Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b364461d7564000872dfc0
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 10 700 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04102 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWKP Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 juin 2020 Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 18/04102 APPELANT : Monsieur [N] [R] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Kim DURANT substituant Me Charles ZWILLER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMEE : S.A. Pacifica société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n°352 358 865, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié es qualites audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Fanny JOUSSARD substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE Un contrat d'assurance 'garantie des accidents de la vie' a été souscrit par M. [R] auprès de la Sa Pacifica, prenant effet le 10 avril 2006. Le 6 janvier 2013, M. [R] a été victime d'un accident domestique en chutant de sa toiture. Il a été blessé à la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Le 1er février 2014, M. [R] a été placé en invalidité catégorisé II par le RSI et percevra une rente à ce titre ainsi que d'un contrat de prévoyance Axa jusqu'à ses 62 ans. Après avoir actionné la garantie auprès de la Sa Pacifica en indemnisation de ses préjudices, une expertise amiable a été mandatée par cette dernière. Un rapport du Docteur [S] a fixé la date de consolidation au 19 juin 2014 et donnant un avis médical sur les préjudices corporels subis. Un cabinet d'expertise comptable a été mandaté pour donner un avis sur la perte de gains professionnels futurs et préjudice en lien avec la retraite. Le 7 mars 2017, la Sa Pacifica a formulé une offre définitive d'indemnisation, contestée par M. [R]. Une provision d'un montant de 37 000 € a été versée par l'assureur. Par ordonnance de référé en date du 7 septembre 2017, le Docteur [J] a été désigné comme expert judiciaire. Le 12 avril 2018, le Docteur [J] a déposé son rapport. Les parties se sont accordées dans le même temps sur le versement d'une provision complémentaire de 50 000 €. Aucun accord amiable n'a pu être trouvé entre les parties sur le montant de l'indemnisation. Par acte en date du 20 août 2018, M. [R] a fait assigner la Sa Pacifica en indemnisation de ses préjudices. Par jugement contradictoire rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire en date du 25 juin 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a : - Condamné la Sa Pacifica à payer à M. [R] avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement les sommes de : - 6 856,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 12 645 € au titre de l'aide à la personne temporaire, - rejet des frais divers, - 2 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire, - 1 893,86 € au titre de la perte de gains professionnels actuels, - 56 560 € au titre du déficit fonctionnel permanent, - 46 700,78 € au titre de l'aide à la personne viagère, - 5 000 € au titre de l'incidence professionnelle, - 32 526,67 € au titre de la perte de gains professionnels futurs, - 57 114,61 € au titre de la perte de droits à la retraite, - 11 000 € au titre des souffrances endurées, - 1 800 € au titre du préjudice esthétique permanent, - 5 984,10 € au titre des frais d'aménagement du véhicule, - 12 000 € au titre du préjudice d'agrément, - rejet du préjudice lié à la rénovation de l'immeuble. - Dit que s'imputeront sur ces montants les provisions versées à la Sa Pacifica pour un montant de 107 000 €, - Condamné la Sa Pacifia au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - Rejeté le surplus des demandes d'indemnisation, - Ordonné l'exécution provisoire. Le 30 septembre 2020, M. [R] a relevé appel de ce jugement seulement en ce qu'il a limité ou rejeté ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle, du préjudice d'agrément et de son préjudice spécifique d'impossibilité de rénover sa maison. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises par la voie électronique le 9 avril 2021, M. [R] demande en substance à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a limité ou rejeté ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle, du préjudice d'agrément et de son préjudice spécifique d'impossibilité de rénover sa maison, et, statuant à nouveau, de : - Condamner la Sa Pacifica à payer les sommes suivantes : > PGPF : 99 951 € > incidence professionnelle : 30 000 €, > préjudice d'agrément : 30 000 €, > frais de rénovation de maison : 82 491 €, - Confirmer le jugement pour le surplus, - Condamner la Sa Pacifica à la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par uniques conclusions remises par la voie électronique le 12 février 2021, la Sa Pacifica demande en substance à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a évalué le préjudice d'agrément à 12 000 € et, statuant à nouveau de : - Débouter M. [R] de sa demande au titre du préjudice d'agrément, - Débouter M. [R] de sa demande de condamnation de la Sa Pacifica à la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et réduire cette somme à 1500 €. Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 mai 2023. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS La cour est saisie d'un appel relatif à quatre chefs du dispositif du jugement déféré, étant rappelé que l'indemnisation doit être appréciée dans le cadre contractuel et guidée par l'application du principe de la réparation intégrale du préjudice qu'il appartient à M. [R] de caractériser. - la perte de gains professionnels futurs : les parties divergent sur le seul point de l'âge auquel M.[R] avait prévu de faire valoir ses droits à la retraite, 62 ans pour Pacifica, 65 ans pour celui-ci, période de trois années pour laquelle il réclame une capitalisation de la perte de gains professionnels à hauteur de 67425€. Pour écarter cette prétention, le premier juge, retenant que la police prévoyance souscrite auprès d'AXA l'avait été pour un maintien en activité jusqu'à 62 ans et des déclarations de Mme [R] retranscrites dans le rapport du cabinet Juriens selon lesquelles son mari aurait travaillé jusqu'à 62 ans en l'absence d'accident, en a conclu que l'intention de M. [R] était de prévoir un départ à la retraite à 62 ans, sans que la réalisation postérieure de la faiblesse de la pension à percevoir ne permette de retenir qu'il aurait continué à travailler pour compléter ses cotisations jusqu'au taux plein. M. [R] à qui incombe la charge de la preuve, produit en pièce 7 un rapport du 20 décembre 2016 de l'expert comptable mandaté par Pacifica qui fait état de la divergence d'appréciation entre l'âge de départ à la retraite de 67 ans alors revendiqué par M. [R] et celui de 65 ans que cet expert amiable proposait de retenir. Toutefois, cet élément ne vaut pas aveu au sens de l'article 1383 du code civil. La valeur probante de cet aveu qui ne pourrait qu'être qu'extrajudiciaire, laissée à l'appréciation du juge, est inexistante puisqu'elle s'inscrit dans l'expression d'une revendication évolutive d'une déclaration d'intention à un moment donné d'un processus indemnitaire où les parties sont amenées à faire évoluer leurs prétentions. L'admission d'une légitimité à la prétention d'un départ à la retraite à l'âge de 65 ans par le mandataire de Pacifica n'est établie sur aucun élément antérieur ou concomitant à l'accident domestique, M. [R] ayant dans le cadre des échanges d'expert à expert revendiqué un départ à 67 ans; L'aveu judiciaire est écarté dans la mesure où il n'émane pas de Pacifica ou d'un représentant spécialement mandaté. L'appréciation de l'intention de M. [R] ne reposant en l'espèce que sur une pratique divinatoire en fonction d'éléments évolutifs postérieurs à la date de l'accident à laquelle elle doit être déterminée, la cour fera sienne l'argumentation du premier juge qui a le mérite de reposer sur quelques éléments objectifs. - l'incidence professionnelle : le premier juge a retenu que cette incapacité professionnelle étant médicalement constatée, il pouvait être allouée une indemnité de 5000€ à M. [R] qui se trouvait à quelques années de la retraite lors de l'accident. M. [R] conteste cette évaluation qu'il estime insuffisante et demande de fixer à 30000€ qu'il estime plus en adéquation avec l'ampleur du préjudice subi (un arrêt total d'un métier choisi et aimé ) et sa durée (10 années). Pacifica ne conteste ni le principe ni le quantum retenu par le premier juge au titre de ce poste indemnitaire. En l'état de la durée restant à courir jusqu'à sa retraite (consolidation du 19 juin 2014 et départ à la retraite à 62 ans au 23 août 2024), la cour portera ce poste indemnitaire à la somme de 10000€. - le préjudice d'agrément : le premier juge a indemnisé ce poste à hauteur de 12000€, retenant les constatations médicales et les justificatifs produits par M. [R] qui sera limité dans ses activités de loisirs lors de sa retraite. M. [R] estime cette évaluation insuffisante, la revendiquant à hauteur de 30000€ tandis que Pacifica poursuit un débouté, considérant que la pratique de la pêche est simplement gênée, non impossible, tandis que la pratique de la chasse de manière régulière et soutenue avant l'accident n'est pas caractérisée. La police Pacifica couvre le préjudice d'agrément constitué de l'impossibilité d'exercer une activité sportive ou culturelle exercée auparavant de façon régulière et soutenue. L'expert a déterminé qu'il existait une gêne pour la pêche et le bricolage et que la pratique de la chasse et la réalisation de travaux lourds de rénovation était impossible. Toutefois, la cour constate à la lecture des attestations et des licences délivrées par l'association carnonnaise de pêche sportive que M. [R] pratiquait de manière régulière et assidue la pêche au gros, pêche sportive qu'il lui est désormais impossible de pratiquer. L'indemnisation entre alors dans les prévisions contractuelles, la cour confirmant l'évaluation faite par le premier juge. - préjudice sui generis d'impossibilité de rénover sa maison : le premier juge a écarté l'indemnisation d'un tel poste non pas tant sur le principe même mais sur sa caractérisation insuffisante. Les éléments apportés par M. [R] en cause d'appel sont insuffisants pour que la cour ait une appréciation divergente de celle du premier juge dont la cour adoptera les motifs. Il n'est en effet produit aucun élément contemporain de l'accident permettant de considérer qu'à cette date, M. [R] manifestait l'intention de rénover son habitation, l'accident étant survenu alors qu'il était monté sur le toit changer une tuile, non rénover la toiture. L'équité commande de confirmer l'indemnisation allouée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions d'appel, chacune conservera la charge de ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS statuant contradictoirement Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Pacifica à payer à M. [N] [R] la somme de 5000€ au titre de l'incidence professionnelle statuant à nouveau de ce chef Condamne la société Pacifica à payer à M. [N] [R] la somme de 10000€ au titre de l'incidence professionnelle. Confirme le jugement pour le surplus des dispositions déférées Laisse à la charge de chaque partie la charge de ses dépens d'appel. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1383 du code civil. La valeur probante dearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et réduirarticle 700 du code de procédure civile en appel.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b364461d7564000872dfc0
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