Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b361e71d7564000872de9e
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
N° RG 22/01592 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LKT3 N° Minute : C1 Copie exécutoire délivrée le : à la SCP THOIZET & ASSOCIES la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 23 JANVIER 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 21/00142) rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 18 mars 2022, suivant déclaration d'appel du 19 avril 2022 APPELANT : M. [V] [X] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] représenté et plaidant par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE INTIM É : M. [M] [I] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Carine AMOURIQ, avocat au barreau de Lyon COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2023, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [V] [X] a été salarié de la société Ikéa. Il a été licencié pour faute grave par courrier du 30 juin 2016, aux termes duquel il était indiqué : « Les 7 et 26 avril 2016, vous avez été mis en cause par M. [M] [I], salarié de l'entreprise, qui a vous a imputé des comportements et attitudes répétés ayant eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et de porter atteinte à sa santé ». Par jugement du 23 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Vienne a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a notamment condamné la société Ikéa à indemniser M. [X]. Par assignation en date du 9 août 2021, M. [V] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Vienne afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. Par jugement en date du 18 mars 2022, le tribunal judiciaire de Vienne a : - déclaré l'action de M. [V] [X] irrecevable comme prescrite ; - débouté M. [M] [I] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ; - débouté M. [V] [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [M] [I] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné M. [V] [X] aux dépens ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration d'appel en date du 19 avril 2022, M. [V] [X] a interjeté appel du jugement dans toutes ses dispositions. M. [M] [I] a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : - constater qu'il n'a pris connaissance des accusations précises de M. [I] et de son témoignage que dans le cadre de la procédure prud'homale et bien après l'audience de conciliation du 15 décembre 2016 ; - déclarer son action recevable et non prescrite ; - condamner M. [M] [I] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa faute ; - condamner M. [M] [I] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [M] [I] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que : - son action n'est pas prescrite en ce qu'il n'a pu prendre connaissance des déclarations de M. [I] qu'après l'engagement de la procédure prud'homale et surtout après avoir obtenu communication des pièces adverses lesquelles contenaient les accusations mensongères du défendeur ; - M. [M] [I] l'a accusé de mauvaise foi d'être l'auteur d'agissements constitutifs de harcèlement moral et a ainsi engagé sa responsabilité pour faute ; - il a subi un préjudice constitué par le fait que, indépendamment de ce licenciement, il a été affecté moralement par les accusations elles-mêmes de M. [I], puisqu'il a vu sa réputation, son honneur affectés par la gravité des faits qui lui ont été imputés et il a subi des troubles anxiodépressifs. Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, l'intimé demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action de M. [V] [X] irrecevable comme prescrite ; - en tout état de cause et à titre subsidiaire, juger que les demandes de M. [V] [X] sont mal fondées, et débouter M. [V] [X] de l'intégralité de ses demandes ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et en conséquence juger que M. [V] [X] a abusé de son droit d'agir en justice et le condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en conséquence condamner M. [V] [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner M. [V] [X] aux entiers dépens. L'intimé réplique que : - M. [X] avait connaissance de ses prétendus mensonges le 30 juin 2016, lors de la notification de son licenciement pour faute grave, et avait cinq ans pour agir, sans aucune cause d'interruption de ce délai ; - à titre subsidiaire, il n'est démontré ni faute de sa part en l'absence de mauvaise foi ou d'abus lors de sa dénonciation d'une situation de harcèlement, ni un lien causalité entre la dénonciation des faits et le licenciement de M. [X], ni un dommage qui a d'ailleurs été indemnisé par le conseil de prud'hommes par l'allocation de dommages et intérêts au titre du licenciement vexatoire ; - à titre reconventionnel, M. [X] a abusé de son droit d'agir en justice en mettant en cause tardivement sa responsabilité. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande d'indemnisation de M. [X] En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l'exercer. Le courrier du 30 juin 2016, par lequel il a été notifié à M. [V] [X] son licenciement, précise (pièce n° 5 de l'appelant) : « Les 7 et 26 avril 2016, vous avez été mis en cause par M. [M] [I], salarié de l'entreprise, qui a vous a imputé des comportements et attitudes répétés ayant eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et de porter atteinte à sa santé. Compte tenu des faits relatés par M. [I], nous avons procédé à une investigation, dans le cadre duquel nous avons entendu plusieurs de vos collègues de travail. Au terme de cette investigation, il s'avère que vous avez dans le temps adopté et prononcé, vis-à-vis de M. [I], des comportements et propos dénigrants, humiliants, insultants, voire obscènes. Sans que cette liste puisse être considérée comme exhaustive, on relèvera, à titre d'exemples, les faits suivants qui s'inscrivent dans la durée : - Alors que vous faisiez défiler sur l'écran d'un ordinateur des photos des membres de votre équipe, vous vous êtes permis des doigts d'honneur en grimaçant en voyant la photo de M. [I], au vu de vos collègues de travail. - Vous avez offert des 'bonbons' à M. [I], pour ensuite vous vanter dans l'équipe d'avoir fait séjourner ces bonbons 'dans votre slip' avant de les lui offrir. - Alors que M. [I] avait dû monter sur sa table d'emballage, vous l'avez raillé en lui plaçant un manche à balai entre les cuisses. - Lorsque vous quittez votre poste pour aller en salle de pause, il vous est arrivé de le regarder ostensiblement en grimaçant en le provoquant et en lui adressant des doigts d'honneur. - Vous avez entravé les tâches de travail de M. [I] en plaçant volontairement des palettes devant la sienne pour l'empêcher d'y accéder. - Vous avez ostensiblement présenté à M. [I] un carnet en lui faisant comprendre qu'il vous servait à prendre des notes sur sa personne. - Pendant votre trajet automobile domicile / travail aller ou retour, votre véhicule automobile a frôlé à plusieurs reprises M. [I], lequel circulait à vélo, ce qui a contraint M. [I] à modifier son itinéraire. - Vous vous êtes 'amusé' à lui demander de recompter des articles en lui demandant de s'accroupir et se pencher devant vous dans une attitude de soumission. - Vous avez prononcé contre M. [I] des insultes et propos moqueurs sur son physique. Ces faits ont perduré jusqu'au mois de novembre 2015. M. [I] nous a déclaré avoir littéralement 'craqué' en raison de votre comportement inadmissible. Il est apparu, à la faveur des auditions, qu'un autre collaborateur avait également été votre victime ». C'est donc par ce courrier qu'a été portée à la connaissance de M. [V] [X] la dénonciation dont il estime qu'elle est fautive. Ce courrier comporte suffisamment d'éléments pour permettre à M. [X] d'exercer une action en responsabilité à l'encontre de l'auteur de la dénonciation, dont l'identité lui a été révélée, de même que le contenu précis des accusations. Par suite, M. [V] [X] disposait d'un délai de cinq ans à compter du 30 juin 2016 pour agir en justice contre M. [M] [I], soit jusqu'au 30 juin 2021. Dès lors, au jour de l'assignation en justice, délivrée le 9 août 2021, l'action était prescrite, dès lors qu'aucun événement n'est susceptible d'avoir interrompu le délai de prescription. Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef. 2. Sur la demande d'indemnisation de M. [I] En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. La Cour de cassation juge qu'encourt la cassation une cour d'appel qui ne caractérise pas la faute du demandeur dans l'exercice de son droit d'agir (Civ. 2ème, 6 mars 2003, n° 01-00.507). En l'espèce, le seul fait que M. [V] [X] soit irrecevable en son action en justice à l'encontre de M. [M] [I] en raison de la tardiveté de celle-ci ne suffit pas à caractériser une faute de sa part. C'est donc à raison que la juridiction de première instance a débouté M. [M] [I] de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive. Le jugement déféré doit donc être confirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant : Condamne M. [V] [X] à verser à M. [M] [I] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [V] [X] aux dépens exposés en cause d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile
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65b361e71d7564000872de9e
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