Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b362d81d7564000872df16
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 160 529 656 €
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
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Texte intégral
N° RG 20/00963 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M3DY Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 12 décembre 2019 ( chambre civile) RG : 18/01452 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 25 Janvier 2024 APPELANTE : S.A.S. ELECTROLIUM [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 44 INTIME : Me [Z] [P] es qualité de mandataire ad'hoc de la SARL SPV [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106 Et ayant pour avocat plaidant la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 350 INTERVENANT : Me [Z] [P] es qualité de liquidateur de la SARL SPV [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106 Et ayant pour avocat plaidant la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 350 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 16 Décembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Octobre 2023 Date de mise à disposition : 25 Janvier 2024 Audience présidée par Thierry GAUTHIER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte du 31 août 2000, la société civile immobilière du Sablonnier, devenue la SARL SPV (la société bailleresse) a donné à bail à la société Etablissements Chabry et compagnie, devenue la société Electrolium (la société preneuse), des locaux industriels et leur terrain, situés à [Localité 4]. En novembre 2005, des tringles métalliques sont tombées du faux-plafond, blessant un salarié de la société preneuse. Par ordonnance du 7 février 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a ordonné une expertise, dont le rapport a été déposé le 2 avril 2007. Des contentieux se sont noués entre les parties, concernant : - la réparation des désordres (assignation de la société preneuse du 18 septembre 2006 ; jugement du 20 octobre 2008, arrêt cour d'appel de Lyon du 21 avril 2009), la société bailleresse ayant été condamnée à effectuer les travaux sous astreinte ; - la liquidation de l'astreinte aux fins de réparation des désordres prononcée contre la société bailleresse (jugement du juge de l'exécution de la même juridiction du 5 mars 2009 ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 28 octobre 2010, nouveau jugement du juge de l'exécution du 8 septembre 2011 ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 20 décembre 2012 puis à un arrêt de cassation partielle rendu par la 2e chambre civile de la Cour de cassation le 20 mars 2014 et, sur renvoi, à un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 24 mars 2015, ayant fait l'objet d'un pourvoi, rejeté par arrêt du 23 juin 2016). - le paiement des loyers (ordonnance du juge des référés du 3 avril 2009 ayant condamné la société preneuse à payer une provision à hauteur de 210 590,19 euros HT, avec mise sous séquestre à charge pour la société preneuse d'utiliser les sommes séquestrées pour effectuer les travaux ; jugement du 3 juillet 2014 autorisant une saisie conservatoire, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 25 février 2016). Il sera renvoyé aux termes du jugement pour un plus ample exposé de ces décisions. Par acte du 13 mars 2012 (ayant donné lieu au prononcé du jugement attaqué), la société preneuse a attrait la société bailleresse en paiement de la somme de 1 025 000,04 euros HT correspondant au coût des travaux de remise en état de l'immeuble, tels que retenus par une précédente expertise. Par ordonnance du 26 juin 2014, un complément d'expertise était ordonné par le juge de la mise en état et un rapport était déposé le 9 juin 2015. Le 27 mai 2015, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé la liquidation judiciaire de la société bailleresse, Me [P] étant désigné comme mandataire liquidateur. Par jugement du 12 mai 2018, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 6 décembre 2018, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé la clôture pour insuffisance d'actifs de la procédure de liquidation judiciaire de la société bailleresse et a désigné Me [P] en qualité de mandataire, avec mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci. Par ordonnance du 18 mai 2018, le juge-commissaire de la procédure collective a admis à titre chirographaire la créance de la société preneuse pour la somme de 1 208 599,89 euros. Par jugement du 12 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : - débouté la société Electrolium de sa demande visant à ce que le mandataire judiciaire de la société SPV justifie qu'il assure le bien immobilier et verse la police d'assurance dans son intégralité sous astreinte ; - rejeté la demande en fixation de créance de la société Electrolium ; - déclaré sans objet la demande de compensation formée par la société Electrolium ; - condamné la société Electrolium à payer au mandataire judiciaire, ès qualités, la somme de 1 333 126;59 euros au titre des loyers dus au 1er janvier 2019 ; - condamné la société Electrolium à payer au même la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné la société Electrolium aux dépens avec distraction au profit de Me [C]. Par déclaration transmise au greffe le 6 février 2020, la société Electrolium a relevé appel de cette décision. Le 29 août 2021, les locaux loués étaient la proie d'un incendie. Dans ses dernières conclusions, n° 2, déposées au greffe le 13 décembre 2022, la société preneuse demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en fixation de dette et déclaré sans objet la demande de compensation ainsi en ce qu'il l'a condamnée à payer à la somme de 1 333 126,59 euros TTC et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - déclarer infondée la demande en paiement formulée par l'intimé au titre des loyers antérieurs au 27 mai 2015 en raison de l'exception d'inexécution ; - prononcer la résolution du bail commercial aux torts du bailleur et de la procédure collective représentée par l'intimé avec toutes conséquences de droit sur la perte des loyers ; - fixer sa créance au passif de la société preneuse à la somme de 1 208 599,89 euros ; - subsidiairement, ordonner la compensation des sommes qui lui sont dues pour un montant de 1 459 882,66 euros avec les montants des loyers réclamés en rapport avec la valeur locative donnée à dire de l'expert de la procédure collective, pour la somme de 71 000 euros annuelle ; - condamner l'intimé à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, le tout tiré en frais privilégié de procédure collective. Dans ses conclusions n° 7 déposées le 15 décembre 2022, le mandataire judiciaire de la société bailleresse demande à la cour de : - rejeter l'appel principal et toutes les demandes de la société preneuse, comme infondées; - le déclarer recevable et bien-fondé en son appel incident et infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de la société preneuse à lui payer la somme de 1 333 126,59 euros TTC au titre des loyers dus au 1er janvier 2019 ; - fixer le montant de l'arriéré locatif à la somme de 1 605 296,56 euros, arrêtée au 28 août 2021, et condamner l'appelante à lui payer cette somme, avec intérêts aux taux légal : - à compter du 21 octobre 2011 à hauteur de 253 160,42 euros, - à compter du 3 avril 2014 à hauteur de 260 764,58 euros, - à compter du 29 juillet 2014 à hauteur de 42 125 euros, - à compter du 23 juin 2016 à hauteur de 434 957,20 euros, - à compter du 12 janvier 2017 à hauteur de 32 162,12 euros, - à compter du 10 avril 2017 à hauteur de 148 155,11 euros, - à compter du 31 août 2018 à hauteur de 48 775,24 euros, - à compter du 1 er janvier 2019 à hauteur de 113 026,92 euros, - à compter du 1er janvier 2020 pour le surplus soit 272.169,96 euros à parfaire (1 605.296,56 euros - 1 333 126,59 euros) ; - ordonner la capitalisation des intérêts dans les formes prescrites par l'article 1154 ancien du code civil, à compter du 3 août 2020, date de la première demande ; - déclarer irrecevable la société preneuse en sa demande de résolution du bail aux torts exclusifs de la société bailleresse ; - subsidiairement, débouter la société preneuse de sa demande tendant à voir prononcée la résolution du bail aux torts exclusifs de la société bailleresse ; - en tout état de cause : - confirmer le jugement pour le surplus ; - condamner l'intimé à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct au profit de Me Alain Jakubowicz. Initialement prononcée le 27 avril 2021, et révoquée le 29 août 2022, la clôture de l'instruction a été de nouveau prononcée par ordonnance du 16 décembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande de « résolution » du contrat de bail aux torts du bailleur La société bailleresse soutient que la demande de la société preneuse est irrecevable en ce qu'elle est nouvelle en appel, eu regard aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. La société preneuse ne fait valoir aucun moyen précis sur cette question de recevabilité. Elle paraît toutefois faire valoir, pour démontrer le bien-fondé de sa demande (p. 14 des conclusions) qu'est intervenu un élément nouveau résultant de l'incendie des locaux, le 29 août 2021. Elle indique également (p. 10) qu'elle a fait notifier par lettre recommandée du 24 janvier 2022 une résiliation du bail aux torts du bailleur. Sur ce, Préalablement, il doit être noté que si, dans le dispositif de ses conclusions, la société preneuse demande à la cour de prononcer la résolution du bail, soit l'anéantissement rétroactif du contrat (définition qu'elle rappelle en p. 11 de ses conclusions), elle fait valoir des moyens au soutien d'une résiliation du bail (p. 13 et s. des conclusions). Quant à la recevabilité de cette prétention, la cour relève que l'action engagée par la société preneuse en première instance visait à obtenir une indemnisation - correspondant au montant des travaux - en raison de l'inexécution par la société bailleresse des obligations résultant du jugement du tribunal de grande instance du 20 octobre 2008, confirmé en appel par arrêt du 21 avril 2009, consistant dans la réalisation de travaux de réparation de la charpente du bien immobilier loué. Cette condamnation a un caractère irrévocable. L'action engagée en première instance doit être ainsi considérée comme étant de nature indemnitaire car elle est fondée, comme étant fondée sur l'inexécution d'une obligation de faire résultant d'une décision judiciaire. Pour justifier de la résiliation du bail (p. 13 et s. des conclusions), la société preneuse s'appuie, en substance, sur l'inexécution contractuelle du bail, relativement à la réparation des désordres, et le trouble de jouissance consécutif à l'incendie survenu dans les locaux loués, le 29 août 2021. Toutefois, l'inexécution contractuelle diffère de l'inexécution dommageable d'une décision judiciaire et il n'est ni soutenu ni démontré par l'appelante que l'incendie ait une relation avec l'inexécution fautive qu'elle reproche. Dans ces conditions, il doit être retenu que l'action en « résolution/résiliation » présentée en appel par la société preneuse, demanderesse à la première instance, ne tend pas aux même fins, n'est ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire de l'action engagée en première instance. Elle est dès lors irrecevable. Sur la demande en fixation d'une créance de la société Electrolium au passif de la société preneuse à la somme de 1 208 599,89 euros À titre infirmatif, l'appelante se prévaut de la déclaration de créance effectuée auprès du juge-commissaire de la procédure collective, d'un montant de 1 208 599,89 euros, et admise de façon définitive. À titre confirmatif, le mandataire judiciaire, ès qualités, soutient que l'appelante ne démontre pas l'existence d'un préjudice justifiant l'allocation de l'indemnité demandée, précisant qu'elle ne justifie pas plus avoir fait réaliser ces travaux. Elle estime en outre que l'appelante est à l'origine du défaut d'accomplissement des travaux, puisqu'elle a privé la société bailleresse de tout moyen de les réaliser en cessant de régler ses loyers et qu'elle a refusé à deux reprises l'engagement de travaux permettant la continuation de l'activité. Elle indique que l'ordonnance de référé du 3 avril 2009 a autorisé l'appelante à placer sous séquestre sa dette de loyers et d'user de ces fonds pour engager des travaux, ce qu'elle n'a pas fait. Elle considère que l'appelante est de mauvaise foi. Sur ce, Il doit être constaté que l'appelante ne développe aucun moyen de droit et de fait précis à l'appui de sa demande visant à la fixation, au passif de la société bailleresse, d'une somme correspondant au montant des travaux qui auraient dû être réalisés par la société bailleresse. Cette prétention, comme cela a été précédemment indiqué, s'analyse en une demande d'indemnisation à raison de l'inexécution fautive d'une obligation résultant d'une décision judiciaire. Toutefois, si l'appelante fustige le comportement de la société bailleresse, puis de son mandataire judiciaire, face à l'obligation judiciaire d'effectuer les travaux, elle ne précise ni ne justifie d'aucun préjudice. Il sera sur ce point relevé, comme les premiers juges, que l'appelante n'est que locataire et qu'elle a continué d'exploiter les locaux donnés à bail, à tout le moins jusqu'à l'incendie du 29 août 2021. De même, la cour ne peut qu'approuver les premiers juges en ce qu'ils ont retenu que la créance déclarée par l'appelante auprès du juge-commissaire, même admise de manière définitive, ne saurait établir l'existence de la créance revendiquée par l'appelante dans le cadre de la présente instance. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. La demande de compensation de l'appelante entre les sommes qu'elle pourrait devoir au titre des loyers et la créance qu'elle invoque - dont l'existence n'est pas reconnue - est dès lors sans objet. Le jugement sera également confirmé de ce chef. Sur la demande reconventionnelle en paiement de loyers À titre infirmatif, la société preneuse soutient qu'elle peut se prévaloir de l'exception d'inexécution, qui a été reconnue par la cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 24 mars 2015, lequel a fait l'objet d'un pourvoi de l'intimé, rejeté par la Cour de cassation dans son arrêt du 23 juin 2016. Elle considère que l'autorité de la chose jugée est définitive en ce qui concerne le bien-fondé de l'exception d'inexécution. Elle en déduit que l'intimé doit être débouté de sa demande en paiement de loyers. À titre confirmatif, sur le principe, infirmatif sur le quantum, le mandataire judiciaire, ès qualités, exclut toute autorité de la chose jugée à l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 24 mars 2015, puisque la juridiction n'a pas eu à trancher la question de l'exception d'inexécution. Il indique que les manquements dans le paiement des loyers qu'il reproche à l'appelante ont commencé en 2002, tout versement s'étant arrêté en septembre 2005, soit antérieurement aux désordres de la toiture ayant entraîné la chute des tringles d'un faux-plafond. Il considère ainsi que l'exception d'inexécution invoquée repose sur des faits postérieurs aux manquements de la société bailleresse invoqués par la société preneuse. Il soutient en outre que l'appelante ne justifie pas que la société bailleresse ait commis des manquements ayant rendu impossible l'usage normal des locaux. Il fait état d'une créance actualisée, arrêtée au 28 août 2021, à la somme de 1 605 296,53 euros. Sur ce, Au regard des dispositions des articles 1353 et 480 du code de procédure civile, relatif à l'autorité de la chose jugée, il doit être constaté que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 24 mars 2015 a statué sur appel du jugement du juge de l'exécution du 8 septembre 2011, lequel avait liquidé une précédente astreinte et en a ordonné une nouvelle, en considération de l'absence de réalisation des travaux judiciairement prescrits. En conséquence, la cour d'appel de Lyon n'ayant pas, dans l'affaire ayant conduit à cet arrêt, été saisie de la question du paiement des loyers, et aucun chef du dispositif de cette décision ou de la décision confirmée ne statuant sur ce point, aucune autorité de la chose jugée ne peut être invoquée par l'appelante, relative à l'exception d'inexécution dont elle se prévaut. L'appelante ne soumet à la cour aucun autre moyen de droit ou de fait que celui qui résulterait de l'autorité de la chose jugée, afin de justifier l'exception d'inexécution dont elle se prévaut. En outre, il est nullement démontré que le manquement du bailleur à son obligation de réparation ait rendu impossible la jouissance normale des locaux, non plus que le local, à défaut des travaux, n'était plus conforme à sa destination contractuelle durant l'exécution du bail. Par ailleurs, étant relevé que le mandataire judiciaire a arrêté le décompte de sa créance au 28 août 2021, veille de l'incendie des locaux, la cour approuve les premiers juges en ce qu'ils ont retenu, ce qui n'est pas contredit par les moyens de droit et de fait invoqués par l'appelante sur ce point, que la jouissance des locaux n'a en rien été altérée et qu'elle a toujours pu exploiter les locaux litigieux de façon normale et continue. Il sera de même relevé que la société preneuse n'a fait état d'aucun trouble de jouissance devant le premier juge. Ainsi, le jugement sera confirmé de ce chef, le mandataire judiciaire justifiant suffisamment de l'actualisation de sa créance, arrêtée au 28 août 2021, à la somme de 1 605 296,53 euros. Il sera noté que l'appelant se borne à invoquer la valeur locative annuelle, donnée selon à dire d'expert, sans présenter d'offre de preuve et sans formuler d'objection précise, argumentée en droit et en fait, pouvant en résulter quant au montant des sommes réclamées par l'intimé. Sur les autres demandes Le mandataire judiciaire, ès qualités, justifie des mises en demeure résultant de commandement de payer, d'assignation en paiement, de demandes par voie de conclusions présentées durant les instances, adressées à la société preneuse aux fins de règlement des loyers, les 21 octobre 2011, 29 juin 2014, 23 juin 2016, 12 janvier 2017 et par conclusions n° 4, 6 et 7 présentées dans le cadre de la présente instance. Au regard des dispositions de l'article 1154, devenu 1231-7, du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande concernant le cours des intérêts légaux, telle que présentée par l'intimé, et à la demande d'anatocisme fondée sur l'article 1154, devenu 1343-2, du code civil. L'appelante, qui perd en son recours, supportera les dépens d'appel, avec distraction au profit du conseil de l'intimé. L'équité commande par ailleurs de condamner l'appelante à payer à l'intimé la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Déclare la société Electrolium irrecevable en sa demande de « résolution » du bail commercial conclu avec la société SPV, représentée à l'instance par son mandataire judiciaire, Me [P] ; CONFIRME le jugement, sauf, sur le quantum, en ce qu'il a condamné la société Electrolium à payer à Me [P], en qualité de mandataire judiciaire de la société SPV, la somme de 1 333 126,59 euros TTC au titre des loyers dus au 1er janvier 2019 ; L'infirmant de ce chef et statuant à nouveau : - condamne la société Electrolium à payer à Me [P], en qualité de mandataire judiciaire de la société SPV, la somme de 1 605 296,53 euros TTC au titre des loyers dus au 28 août 2021 ; Y AJOUTANT, Assortit la condamnation de la société Electrolium au paiement des loyers des intérêts au taux légal à compter du : - 21 octobre 2011 à hauteur de 253 160,42 euros, - 3 avril 2014 à hauteur de 260 764,58 euros, - 29 juillet 2014 à hauteur de 42 125 euros, - 23 juin 2016 à hauteur de 434 957,20 euros, - 12 janvier 2017 à hauteur de 32 162,12 euros, - 10 avril 2017 à hauteur de 148 155,11 euros, - du 31 août 2018 à hauteur de 48 775,24 euros, - 1er janvier 2019 à hauteur de 113 026,92 euros, - 1er janvier 2020 pour le surplus ; Rejette le surplus des demandes des parties ; Condamne la société Electrolium aux dépens avec recouvrement direct au profit de Me Alain Jakubowicz ; Condamne la société Electrolium à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Me [J], ès qualités ; LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à Mearticle 564 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de rejarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65b362d81d7564000872df16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel