Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3608f1d7564000872ddf7
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 10 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 25/01/2024 N° de MINUTE : 24/70 N° RG 22/01404 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFWV Jugement (N° 21-002414) rendu le 31 Janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille APPELANTS Madame [L] [P] épouse [T] née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 10] - de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 6] Monsieur [F] [T] né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 11] - de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 6] Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué INTIMÉS Maître [E] [U] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Languedocienne pour les Energies Renouvelables, Société à responsabilité limitée au capital de 100 000,00 €, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 519 290 621 dont le siège social est [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 1] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 20 juillet 2022 à personne habilitée SAS les Mandataires pris en la personne de Maître [S] [W] ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL Languedocienne pour les Energies Renouvelables [Adresse 7] [Localité 1] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 06 mai 2022 à personne habilitée SA Cofidis [Adresse 12] [Localité 8] Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 15 novembre 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 novembre 2023 EXPOSE DU LITIGE Le 16 avril 2014, M. [F] [T] a contracté auprès de la SARL société Languedocienne des énergies renouvelables (Soler) une prestation relative à la fourniture et la pose d'un système photovoltaïque pour un montant de 13'900 euros TTC, dans le cadre d'un démarchage à domicile. Cette installation a été financée au moyen d'un crédit affecté souscrit le 2 mai 2014 par M. [T] et Mme [L] [P] épouse [T] auprès de la SA Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la SA Cofidis, d'un montant de 13'900 euros, remboursable en 156 mensualités, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,54 %. Par ordonnance du 10 décembre 2020, le président du tribunal de commerce de Marseille a désigné Me [S] [W] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Soler. Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la SARL Soler puis, par jugement du 11 février 2021, a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL soler et a désigné Me [U] [E] en qualité de liquidateur. Par actes d'huissier des 13 et 15 juillet 2021, M. [T] et Mme [P] ont assigné la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, et la SAS Les Mandataires, en la personne de Me [S] [W], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Soler, aux fins de voir notamment prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté. Par acte d'huissier du 26 novembre 2021, M. [T] et Mme [P] ont fait assigner en intervention forcée Me [E] [U], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Soler. Par jugement réputé contradictoire du 31 janvier 2022, le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Lille a : - déclaré M. [T] et Mme [P] irrecevables en leur action en nullité des contrats de vente et de crédit affecté, - déclaré M. [T] et Mme [P] irrecevables en leur action tendant à voir priver la SA Cofidis de sa créance, - condamné in solidum M. [T] et Mme [P] à payer à la sociétés Cofidis la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [T] et Mme [P] aux dépens de l'instance, - rappelé que l'exécution provisoire de droit. Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 22 mars 2022, M. [T] et Mme [P] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement, en intimant la société Cofidis et la SAS les Mandataires pris en la personne de Me [S] [W] ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL Soler, enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/01404. Puis, par déclaration reçue par le greffe de la cour le 17 juin 2022, ils ont déposé une nouvelle déclaration d'appel de l'ensemble des chefs de ce jugement, en intimant cette fois Me [E] [U] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Soler, enregistrée sous le numéro 22/05736. Par décision du 11 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures sous le numéro de répertoire général 22/01404. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2022, M. [T] et Mme [P] demandent à la cour de : In limine litis, - prononcer la jonction de la présente procédure enregistrée sous le numéro RG22/02940 suivant déclaration d'appel du 17 juin 2022 avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/014 04 suivant déclaration d'appel en date du 22 mars 2020, - infirmer purement et simplement la décision rendue par le juge des contentieux de la protection de Lille en date du 31 janvier 2022, - déclarer les demandes de M. [T] et Mme [P] recevables et bien fondées, - rejeter toute fin de non-recevoir tirée la prescription, ou de l'irrecevabilité des demandes des concluants, y ajoutant, - prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société Languedocienne pour les énergies renouvelables et les époux [T], - mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Languedocienne pour les énergies renouvelables l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble à ses frais, par conséquent, - prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [T] et Mme [P] et la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo, - constater que la société Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit ainsi être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et par conséquent, la condamner à restituer à M. [T] et Mme [P] l'ensemble des sommes d'ores et déjà remboursées à la banque dans le cadre de l'exécution normale du crédit, en tout état de cause, - condamner la société Cofidis à verser à M. [T] et Mme [P] les sommes suivantes : - 13'900 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation, - 7 530 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [T] et Mme [P] à la société Cofidis, - 5 000 euros au titre du préjudice moral, - 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Cofidis à supporter les dépens tant de première instance que d'appel, - ordonner l'exécution provisoire. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022, la société Cofidis demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, si la cour venait à déclarer les demandes des emprunteurs recevables, - déclarer M. [T] et Mme [P] mal fondés en leurs demandes et les en débouter, - condamner solidairement M. [T] et Mme [P] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement, à titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité des conventions, - condamner solidairement M. [T] et Mme [P] à rembourser la société Cofidis le capital emprunté d'un montant de 13'900 euros au taux légal à compter l'arrêt à intervenir en l'absence de faute de la société Cofidis et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité, en tout état de cause, - condamner solidairement M. [T] et Mme [P] à payer à la société Cofidis une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [T] et Mme [P] aux entiers dépens. Régulièrement assigné devant la cour par acte d'huissier délivré le 20 septembre 2022 à domicile, Me [U] [E] ès qualité de liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. La clôture de l'affaire a été rendue le 2 novembre 2023. MOTIFS Sur la demande de jonction Par décision du 11 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures sous le numéro de répertoire général 22/01404. La demande de jonction est dès lors sans objet. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité des contrats de vente et de crédit Les appelants font valoir que le contrat de vente est nul sur le fondement du dol au motif que le vendeur a obtenu leur consentement par de fausses promesses de rentabilité de l'installation litigieuse, selon lesquelles elle s'autofinancerait et leur permettrait une économie d'énergie substantielle. Ils font également valoir que le contrat est nul à raison d'irrégularités formelles affectant le bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation en matière de vente à domicile. Ils soutiennent qu'ils ont eu connaissance du défaut de rentabilité de l'installation après deux années de production, et qu'ils n'étaient pas en mesure de détecter, au moment de la signature du contrat de vente les irrégularités l'affectant, en sorte que leur action en nullité du contrat de vente sur le fondement du dol et sur le fondement de son irrégularité formelle n'est pas prescrite, et qu'aucune prescription ne peut leur être opposée. La société Cofidis fait valoir que l'action en nullité des appelants est prescrite ; que s'agissant de l'action en nullité pour dol, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de la première facture d'électricité, à laquelle les appelants ont nécessairement eu connaissance du défaut de rentabilité allégué, cependant qu'il doit être fixé à la date du contrat de vente s'agissant de l'action en nullité du contrat pour irrégularités formelles. En vertu de l'article 122 du code de procédure civile 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' Les contestations formées par l'emprunteur contre le prêteur sont soumises à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil qui dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.' Aux termes des dispositions de l'article 1304 du code civil , l'action en nullité doit être exercée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte du dol ou de l'erreur. En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que la découverte du dol allégué doit être considéré comme acquise à réception de la première facture d'électricité. En effet, les acheteurs pouvaient parfaitement se rendre compte dès cette date, par un simple calcul du coût annuel de leur crédit et en le comparant au montant de la première facture de revente d'électricité annuelle, que l'installation ne pourrait pas s'autofinancer. Il résulte des pièces versées aux débats que la première facture d'électricité est datée du 30 juillet 2015. Dès lors, le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé au 30 juillet 2015 en sorte que l'action en nullité sur le fondement du dol engagée par M. [T] et Mme [P] par exploit introductif d'instance délivré le 13 juillet 2021 est prescrite. En second lieu, le délai de prescription de l'action en nullité fondée sur le non-respect des dispositions des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, à raison d'irrégularités formelles du contrat qui, à les supposer avérées, étaient visibles par les contractants à la date de la conclusion du contrat, court à compter de cette date. Les emprunteurs ne peuvent invoquer une méconnaissance du droit applicable pour faire échec à cette prescription étant relevé, à titre surabondant, que les conditions générales de vente portées au verso du bon de commande litigieux reproduisaient intégralement les dispositions des textes applicables. Le contrat de vente ayant été signé le 16 avril 2014, l'action en nullité sur le fondement des irrégularités formelle de l'acte, formée par les époux [T] par exploit introductif d'instance du 13 juillet 2021, est prescrite. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré M. [T] et Mme [P] irrecevables en leur demande de nullité du contrat principal de vente et par voie de conséquence de contrat accessoire de crédit. La demande subséquente des époux [T] de dépose de l'installation et de remise en état de son habitation est dès lors sans objet. Sur la recevabilité de l'action en responsabilité à l'encontre de la société Cofidis M. [T] et Mme [P] font grief à la banque d'avoir commis des fautes en débloquant les fonds en ne vérifiant pas de la régularité du contrat de vente financé et en ne s'assurant pas de sa complète exécution, et sollicite sa condamnation au paiement de diverses sommes. La société Cofidis oppose que l'action en responsabilité formée par les appelants pour défaut de vérification de l'exécution complète de la prestation financée est prescrite pour n'avoir pas été engagée dans les cinq ans suivant la signature de l'attestation de fin de travaux, et que l'action en responsabilité pour défaut de vérification de la validité du bon de commande est prescrite pour n'avoir pas été engagée dans les cinq suivant le paiement de la première échéance par les emprunteurs. Il est rappelé qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer. La prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas connaissance. Le dommage résultant des manquements de la banque dans le déblocage des fonds consiste à devoir rembourser le crédit suite au déblocage des fonds et s'est en conséquence réalisé, en l'espèce, dès le paiement de la première échéance du crédit par les emprunteurs. Il résulte de l'historique du compte que les fonds ont été libérés le 7 juillet 2014, et que la première échéance a été prélevée le 10 avril 2020. Il y a donc lieu de fixer à cette date le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en responsabilité fondée sur le déblocage fautif des fonds. L'exploit introductif ayant été délivré à la société Cofidis le 15 juillet 2021, l'action en responsabilité est prescrite. Sur les demandes accessoires Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. M. [T] et Mme [P], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il ne paraît pas inéquitable de condamner in solidum M. [T] et Mme [P] à payer à la société Cofidis la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leur demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ; Dit la demande de jonction est dès lors sans objet. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Déclare irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité de M. [F] [T] et Mme [L] [P] à l'encontre de la société Cofidis ; Condamne in solidum M. [F] [T] et Mme [L] [P] à payer à la société Cofidis la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Condamne in solidum M. [T] et Mme [P] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Ismérie CAPIEZ Le président Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 1304 du code civilarticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de lesarticle 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 2224 du code civil qui dispose que
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