, il ne peut être déduit systématiquement 1 heure de travail effectif pour chacune de ces réunions. Dans son courrier du 26 septembre 2019, la société reconnaît les heures supplémentaires effectuées par M. [U] lors de la réunion dite 'enchantement' du 24 mai 2018 d'une durée de 2 heures de 18 à 20h ainsi que lors de la journée porte ouverte de juin 2018 d'une durée de 10 heures. S'agissant de la récupération des heures supplémentaires, les bulletins de paie de juillet 2018 portent mention de trois jours de congés payés pris par M. [U] les 18 et 19 juin 2018 et la société ne verse aucun récapitulatif pour justifier des heures de récupération en contrepartie des heures supplémentaires effectuées. Au vu de ces éléments, la cour a la conviction que la SAS SLC Auto est redevable envers M. [U] de la somme de 333,81 euros au titre des heures supplémentaires non payées ainsi que de celle de 33,38 euros au titre des congés payés y afférents, déduction faite de la somme déjà versée par l'employeur et figurant sur le bulletin de paie de septembre 2018. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement adressée le 3 août 2018 à M. [U] est ainsi rédigée : « (...) Les motifs de votre licenciement vous ont été exposés lors de l'entretien. Ils sont les suivants : Vous avez été engagé par la société à compter du 16 août 2016 d'abord en qualité de mécanicien spécialiste automobile puis, à compter d'avril 2017, en qualité de chef d'équipe après vente. En cette qualité, vous êtes amené à organiser et encadrer le travail de l'atelier mécanique et, plus largement, à assurer l'interface entre le service après-vente, la clientèle, la direction et le constructeur dans le cadre des garanties. Plus particulièrement, il vous appartient de réaliser les ordres de réparation, de proposer les forfaits de réparation et, bien entendu, de les passer ensuite en facturation. Sur ce point, il vous appartient d'assurer la parfaite cohérence entre le tarif facturé aux clients et les travaux réalisés par les membres de votre équipe après vente. Certaines situations peuvent bien évidemment justifier que des remises soient faites ou que des malfaçons atelier surviennent. Cela suppose toutefois d'obtenir l'accord préalable de votre direction ou, a minima, de l'en tenir informée pour les plus petits montants. Alertés par des tableaux de bord incohérents (marge restante sans véritable lien avec le chiffre d'affaires constaté), nous avons décidé le Mercredi 11 juillet 2018, de procéder à des investigations. Il en est ressorti le Vendredi 20 juillet 2018, que des manipulations avalent effectivement eu lieu dans votre atelier. Un point très précis a été réalisé le Jeudi 26 juillet dernier, en présence de Monsieur [W] [H]. Ce sont des remises à la fois importantes et fréquentes qul ont été constatées sur les dossiers dont vous avez eu la charge et dont il est acté qu'ils ont été modifiés par vos soins (...) Il est évident, au regard de ces exemples, que la gestion de la facturation du travail réalisé au sein de l'atelier mécanique dont vous avez la responsabilité a donné lieu à des remises abusives dont l'utilité a servi tantôt à couvrir vos erreurs, tantôt à faire bénéficier d'avantages indus (et à nos frais) à certains clients que vous avez ciblés. La gestion administrative a, elle aussi, donné lieu à des manipulations que rien d'autre que la falsification de vos indicateurs de performance ne justifie. » La société s'appuie sur plusieurs faits qui se sont déroulés entre le 20 décembre 2017 et le 25 mai 2018, soutenant pouvoir opposer des faits antérieurs à plus de deux mois à l'engagement de la procédure en licenciement dès lors qu'il s'agit de la réitération d'un comportement de nature identique. Elle indique également qu'au vu des responsabilités de M. [U], elle ne pouvait vérifier systématiquement toutes ses tâches. Elle n'en a eu connaissance que lors de la vérification opérée le 20 juillet 2018 sur la marge restante et confirmation quelques jours après enquête. M. [U] soulève la prescription de quatre des six griefs antérieurs à deux mois à la convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement, comme reposant sur un comportement de nature différente et ne pouvant être pris en considération au titre de la réitération des faits. Il soutient que les tableaux de bord sont tenus par la société et qu'elle a eu connaissance des faits à chacune de leur date soit : - le 9 février 2018 pour le grief concernant l'association du Gardera, - les 14 et 15 mai 2018 par l'édition de la facture suite à la remise du véhicule le 5 mars 2018, et alors que s'agissant du dossier de M. [L] en raison d'une erreur de facturation, c'est le chef d'atelier qui avait pris en charge la gestion du dossier, l'employeur en ayant été informé à cette date, - le 9 avril 2018 pour le grief relatif à la société Taxi Dupouy, n'ayant pu opéré seul la remise, mais uniquement avec l'aval de sa hiérarchie, - le 20 décembre 2017 par édition de la facture le 4 janvier 2018, M. [U] soutenant avoir fait part à son chef d'atelier du problème de facture existant suite à la réception d'une facture supplémentaire au mois d'avril 2018 dont a eu connaissance sa hiérarchie. M. [X] et M. [A] attestent de ce que le traitement et le paiement des garanties étaient traités tous les matins par M. [E] qui en référait à son chef d'atelier. Sur le fond, il soutient avoir pour chacun des dossiers, reçu l'accord oral de sa hiérarchie et ne pas avoir été seul à intervenir sur les dossiers, l'employeur ne démontrant pas sa seule responsabilité. Sur la prescription des faits Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'a eu connaissance des faits que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la poursuite. L'employeur peut sanctionner un fait fautif qu'il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai et qu'il s'agit de faits de même nature. Il est reproché à M. [U] d'avoir pratiqué une remise de pied de facture de 300 euros au profit de M. [L] le 25 mai 2018, sans autorisation de la direction : la seule production de l'attestation de M. [H], responsable du SAV SLC Langon par la société ne démontre pas que celle-ci n'a eu connaissance de de fait seulement à partir du 20 juillet 2018. Les autres faits antérieurs correspondent tous à des minorations de facture sans autorisation, quel que soit le procédé retenu et constituent des faits de même nature que celui de la remise en date du 25 mai 2018, qui ont ainsi été réitérés depuis le 20 décembre 2017. Il est également reproché à M. [U] d'avoir renseigné dans le logiciel des adresses mails erronées dans les dossiers, pour la dernière fois le 26 juillet 2018. La procédure de licenciement ayant été engagée par la remise du courrier convoquant M. [U] à un entretien préalable en date du 23 juillet 2018, ces faits ne sont pas prescrits. Sur l'examen des griefs L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise. 1 - sur les remises ateliers sans autorisation de la direction, la société liste les dossiers suivants : La lettre de licenciement mentionne plusieurs dossiers : * 'Sur le dossier n°357775 (Association du Gardera) ouvert le 9 février 2018, les diagnostics et devis faisaient apparaître une intervention pour un montant de 608,68 € T.T.C. avec accord du client pour un montant de 610 € T.T.C. Sans qu'aucune raison ne le justifie, sans qu'une quelconque autorisation de votre direction ne soit sollicitée ni même encore qu'une simple information soit faite, nous avons constaté que vous aviez procédé à une remise de pied de facture de 121,72 € T.T.C.' La société verse aux débats l'estimation valorisée en date du 9 février 2018 et la facture en date du 31 mars 2018 faisant état d'une 'remise pied de facture' de 101,44 euros. M. [U] conteste être intervenu dans ce dossier, Mme [M] ayant pris la commande et l'estimation ayant été imprimée par M. [T]. * 'Sur le dossier n°358053 (Monsieur [N] [L]) ouvert le 5 mars 2018, les diagnostics et devis faisaient apparaître une intervention pour un montant de 2.544,35 € T.T.C. avec accord du client pour un montant déjà minoré de 2.200€ T.T.C. La facture émise révèle une remise de pied de facture de 371,53 € T.T.C. que rien ne justifie et, de toute manière, aucunement portée à la connaissance de votre direction. La situation est d'autant plus marquante que deux remises tout aussi surprenantes ont été constatées à propos de ce même client : - Dossier n°358053 ouvert le 5 mars 2018 suite au signalement d'une fuite d'eau à la pompe à eau. La réparation n'ayant pas été organisée depuis cette date, vous avez profité de l'immobilisation du véhicule les 14 et 15 mai pour faire procéder au remplacement du kit distribution et pompe à eau. Contre toute attente et une fois de plus sans qu'une quelconque demande d'autorisation (ni même une quelconque information) ait été faite auprès de votre direction, vous avez procédé à une facture de 321,48 € T.T.C. en malfaçon après-vente alors que rien ne le justifiait. Aucune facture client n'a été émise.' La société produit l'estimation de la facturation du 14 février 2018 pour un montant de 2.544,35 euros TTC, copie du bon de commande de travaux accepté par le client pour 2.200 euros le 5 mars 2018, la facturation du 9 mars 2018 comportant une remise pied de facture de 309,61 euros ainsi que la copie d'une facture 'Malfaçon APV' du 24 mai 2018 pour la somme de 321,48 euros correspondant au remplacement de la pompe à eau et de joints. M. [U] conteste avoir effectué la remise dans la mesure où c'est le chef d'atelier, M. [I], qui a directement géré avec le client, suite à une erreur de facturation. Il soutient avoir initialement voulu facturer le client en malfaçon car la garantie des pièces ne durait qu'un an et que le délai était dépassé. Il verse l'attestation de M. [R] pour en justifier. Toutefois, M. [R], a exercé les fonctions de vendeur au sein de la société de février 2016 à janvier 2018 et ne peut attester des faits qui se sont déroulés postérieurement à son départ. M. [U] soutient également qu'une panne informatique a induit la réduction des temps d'intervention dans le dossier. * 'sur le dossier n°359166 ouvert le 25 mai 2018 et pour lequel un devis de 1.986,82 € T.T.C. a été émis alors que la facture générée comportait une remise de pied de facture inexpliquée de 300 € T.T.C., soit un montant facturé de 1.686,77 € ' La société verse aux débats la copie du devis en date du 25 mai 2018 pour un montant de 1.986,82 euros, non signé par le client et la facture du 1er juin 2018 portant une remise de 250 euros. M. [U] indique avoir obtenu l'aval oral du chef d'atelier, la remise ayant été accordée car le client avait indiqué qu'elle était une condition pour qu'il confie sa voiture au garage. * 'Sur le dossier n°358539 (Ste EURL Taxi Dupouy Nicolas) ouvert le 9 avril 2018, les diagnostics et devis réalisés le 19 avril 2018 faisaient apparaître une intervention pour un montant de 1.482,57 € T.T.C. La facture émise et réglée par le client faisait quant à elle apparaître : - des temps d'intervention minorés (diagnostic qui passe de 1h à 0,5h ; remplacement de l'électrovanne qui passe de 0,30h à 0,20h; remplacement du turbo qui passe de 1,50h à 1,30; essai après travaux qui passe de 0,50h à 0,30h). - Il est utile de préciser, sur ce point, que la minoration des temps d'intervention des membres de votre équipe a un impact direct sur leur rémunération variable, les heures réalisées n'étant que partiellement intégrées dans leurs objectifs ; - un total de 1.322,85 € T.T.C après que vous ayez appliqué, en plus d'une minoration des temps, une remise de pied de facture inexpliquée de 322,85 € T.T.C. ; Il est évident, dans ces conditions, que la facture émise est totalement déconnectée du travail réalisé en atelier.' La société produit le devis estimatif du 19 avril 2018 pour un montant de 1.482,57 euros établi par M. [T] et la facture en date du 17 mai 2018 établie par Mme [M] portant remise de 269,04 euros en pied de facture, correspondant à un montant total de 1.213,53 euros, la différence sur le coût de la main d'oeuvre étant de 142,34 euros. M. [U] conteste avoir effectué cette remise seul, ayant reçu l'accord oral de sa hiérarchie. S'agissant de la minoration du temps, il soutient qu'il existait une difficulté informatique portant sur la remontée des informations du logiciel sur lequel les salariés rentrent les pièces et le logiciel de facturation, modifiant ainsi les temps d'intervention. Il conteste le fait que la minoration du temps avait un impact sur la rémunération variable de ses collègues, aucune prime sur objectifs n'étant versée. * 'Sur le dossier n°357215 (Monsieur [S] [P]) ouvert le 20 décembre 2017, les diagnostics ont révélé un dysfonctionnement du contacteur de stop et une usure prononcée des disques et plaquettes. Un devis a été émis le 4 janvier 2018 pour un montant total de 757,03 € T.T.C Une demande de prise en charge a été adressée à la société CIRANO qui a donné son accord pour une prise en charge de 117,85 C T.T.C. correspondant au remplacement du contacteur de stop. L'accord du client avait été obtenu pour un montant de 700 €. Pourtant, vous avez procédé à une facturation de 696,46 € T.T.C. à la société CIRANO qui avait pourtant donné son accord pour le seul montant de 117,85 € T.T.C. Votre démarche a ainsi consisté à facturer des pièces d'usure dont il était pourtant acquis qu'elles n'étaient pas couvertes par la garantie souscrite. Au-delà de ce qui pouvait passer pour erreur à ce stade, vous avez cherché à dissimuler la situation en émettant un avoir et en imputant la partie freinage en malfaçon APV alors rien ne le justifiait et qu'aucune autorisation en ce sens ne vous avait été donnée.' La société verse aux débats la copie de l'estimation signée par le client en date du 20 décembre 2017 pour 700 euros, avec un devis détaillé établi par M. [E], pour 757,03 euros mais portant mention manuscrite d'un accord sur un montant moindre : 'OK 638,18" et une facture en date du 28 février 2018 établie par Mme [M] pour un montant de 696,46 euros portant remise et mention d'un accord de prise en charge par la société Cirano, à hauteur de 117 euros. La société produit également une nouvelle facture émise par M. [U] en date du 8 mars 2018 pour un montant de 300,98 euros et une dernière facture du 30 avril 2018 portant remboursement de la somme de 696,46 euros. Elle soutient que M. [U] avait l'obligation de référer à sa direction des difficultés éventuellement rencontrées, conformément à l'article 8 de son contrat de travail, selon lequel 'le salarié avait pour obligation de rendre compte par écrit à la direction de toutes les difficultés d'ordre technique, commercial, administratif, relationnel de nature à mettre en péril le déroulement normal de ses activités ou celles de l'entreprise'. M. [U] conteste avoir été à l'origine de la remise, le dossier ayant été traité par M. [O], M. [U] ayant ensuite établi la totalité de la facture, n'ayant pas eu la charge du dossier au départ et ayant transmis la nouvelle facture en avril 2018 à son chef de service M. [I]. * La société produit une fiche de poste de réceptionnaire après vente, chef d'équipe atelier, décrivant les fonctions de M. [U] et reprises dans la lettre de licenciement, dont la réalisation des tâches afférentes n'est pas contestée par le salarié. Il ressort de cette fiche que M. [U] était en charge de la répartition du travail entre les mécaniciens de son équipe et qu'il devait facturer en respectant les préconisations constructeur. M. [U] devait 'réaliser les ordres de réparation, proposer les forfaits de réparation et, (...) passer ensuite en facturation'. Il lui appartenait donc 'd'assurer la parfaite cohérence entre le tarif facturé aux clients et les travaux réalisés par les membres de son équipe après vente'. M. [I], son responsable direct à compter d'avril 2018, atteste que M. [U] avait l'exclusivité de la facturation des contrats de service et de la garantie et que les remises devaient faire l'objet d'une validation par lui-même en qualité de chef de service ou du directeur, étant précisé que de décembre 2017 à avril 2018, le poste de M. [I] est resté vacant et que les remises devaient être accordées par le directeur lui-même. C'est donc à tort que M. [U] soutient qu'il n'était pas chargé de l'ensemble de la facturation et que d'autres personnes apparaissaient dans la gestion des dossiers. En sa qualité de chef d 'équipe, il devait s'assurer de la cohérence des éditions des devis et des factures éditées par les commerciaux. Pour justifier que M. [U] connaissait la procédure de remise supposant une autorisation préalable, pour l'avoir précédemment appliquée, la société produit les estimations valorisées et les factures suivantes : - remise de 171,01 euros portant mention manuscrite 'vu [K] et [D]' en date du 15 février 2018, - la copie de la dernière page d'une facture non datée avec mention manuscrite 'noter participation forfaitaire et commerciale exceptionnelle 371,36 euros HT. Reste à charge client : 316 euros TTC (pompe) ou 683 euros TTC avec la révision', puis 'Vu' avec signature du directeur, - la copie d'une estimation en date du 16 février 2018 portant mention manuscrite d'une remise de 3.800 euros avec la signature du directeur, puis la même avec mention de 'bon pour accord le 16 février 2018 avec 3.800 euros TTC', - la copie d'une estimation valorisée en date du 12 février 2018 portant mention manuscrite '-10% 559 euros' et signature du directeur, - la copie d'une estimation valorisée en date du 18 juin 2018 portant mention manuscrite 'accord [F] [I] -20% soit 509 € TTC' et copie d'une estimation valorisée le 10 avril 2018 portant mention d'une remise par le directeur, de manière manuscrite sur la réduction du temps de main d'oeuvre. La société verse également aux débats les attestations de M. [H], Mme [G], conseillère commerciale service, M. [B], conseiller commercial carrosserie, Mme [M], coordinatrice accueil service, selon lesquelles les remises devaient faire l'objet d'un accord préalable du chef d'atelier ou du directeur. M. [U] ne conteste pas l'obligation d'avoir l'accord préalable de sa hiérarchie, mais soutient que les autorisations de remise étaient faites oralement par le chef d'équipe, le chef d'atelier ou le directeur, à l'exception de certains dossiers et notamment lorsqu'il s'agissait de connaissances pour lesquels le directeur effectuait lui-même les remises. Il produit l'attestation de M. [R], vendeur au sein de la société de février 2016 à janvier 2018, qui le confirme. De même, M. [J], ancien salarié jusqu'en juin 2017 et affecté en tant que conseiller pièces dans le même bureau que M [U] atteste qu'il n'était pas 'question d'un accord signé obligatoire pour l'application d'une remise sur une facture client atelier ou magasin. Parfois un simple accord verbal et souvent même une autonomie était acceptée dans la mesure ou bien entendu cela restait raisonnable.' Il confirme que les plus fortes remises étaient demandées par le directeur pour alléger les connaissances personnelles de celui-ci ou à but commercial. Ainsi, si la société produit des exemples de dossiers dans lesquels sa signature pour autorisation de remise a été requise et appliquée, elle ne justifie d'aucune procédure contractuelle à respecter par le service facturation, impliquant que les remises devaient être formalises par la demande d'un accord préalable, les documents produits permettant uniquement d'établir que le directeur pouvait effectuer des remises, soit par la modification du montant sur l'estimation valorisée, soit par mention 'accord' sans que soit établi que ces mentions ont bien été portées avant remise. Ces griefs ne sont pas établis. 2 - Sur l'incrémentation des dossiers clients avec une adresse mail personnelle La lettre de licenciement mentionne à ce sujet : 'Sur un plan plus administratif mais tout aussi fautif, nous avons constaté que bon nombre de dossiers de votre atelier avaient été renseignés avec des adresses mail correspondant soit à la votre ([Courriel 6]), soit à celle de votre femme ([Courriel 4]), soit à celle de votre frère ([Courriel 5]), La démarche n'est pas anodine puisque le taux de saisie utile est une des clés d'accès à votre animation annuelle sur la qualité et que cela vous a permis de répondre, à plusieurs reprises, aux questionnaires satisfaction réservés aux clients. Il est utile de préciser que le nombre de questionnaires émis a été limité par le logiciel qui a détecté que votre adresse se répétait un trop grand nombre de fois. Il est tout aussi utile de préciser que ce type de fraude est susceptible d'être détecté par le constructeur et, par suite, de mettre en cause les bonus reversés aux concessions et à leurs collaborateurs'. La société soutient que l'exactitude de ces renseignements était important car il conditionnait l'octroi de primes à la réalisation. Elle indique être elle-même notée par le constructeur au regard des taux de saisie utile et des retours qualité positifs. Outre que le salarié aurait supprimé les mails des clients qui avaient fait des mauvais retours sur la qualité des prestations du garage, le salarié a indiqué son adresse mail personnelle ou celle d'un membre de sa famille, lui permettant ainsi de conserver un taux de renseignement correct dans des dossiers dont elle produit la liste. La société verse aux débats les attestations de Mme [G], M. [B] et Mme [M], qui confirment avoir été confrontés aux dossiers avec les adresses personnelles de M. [U] mais également que ces indicateurs entraient dans le calcul de la prime qualité. M. [U] soutient au contraire qu'il a modifié les adresses mails sur les recommandations de son chef d'atelier et de la direction, selon une pratique commune car cela permettait d'avoir un bon taux de réussite et donc de primes. M. [J], confirme qu'en raison de la proximité de son poste de travail avec celui de M. [U], il lui était très souvent demandé de modifier les adresses mail des clients qui avaient fait des retours négatifs. M. [R] déclare aussi que cette pratique avait été initiée par la société. M. [X], salarié affecté à la réception de la carrosserie du 9 juillet au 23 juillet 2018, atteste avoir été informé par le chef d'atelier qu'il était possible de modifier la note qualité du constructeur. M. [A], employé en tant qu'opérateur de service rapide, déclare aussi que la modification ou la suppression des mails clients dans les dossiers pour les notes de qualité du constructeur était demandée par le directeur de la concession. Il apparaît que le renseignement des adresses mails des clients était un élément pris en compte par le constructeur à l'égard du garage au regard des taux de saisie utile et des retours qualité positifs. En revanche, la société ne démontre pas que le taux de renseignement des mails était une condition d'octroi de la prime semestrielle des salariés. La note relative à la prime de satisfaction client et qualité, signée par M. [U], faisait mention d'une clé d'accès à partir d'un 'taux de saisie utile 47%' sans préciser le nombre et la nature des saisies demandées dans les dossiers clients ou dans le logiciel interne ou à destination du constructeur. La société ne produit aucun rappel à l'ordre qui aurait été adressé à certains salariés qui auraient procédé à cette démarche. Ce grief n'est pas établi. L'employeur étant défaillant dans l'administration de la preuve des griefs invoqués à l'appui du licenciement pour faute grave, il convient de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur les demandes financières au titre de la rupture Le licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse, M. [U] est en droit de prétendre au paiement du salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire ainsi qu'au versement de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [U] percevait un salaire mensuel de 2.257,65 euros bruts, non contesté par l'employeur. L'ancienneté s'appréciant au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, soit le 3 août 2018, celle de M. [U] était de 1 an et 11 mois à cette date. Au vu des bulletins de paie de juillet et août 2018 portant mention d'une retenue de salaire pour mise à pied à titre conservatoire à partir du 23 juillet 2018 à midi, il convient de confirmer le jugement qui a condamné la société à verser au salarié la somme de 815,09 euros et 81,50 euros au titre des congés payés y afférents. Conformément à l'article 4.10 de la convention collective applicable, M. [U] relevant de l'indice 20, le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, égale à trois mois de salaire, doit être fixé à la somme de 6.738,48 euros, que la société sera condamnée à lui payer outre la somme de 673,84 euros au titre des congés payés y afférents. En application de l'article 4.11 de la même convention collective, l'indemnité de licenciement sera fixée à la somme de 1.218,54 euros. Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs. S'agissant de l'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, compte tenu de son ancienneté à la date du licenciement, M. [U] peut prétendre à des dommages et intérêts compris entre 1 et 2 mois de salaire. Il avait 42 ans au moment de la rupture du contrat de travail. Il produit un certificat médical du 21 septembre 2018 attestant qu'il présente des troubles anxieux semblant réactionnels au récent licenciement qu'il a subi. Il indique avoir mis un an pour retrouver un travail alors qu'il a trois enfants mineurs handicapés. Il ne justifie toutefois pas de sa situation personnelle ni professionnelle depuis le licenciement. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [U], de son âge, de son ancienneté, du délai d'un an qu'il mentionne lui ayant permis de trouver un nouvel emploi il convient de fixer à 4.500 euros la somme de nature à assurer la réparation du préjudice subi par M. [U] à la suite de son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé sur le quantum de la somme allouée à ce titre. *** M. [U] soutient avoir subi un préjudice du fait de l'abus de droit de l'employeur, ayant été convoqué à un entretien préalable qui a abouti à son licenciement par courrier remis le jour de son retour de congés d'été, avec mise à pied à titre conservatoire. Ces faits s'étant déroulés devant certains de ses collègues qui ont pu penser qu'il avait commis des faits d'une extrême gravité et n'ayant pu reprendre ses affaires personnelles, il invoque la brutalité et les conditions vexatoires de son licenciement. Toutefois, les affirmations de M. [U] n'étant étayées par aucune pièce, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de ce chef. Sur la demande de rappel de salaire au titre de la prime de satisfaction Se référant aux primes versées sur l'année 2017, M. [U] sollicite le versement par l'employeur de la prime d'activités dite prime APV qui ne lui a pas été versée au mois de juillet 2018, alors que les objectifs avaient été atteints ainsi que celui des autres primes, qui auraient dû lui être versées sur le premier semestre 2018 pour un montant total de 720 euros. Il soutient que l'obtention des primes ne reposait pas sur la mention des adresses mail réelles des clients et conteste avoir signé le document produit par la société selon lequel en cas de licenciement en cours d'année, aucune prime ne serait dûe. Il verse aux débats une photographie des modalités de versement des primes de satisfaction client et qualité APV pour 2018, portant l'entête de la SLC Auto. La société soutient au contraire que la prime APV n'était pas dûe en cas d'absence du salarié de l'entreprise à la date de son versement, soit décembre 2018. *** Aux termes de la note fixant la prime de satisfaction client et qualité, la société s'engageait à verser en 2018 une prime d'un montant maximum de 1.200 euros décomposée en trois primes : enquête qualité client, enquête mystère et 'ODAS'. La cour ayant retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, il ne peut être opposé à M. [U] une condition de présence dans la société en fin d'année pour pouvoir bénéficier de cette prime. S'agissant des autres primes apparaissant sur les bulletins de paie de novembre 2017 correspondant à une prime activité VN et une prime AA expert, en l'absence de leur mention au contrat de travail, M. [U] ne rapporte pas la preuve de ce qu'elles constituaient un usage. Il n'est donc pas fondé à demander le paiement des sommes correspondantes pour l'année 2018. Au regard des bulletins de paie produits sur l'année 2018 faisant apparaître un versement total de 610 euros au titre des primes activités APV, déduction faite du mois de janvier 2018 correspondant au solde de la prime APV au titre de l'activité 2017, il convient de faire droit à la demande de versement du solde restant dû à hauteur de de 393,33 euros au prorata du temps de présence jusqu'à l'expiration du préavis. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur les intérêts Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. Sur les dépens et les frais irrépétibles La SAS SLC Auto, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement à M. [U] de la somme complémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel. * PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes au titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires et pour le solde de la prime APV 2018 ainsi que sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés, Condamne la SAS SLC Auto à verser à M. [U] les sommes de : - 333,81 euros au titre des heures supplémentaires non payées ainsi que la somme de 33,38 euros au titre des congés payés y afférents, - 393,33 euros au titre du solde de la prime APV 2018, - 4.500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, Condamne la SAS SLC Auto aux dépens ainsi qu'à payer à M. [U] la somme complémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L. 3121-1 du code du travail définit le temps darticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 1235-3 du code du travail parfaitement appliarticle L. 1235-3 du code du travailarticle L. 1332-4 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b35dbe1d7564000872dce6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel