Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b365871d7564000872e054
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 2 100 472 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT N° /24 DU 24 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01041 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFP5 Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 22/00513, en date du 09 mai 2023, APPELANT : [N] [U] Demeurant [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Monsieur [P] [J] [L] [O] né le 19 Mars 1938 à [Localité 6] , demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] Représenté par Me Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocat au barreau de NANCY Madame [W] [H] [Y] épouse [O], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] Représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, chargé du rapport et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, Président d'audience Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller Madame Marie HIRIBARREN Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL. A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 24 Janvier 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Olivier Beaudier, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé en date du 14 septembre 2018, M. [P] [O] et Mme [W] [Y], son épouse, ont donné à bail à M. [N] [U] un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 800 euros par mois, outre une provision sur charges d'un montant de 200 euros par mois. Selon un commandement de payer délivré le 11 juillet 2022, les bailleurs ont mis en demeure M. [N] [U] à leurs payer la somme de 9 757,60 euros représentant les loyers impayés et les acomptes sur charges dus pour les mois d'octobre et décembre 2020, novembre et décembre 2021, ainsi que l'ensemble des arriérés dus à compter de janvier à juin 2022. Le commandement délivré le 11 juillet 2022 rappelle au locataire, qu'à défaut de règlement des arriérés susvisés dans un délai d'un mois à compter de sa délivrance, le bail est résolu de plein droit en exécution de la clause prévue à celui-ci. Par acte d'huissier délivré le 24 novembre 2022, M. [P] [O] et Mme [W] [Y] ont fait assigner M. [N] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, afin de voir constater la résiliation du bail commercial et ordonner l'expulsion du locataire. Suivant ordonnance rendue en référé contradictoirement le 9 mai 2023, le président du tribunal judiciaire de Nancy a : - constaté l'acquisition au 11 août 2022 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti le 14 septembre 2018, portant sur un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 4], - ordonné en conséquence l'expulsion de M. [N] [U], ainsi que de tous occupants de son chef dans le délai de quinze jours, à compter de la signification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu à astreinte, - condamné M. [N] [U] à verser à M. [P] [O] et Mme [W] [Y] la somme de l6 925,36 euros (seize mille neuf cent vingt-cinq euros trente-six) à titre provisionnel correspondant aux loyers, indemnités d'occupation et charges arrêtés au mois de février 2023, - condamné M. [N] [U] à verser une indemnité d'occupation, à compter du 1er mars 2023 équivalente au dernier loyer quittance majorée des acomptes sur charges, jusqu'au jour de l'ordonnance à intervenir, et ce jusqu'à la complète libération des lieux, - débouté M. [P] [O] et Mme [W] [Y] de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision nonobstant appel, - condamné M. [N] [U] aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer en date du 21 octobre 2020 et celui en date du 11 juillet 2022. Par déclaration en date du 15 mai 2023, M. [N] [U] a interjeté appel de l'ordonnance susvisée. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 31 mai 2023, M. [N] [U] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance entreprise, - suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire prévue au bail liant les parties, - constater que M. [N] [U] est débiteur à l'égard des époux [O] d'une somme de 16 925,36 euros arrêtée au 28 février 2023, - accorder à M. [N] [U] 24 mois de délais pour se libérer de cette somme à compter de la signification de la décision à intervenir, - statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 21 juin 2023, M. [P] [O] et Mme [W] [O] demandent à la cour de : - déclarer M. [N] [U] non fondé en son appel tendant à obtenir octroi de délais avec suspension de la clause résolutoire. En conséquence : - confirmer la décision entreprise, - juger qu'à défaut de s'exécuter et de libérer les locaux dans ledit délai de 15 jours, il y sera contraint, par une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 16ième jour suivant le la signification de l'arrêt à intervenir, la cour se réservant la liquidation de ladite astreinte, - condamner M. [N] [U] à régler à M. et Mme [O] la somme de 21 004,72 euros, à titre provisionnel sur loyers, indemnités d'occupation et acomptes sur charges, compte arrêté à juin 2023. - condamner Monsieur [N] [U] à verser, à compter du 1er juillet 2023, une indemnité d'occupation équivalente au dernier loyer quittance, majorée des acomptes sur charges jusqu'au jour de l'ordonnance a intervenir et jusqu'à complète libération des lieux, à titre provisionnel. En toute hypothèse, - condamner M. [N] [U] à régler à M. et Mme [O] 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour diligences en première instance et à la cour, - condamner Monsieur [N] [U] aux dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 septembre 2023 ; MOTIFS - Sur la demande principale : Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Conformément à l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créanciers, reporter ou échelonner, dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues. M. [N] [U] sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a rejeté sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire prévue au bail, ainsi que celle tendant à l'octroi de délais de paiement au regard de sa situation. Celui-ci ne conteste pas au soutien de son appel être débiteur au mois de février 2023 de la somme de 16 925,36 euros au titre de l'arriéré des loyers et provisions sur charges. L'appelant fait valoir également qu'il a connu d'importantes difficultés de trésorerie, en raison de la crise sanitaire causée par la pandémie de Covid 19. Il affirme cependant avoir aujourd'hui restructuré son activité professionnelle, ayant dernièrement conclu cinq contrats de prestations de services avec de nouveaux partenaires. Il déclare percevoir des redevances d'un montant de 2 000 euros par mois lui permettant de régler le loyer courant tout en apurant sa dette locative. Sur la base de plusieurs 'contrats de prestations de services' conclus entre le 28 septembre 2022 et le 12 janvier 2023, M. [N] [U] ne justifie pas cependant du montant de ses revenus. Il ne verse aux débats aucun élément attestant du versement effectif des rémunérations mentionnées dans ces contrats, ni même aucune déclaration fiscale ou avis d'imposition confirmant le paiement de celles-ci. M. [N] [U] ne justifie pas dans ces conditions qu'il serait financièrement en capacité d'apurer l'arriéré locatif qu'il ne conteste plus en cause d'appel, étant observé qu'il n'a pas payé aux bailleurs depuis la résiliation du bail, comme il est souligné par ces derniers dans leurs conclusions d'intimés, l'indemnité d'occupation due à compter du 1er mars 2023 d'un montant équivalent à celui du loyer majoré des acomptes sur charges. Ainsi, compte tenu de l'ancienneté de la dette locative et de l'absence de tout règlement même partiel intervenu depuis le prononcé de l'ordonnance de référé en date du 19 mai 2023, il convient de confirmer celle-ci, en ce qu'elle a débouté M. [N] [U] de ses demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement. - Sur les demandes de M. [P] [O] et Mme [W] [O] : Aux termes du dispositif de leurs conclusions d'intimés, les bailleurs demande d'infirmer l'ordonnance déférée, en ce qu'elle aurait omis de préciser que l'expulsion du locataire pourrait être assurée en cas de besoin avec le concours de la force publique. Conformément à l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'Etat est en tout état de cause tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres types exécutoires, sans qu'il soit nécessaire qu'une telle précision soit mentionnée explicitement. L'article L. 153-2 du même code précise par ailleurs que le commissaire de justice, chargé de l'exécution d'une mesure d'expulsion ordonnée en justice, peut requérir le concours de la force publique. Il convient dès lors de débouter les intimés de leur demande, étant indiqué que le président du tribunal judiciaire de Nancy n'a pas formellement exclu dans sa décision le recours éventuel de la force publique à l'exécution de la mesure d'expulsion ordonnée, cette dernière pouvant en tout état de cause être requise à l'initiative du commissaire de justice. Il convient en revanche de confirmer l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a débouté M. [P] [O] et Mme [W] [O] de leur demande d'astreinte, dès lors que l'obligation du locataire de quitter les lieux donnés à bail, confirmée par la cour, apparaît suffisamment garantie notamment par le concours possible de la force publique à son expulsion. Enfin, il n'y a pas lieu de condamner M. [N] [U] à payer aux bailleurs la somme actualisée au mois de juin 2023 de 21 004,72 euros , à titre provisionnel sur les loyers, acomptes sur charges et indemnités d'occupation, dans la mesure où le présent arrêt confirmatif constitue déjà un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes correspondantes. - Sur les mesures accessoires : M. [N] [U] est condamné aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. M. [N] [U] est condamné à payer à M. [P] [O] et à Mme [W] [Y], épouse [O] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne M. [N] [U] à payer à M. [P] [O] et à Mme [W] [Y], épouse [O] la somme de 1 000 euros ( mille euros ) au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel ; Condamne M. [N] [U] aux entiers frais et dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier Beaudier, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Minute en six pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 153-1 du code des procédures civiles darticle L. 145-41 du code de commercearticle 1343-5 du code civil peuventarticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65b365871d7564000872e054
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