Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b363881d7564000872df69
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 76 659 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/00475 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FV2I Minute n° 24/00036 E.U.R.L. DAR OF CAR C/ [X] Jugement du TJ de METZ, décision attaquée en date du 02 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 21-000931 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - TI ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 APPELANTE : SARL DAR OF CAR [Adresse 3] Représentée par Me Jean-Luc HENAFF, avocat au barreau de METZ INTIMÉ : Monsieur [R] [X] [Adresse 1] Représenté par Me Emilie CHARTON, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller M. KOEHL, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 23 mai 2020, M. [R] [X] a acheté à la SARL Dar Of Car un véhicule automobile de marque Peugeot modèle 407 pour un prix de 5.000 euros. Par acte d'huissier du 19 août 2021, M. [X] a fait citer la SARL Dar Of Car devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente, condamner la SARL Dar Of Car à lui rembourser le prix de vente et la somme de 742,15 € pour les frais d'assurance, lui enjoindre de venir récupérer le véhicule à ses frais et à défaut l'autoriser à en disposer et la condamner à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Metz a : - prononcé la résolution de la vente conclue le 29 mai 2020 entre la SARL Dar Of Car et M. [X] portant sur le véhicule automobile de marque Peugeot modèle 407 identifié sous le n°VF36JUH2J21769383 - condamné la SARL Dar Of Car à payer à M. [X] la somme de 5.000 euros correspondant au prix de la vente résolue - dit qu'une fois le prix restitué la SARL Dar Of Car devra venir récupérer le véhicule à ses frais sur son lieu de stationnement - condamné la SARL Dar Of Car à verser à M. [X] la somme de 742,15 euros au titre des frais générés par la vente - dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement - débouté M. [X] de ses autres demandes - condamné la SARL Dar Of Car aux dépens et à verser à M. [X] une indemnité de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil. Par déclaration déposée au greffe de la cour le 24 février 2022, la SARL Dar Of Car a interjeté appel de toutes les dispositions de ce jugement à l'exception de celle ayant débouté M. [X] de ses autres demandes. Par ordonnance sur incident du 10 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a débouté la SARL Dar Of Car de sa demande d'expertise judiciaire. Aux termes de ses dernières conclusions du 13 février 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement, débouter M. [X] de toutes ses prétentions notamment de la demande de remboursement du coût de l'assurance automobile d'un montant de 742,15 euros et le condamner à lui verser la somme de 2.500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel. Elle fait valoir que l'intimé ne démontre pas que la panne dont a fait l'objet son véhicule le 23 novembre 2020 constitue un défaut de conformité, ses pièces se bornant à mentionner que le moteur ne démarre pas, sans autre précision sur les causes de la panne. Elle souligne qu'il n'est pas contesté que jusqu'au 23 novembre 2020, soit dans les 6 mois précédant la panne, le moteur démarrait et fonctionnait, l'acquéreur déclarant avoir parcouru 4.500 kilomètres, de sorte qu'il est établi que la panne n'existait pas au jour de la vente et que la présomption d'antériorité est ainsi renversée. Elle soutient avoir acheté ce véhicule de première main à un concessionnaire de la marque qui en a assuré l'entretien jusqu'à la vente, que le contrôle technique établi le 15 mai 2020 confirme que la voiture était conforme à la chose commandée et que la mention 'ne démarre pas' ne peut suffire à démontrer la réalité d'un défaut de conformité au jour de la vente. Elle souligne que le véhicule avait au compteur plus de 170.000 kilomètres, disposait d'une motorisation typée à usage sport et qu'il n'est pas exclu que le défaut résulte d'une utilisation inapropriée par l'acheteur, qui s'est opposé à une expertise judiciaire laissant penser que cette mesure lui serait défavorable. Subsidiairement, elle prétend qu'il n'y a aucune raison de mettre à sa charge le coût de l'assurance obligatoire que tout utilisateur de véhicule automobile doit souscrire, ajoutant que l'intimé a utilisé la voiture du 23 mai au 23 novembre 2020 et devait l'assurer. Aux termes de ses dernières conclusions du 1er mars 2023, M. [X] demande à la cour de confirmer le jugement et de : - condamner la SARL Dar Of Car à lui payer la somme de 1.640 euros au titre de l'actualisation des frais générés par la vente - débouter la SARL Dar Of Car de l'intégralité de ses prétentions - la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus à l'article L.111-8 du code des procédure civiles d'exécution, conformément à l'article R.63164 du code de la consommation. Il expose qu'en septembre 2020 il a dû faire remplacer le boîtier eau du véhicule, que celui-ci est tombé en panne le 23 novembre 2020 et a été rapatrié dans un garage Peugeot qui a diagnostiqué une casse moteur, que le coût de reprise est chiffré à 7.765,59 euros, qu'il a adressé le 27 novembre 2020 un courrier recommandé sollicitant la remise en état du véhicule à la SARL Dar Of Car qui n'a pas donné suite. Il soutient que pour les biens d'occasion, le défaut de conformité apparu dans les 6 mois à compter de la délivrance du bien est présumé exister au moment de la délivrance sauf preuve contraire, que le constat technique établi par le garage Car Avenue précise que le moteur est hors service, que le véhicule ne démarre plus et nécessite une réparation supérieure au prix d'achat. Il en déduit que l'existence d'un défaut de conformité est établie, précisant qu'il est normalement attendu d'un véhicule qu'il puisse rouler. Il prétend que le fonctionnement du véhicule 5 ou 6 mois après la vente n'est pas de nature à renverser la présomption d'antériorité, qu'il appartient au vendeur de démontrer que le défaut est apparu après la livraison, que cette preuve n'est pas rapportée ni le fait que me véhicule a été régulièrement entretenu. Il ajoute que le contrôle technique qui se limite à quelques vérifications ne constitue pas une garantie de la conformité du véhicule et explique s'être opposé à l'expertise judiciaire en raison des délais induits et alors que l'appelante n'a jamais répondu à ses demandes. Sur les frais, il expose avoir réglé en pure perte l'assurance du véhicule sans pouvoir l'utiliser et sollicite le remboursement des frais d'assurance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le défaut de conformité Selon l'article L.217-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. L'article L.217-5 précise que le bien est conforme au contrat s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable. Il résulte de l'article L.217-7 du même code que pour les biens vendus d'occasion, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance du bien, sauf preuve contraire. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. La présomption édictée par ce dernier texte porte uniquement sur la date de survenance du défaut de conformité et non sur le défaut lui-même. En l'espèce, la demande de résolution du contrat conclu entre les parties le 23 mai 2020 est fondée sur les dispositions susmentionnées et il appartient à l'acquéreur de rapporter la preuve de l'existence de la non conformité qu'il invoque, tenant selon lui à l'impossibilité pour la voiture de rouler. L'intimé produit à cet effet une attestation d'assistance de la société AWP France faisant état d'une panne survenue le 23 novembre 2020 à [Localité 2] sans autre précision, ainsi qu'une facture en date du 17 décembre 2020 de la société Car Avenue pour un diagnostic précisant 'moteur ne démarre pas - moteur HS' sans autre précision, à laquelle est joint un devis d'un montant de 7.766,59 euros. Il n'est établi par aucune pièce que ce diagnostic a été établi consécutivement à la panne du 23 novembre 2020 étant observé que dans son courrier recommandé du 27 novembre 2020, M. [X] évoque non pas un problème de démarrage, mais un bruit moteur. En tout état de cause, l'analyse de la société Car Avenue, mandatée par l'acquéreur, a été effectuée de manière non contradictoire, selon des modalités non précisées et elle n'est corroborée par aucun élément objectif figurant au dossier, ni même une explication sur le dysfonctionnement du moteur dont elle fait état. La valeur probante de ce document est d'autant plus insuffisante que le devis qui l'accompagne précise 'estimation établie sous réserve le cas échéant de démontage et de l'état du véhicule', laissant ainsi apparaître que le diagnostic ne procède pas d'une analyse approfondie, en tout cas d'un démontage. En l'état la réalité du défaut de conformité alléguée n'est pas démontrée et dès lors la demande de résolution qu'elle conditionne est mal fondée. Le jugement est infirmé et M. [X] est débouté de l'ensemble de ses demandes afférentes à la résolution de la vente du véhicule Peugeot 407et ses conséquences notamment pécuniaires. Sur l'indemnité sur le fondement de l'article 700 et les dépens Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens, sont infirmées. M. [X], partie perdante, est condamné aux dépens d'instance et d'appel. Pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente conclue le 29 mai 2020 entre les parties, condamné la SARL Dar Of Car à payer à M. [R] [X] la somme de 5.000 euros correspondant au prix de la vente résolue et celle de 742,15 euros au titre des frais générés par la vente avec intérêts au taux légal à compter du jugement, dit qu'une fois le prix restitué la SARL Dar Of Car devra venir récupérer le véhicule à ses frais sur son lieu de stationnement et condamné la SARL Dar Of Car aux dépens ainsi qu'à verser à M. [R] [X] une indemnité de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, DÉBOUTE M. [R] [X] de l'intégralité de ses demandes ; DÉBOUTE les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE M. [R] [X] aux dépens d'instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.111-8 du code des procédure civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civil.article 700 du code de procédure civile et statuaarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L.217-4 du code de la consommationarticle 450 du Code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 3ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
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65b363881d7564000872df69
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