Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b364fd1d7564000872e019
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 4 776 124 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 25 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02920 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3DP Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 MAI 2023 JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 22/00073 APPELANTE : LA BANQUE POSTALE, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 6 585 350 218 ¿ immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 421 100 645 dont le siège social se situe [Adresse 2] [Localité 7], poursuites et diligences de son Directeur demeurant es qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Charlotte USANNAZ JORIS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [X] [T] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12] MAROC de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 4] [Localité 10] Représentée par Me Fanny DISSAC, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre et Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Mme Virginie HERMENT, Conseillère Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE LA BANQUE POSTALE est créancière de Madame [T] en vertu d'un acte notarié établi le 16 janvier 2012 par Maître [R] [D], notaire associé membre de la Société Civile Professionnelle SCP ROUSSEL & [D] dont le siège est à [Localité 11] (Hérault), [Adresse 3], par lequel La Banque Postale a accordé deux prêts immobiliers d'un montant total de 66.211,00 euros pour financer l'acquisition d'un appartement dans l'ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Adresse 9] [Localité 10] décomposés comme suit : - Un prêt d'un montant de 6.000,00 euros d'une durée de 324 mois au taux fixe de 0% l'an, - Un prêt d'un montant de 60.211,00 euros d'une durée de 240 mois au taux proportionnel fixe de 4,45% l'an. Deux inscriptions de privilège de prêteur de deniers et une inscription d'hypothèque conventionnelle ont été prises sur le bien financé enregistrées et publiées le 1 er février 2012 au 1 er bureau du Service de la Publicité Foncière de Montpellier en vue de garantir la créance de LA BANQUE POSTALE, dont les références sont 2012 V n°2050, 2051 et 2052. Madame [T] n'ayant pas réglé les sommes dues, la BANQUE POSTALE a prononcé par lettre recommandée la déchéance du terme en date du 9 juillet 2021. Le 20 avril 2022, la Banque Postale faisait délivrer à [X] [T] un commandement de payer valant saisie, afin de recouvrer paiement de 47 761,24 € en principal, frais et intérêts. Cet acte était publié au service de la publicité foncière de MONTPELLIER le 03 mai 2022 (volume 2022 340-4P01 S n°45). Par jugement rendu contradictoirement en date du 5 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a : - constaté que les conditions prescrites par les articles L.3 1 1-2, L3 1 1-4 et L.3 l 1-6 ne sont pas intégralement réunies, - rejeté la demande de ventes forcée du poursuivant, - donné mainlevée de la saisie immobiliére initiée par la Banque Postale et du commandement de payer valant saisie du 20 avril 2022 et publié au service de la publicité foncière de MONTPELLIER 1 le 03 mai 2022 (volume 2022 3404P01 S n°45), -rejeté toutes autres demandes, - condamné la Banque Postale aux dépens. Le 6 juin 2023, la Banque Postale a interjeté appel de ce jugement. La Banque Postale a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 14 juin 2023, et a fait assigner Madame [T] par acte du 25 août 2023. Vu les conclusions notifiées le 4 décembre 2023 par la partie appelante; Vu les conclusions notifiées le 27 novembre 2023 par la partie intimée ; PRETENTIONS DES PARTIES La Banque Postale demande à la Cour : - constater que la Banque Postale avait justifié de la production d'un titre exécutoire puisqu'il avait été produit un acte notarié comprenant un acte de vente incluant un acte de prêt, - réformer le Jugement du 5 mai 2023 en toutes ses dispositions sus-énoncées compte tenu de la production du titre exécutoire, Et statuant à nouveau, - déclarer la créance du requérant telle que résultant du décompte inséré au cahier des conditions de la vente augmentée des intérêts moratoires y figurant, soit la somme 49.960,76 € outre intérêts au taux de 2,90% capitalisés à compter du 4 décembre 2023 jusqu'à complet paiement, - renvoyer l'affaire et les parties devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER auquel il appartient de suivre la procédure de vente forcée et de procéder à la taxation des frais, - condamner tout contestant à payer au requérant la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - dire que les dépens seront des frais privilégiés de vente dus par l'adjudicataire ou l'acquéreur amiable en sus du prix principal. L'appelante soutient que l'acte de prêt était produit en première instance et que, contrairement à ce qui est soutenu par l'intimée, cet acte est parfaitement régulier. Elle s'oppose aux demandes de délai et de vente amiable, faute de justification de ces demandes. Madame [X] [T] conclut à la confirmation de la décision en toutes ses dispositions et y ajoutant, demande à la Cour de : - annuler le commandement de payer du 20 avril 2022, - débouter la BANQUE POSTALE de toutes ses prétentions, - condamner la BANQUE POSTALE à payer à Madame [X] [T] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et aux entiers dépens, A titre subsidiaire, - octroyer les plus larges délais de paiement à Madame [X] [T], A titre infiniment subsidiaire, - autoriser Madame [X] [T] à vendre à l'amiable, dans un délai de 6 mois, l'immeuble situé [Adresse 5] sur une parcelle cadastrée section MS numéro [Cadastre 6] de 8 ha, 77a, 72 ca appartenant à la débitrice faisant l'objet de la saisie, - renvoyer les parties devant le juge de l'exécution afin de fixation de l'audience à laquelle Madame [X] [T] devra produire l'acte de vente et justifier de la consignation du prix et des frais de vente entre les mains du créancier poursuivant et pour la suite de la procédure. Elle soutient que l'acte produit par la banque ne comporte pas de paraphe ni de signature sur chaque page. L'annexe comprenant l'acte de prêt, dont il manque les deux premières pages, n'est ni signé ni paraphé par les parties et par le notaire. Il n'est pas prétendu par la BANQUE POSTALE que les feuilles de l'acte sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition. Il s'agit d'irrégularités qui portent atteinte à la force exécutoire de l'acte, même si les feuilles non signées ou paraphées font partie des annexes de l'acte de prêt, et même si, s'agissant d'une part de l'offre préalable de prêt, et d'autre part des tableaux d'amortissement, les premières pages de ces documents sont paraphées ou signées, dès lors que l'article 14 du décret du 26 novembre 1971 ne fait pas de distinction entre l'acte principal et ses annexes et concerne non pas les documents annexés mais chaque feuille de la copie exécutoire. La formalité du paraphe, sur chacune des pages du tableau d'amortissement, garantit l'authenticité des mentions de ce tableau qui sont nécessaires à l'évaluation de la créance du prêteur et permet le contrôle des dispositions d'ordre public du code de la consommation. Il s'agit en conséquence de formalités substantielles dont l'inobservation porte atteinte au caractère exécutoire du titre. Il en résulte, que l'acte du 16 janvier 2012 vaut comme écriture sous-seing privé et qu'à défaut d'avoir été signifié en vertu d'un titre exécutoire, le commandement du 20 avril 2022 doit être déclaré nul et de nul effet. Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés. DISCUSSION Il résulte des dispositions des articles 21 et 22 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 dans sa version applicable à l'espèce que l'acte notarié porte mention des documents qui lui sont annexés et que, lorsque l'acte est établi sur support papier, les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire. L'article 34 du même texte prévoit que pour ce qui concerne les copies exécutoires et les copies authentiques chaque page de texte est numérotée, le nombre de ces pages est indiqué à la dernière d'entre elles et que chaque feuille est revêtue du paraphe du notaire à moins que toutes les feuilles ne soient réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition ou qu'elles ne reproduisent les paraphes et signatures de la minute. En l'espèce, toutes les pages de la copie exécutoire sont paraphées, à l'exception de celles reproduisant le contrat de prêt et le tableau d'amortissement annexés à l'acte. La copie produite par l'appelante est complète, comporte en page 22 une clause selon laquelle 'une copie de l'offre, du récépissé de cette offre signé par l'emprunteur et de l'acceptation de l'offre par l'emprunteur ont été remis au notaire soussigné pour être annexés à la minute du présent acte', comporte en page 34 la mention exécutoire, et précise le nombre de pages. L'irrégularité tenant à l'absence de paraphe d'une annexe à la copie exécutoire, en ce qu'elle n'est pas visée par les dispositions limitatives de l'article 41 du décret susvisé, n'entraîne pas la nullité et n'a pas d'effet sur la caractère exécutoire de l'acte. Il convient en conséquence de constater que la Banque Postale justifie d'un titre exécutoire conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du Code des procédures d'exécution. La décision sera infirmée sur ce point. La demande d'annulation du commandement, émis sur le fondement d'un titre exécutoire, ne peut être accueillie. Sur la demande de délais de paiement : L'article R 121-1 du code des procedure civies d'exécution prévoit que le juge de l'exécution a compétence, après signification du commandement ou de l'acte de saisie pour accorder un délai de grâce. Aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. L'octroi d'un délai de grâce ne peut avoir lieu que si le débiteur est de bonne foi et au regard de sa situation financière. A l'appui de sa demande, Madame [T] ne produit aucun élément permettant à la Cour d'apprécier sa situation matérielle de laquelle se déduirait sa bonne foi et ses difficultés de paiement. Elle sera déboutée de sa demande. Sur la demande de vente amiable : Selon les dispositions de l'article R.322-15 du Code des procédures d'exécution, "A l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur." En l'espèce, Madame [T] se contente d'affirmer que l'appartement est bien placé dans [Localité 10] et se vendra facilement. Elle ne produit aucune pièce apte à établir les démarches entreprises en ce sens, ou l'évaluation de l'immeuble. Elle sera déboutée de sa demande de vente amiable. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile : Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais taxés de vente. En raison de l'équité, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Réforme la décision en toutes ses dispositions, Déboute Madame [X] [T] de l'ensemble de ses demandes en annulation du commandement, délais de grâce et vente amiable, Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière et de fixation des modalités et de la date de l'audience d'adjudication ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Dit que les dépens de la procédure de première instance et d'appel seront employés en frais taxés de vente. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article L. 311-2 du Code des procédures darticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle
700 du Code de Procédure Civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b364fd1d7564000872e019
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