Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3647e1d7564000872dfd9
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 100 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01729 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5JQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 JANVIER 2021 Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN N° RG 20-000189 APPELANTE : Madame [Y] [F] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Georges BOBO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003522 du 07/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : S.A. Bpce Assurances prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA lors de la mise à disposition : Mme [B] [J] ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE Le 22 juin 2017, Mme [Y] [F] a assuré son véhicule Nissan Juke auprès de la Sa Bpce Assurance par contrat signé électroniquement. Le 7 juin 2019, le véhicule a été détruit par un incendie. Mme [F] a alors déposé plainte contre X. Le 17 juin 2019, elle a déclaré le sinistre auprès de son assureur. Ce dernier a refusé sa garantie, par courrier en date du 9 juillet 2019, aux motifs que Mme [F] a initialement réalisé une fausse déclaration selon laquelle elle a acheté le véhicule à un particulier alors qu'elle l'a acquis auprès d'un garage. Par courrier du 22 juillet 2019, la société d'assurance a réitéré son refus. Par acte en date du 4 février 2020, Mme [F] a fait assigner la Sa Bpce Assurance aux fins de paiement de l'indemnité due aux termes du contrat d'assurance. Par jugement rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire en date du 8 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a : - débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes au vu de la déchéance de son droit à garantie, - l'a condamnée à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Le 16 mars 2021, Mme [F] a relevé appel de ce jugement. PRÉTENTIONS Par uniques conclusions remises par voie électronique le 11 mai 2021, Mme [F] demande en substance à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de : - Condamner la Sa Bcpe à payer à Mme [F] la somme de 9 000 euros à majorer des intérêts de retard au taux légal à compter du jour du sinistre jusqu'au parfait paiement, - La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 9 juillet 2021, la Sa Bpce Assurances demande en substance à la cour de dire et juger qu'aucun chef de jugement n'est critiqué expressément dans le dispositif des conclusions notifiées et que l'appel de Mme [F] est privé de tout effet dévolutif et, subsidiairement : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes au vu de la déchéance de garantie et en ce qu'il l'a condamnée à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance, - Y ajoutant, - Condamner Mme [F] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour, outre les entiers dépens dont distraction. Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 août 2023. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'appelante soutient que : - au moment où la compagnie a assuré le véhicule elle en a apprécié la valeur initiale qui est un élément fondamental du calcul de la cotisation d'assurance. - c'est la valeur du véhicule au moment du sinistre qui compte, et il appartient simplement à la victime de justifier de la valeur de son véhicule au moment du sinistre. - la compagnie ne justifie pas d'une conséquence dommageable du fait que le véhicule ait été acquis à un professionnel plutôt qu'à un particulier. - il n'a jamais été reproché un quelconque mauvais comportement de l'assurée quant au sinistre même. - l'estimation de 9 000 euros de valeur du véhicule correspond au kilométrage connu de et à l'année du véhicule. L'intimée soutient que : - l'absence de mention des chefs de jugement critiqués dans le dispositif des premières conclusions de l'appelant prive l'appel de son effet dévolutif. - selon les conditions générales du contrat d'assurance, les fausses déclarations en connaissance de cause sur la valeur du véhicule assuré, la nature, les causes et des circonstances ou les conséquences d'un sinistre, font perdre tout droit à recevoir une indemnité. - l'assurée a indiqué que le véhicule a été acheté à un particulier, alors qu'il s'est agi de la société Ewr Auto. - le paiement du prix d'achat de 11 000 euros à une société professionnelle de l'automobile n'a pu avoir lieu en espèces, car prohibé. - la valeur du véhicule acheté n'a jamais été justifiée. - l'assurance ne peut être une source d'enrichissement. Il est constant que : - la déclaration d'appel a visé tous les chefs du jugement contestés, les conclusions reprenant bien la demande de réformation du jugement. - Mme [F] ne produit ni la carte grise, ni la facture d'achat, ni le justificatif du paiement du prix. - la valeur du véhicule prétendu acquis pour 11 000 euros n'est pas établie par la simple production de relevés bancaires mentionnant des retraits en espèces sur le compte bancaire sur la période de 2013 à 2016. - aucun justificatif de la valeur du véhicule au moment de l'achat n'est rapporté. - Mme [F] a prétendu avoir acheté ce véhicule auprès d'un particulier alors que les fichiers de la préfecture indiquent que cet achat a été fait auprès d'un garage. - un professionnel de l'automobile ne peut recevoir la somme de 11.000 euros en espèces. Le premier juge a indiqué que Mme [F] ne justifie nullement des conditions d'acquisition du véhicule et du prix d'achat du bien, et a dés lors dans sa déclaration de sinistre effectué de fausses déclarations relatives à la valeur d'acquisition du véhicule et son prix d'achat. Il apparaît pour le moins surprenant qu'aucun justificatif du prix d'acquisition du véhicule ne soit fourni par Mme [F] qui prétend avoir payé la totalité du prix conséquent de 11.000 euros en espèces, sans justifier au demeurant du moindre reçu, cette somme ayant prétendument été versée à un vendeur automobile professionnel, lequel par définition ne pouvait nullement encaisser un paiement de ce montant en espèces. Mme [F] ne conteste pas d'avoir faussement mentionné l'achat du véhicule auprès d'un particulier, ce qui suffit à constituer un mensonge entrainant la perte du droit à garantie. Elle ne peut se contenter d'évoquer l'absence de préjudice de l'assureur lié à ce mensonge pour prétendre être dispensée de l'application de la clause d'exclusion de garantie, alors qu'elle a adhéré lors de la souscription de la garantie du véhicule à cette clause d'exclusion qui stipule que l'emploi de moyens frauduleux ou de documents mensongers entraînera la perte de tout droit à garantie. Le premier juge a valablement retenu le caractère fallacieux des déclarations effectuées par Mme [F] lors de la souscription du contrat d'assurance, et l'a donc à bon droit déboutée de l'ensemble de ses demandes. En effet, conformément à l'article L113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre. Par conséquent, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Partie perdante, Mme [F] sera condamnée aux entiers dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne Mme [Y] [F] aux entiers dépens d'appel, Condamne Mme [Y] [F] à payer en appel la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1103 du code civilarticle 696 du code de procédure civile .article 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L113-8 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b3647e1d7564000872dfd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel