Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b361aa1d7564000872de80
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 876 100 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
C 2 N° RG 22/00084 N° Portalis DBVM-V-B7G-LFV6 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL NICOLAU AVOCATS la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 25 JANVIER 2024 Appel d'une décision (N° RG 18/00548) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 14 décembre 2021 suivant déclaration d'appel du 04 janvier 2022 APPELANTE : Madame [V] [T] née le 29 Novembre 1960 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : E.U.R.L. [N] [F] - [4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, M. Jean-Yves POURRET, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 29 novembre 2023, Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 25 janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE Mme [V] [T], née le 29 novembre 1960, a été embauchée le 1er janvier 1982 par la société [N] [F] - [4] en qualité de secrétaire suivant contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Le 24 novembre 2014, Mme [V] [T] a été victime d'une chute et d'un malaise sur son lieu de travail. Elle a été en arrêt de travail à compter du 24 novembre 2014, renouvelé jusqu'au 23 avril 2017. Par décision en date du 28 mars 2017, Mme [V] [T] a bénéficié d'une pension d'invalidité. A la suite des deux visites médicales de reprise en date des 16 et 23 mai 2017, par avis en date du 23 mai 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [V] [T] inapte à son poste en précisant " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ". Par lettre en date du 15 juin 2017, la société [N] [F] a licencié Mme [V] [T] pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement. Par arrêt du 16 mars 2021, la chambre sociale de la cour d'appel de Grenoble a jugé que l'accident dont Mme [V] [T] a été victime le 24 novembre 2014 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de l'Isère. Par requête du 12 janvier 2021, Mme [V] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir reconnaitre que l'accident dont elle a été victime le 24 novembre 2014 est d'origine professionnelle, qu'il a conduit à son inaptitude et que la société [N] [F] - [4] a exécuté de manière déloyale le contrat de travail. La société [N] [F] - [4] s'est opposée aux prétentions adverses. Par jugement en date du 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : Déclaré recevable la requête de Mme [V] [T], Dit que l'inaptitude de Mme [V] [T] n'est pas d'origine professionnelle, Dit que la société [N] [F] - [4] n'a commis aucun manquement à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, Débouté Mme [V] [T] de l'intégralité de ses demandes, Débouté la société [N] [F] - [4] de sa demande reconventionnelle, Laissé les dépens à la charge de Mme [V] [T]. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 15 décembre 2021 par Mme [V] [T] et la société [N] [F] - [4]. Par déclaration en date du 4 janvier 2022, Mme [V] [T] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [V] [T] sollicite de la cour de : INFIRMER le jugement du 14 décembre 2021 en ce qu'il a : - Dit que l'inaptitude de Madame [V] [T] n'est pas d'origine professionnelle ; - Dit que la société [N] [F] - [4] n'a commis aucun manquement à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ; - Débouté Madame [V] [T] de l'intégralité de ses demandes ; - Laissé les dépens à la charge de Madame [V] [T] ; Et, statuant à nouveau, Dire et juger que l'accident du travail dont elle a été victime le 24 novembre 2014 est d'origine professionnelle et a conduit à son inaptitude et au licenciement pour inaptitude notifié par courrier du 15 juin 2017, ce que l'employeur ne pouvait ignorer ; Condamner en conséquence la société [N] [F] - [4] à verser à Madame [V] [T] les sommes suivantes : - 18 761 euros net à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement ; - 2885,88 euros net à titre de rappel d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis de droit commun ; Dire et juger que la société [N] [F] - [4] a exécuté de manière déloyale et fautive la relation de travail la liant à Madame [V] [T] ; Condamner en conséquence la société [N] [F] - [4] à verser à Madame [V] [T], la somme de 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive de la relation de travail ; Condamner la société [N] [F] - [4] à verser à Madame [T] la somme de 945 euros brut à titre de rappel de salaire sur les congés payés acquis par cette dernière durant son absence pour accident du travail de décembre 2014 à décembre 2015, outre la somme de 94,50 euros brut au titre des congés payés afférents ; Condamner la société [N] [F] - [4] à verser à Madame [V] [T] les sommes suivantes : - 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, pour la procédure de première instance devant le conseil de prud'hommes ; - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure diligentée devant la cour d'appel, ainsi que le paiement des entiers dépens de cette instance. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [N] [F] - [4] sollicite de la cour de : Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 14 décembre 2021, en ce qu'il a : - Dit que l'inaptitude de Mme [T] n'est pas d'origine professionnelle, - Dit que la société [N] n'a commis aucun manquement à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, - Débouté Mme [T] de l'intégralité de ses demandes, - Laissé les dépens à la charge de Mme [T] Réformer le jugement du conseil de prud'hommes du 14 décembre 2021, en ce qu'il a : - Débouté la société [N] de sa demande reconventionnelle Statuant à nouveau, - Dire et juger que la société [N] n'a commis aucun manquement à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ; - Dire et juger que l'inaptitude de Mme [T] est d'origine non-professionnelle ; En conséquence, - Débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société [N], - Condamner Mme [T] au versement de la somme de 2 000 euros à la société [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 septembre 2023. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 29 novembre 2023, a été mise en délibéré au 25 janvier 2024. EXPOSE DES MOTIFS I - Sur la demande au titre de l'exécution déloyale et fautive du contrat de travail Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Il appartient en principe au salarié qui se prévaut d'un manquement de l'employeur à cette obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, premièrement, la salariée se fonde sur une attestation d'une collègue restée quelques mois dans l'entreprise en 2010, sur deux avis laissés sur un site internet de clients ou encore sur le courrier adressé à l'employeur par son propre ancien conseil pour affirmer que le gérant M. [F] [N] avait une attitude permanente agressive à l'égard du personnel administratif ou travaillant en atelier. Elle expose que c'est dans cette ambiance délétère qu'elle a été victime d'un accident du travail le 24 novembre 2014. Cependant, ces seules appréciations générales, en l'absence de faits précis et circonstanciés, sont insuffisantes pour caractériser un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail. Deuxièmement, elle reproche à l'employeur les difficultés qu'elle a rencontrées pour voir reconnaitre son accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie dès lors qu'il a indiqué en date du 25 novembre 2014, dans sa déclaration de l'accident du travail survenu le 14 novembre 2014, " la salariée est sortie des toilettes, elle a fait un malaise et elle est tombée " alors qu'il était absent lors des faits et que M. [R] [N] a attesté le 20 septembre 2015 " j'ai retrouvé en début d'après midi Mme [T] [V] par terre inanimée, elle était derrière son bureau en allant aux toilettes ". Toutefois, le rapport d'intervention des pompiers mentionne également " personne ayant fait un malaise en sortant des toilettes, tenant des propos incohérents sans douleurs apparentes et transportée sur le PU nord après avis médical ". Eu égard à ces éléments, il n'est pas démontré que l'employeur a intentionnellement fait une déclaration erronée relative aux circonstances de l'accident à l'origine de difficultés pour la salariée pour voir reconnaître un accident du travail, de telle manière qu'il n'est pas établi d'exécution déloyale du contrat de travail à cet égard. Troisièmement, elle invoque un manquement en ce que, d'une part, l'employeur ne lui a pas reversé les sommes perçues de la prévoyance entre le 22 mai et le 31 août 2015, et d'autre part, en ce qu'il n'a pas maintenu le salaire pendant 45 jours pour l'année 2015 comme le prévoit la convention collective applicable. S'agissant du versement du complément de salaire provenant de la prévoyance avec quelques mois de retard, l'employeur le reconnaît expressément dans ses écritures même s'il oppose l'absence de préjudice pour la salariée. Or, à cet égard, la privation d'un complément de salaire sur plusieurs mois a immanquablement causé un préjudice à la salariée aux revenus modestes, ce qu'il ne peut ignorer puisque Mme [T] lui a écrit sa vive inquiétude sur ce point dans son courrier en date du 21 septembre 2015 en précisant " votre comportement me pose de réels problèmes financiers auprès de ma banque et m'occasionne des frais de rejet et agios qui n'ont pas lieu d'être ". En ce qui concerne, l'absence de maintien du salaire entre le 8 janvier 2015 et le 14 février 2015, l'employeur a reconnu son erreur dans un courrier en date du 14 avril 2016. Il ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant une mauvaise information qu'il aurait reçue à ce sujet. Il est ainsi établi que la société [N] [F] a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail en s'abstenant de régler pendant plusieurs mois des sommes dues à la salariée, lequel manquement est à l'origine directe d'un préjudice pour la salariée. Infirmant le jugement entrepris, il est dit que la société [N] [F] a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et la société [N] [F] est condamnée à payer à Mme [V] [T] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice causé par l'exécution déloyale du contrat de travail. II - Sur le licenciement pour inaptitude et les prétentions indemnitaires liées Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version applicable à la cause, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. L'article L. 1226-12 du même code dispose que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. Selon l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude (Soc., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-41.040). En l'espèce, premièrement, l'analyse combinée de la déclaration d'accident du travail de l'employeur, de l'attestation du collègue de la salariée qui l'a découverte et du rapport d'intervention des pompiers révèle que l'accident est survenu en l'absence de témoin, la salariée ayant été retrouvée inanimée au sol derrière son bureau en allant ou en revenant des toilettes et alors qu'elle avait fait un malaise. Le certificat médical initial en date du 25 novembre 2014 mentionne " traumatisme crânien grave secondaire à une chute de sa hauteur sur malaise ayant occasionné un hématome temporal ". Quoique le compte rendu d'hospitalisation mentionne " la patiente dit avoir fait un malaise puis avoir chuté " et " éthylisme chronique " dans les antécédents, ces éléments sont insuffisants pour écarter toute cause professionnelle alors qu'il évoque également précédemment " traumatisme crânien le 24/11/14 vers 15h30, à son travail, mécanisme non déterminé ". L'arrêt de travail de Mme [V] [T] s'est poursuivi depuis l'accident jusqu'aux deux visites médicales de reprise en date des 16 et 23 mai 2017. Il résulte de ces éléments que l'inaptitude de la salariée a au moins partiellement une origine professionnelle. Deuxièmement, la caisse primaire d'assurance maladie a informé Mme [V] [T] de la décision en date du 20 février 2015 de refus de prise en charge de l'accident dont elle a été victime le 24 novembre 2014 au titre de la législation relative aux risques professionnels. Dans son courrier de contestation de cette décision en date du 25 février 2015, la salariée indique " j'ai également informé mon employeur de votre refus, lequel a été très surpris de votre position ". S'il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier que l'employeur a eu connaissance de l'existence d'un recours contre cette décision, il est en revanche établi qu'il a continué à être destinataire de certificats médicaux mentionnant expressément " accident du travail du 24/11/2014 " jusqu'au dernier en date du 23 mars 2017 précédant les visites de reprise et le licenciement. Il importe peu que le médecin du travail ait indiqué dans les attestations de suivi établies à l'occasion des visites de reprise en date des 16 et 23 mai 2017 " accident ou maladie non professionnelle " dès lors que ces dernières avaient seulement pour objet de déterminer l'aptitude ou non de la salariée à reprendre le travail et en aucun cas l'origine professionnelle ou non professionnelle de l'accident. Au surplus, il ressort d'un courrier du conseil de la salarié adressé à l'employeur en date du 6 avril 2016 que Mme [V] [T] soutenait que " les conditions de travail ne sont peut-être pas sans lien avec la chute qui a occasionné son accident ". Il est ainsi établi qu'à la date du licenciement, l'employeur était informé que l'inaptitude avait au moins partiellement une origine professionnelle et il importe peu que l'origine professionnelle n'était pas reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie jusqu'à l'arrêt du 16 mars 2021. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de dire que l'inaptitude de Mme [V] [T] a au moins partiellement une origine professionnelle. Dès lors que l'inaptitude de Mme [T] avait au moins partiellement, pour origine un accident du travail et que l'employeur en avait connaissance, la salariée est fondée à obtenir une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Infirmant le jugement entrepris, la société [N] [F] est condamnée à payer à Mme [V] [T] les sommes de : - 18 761 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, - 2 885,88 euros net à titre de rappel d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis. III - Sur la demande au titre des congés payés Les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé (Soc., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.638). En l'espèce, compte tenu de ce qui précède, le contrat de travail de Mme [V] [T] était suspendu pour cause de maladie si bien qu'elle continuait à acquérir des congés payés. La salariée établit que l'employeur a omis de lui régler 12,5 jours de congés payés sur la période de son arrêt maladie pour cause d'accident du travail. Elle est par conséquent fondée à obtenir la somme de 945 euros brut au titre du rappel de salaire sur les congés payés outre la somme 94,5 euros brut au titre des congés payés afférents. Infirmant le jugement entrepris, la société [N] [F] est condamnée à payer à Mme [V] [T] les sommes de : - 945 euros brut au titre du rappel de salaire sur les congés payés, - 94,5 euros brut au titre des congés payés afférents. IV - Sur les demandes accessoires Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société [N] [F], partie perdante, aux dépens de première instance et y ajoutant, de condamner la même aux dépens d'appel. L'équité commande, infirmant le jugement entrepris, d'allouer à Mme [T] une indemnité de 2 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties sont déboutées du surplus de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement entrepris, Statuant à nouveau, DIT que la société [N] [F] a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, CONDAMNE la société [N] [F] à payer à Mme [V] [T] la somme de 1 500 euros net (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice causé par l'exécution déloyale du contrat de travail, DIT que l'inaptitude de Mme [V] [T] a au moins partiellement une origine professionnelle, CONDAMNE la société [N] [F] à payer à Mme [V] [T] les sommes de : - 18 761 euros (dix-huit mille sept cent soixante-et-un euros) à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, - 2 885,88 euros net (deux mille huit cent quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-huit euros) à titre de rappel d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, CONDAMNE la société [N] [F] à payer à Mme [V] [T] les sommes de : - 945 euros brut (neuf cent quarante-cinq euros) au titre du rappel de salaire sur les congés payés, - 94,5 euros brut (quatre-vingt-quatorze euros et cinquante centimes) au titre des congés payés afférents, CONDAMNE la société [N] [F] à payer à Mme [V] [T] la somme de 2 600 euros (deux mille cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [N] [F] aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 696 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de se reparticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du code du travailarticle L. 1226-10 du code du travail narticle L. 1226-10 du code du travail dans sa version aparticle 450 du code de procédure civile.article L. 1226-14 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b361aa1d7564000872de80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel