Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b361c31d7564000872de8c
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 5 223 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C 2 N° RG 22/00464 N° Portalis DBVM-V-B7G-LG3L N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY la SELARL ALTER AVOCAT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 25 JANVIER 2024 Appel d'une décision (N° RG F20/00142) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 20 janvier 2022 suivant déclaration d'appel du 28 janvier 2022 APPELANTE : S.A.S. ENTREPRISE SERVICES FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Laurent GUARDELLI de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS substituée par Me Bérengère NGUYEN-TRONG, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur [L] [P] né le 15 Janvier 1966 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, M. Jean-Yves POURRET, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 06 décembre 2023, Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 25 janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE M. [L] [P] a été embauché initialement par la société Helwett Packard le 1er juillet 1998 suivant un contrat de travail à durée indéterminée lequel a été transféré à la société Entreprise Services France en mars 2017. Au dernier état de la relation, M. [P] occupait le poste de consultant technique sénior, coefficient 135, cadres position III. A de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Le 25 juillet 2018, un accord de révision concernant la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) a été signé entre les partenaires sociaux qui prévoyait des mesures de mobilité volontaire externe sécurisée (MVES.) Le 19 mars 2019, M. [P] a demandé à bénéficier d'une période de MVES à compter du 1er avril 2019, pour une période de 6 mois, soit jusqu'au 31 septembre 2019'; ce que son employeur a accepté le 25 mars 2019. M. [P] a ensuite obtenu, en date du 5 août 2019, le renouvellement de sa période de MVES pour une durée de 6 mois allant du 1er octobre 2019 jusqu'au 31 mars 2020. Dans l'intervalle le 13 août 2019, un accord collectif portant rupture conventionnelle collective (RCC) a été signé au sein de la société Entreprise Services France. M. [P] ayant souhaité en bénéficier, l'employeur lui a indiqué le 7 octobre 2019 qu'il n'était pas éligible à ce dispositif de rupture conventionnelle de son contrat dès lors qu'il était déjà en contrat en entreprise extérieure. Par requête du 12 février 2020, M. [L] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir dire qu'il était éligible au dispositif de rupture conventionnelle collective et d'obtenir la réparation de son préjudice. La société Entreprise Services France s'est opposée aux prétentions adverses. Par jugement du 20 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a': - dit et juge que M. [L] [P] était éligible à la rupture conventionnelle collective, - constaté que la société Entreprise Services France a violé les accords collectifs relatifs à la GPEC et à la RCC, le privant injustement de leurs dispositions favorables, - condamné la société Entreprise Services France à verser à M. [L] [P] les sommes suivantes: - 51 191,28 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de l'accord sur l'indemnité de licenciement qui aurait dû être perçue'; - 52 236 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de l'accord sur l'indemnité de volontariat qui aurait dû être perçue'; - 3'300 euros au titre des dommages et intérêts sur l'indemnité compensatrice pour violation de l'accord qui aurait dû être perçue'; - 5'000 euros au titre d'indemnité pour exécution déloyale, - 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, lesdites sommes avec intérêts de droits à compter du jugement'; - débouté la société Entreprise Services France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Entreprise Services France aux dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception tamponné le 25 janvier 2022 pour la société Entreprise Services France et signé le 1er février 2022 pour M. [L] [P]. Par déclaration en date du 28 janvier 2022, la société Entreprise Services France a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2022 auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Entreprise Services France sollicite de la cour de': Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a : - Dit et jugé que Monsieur [P] était éligible à la rupture conventionnelle collective ; - Constaté que la société Entreprise Services France a violé les accords collectifs relatifs à la GPEC et à la RCC, le privant injustement de leurs dispositions favorables'; - Condamné la Société Entreprise Services France à verser à M. [L] [P] les sommes suivantes: - 51'191,28 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de l'accord sur l'indemnité de licenciement qui aurait dû être perçue ; - 52'236 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de l'accord sur l'indemnité de volontariat qui aurait dû être perçue ; - 3'300 euros au titre des dommages et intérêts sur l'indemnité compensatrice pour violation de l'accord qui aurait dû être perçue, - 5'000 euros au titre d'indemnité pour exécution déloyale ; - 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Lesdites sommes avec intérêts de droits à compter du présent jugement, - Débouté la société Entreprise Services France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamné la société Entreprise Services France aux dépens. Débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes ; En tout état de cause : - Condamner M. [P] à payer à la société la somme de 3'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [L] [P] sollicite de la cour de': Confirmer la décision du conseil de prud'hommes dans l'ensemble de ses dispositions ; Y ajoutant Condamner la société Entreprise Services France à verser à M. [P] la somme de 2'000'euros au titre de l'article 700 pour les frais engagés en cause d'appel ; Dire et Juger que l'appel principal est dilatoire et abusif ; Condamner la société Entreprise Services France à une amende civile de 2'000'euros ; Condamner la société Entreprise Services France à verser à Monsieur [P] 2'000'euros de dommages et intérêts ; Condamner la société Entreprise Services France aux entiers dépens. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 octobre 2023. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 6 décembre 2023, a été mise en délibéré au 25 janvier 2024. EXPOSE DES MOTIFS I ' Sur la rupture conventionnelle collective Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Une convention ou un accord collectif, s'ils manquent de clarté, doivent être interprétés comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte. (Soc., 14 avril 2021, pourvoi n° 20-16.548) En l'espèce, premièrement, selon l'article 4 de l'accord collectif du 13 août 2019 définissant les conditions d'éligibilité au dispositif de rupture conventionnelle collective, peuvent se porter volontaires les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes': - être titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, - avoir une ancienneté de plus de trois ans à la date d'ouverture de la période de volontariat, - ne pas être en mesure de faire valoir les droits à la retraite à taux plein avant le 1er janvier 2020 inclus, - ne pas avoir été identifié, au préalable, comme ayant une compétence critique pour le business rendant son départ non souhaitable au regard des nécessités du service. Par rapport à ce dernier critère, la société s'engage à informer par courriel préalablement à l'ouverture du volontariat chaque collaborateur concerné. Les salariés concernés auront la possibilité de contester leur inscription sur cette liste auprès des RH. La liste des dits salariés sera établie avant l'ouverture du volontariat par la direction des ressources humaines et mise à disposition des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord. - justifier d'un projet de reclassement externe mature validé par le POCC et la commission de validation RH, - ne pas être en suspension de contrat non rémunéré dont le motif de suspension a expiré à la date de la candidature et/ou absence injustifiée. Or, M. [L] [P] disposait d'un contrat à durée indéterminée, d'une ancienneté de plus de 21 ans, âgé de 53 ans il ne pouvait pas faire valoir ses droits à la retraite avant le 1er janvier 2020, il n'était pas identifié comme compétence critique sur la liste établie par la direction et il justifiait d'un projet de reclassement externe mature consistant en sa mise à disposition, lequel avait été validé par le POCC et la commission de validation. S'il était en suspension de contrat de travail non rémunéré depuis le 1er avril 2019 dans le cadre d'une mobilité externe, le motif de suspension n'avait pas expiré puisque la société Entreprise Services France avait d'ores et déjà accepté par courrier en date du 5 août 2019 la prolongation au 31 mars 2020 du terme initial de mise à disposition devant intervenir fin septembre 2019. Il remplissait, par conséquent, l'ensemble des critères d'éligibilité définis dans l'accord. Deuxièmement, l'accord révisé de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences en date du 25 juillet 2018 stipule expressément dans son article 5.1 relatif à la période mobilité volontaire externe sécurisé au point 5.1.7.1.'période de mobilité en cours': «'Le salarié dont le contrat de travail est suspendu au titre d'une période de mobilité est présumé jusqu'au terme de celle-ci vouloir réintégrer son entreprise d'origine à l'issue de cette période. De ce fait, il se trouve, au regard du projet de transformation ou de réorganisation, dans la même situation juridique que les autres salariés de l'entreprise. Il bénéficie, lorsqu'il est désigné dans des critères d'ordre ou lorsqu'un plan de départ volontaire ou d'une rupture conventionnelle collective est mise en 'uvre dans la catégorie professionnelle à laquelle il appartient, de l'ensemble des droits et procédures - d'origine législative et conventionnelle-, attachés au plan d'adaptation des effectifs'». Ces dispositions sont expressément reprises à l'article 9.6.1 période de mobilité en cours de l'accord collectif du 13 août 2019 portant rupture conventionnelle collective, étant observé que contrairement à ce que soutient l'employeur, ces dispositions n'excluent pas une rupture conventionnelle collective pour les salariés bénéficiant d'une mobilité externe sécurisée pour ne leur offrir que le recours à un plan de sauvegarde de l'emploi ou à un plan de départ volontaire. Dans ces conditions, tant l'accord du 25 juillet 2018 que celui du 13 août 2019 permettaient expressément aux salariés bénéficiant d'une mobilité externe sécurisée de solliciter une rupture conventionnelle collective. Troisièmement, quoique M. [L] [P] ait achevé sa période d'essai auprès de la société Mhikes et qu'il était par conséquent embauché dans cette entreprise à compter du 5 septembre 2019, il continuait à bénéficier du dispositif sécurisé jusqu'au 31 mars 2020 lui permettant de revenir dans son entreprise d'origine, si bien que s'il pouvait démissionner de la société Entreprise Services France, il n'en avait pas l'obligation. Plus largement, la circonstance que l'accord collectif portant rupture collective des contrats de travail avait pour objet «'de donner de la visibilité et des garanties aux salariés potentiellement concernés par un éventuel plan de transformation et d'anticiper au mieux les conséquences des mutations économiques'» n'exclut pas que les salariés disposant d'une mobilité externe sécurisée aient pu souhaiter bénéficier d'une rupture conventionnelle alors qu'à défaut, après leur éventuelle démission de la société Entreprise Services France, leur situation s'avérait peu sécurisée eu égard à la faiblesse de l'ancienneté dans leur nouveau poste. Enfin, l'employeur n'explique pas en quoi la demande du salarié à bénéficier de la rupture conventionnelle collective constituerait un abus de droit. Quatrièmement, comme le reconnaît l'employeur dans ses écritures, la candidature de M. [P] avait bien été validée par le Point Orientation Compétence et Carrière (POCC) le 28 août 2019. Cinquièmement, certes l'article L. 1237-17 du code du travail dispose que ces ruptures, exclusives du licenciement ou de la démission, ne peuvent être imposées par l'une ou l'autre des parties. De la même manière, l'article L. 1237-19-2 du même code prévoit que l'acceptation par l'employeur de la candidature du salarié dans le cadre de la rupture conventionnelle collective emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties. Cependant, il ne saurait être déduit de ces dispositions générales que l'employeur disposait d'un droit discrétionnaire de choix de chacun des salariés susceptibles de bénéficier de la procédure de rupture conventionnelle collective. D'ailleurs, l'article 3 de l'accord du 13 août 2019 stipule que «'le présent accord n'ouvre pas droit au profit des salariés éligibles à un droit automatique à la rupture. Ainsi, sous réserve d'en informer les salariés avant la signature d'une convention de rupture d'un commun accord, la société pourra renoncer jusqu'à cette date à tout ou partie des suppressions de postes, sans que le salarié puisse revendiquer un droit à la rupture de son contrat de travail.'». Il en ressort que l'employeur pouvait renoncer à des suppressions de postes de manière générale mais qu'en revanche, une procédure de sélection des candidats susceptibles de bénéficier de la procédure de rupture conventionnelle collective était mise en 'uvre par l'accord. Surtout des critères sont définis à l'article 5.3 de l'accord pour valider les projets en cas d'égalité des salariés à savoir «'validation par âge décroissant et validation par ancienneté décroissante'». Ces critères permettant de sélectionner les candidatures conduisent à écarter tout pouvoir discrétionnaire de l'employeur. A cet égard, il a été relevé précédemment que M. [L] [P] était éligible. Compte tenu de son âge de 53 ans ainsi que de son ancienneté de 21 ans au sein de l'entreprise, il avait toutes ses chances d'être retenu lorsque l'on observe (pièce n°5) les candidatures recensées et ce d'autant que la société Entreprise Services France ne produit aucun élément pour justifier que le nombre de candidats dépassait le quota de poste de l'accord fixé à 180 et que M. [L] [P] n'aurait pas pu en bénéficier. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la Commission de validation RH et la Direction ne pouvaient par conséquent pas écarter la candidature de M. [P], laquelle avait de très fortes chances d'être retenue in fine. Confirmant le jugement entrepris, il est dit que la candidature de M. [L] [P] était recevable au dispositif de rupture conventionnelle collective et que la société Entreprise Services France a violé les accords collectifs relatifs à la GPEC et à la RCC, le privant de leurs stipulations favorables. Le manquement de l'employeur à ses obligations est directement à l'origine d'une perte de chance pour M. [L] [P] de percevoir une indemnité de licenciement d'un montant de 51'191,28 euros, une indemnité de volontariat de 52'236 euros et une indemnité compensatrice de préavis de 3'300 euros, étant observé que l'employeur ne développe aucun moyen utile pour affirmer qu'en tout état de cause il n'aurait pas eu droit à ces diverses sommes alors que rien n'empêchait le salarié de bénéficier d'un congé de mobilité puisque la MVEI prenait fin en mars 2020. Compte tenu de ce qui précède au regard de la très forte probabilité qu'avait M. [L] [P] de bénéficier d'une rupture conventionnelle collective, infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de condamner la société Entreprise Services France à payer à M. [L] [P] les sommes de 48'632 euros au titre de la perte de chance évaluée à 95 % de percevoir une indemnité de licenciement, 49'624 euros au titre de la perte de chance de percevoir une indemnité de volontariat et 3'135'euros au titre de la perte de chance de percevoir une indemnité compensatrice de préavis. Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement du 20 janvier 2022 dès lors que le conseil de prud'hommes avait alloué des montants supérieurs que la cour a seulement réduit tenant compte de la seule perte de chance. En revanche, M. [L] [P] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct causé par l'exécution déloyale du contrat et non réparé par l'allocation des sommes précédentes. Infirmant le jugement déféré, il est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat. II ' Sur l'amende civile et la demande de dommages et intérêts pour appel dilatoire et abusif Selon l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle. En l'espèce, M. [L] [P] ne démontre pas de faute de la société Entreprise Services France dans l'exercice de son droit d'interjeter appel et de faire juger à nouveau le litige qui l'oppose au salarié relatif à l'interprétation des accords collectifs quand bien même elle ne développerait pas de moyens nouveaux devant la cour. Il est par conséquent débouté de ses demandes de prononcer une amende civile et de dommages et intérêts pour appel dilatoire et abusif. III - Sur les demandes accessoires Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Entreprise Services France, partie perdante, aux dépens de première instance et y ajoutant, il convient de condamner la même aux dépens d'appel. L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué une indemnité de procédure de 1 500 euros à M. [L] [P] et y ajoutant de lui accorder une indemnité complémentaire de 1'500 euros à hauteur d'appel. Les parties sont en revanche déboutées du surplus de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi'; INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a': - dit que la candidature de M. [L] [P] était recevable au dispositif de rupture conventionnelle collective, - constaté que la société Entreprise Services France a violé les accords collectifs relatifs à la GPEC et à la RCC, le privant de leurs dispositions favorables, - condamné la société Entreprise Services France à payer à M. [L] [P] la somme de 1'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Entreprise Services France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Entreprise Services France aux dépens, STATUANT à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la société Entreprise Services France à payer à M. [L] [P] les sommes de': - 48'632 euros net (quarante-huit mille six cent trente-deux euros) au titre de la perte de chance de percevoir une indemnité de licenciement, - 49'624 euros net (quarante-neuf mille six cent vingt-quatre euros) au titre de la perte de chance de percevoir une indemnité de volontariat, - 3'135'euros net (trois mille cent trente-cinq euros) au titre de la perte de chance de percevoir une indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 20 janvier 2022, DÉBOUTE M. [L] [P] du surplus de ses demandes au titre de ces indemnités de licenciement, de volontariat et compensatrice de préavis, DÉBOUTE M. [L] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, DÉBOUTE M. [L] [P] de ses demandes de prononcer une amende civile et de dommages et intérêts pour appel dilatoire et abusif, CONDAMNE la société Entreprise Services France à payer à M. [L] [P] la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Entreprise Services France aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de se reparticle 805 du code de procédure civilearticle 1103 du code civilarticle L. 1237-17 du code du travail dispose que ces ruarticle 559 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b361c31d7564000872de8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel