Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b364331d7564000872dfb6
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 3 746 994 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 25 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02621 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTTH Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 février 2020 Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 17/05687 APPELANT : Monsieur [L] [F] né le 13 Septembre 1964 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 4] Représenté par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMEES : S.A.S. Kia Motors France représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Gilles ARGELLIES substituant Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Lucie GAYOT de la société ARMAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A.R.L. Sodak [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Karine GARDIER substituant Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Marie-José FRANCO, Conseillère M. Philippe BRUEY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 16 décembre 2010, M. [L] [F] a acquis auprès de la Sarl Sodak, un véhicule de marque Kia, garanti 7 ans par le constructeur, au prix de 24 000 euros auquel il a confié l'entretien. Le 29 décembre 2013, le véhicule qu'il venait d'arrêter a brusquement reculé, endommageant un autre véhicule et une porte de garage. Le 27 février 2014, un contrôle technique a mis en évidence 'une efficacité globale insuffisante du frein de stationnement', l'évaluant à 8 %. L'assureur de M. [F] a fait réaliser une expertise amiable. Le rapport de l'expert a été déposé le 4 mars 2014. Par courrier du 9 avril 2014, M. [F] a sollicité auprès du constructeur, la société Kia Motors France, qu'il procède aux réparations nécessaires, la garantie contractuelle étant encore en cours. Face au refus du constructeur, M. [F] a sollicité auprès du juge des référés la désignation d'un expert, lequel a mandaté, par ordonnance en date du 7 mai 2015, M. [W] [I] en qualité d'expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport le 4 novembre 2015. Par acte en date du 16 novembre 2017, M. [F] a fait assigner les sociétés Kia Motors France, constructeur, et Sodak, venderesse, en résolution de la vente. Par jugement en date du 11 février 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes, l'a condamné à verser la somme de 1 500 euros à la société Kia Motors et la même somme à la société Sodak au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise. Le 1er juillet 2020, M. [F] a relevé appel de ce jugement. Par conclusions d'incidents du 18 octobre 2022, M. [F] a sollicité auprès du conseiller de la mise en état une nouvelle expertise judiciaire, lequel s'est déclaré incompétent et l'a condamné à payer 1 000 euros à la société Kia Motors et 1 000 euros à la société Sodak respectivement, selon ordonnance en date du 20 avril 2023. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises par voie électronique le 4 mai 2023, M. [F] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - Avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire en désignant un nouvel expert avec pour mission de : 1. Convoquer par courrier recommandé les parties et leurs conseils; 2. Examiner le véhicule de marque Kia, modèle sportage, immatriculé [Immatriculation 7], appartenant à M. [F] et décrire ses éventuels désordres notamment sur le système de freinage ; 3. Dire que l'expertise aura lieu dans des conditions d'indépendance complète avec l'ensemble des parties, et notamment quant à la réalisation du contrôle technique ; 4. Préciser l'origine des désordres ; 5. Dire l'origine de l'accident survenu le 29 décembre 2013 (véhicule à l'arrêt qui a reculé et non véhicule en stationnement) 6. Préciser si les désordres relevés sont des vices cachés ou apparents, font suite à un défaut d'entretien ou tout autre cause ; 7. Dire si le véhicule concerné peut être remis en état, dans l'affirmative chiffrer le montant des réparations ; 8. Chiffrer si nécessaire le préjudice subi par M. [F]. - Prononcer la résolution de la vente, - Condamner solidairement les sociétés Sodak et Kia à lui payer la somme de 24 000 euros au titre de la valeur du véhicule, - A titre subsidiaire, les condamner solidairement à la somme de 15 000 euros au titre de la dépréciation de valeur du véhicule et 7 653,16 euros au titre des frais de remise en état du véhicule, - En tout état de cause, les condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes : > 37 469,94 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule, > 20 869,08 euros (à parfaire) au titre des factures de location d'un véhicule de remplacement, > 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, > 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, > 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, > 1 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles auxquels il a été condamné par ordonnance du 20 avril 2023. - Réserver les dépens au sort du principal. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 juin 2023, la société Sodak demande en substance à la cour de confirmer le jugement, rejeter toutes conclusions contraires, débouter M. [F] de son appel, de sa demande tardive et infondée de contre-expertise et, y ajoutant, le condamner à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l'instance. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 19 octobre 2023, la société Kia Motors France demande en substance à la cour de débouter de sa demande d'expertise judiciaire, de confirmer le jugement et de condamner M. [F] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me [Y]. Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 novembre 2023. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : M. [F] fonde pour l'essentiel sa critique du jugement entrepris sur sa motivation soutenue par le rapport d'expertise judiciaire dont il conteste les conclusions et les motifs sur lesquels l'expert s'est appuyé pour les établir. Il fait valoir notamment au soutien de sa demande de voir ordonner une nouvelle expertise que l'expert [I] n'a pas personnellement procédé aux investigations sur le système de freinage se bornant à entériner les commentaires dictés par le chef d'atelier et le contrôleur technique habituel de la concession Kia Motors France. Il reproche également à l'expert de n'être jamais monté dans le véhicule ni d'avoir actionné le levier du frein de stationnement qu'il n'a pas démonté. Il motive à titre subsidiaire ses demandes sur les dispositions de l'article 1147 du code civil soutenant que la société Kia Motors, constructeur du véhicule, et la société Sodak, concessionnaire, sont responsables du dysfonctionnement du frein de stationnement. La société Sodak et la société Kia Motors répondent au soutien de leur demande de confirmation du jugement déféré que l'expert a procédé à une reconstitution de l'accident du 29 décembre 2013 et a pu constater que le frein à main fonctionnait ce qui a été confirmé de surcroît par les observations de l'expert amiable consulté par M. [F] et font valoir que ce dernier ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau qui n'ait été pris en compte par l'expert. La cour relève à l'instar du premier juge que l'expert a formulé ses conclusions précises, étayées et dénuées d'ambiguïté au terme d'une analyse complète et contradictoire de l'ensemble des pièces produites par les parties et après avoir précisément répondu à leurs dires. La cour constate également que contrairement aux allégations de l'appelant, l'expert a testé le frein litigieux et procédé le 29 décembre 2013 à la reconstitution de l'accident en présence des parties en positionnant le véhicule à l'endroit même où il est survenu conformément aux consignes de M. [F]. Bien plus, M. [O], expert-automobile mandaté par M.[F], et répondant à une question de son client sur la nécessité de démonter le frein à main dans son rapport daté du 18 mai 2017, indique : « A mon sens, il est inutile de démonter le système du frein si les valeurs sont conformes ...». Ces observations conduisent la cour à considérer que l'organisation d'une nouvelle expertise n'est nullement justifiée de sorte que M. [F] sera débouté de cette demande. Au fond, M. [F] maintient devant la cour à titre principal le fondement de la garantie conventionnelle et à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle de droit commun résultant des dispositions de l'article 1147 du code civil. Cependant, la cour ne pourra que relever à l'instar du premier juge qu'il s'abstient de produire les documents contractuels sur lesquels il fonde ses demandes, et que ni les éléments techniques qu'il verse aux débats, ni les conclusions de l'expert judiciaire n'évoquent l'hypothèse de l'existence d'un vice de construction affectant le frein à main. La preuve fait défaut également s'agissant d'une faute du concessionnaire Sodak en sa qualité de réparateur ou chargé de l'entretien du véhicule dès lors que n'est pas démontrée l'existence d'une défaillance du frein, ni que M. [F] aurait confié à ce professionnel une mission spécifique de réparation du système de freinage au-delà des contrôles périodiques préconisés par le constructeur aux 30 000 et 60 000 km dont il ne ne justifie pas qu'ils auraient été défaillants. Force est de constater que quels que soient les fondements juridiques invoqués par l'appelant, aucun des éléments techniques versés aux débats par celui-ci, pas plus que les opérations expertales ordonnées en référé n'ont permis d'établir l'origine de l'accident survenu le 11 juillet 2013, ni d'invalider l'hypothèse d'un serrage défaillant du levier du frein par M. [F] tenant les circonstances dans lesquelles l'accident est intervenu. En effet, le véhicule est parti en marche arrière alors qu'il avait été stationné par M. [F] dans une pente à 7% et qu'il en était sorti. L'expert a relevé page 6 de son rapport que sur le plat, le frein de stationnement était efficace ; sur les lieux de l'accident, après avoir positionné le véhicule conformément aux indications de M.[F] sur une pente à une inclinaison de 7 %, l'expert a relevé que le véhicule ne bougeait pas, précisé en réponse à un dire du conseil de M. [F], que le frein à main tiré à fond empêchait le véhicule de descendre « même en poussant sur le véhicule », ajouté que le frein était efficace et ne se déplaçait que s'il était relâché de trois crans et rappelé que la notice d'utilisation du véhicule établie par le constructeur préconisait d'engager une vitesse dans les pentes importantes. Il a conclu son rapport en ces termes : « le véhicule litigieux ... n'est affecté d'aucun désordre ... le véhicule a subi un important sinistre mais on ne peut pas mettre en cause l'efficacité du frein de stationnement ». Ces observations ne sont en rien contredites par M. [K] [O] expert-automobile mandaté par M [F] qui indique dans son rapport en réponse aux questions qui lui sont posées par son client : « Si la course est importante sur la commande du frein de stationnement, cela signifie que le freinage aux roues intervient alors que le levier est tiré d'une façon importante, mais cela ne prouve pas qu'il y a un problème ; en effet, la course peut être longue et le freinage parfaitement efficace...» . Et précise en conclusion de son rapport : « selon les éléments de ce dossier, il s'agit d'un cas où le frein de stationnement est effectivement efficace et dans la norme valable actuellement au contrôle technique. Néanmoins, pour être efficace, le levier doit être tiré au maximum de sa course et il faut pour cela exercer une pression importante sur le levier... dans le cas qui vous occupe, vous avez stationné votre véhicule sur une chaussée en pente à 7% ce qui est relativement une pente importante.» Ces considérations conduisent la cour à confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ayant débouté M. [F] de ses demandes après avoir constaté qu'il avait échoué à rapporter la preuve dont il a la charge de la faute du constructeur du véhicule ou du concessionnaire en charge de son entretien. Partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [F] sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Condamne M. [F] aux dépens d'appel. Condamne M. [F] à payer à la société Kia Motors France la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [F] à payer à la société Sodak la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile corresponarticle 1147 du code civil.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil soutenant que la sociétarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b364331d7564000872dfb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel