Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b364e11d7564000872e00b
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 3 010 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
ARRÊT n° AFFAIRE : S.A.S.U. NEXIMMO 68 C/ S.A.S. G P - CONSULTANT ENGINEERING COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 25 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02539 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2K4 Décisions déférées à la Cour de renvoi par arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 30 novembre 2022 (arrêt n°826-F-D) qui a cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Montpellier, 5ème chambre civile, en date du 21 septembre 2021 (n° RG 18/02780) sur appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de Montpellier en date du 22 février 2018 (n° RG 14/06550) Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile ; DEMANDERESSE A LA SAISINE : S.A.S.U. Neximmo 68 immatriculée au RCS de PARIS sous le n°515 321 610, venant aux droits de la SCI Mèze les Salins, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Thierry VERNHET substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Autre qualité : Partie intervenante dans 18/02780 (Fond) DEFENDERESSE A LA SAISINE S.A.S. Gp-Consultant Engineering prise en la personne de son représentant légal en exercice sis audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sandra VERGNAUD substituant Me Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Autre qualité : Partie intervenante dans 18/02780 (Fond) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 décembre 2023,en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 805 du code de procédure civile, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Marie-José FRANCO, Conseillère M. Philippe BRUEY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier : Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 28 mai 2009, la Sci Mèze les Salins (ci-après 'la Sci') a acquis de la Cave coopérative de vinification les costières de Pomerols, un terrain situé à Mèze. La Sci y a fait construire un ensemble immobilier de plusieurs logements, les travaux ayant été achevés dans le courant de l'année 2011. M. et Mme [N] sont propriétaires d'une parcelle de terre voisine. La Sci a vendu les quatre lots en rez-de-chaussée, contigu avec la parcelle voisine des époux [N] aux consorts [M], [G], [W], [B], [C]. Constatant des désordres et nuisances au préjudice de leur fonds, les époux [N], ont obtenu la désignation d'un expert, par ordonnance de référé datée du 14 juin 2012. L'expert a déposé son rapport le 4 novembre 2013, rectifié le 20 novembre 2013 en l'état d'une erreur matérielle. Par actes en date du 4 novembre 2014, les époux [N] ont fait assigner la Sci et le syndicat des copropriétaires 'les boréales' sur le fondement du trouble anormal de voisinage et ont appelé en la cause par actes en date des 29 et 30 mars 2016, les propriétaires des quatre lots en rez-de-chaussée. Les deux instances ont été jointes par avis en date du 20 septembre 2016. Par acte en date du 26 août 2016, la Sci a fait assigner la Sas Gp-Consultant Engineering aux fins d'obtenir sa condamnation au titre des travaux de mise en conformité du mur notamment. Cette instance a également été jointe par avis du 12 décembre 2016. Par jugement rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire en date du 22 février 2018, le tribunal de grande instance de Montpellier a : - constaté l'intervention volontaire de [Y] [J] [C], - dit que les époux [N] ont un intérêt à agir à l'encontre du syndicat des copropriétaires, - condamné la Sci Mèze les Salins à leur payer la somme de 30 100 euros au titre de la perte de la valeur vénale de leur bien immobilier, - rejeté toute autre demande, - condamné la Sci à leur payer la somme de 3 000 euros, les sommes de 1 500 euros à M. [B], de 1 500 euros à Mme [W], de 1 500 euros aux consorts [C] et de 1 500 euros à M.[G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sci aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat. Les époux [N] ont relevé appel de cette décision le 29 mai 2018. Suivant ordonnance en date du 2 juillet 2019 le conseiller chargé de la mise en état, a rejeté la requête des époux [N] tendant à l'organisation d'une nouvelle d'expertise judiciaire. Mme [K] [G], Mme [O] [G], Mme [Z] [G], M.[P] [G], M.[F] [G], sont intervenus volontairement en qualité d'héritiers de leur père décédé et la Sasu Neximmo 68 est venue aux droits de la Sci Mèze les Salins. Par arrêt en date du 21 septembre 2021, la cour d'appel de Montpellier a confirmé les dispositions du jugement et, y ajoutant, a condamné la Sas Gp Consultant Engineering à garantir la condamnation prononcée à l'encontre de la Sci Mèze les Salins, aujourd'hui Sasu Neximmo 68, à hauteur d'un montant de 9 933 euros, condamné la Sasu Neximmo 68 aux dépens et condamné solidairement les époux [N] et la Sasu Neximmo 68 au titre des frais exposés en appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à payer à : - le syndicat des copropriétaires de la résidence 'les boréales' une somme de 2 000 euros, - les héritiers de M. [G], ensemble, une somme de 2 000 euros, - M. [B], une somme de 2 000 euros, - les consorts [C], ensemble, une somme de 2 000 euros, - Mme [W], une somme de 1 500 euros. Les époux [N] ont formé un pourvoi en cassation. Par arrêt en date du 30 novembre 2022, la troisième chambre civile de la cour de cassation a : « cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 9 933 euros la garantie de la société Neximmo 68 par la société Gp-Consultant Engineering, l'arrêt rendu le 21 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier » et remis « sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt » et les a renvoyées devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée, mis hors de cause Mme [W], les époux [N], Mmes [K], [O] et [Z] [G] et M. [P] [G], condamné les époux [N] aux dépens du pourvoi principal et la société Gp-Consultant Engineering aux dépens du pourvoi incident et rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux motifs suivants : « Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : Pour limiter la garantie de la société Gp-Consultant Engineering au tiers du montant de la condamnation de la société Neximmo 68, l'arrêt retient que l'expert judiciaire a proposé une responsabilité partagée de trois intervenants. En statuant ainsi, sans prendre en compte une note rectificative de l'expert judiciaire dans laquelle il écrivait que le partage de responsabilité tripartite qu'il avait proposé n'avait pas lieu d'être et qu'il conviendrait de répartir les responsabilités à parité égale entre le maître d''uvre d'exécution et l'entreprise ayant réalisé les remblais, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des documents qui lui étaient soumis, a violé le principe susvisé.» La société Neximmo 68 a saisi la cour de renvoi de ce siège selon déclaration du 11 mai 2023 et l'affaire a été fixée à bref délai, selon l'article 905 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises par voie électronique le 28 septembre 2023, la société Neximmo 68 demande en substance à la cour de : - Juger que le tribunal a omis de statuer sur la demande de garantie formée par la Sci et juger en conséquence sa demande recevable et fondée, - Condamner la société Gp-Consultant Engineering à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et lui verser la somme de 30 100 euros outre les intérêts à compter de l'acte introductif d'instance. - Subsidiairement, la condamner à lui verser la somme de 15050 euros, outre les intérêts à compter de l'acte introductif d'instance. - La condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 2 novembre 2023, la société Gp-Consultant Engineering demande en substance à la cour de confirmer le jugement et de : - Débouter la société Neximmo 68 de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre pour être irrecevables en cause d'appel comme étant nouvelles ; - A titre subsidiaire, la voir débouter de l'ensemble de ses demandes en l'absence de démonstration d'une faute. - A titre infiniment subsidiaire, juger que la responsabilité ne saurait excéder la limite de 33 % et en conséquence, limiter le montant des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge à la somme de 9 933 euros. - En tout état de cause, condamner la société Neximmo 68 à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 novembre 2023. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : La société Gp-Consultant Engineering soulève à titre principal sur le fondement des dispositions des articles 123 et 564 et 632 du code de procédure civile l'irrecevabilité des demandes de la société Neximmo 68 au motif qu'il s'agit de demandes nouvelles en appel. La société Neximmo 68 lui oppose que la décision de la cour de cassation n'est pas étendue au principe de la condamnation mais se trouve cantonnée au montant de celle-ci et qu'elle n'est lors pas fondée à discuter de la recevabilité de sa demande. Elle ajoute avoir déposé postérieurement au jugement dont appel une requête aux fins d'omission de statuer datée du 26 mars 2018 aux fins de statuer sur son recours à l'encontre de la société Gp-Consultant Engineering et que le tribunal n'ayant pas statué sur cette requête, la cour en est saisie. Par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. L'article 625 du même code dispose que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Par application du premier de ces textes, les dispositions d'une décision concernant la détermination de la part de responsabilité dans la réalisation d'un dommage due par une partie appelée en la cause par le débiteur principal, se trouvent dans un lien de dépendance nécessaire avec les dispositions relatives à la recevabilité de cette action en garantie. Il en résulte que par application du second de ces textes, la cassation de la seule disposition de l'arrêt de la cour d'appel de ce siège en date du 21 septembre 2021 relative à la détermination de la part de garantie due par la société Gp-Consultant Engineering à la société Neximmo 68, replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé, tant sur la recevabilité de l'action en garantie que la cour, dans sa présente formation de renvoi, se doit d'examiner, que sur le fond. Or, l'examen des demandes principales et reconventionnelles présentées par les parties en première instance tel qu'il ressort de la lecture du jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 22 février 2018 ne permet d'y relever aucune demande de la société Neximmo 68 à l'encontre de la société Gp-Consultant Engineering. La seule allégation de la société Neximmo 68, non soutenue par la production d'une quelconque preuve, de ce que les premiers juges auraient omis de statuer sur ce chef de demande litigieux, omission qu'elle aurait tenté de faire corriger par la voie d'une requête aux fins d'omission de statuer datée du 26 mars 2018 qu'elle se garde de produire, ne saurait répondre utilement au principe de la prohibition des demandes nouvelles en cause d'appel édictée par les dispositions sus-visées de l'article 564 du code de procédure civile. La cour ne pouvant que constater que la demande de la société Neximmo 68 tendant à la voir relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société Gp-Consultant Engineering est une demande nouvellement formée en cause d'appel, la déclarera nécessairement irrecevable par application des dispositions sus-visées. La présente décision déclarant irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel la demande d'appel en garantie formée par la SASU Neximmo 68 contre la société Gp-Consultant Engineering, laquelle par essence n'a pas été formée en première instance, il n'y a pas lieu à confirmation ni infirmation du jugement de première instance dès lors que la saisine de la cour de renvoi par l'effet de l'arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 2022 ne portait que sur ce chef de demande présenté nouvellement en cause d'appel. Succombant en ses demandes, la société Neximmo 68 sera condamnée aux dépens d'appel par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de la cassation partielle prononcée par arrêt du 30 novembre 2022, Déclare irrecevable la demande nouvelle en appel de la société Neximmo 68 à l'encontre de la société Gp-Consultant Engineering. Condamne la société Neximmo 68 aux dépens d'appel. La condamne à payer à la société Gp-Consultant Engineering la somme de 2500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 1037-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à payer àarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65b364e11d7564000872e00b
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