Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35dd71d7564000872dcef
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 25 JANVIER 2024 N° RG 21/03367 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-ME56 [X] [D] c/ S.A. CNP ASSURANCES Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME (RG : 20/00351) suivant déclaration d'appel du 11 juin 2021 APPELANT : [X] [D] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A. CNP ASSURANCES, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 341 737 062, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] représentée par Maître LEGIER substituant Maître Vanessa POISSON de la SELARL CABINET VALOIS, avocats au barreau de la CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Paule POIREL Conseiller : Mme Bérengère VALLEE Conseiller : M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Mme Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE M. [X] [D] a souscrit trois prêts immobiliers auprès de La Banque Postale : - prêt n°2011063695Z00001 d'un montant de 77 165 euros, - prêt n°2015A04VA1B00001 d'un montant de 52 767 euros, - prêt n°2015A04YK1C00001 d'un montant 53 980,00 euros. Afin de garantir leur remboursement, il a souscrit deux contrats d'assurance auprès de la SA CNP Assurances : - un contrat d'assurance n°1970R souscrit le 12 mai 2011 pour garantir le remboursement des sommes dues au titre du premier prêt, - un contrat d'assurance n°1537W souscrit le 12 mars 2015 pour garantir, en cas de décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité totale de travail de l'assuré, le remboursement des sommes dues au titre des deux autres prêts. Depuis avril 2017, M. [D] a été placé en arrêt maladie et en mars 2018, il a sollicité l'intervention de la société CNP Assurances pour la prise en charge de ses prêts, ce qui a été refusé par celle-ci au motif que M. [D] n'aurait pas mentionné ses antécédents médicaux dans les questionnaires de santé. Par lettre recommandée du 20 août 2018, l'assurance protection juridique de M. [D] a sollicité une nouvelle étude de son dossier de la société CNP Assurances qui a maintenu sa décision de refus de prise en charge pour le même motif. Par acte d'huissier du 17 février 2020, M. [D] a fait assigner la société CNP Assurances devant le tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins principales de la voir condamner à la prise en charge du remboursement des différentes prêts. Par jugement contradictoire du 20 mai 2021, le tribunal a : - prononcé la nullité du contrat d'assurance n°1970R signé le 12 mai 2011 entre M.[D] et la société CNP Assurances, - prononcé la nullité du contrat d' assurance n°1537W signé le 12 mars 2015 entre M. [D] et la société CNP Assurances, - dit n'y avoir lieu à restitution des primes versées, - débouté M. [D] de l'ensemble ses demandes, - condamné M. [D] à payer à la société CNP Assurances la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. M. [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 11 juin 2021 et par dernières conclusions déposées le 20 avril 2022, il demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel des chefs expressément critiqués, Statuant à nouveau, - débouter la société CNP Assurances de l'intégralité de ses demandes, A titre principal, - condamner la société CNP Assurances à prendre intégralement en charge le remboursement des prêts n°2011063695Z00001, n°2015A04VA1B00001 et n°2015A04YK1C00001 respectivement garantis par les contrats d'assurance n° 1970R signé le 12 mai 2011 et n° 1537W signé le 12 mars 2015 entre M. [D] et la société CNP Assurances, et en tant que de besoin, condamner la société CNP Assurances à payer directement à M. [D] les mensualités desdits prêts qui comprennent le nominal ainsi que l'ensemble des frais relatifs auxdits prêts, A titre subsidiaire, - condamner la société CNP Assurances à prendre en charge le remboursement des prêts n°2011063695Z00001, n°2015A04VA1B00001 et n°2015A04YK1C00001 respectivement garantis par les contrats d'assurance n° 1970R signé le 12 mai 2011 et n°1537W signé le 12 mars 2015 entre M. [D] et la société CNP Assurances, en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés, En toute hypothèse, - débouter la société CNP Assurances de toutes demandes plus amples ou contraires, - condamner la société CNP Assurances aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser à M. [D] une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer tant en première instance qu'en appel. Par conclusions déposées le 06 décembre 2021, la société CNP Assurances demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Angoulême en date du 20 mai 2021, - débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, - juger que toute éventuelle prise en charge devra s'effectuer dans les termes et limites contractuelles, - condamner M. [D] à payer à la société CNP Assurances la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 30 novembre 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION M.[D] fait grief au premier juge d'avoir prononcé, en application des dispositions des articles L 113-2-2° et L113-8 du code des assurances, la nullité des contrats d'assurance au motif qu'il avait fait de fausses déclarations dans ses réponses aux questionnaires de santé et en considérant que si la fausse déclaration relative à l'absence de diabète n'apparaissait pas intentionnelle au regard des éléments médicaux produits, en revanche l'omission du signalement de l'hypertension artérielle pour laquelle il avait été traité était bien intentionnelle, cette fausse information ayant changé l'objet du risque pour l'assureur. L'appelant fait valoir d'une part que, comme l'a jugé le tribunal, et contrairement à ce que soutient l'assureur, il a pu légitimement et de bonne foi, croire ne pas être atteint de diabète au moment de la souscription du contrat et d'autre part, qu'il n'a jamais souffert et ne souffre pas d'hypertension artérielle. S'agissant de la déclaration relative au diabète, il est exact que M.[D] a répondu négativement à la question de savoir s'il était atteint ou avait été 'atteint d'une maladie chronique, d'une infirmité, d'affections récidivantes ou de séquelles ( accident, maladie)', alors que le compte rendu d'hospitalisation du 20 novembre 2017 faisait état d'un diabète de type 2 (DNID non insulino-dépendant ) parmi les antécédents médicaux de M.[D], diabète confirmé depuis 2010 par certificat médical du docteur [L] daté du 6 juin 2018. Cependant, ce même médecin écrivait dans un certificat du 29 octobre 2019 que 'si , en 2010, il (M.[D]) a eu deux glycémies à jeun au laboratoire, supérieures à 1,10, ce qui est la définition du diabète, ses HbA1C ( taux d'hémoglobine glyquée) ont toujours été inférieurs à 6% sans traitement médical' ce que confirment les résultats d'analyse médicale de février 2020 produits par l'appelant, relevant une glycémie normale de 1,04 g/l et surtout un taux d'hémoglobine glyquée de 5,1% signant une glycémie moyenne estimée de 0,99 g/l. Le docteur [L] confirme par certificat du 11 septembre 2020 qu'aucun traitement médical contre le diabète n'a jamais été prescrit à M.[D] de sorte que comme l'a estimé à juste titre le tribunal, l'appelant pouvait, de bonne foi, penser ne pas être diabétique et que l'omission de cette affection dans les réponses aux questionnaires ne peut être regardée comme intentionnelle. S'agissant de l'hypertension artérielle, M.[D] a aussi répondu non à la question: 'êtes-vous ou avez-vous été atteint au cours de votre existence d'hypertension artérielle'. Pourtant, dans son certificat établi le 29 octobre 2019, le docteur [L] qui suit M.[D], atteste que:' Il y avait notion d'HTA sous Micardis en 2010. Les automesures étant bonnes, M.[D] a arrêté son traitement Micardis avec stabilisation de sa tension sous les 14/8. Un traitement par [H] a été repris en février 2012 devant la remontée des chiffres tensionnels.' L'appelant affirme n'avoir jamais souffert d'hypertension artérielle, les mesures ayant permis de diagnostiquer cette affection étant en réalité faussées par 'l'effet blouse blanche' provoqué par le stress de la visite médicale, comme le confirment selon lui les nouveaux certificats médicaux produits en appel. Dans un certificat médical du 8 septembre 2021, le médecin cardiologue [B] [K], indique en effet que M.[D] présente un profil tensionnel normal et qu'il existe un effet 'blouse blanche tensionnel' sans valeur pathologique. Le docteur [L] se référe à cet avis dans un dernier certificat du 9 septembre 2021 dans lequel il décrit les causes de l'effet 'blouse blanche' et indique à nouveau : 'pour M.[X] [D], il y avait notion d'HTA sous Micardis en 2010. Les automesures étant bonnes, M.[D] a arrêté son traitement sous Micardis avec stabilisation de sa tension sous les 14/8.' Toutefois, ce dernier certificat, établi postérieurement au jugement entrepris qui relevait l'absence de démonstration par M.[D] de l'effet 'blouse blanche' invoqué, apparaît contradictoire avec le premier certificat du même médecin traitant lequel avait bien fait état, après une stabilisation de la tension sous les 14/8, de la reprise d'un traitement par [H] en février 2012 devant la remontée des chiffres tensionnels. M.[D] qui indique lui-même dans ses écritures (page 13 ) avoir acquis un tensiomètre après avoir été à tort diagnostiqué comme hypertendu, ne peut soutenir que la remontée des chiffres tensionnels imposant une reprise de traitement en 2012, rapportée par son médecin traitant, ne résulterait que d'un effet 'blouse blanche'. Ainsi, même s'il présente maintenant un profil tensionnel normal, comme en attestent les certificats médicaux produits, il n'en demeure pas moins que lors de la souscription des contrats litigieux en 2011 et en 2015 , M.[D] avait parfaite connaissance de son hypertension artérielle diagnostiquée et traitée en 2010 puis en 2012. La question posée relative à l'existence de cette affection étant très claire, la fausse déclaration de l'appelant doit être regardée comme intentionnelle, alors qu'il a signé en fin de contrat, la mention selon laquelle ses déclarations sont exactes, ses réponses sont complètes et sincères et l'avis que toute omission, déclaration inexacte, fausse déclaration intentionnelle de nature à fausser l'appréciation de son état de santé entraînent la nullité du contrat. Par ailleurs, pour contester la réalité du changement d'objet du risque pour l'assureur, l'appelant fait valoir que celui ci ne peut se fonder sur l'attestation émanant de son propre service de tarification individuelle, s'agissant d'une preuve que l'intimée se constitue à elle même. Toutefois, comme le fait valoir la société CNP Assurances à qui revient la charge de cette preuve, l'assureur est seul habilité à apprécier le risque qu'il prend en charge, selon les critères qui lui sont propres. Cette attestation du 8 avril 2020 établit que si les réponses aux questions posées à M.[D] dans les questionnaires de santé signés les 12 mai 2011 et 12 mars 2015 avaient été exactes, la tarification des deux contrats aurait été faite au taux majoré et la garantie de l'incapacité temporaire totale n'aurait pas été couverte. Enfin, l'appelant fait valoir en vain qu'il n'est pas démontré que ses antécédents aggravent son état de santé actuel puisque la nullité du contrat est encourue, aux termes de l'article L113-8 du code des assurances, dès lors que la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré a eu pour effet de changer l'objet du risque ou d'en diminuer l'opinion pour l'assureur, 'alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre'. Au demeurant, à la question de l'existence d'autres affections aggravant ou non l'état actuel de M.[D], le docteur [L] a bien répondu 'oui ' dans son attestation du 7 mars 2018 en mentionnant le diabète de type 2 depuis 2013 et l'hypertension artérielle depuis 2010, cette réponse ne présentant aucune ambiguité, contrairement à ce que soutient l'appelant. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a fait droit aux demandes de nullité et a déclaré sans objet les demandes subsidiaires. L'appelant supportera les dépens d'appel et il sera alloué à l'intimée une indemnité de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Y ajoutant; Condamne M.[X] [D] à payer à la société CNP Assurances la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne M.[X] [D] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.article L113-8 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b35dd71d7564000872dcef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel