Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b362fc1d7564000872df28
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
N° RG 20/03339 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NAND Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE Au fond du 05 mai 2020 (1ère chambre civile) RG : 19/01145 [E] C/ [T] [F] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 25 Janvier 2024 APPELANTE : Mme [M] [E] divorcée [I] née le 02 Mars 1967 à [Localité 6] (LOIRE) [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008958 du 11/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMES : M. [D] [T] né le 29 Mai 1958 à [Localité 6] (LOIRE) [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Isabelle GRENIER-DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Mme [O] [F] épouse [T] née le 02 Juillet 1971 à [Localité 5] (RHONE) [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Isabelle GRENIER-DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 06 Avril 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Octobre 2023 Date de mise à disposition : 18 janvier 2024 prorogée au 25 Janvier 2024 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par acte authentique du 1er avril 2015, Mme [E] a vendu aux époux [T] une maison située à [Localité 7]. L'acte précise que cet immeuble était 'raccordé au réseau collectif d'assainissement ainsi constaté par une lettre délivrée le 6 janvier 2015 par le service d'assainissement communal'. Faisant valoir qu'après l'acquisition, ils ont constaté que la maison n'était pas raccordée au réseau général d'assainissement et qu'elle disposait seulement d'une fosse septique reliée à un puits perdu, M. et Mme [T] ont fait assigner Mme [E] devant le tribunal de grande instance de Saint-Étienne afin d'obtenir sa condamnation à leur payer le montant des travaux qu'ils ont dû faire réaliser. Par jugement du 5 mai 2020, le tribunal judiciaire a : - débouté Mme [E] de ses demandes, - déclaré Mme [E] responsable du préjudice subi par M. et Mme [T], - condamné Mme [E] à payer à M. et Mme [T] la somme de 35'381,50 euros au titre de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - condamné Mme [E] aux dépens et autorisé Me Grenier Duchêne, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, - condamné Mme [E] à payer à M. et Mme [T] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - débouté M. Mme [T] du surplus de leurs commandes. Par déclaration du 29 juin 2020, Mme [E] a relevé appel de cette décision. Par conclusions déposées au greffe le 19 novembre 2020, Mme [E] demande à la cour de, au visa de l'article 1240 du code civil : - déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'elle a interjeté, - réformer la décision entreprise, et, statuant de nouveau, - débouter M. et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes, - accueillir sa demande reconventionnelle et la dire fondée, - condamné M. et Mme [T] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts - laisser les entiers dépens de première instance et d'appel à la charge de M. et Mme [T], - condamner M. et Mme [T] à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées au greffe le 25 octobre 2020, M. et Mme [T] demandent à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants et 1614 du code civil, de confirmer le jugement entrepris et y ajoutant, de : - condamner Mme [E] à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la débouter de l'intégralité de ses demandes et prétentions, - la condamner en outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 699 du code de procédure civile, lesquelles seront recouvrées par Me Grenier-Duchène, avocat sur son affirmation de droit. Mme [E] fait essentiellement valoir qu'à l'occasion de l'agrandissement de la maison, dans les années 2000, elle a profité de travaux de réfection de voirie engagés par la commune pour réaliser le raccordement de sa maison au réseau général d'assainissement, et qu'elle n'a pas retiré la fosse septique qui a été remplie de gravats. Elle indique qu'elle n'est plus sur place pour faire constater l'existence de cet équipement. Elle s'appuie sur le document de conformité qui lui a été délivré par la mairie de la commune le 3 janvier 2015 dont il ressort que la maison est raccordée à un dispositif collectif de traitement des eaux usées et soutient que ses adversaires ne rapportent pas la preuve de leurs prétentions. M. et Mme [T] répondent que Mme [E] demeure très lapidaire dans ses écritures et procède uniquement par affirmation. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2021. MOTIVATION Il ressort du document du 3 janvier 2015 produit par Mme [E] que la propriété est effectivement raccordée à un réseau collectif et que le contrôle de ce raccord n'a pas été effectué. Une mention manuscrite est apposée en marge de ce certificat, qui précise : 'ces renseignements sont donnés à titre purement indicatif et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de la commune', ce dont il peut être déduit que le document a été dressé sur la foi des déclarations de Mme [E] et que l'existence du raccordement n'a pas été vérifiée sur place par les services communaux. Par des motifs pertinents qui répondent aux moyens soulevés en cause d'appel et que la cour adopte, le premier juge a constaté que l'attestation de la SARL Prat TP du 26 novembre 2018 démontre que l'immeuble n'était pas raccordé au réseau public des eaux usées en 2018 et que les eaux usées s'écoulaient dans un puits perdu, ce que confirme une nouvelle pièce produite en appel par les époux [T], à savoir le rapport d'une inspection vidéo effectuée le 21 juin 2018 relatant que les eaux usées et pluviales sont mélangées et se jettent dans un puits perdu. Le premier juge en a justement déduit que Mme [E] n'avait pas satisfait à son obligation de délivrance. M. et Mme [T] ne démontrant pas que la procédure devant le premier juge et l'exercice du présent recours par Mme [E] relèvent exclusivement de sa mauvaise foi ou de son intention de nuire, leur demande de dommages et intérêt sera rejetée comme en première instance. Le montant des sommes allouées en première instance n'étant pas critiqué par l'appelante, il convient de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions. Mme [E], partie perdante, supportera les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Grenier Duchêne, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile et sera condamnée à payer aux époux [T] la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du même code, sa propre demande sur ce point étant rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe: Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Étienne le 5 mai 2020; Y ajoutant, Déboute M. et Mme [T] de leur demande de dommages-intérêts ; Condamne Mme [E] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Grenier Duchêne, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile et la condamne à payer à M. et Mme [T] la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du même code, sa propre demande sur ce point étant rejetée. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile et sera carticle 1240 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile et la conarticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b362fc1d7564000872df28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel