Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3648a1d7564000872dfdf
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 2 121 835 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 25 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02489 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6WJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 janvier 2021 Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 11-19-002652 APPELANT : Monsieur [E] [B] né le [Date naissance 2] 1980 à MAROC de nationalité Marocaine [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Nicole FOULQUIER, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002835 du 17/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : S.A. Maif venant aux droits de la société Filia-Maif enregistrée au RCS de Niort sous le numéro 341 672 681 prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié ès-qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Hugo PLYER substituant Me Véronique NOY de la SCP VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Marie-José FRANCO, Conseillère M. Philippe BRUEY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS ET PROCEDURE M. [E] [B] a soucrit auprès de la Sa Filia Maif un contrat d'assurance pour son véhicule Mercédes ainsi qu'une assurance corporelle. Le 28 août 2018, ce véhicule a été fracturé et les objets présents à l'intérieur notamment des outils ont été dérobés. Le 29 août 2018, M. [B] a déposé plainte au commissariat de [Localité 4]. A la suite du sinistre, la société d'assurance Maif a procédé à l'indemnisation de M. [B] pour un montant de 4 885 euros au titre des dommages causés au véhicule et refusé de l'indemniser au titre de la perte des biens volés. Les relations contractuelles s'étant altérées, la compagnie d'assurance a dénoncé le contrat à l'échéance, par courrier en date du 25 octobre 2018. Par acte en date du 21 novembre 2019, M. [B] a fait assigner la société Maif en réparation devant le tribunal judiciaire de Montpellier lequel, suivant jugement en date du 14 janvier 2021, a rejeté l'exception de nullité soulevée par la Maif, débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la Maif la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Le 16 avril 2021, M. [B] a relevé appel de ce jugement. PRETENTIONS : Par uniques conclusions remises par voie électronique le 22 juin 2021, M. [B] demande en substance à la cour de réformer le jugement, de condamner la Maif au paiement de diverses sommes : > 2 128,35 euros au titre de la perte des objets présents dans le véhicule, dire que cette somme portera intérêts à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2018, ordonner la capitalisation des intérêts, > 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, > 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, > 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens d'appel et de première instance. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 22 septembre 2021, la Sa Maif demande en substance à la cour de juger qu'elle n'est saisie d'aucune demande en l'absence d'effet dévolutif de l'acte d'appel, et à titre subsidiaire, juger que la présente juridiction n'est pas saisie d'un appel sur le rejet de la demande en paiement de la somme de 2128,35 euros et de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant sur le fond, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ces demandes, subsidiairement le confirmer en toutes ses dispositions, et en tout état de cause, condamner M.[B] à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel. Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 novembre 2023. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : - l'étendue de la saisine de la cour En vertu de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant entre autres mentions obligatoires les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce, la déclaration d'appel formée par M. [B] le 16 avril 2021 est rédigée ainsi : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués - Sur la demande en paiement de la somme de 21218,35 euros (...) Le jugement est contesté en ce qu'il a par conséquent rejeté les demandes indemnitaires : Dommages et intérêts pour résistance abusive (... ) Dommages et intérêts pour préjudice moral. Enfin, il est fondé à interjeter appel sur les chefs suivants : débouté des demandes fondées sur l'article 700 du CPC et condamnation de la SA FILIA MAIF en tous les dépens .» Ces mentions qui visent expressément les dispositions relatives : - à la demande en paiement de la somme de 21218,35 euros, - au rejet des demandes indemnitaires pour résistance abusive, - au rejet des demandes indemnitaires pour préjudice moral, - aux dispositions relatives aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, répondent aux exigences des dispositions sus-visées de sorte que le moyen tiré à titre principal de l'absence de saisine de la cour et à titre subsidiaire de l'étendue d'une saisine limitée aux demandes indemnitaires au titre du préjudice moral, de la résistance abusive et de l'article 700 du code de la procédure civile sera rejeté et la cour s'estimera saisie de l'examen de l'ensemble des dispositions du jugement entrepris. - l'étendue de la garantie due par la société MAIF L'article L112-3 du code des assurances dispose que le contrat d'assurance est rédigé par écrit et que toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé par les parties. En application de ces dispositions, il incombe à M.[B] qui supporte la charge de la preuve de la souscription de l'avenant relatif à la couverture des biens transportés, de produire un écrit émanant de l'assureur pour preuve de sa souscription. Or, il échoue à le faire en cause d'appel, comme il l'avait fait en première instance, dès lors que les pièces produites au soutien de sa demande en pièce n° 1 et 2 de son dossier ne justifient que de la souscription d'un contrat « VAM » couvrant les dommages causés à son véhicule et les « risques de la conduite » ainsi que celle d'un contrat « PACS » au titre des dommages corporels subis par le conducteur et les siens, et ne comportent aucune mention relative à la couverture des dommages causés aux objets transportés. Que la pièce n°3 dont il se prévaut pour soutenir la souscription d'un avenant portant sur ces dommages établit que cet avenant a bien été souscrit, mais avec effet au 30 août 2018, soit postérieurement au sinistre dont il sollicite le dédommagement survenu le 28 août 2018 et il s'abstient de produire une quelconque note de couverture propre à établir une prise d'effet antérieure à cette date, comme il échoue à démontrer une faute de l'assureur résultant d'une absence de prise en compte d'une demande d'extension de ses garanties qu'il aurait sollicitée le 14 février 2017 lors d'un entretien avec sa conseillère, sur la seule affirmation de son épouse (pièce n°7) dont l'attestation ne présente pas la garantie de neutralité nécessaire pour être revêtue d'une force probante, et surtout n'est pas corroborée par un autre élément de preuve écrit, tel par exemple la preuve, au-delà de la seule affirmation à laquelle procède l'appelant sur ce point, d'un prélèvement de la cotisation supplémentaire afférente à l'avenant litigieux antérieurement au sinistre. Le surplus des considérations de l'appelant relatif à l'obligation d'information pré-contractuelle du consommateur et à la résiliation unilatérale du contrat par l'assureur ne peuvent venir suppléer la carence probatoire dès lors que sur le premier point les mentions portées sur les conditions générales jointes aux conditions particulières souscrites le 14 février 2017 au titre des contrats « VAM » et « PACS » et signées par M. [B], sont sans ambiguïté sur la nature et l'étendue des risques couverts qui ne comprennent pas la perte des biens transportés, et que la résiliation du contrat par l'assureur à son échéance, n'est que l'exercice du droit de l'assureur comme celui de l'assuré fondé sur les dispositions de l'article L.113-12 du code des assurances. Il résulte de ces considérations que c'est à bon droit que le premier juge a débouté M. [B] de sa demande en paiement de la somme de 2128,35 euros, les dispositions étant confirmées de ce chef. - les demandes indemnitaires et accessoires Succombant à sa demande principale relative au dédommagement de la perte des biens volés, M. [B] ne peut justifier d'aucun préjudice moral résultant de ce refus, pas plus qu'il ne justifie d'une résistance abusive de l'assureur qu'il a échoué a établir de sorte que les dispositions du jugement entrepris relatifs à ces chefs de demande seront également confirmées de même que celle relative aux dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en ses demandes en cause d'appel, M. [B] sera condamné aux dépens d'appel par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Se déclare saisie de l'examen de l'ensemble des dispositions du jugement déféré, Confirme l'ensemble de ces dispositions. Condamne M. [B] aux dépens d'appel. Le condamne à payer à la société Maif la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de la procédure civile sera rarticle L112-3 du code des assurances dispose que learticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b3648a1d7564000872dfdf
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