Cour d'AppelJEX
Cour d'Appel · JEX — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3658f1d7564000872e058
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 13 025 410 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du peuple français ------------------------------------ Cour d'appel de Nancy Chambre de l'Exécution - JEX Arrêt n° /24 du 25 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01743 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHCF Décision déférée à la cour : Jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 22/00015, en date du 08 juin 2023 APPELANT : Monsieur [S] [E] [Z] [B] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7], domicilié [Adresse 5] à [Localité 3] Représenté par Me Patrice CARNEL de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY INTIMEE : La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme au capital social de 262.391.274,00 €, régie par le code des assurances, dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Corinne AUBRUN-FRANCOIS de la SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ; ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 25 janvier 2024 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 3 mai 2010, devenu définitif selon certificat de non appel du 13 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Nancy a condamné M. [S] [B] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions les sommes de : - 59 774,22 euros et 75 858 euros, en principal, avec intérêts aux taux légal à compter du 15 décembre 2009, - 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, comprenant les frais de l'hypothèque judiciaire provisoire. Une inscription d'hypothèque judiciaire définitive sur le bien immobilier ci-après décrit est intervenue le 09 juin 2010, volume 2010 V n°479, avec renouvellement publié le 5 novembre 2019 et bordereau rectificatif le 16 juillet 2020 volume 2020 V n°683. Par un acte d'huissier en date du 21 décembre 2021, la Compagnie européenne de garanties et cautions a fait délivrer à M. [B] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien sis [Adresse 5] à [Localité 3], cadastré section AE n°[Cadastre 2], pour avoir paiement de la somme de 130 254,10 euros. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 10 février 2022 volume 2022 S n°13. Par un acte d'huissier en date du 04 avril 2022, la Compagnie européenne de garanties et cautions a fait délivrer à M. [B] une assignation à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience d'orientation du 09 juin 2022. Il n'existe pas d'autre créancier inscrit. Le cahier des conditions de vente a été déposé dans le délai légal. La Compagnie européenne de garanties et cautions a demandé au tribunal de déclarer recevables comme non prescrites ses demandes relativement à sa créance d'intérêts, de débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L31 1-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et constater en conséquence la validité de la procédure au regard des textes applicables, de déterminer les modalités de la vente, de fixer le montant de sa créance à la somme de 125 730,70 euros suivant décompte provisoirement arrêté au 6 décembre 2022, d'ordonner la vente forcée du bien saisi sur la mise à prix de 4 000 euros telle que fixée au cahier des conditions de vente et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente. M. [B] a demandé au tribunal de déclarer mal fondée la Compagnie européenne de garanties et cautions en ses demandes de paiement des intérêts légaux au regard d'une part de la prescription et d'autre part de la suspension desdits intérêts dans le cadre de la procédure de surendettement, de la débouter de ses demandes formées à ce titre, de lui consentir un délai de grâce permettant une solution amiable du litige compte tenu des négociations entreprises par ce dernier, de reporter le paiement des sommes dues dans la limite de deux années en application de l'article 1343-5 du code civil, de l'autoriser à vendre amiablement le bien saisi, et de réserver les dépens. Par jugement en date du 8 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy a : - constaté que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des articles R311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - déclaré prescrites les créances d'intérêts au taux légal sur les montants des deux condamnations en principal prononcées par le jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 3 mai 2010, à l'exclusion des intérêts courus du 15 décembre 2009 au 3 mai 2010, - fixé le montant de la créance de la Compagnie européenne de garanties et cautions, créancier poursuivant, à la somme de cent dix neuf mille sept cent dix euros et vingt deux centimes (119 710,22 euros) suivant décompte arrêté au présent jugement, - validé le commandement de saisie immobilière du 21 décembre 2021 à hauteur de la somme de cent dix neuf mille sept cent dix euros et vingt deux centimes (119 710, 22 euros), outre les intérêts au taux légal sur la somme de 59 774,22 euros du 15/12/2009 au 03/05/2010 et les intérêts au taux légal sur la somme de 75 858,00 euros du 15/12/2009 au 03/05/2010, - constaté qu'il n'existe pas d'autre créancier inscrit, - rejeté la demande de délai de grâce formée par M. [B], - rejeté la demande de M. [B] tendant à être autorisé à vendre amiablement le bien saisi, - ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers sis [Adresse 5] à [Localité 3], cadastrés section AB n°[Cadastre 2], - fixé le montant de la mise à prix à la somme de quatre mille euros (4 000 euros) conformément au cahier des conditions de vente, - dit qu'il sera procédé à ladite vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du présent tribunal à l'audience du jeudi 28 septembre 2023 à 14 heures, - désigné la SELAS Actimpact Verdeaux Manginot, commissaires de justice associés à [Localité 6], pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, selon les modalités qu'il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant, - dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d'un ou plusieurs professionnels agrées chargés d'établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur, - dit que la présente décision désignant le commissaire de justice pour assurer la visite devra être signifiée, trois jours au moins avant la visite, aux occupants des biens et droits immobiliers saisis, - ordonné la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - dit que les dépens sont compris dans les frais de saisie immobilière soumis à taxe. Par déclaration au greffe en date du 7 août 2023, M. [B] a interjeté appel en sollicitant l'infirmation du jugement rendu le 8 juin 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a rejeté sa demande de délai de grâce, rejeté sa demande tendant à être autorisé à vendre amiablement le bien saisi et en ce qu'il a ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers situés [Adresse 5] à [Localité 3]. Le même jour, M. [S] [B] a déposé une requête au premier président de la cour d'appel de Nancy afin d'être autorisé à assigner la Compagnie européenne de garanties et cautions à jour fixe. Par ordonnance du 9 août 2023, le président de la 2ème chambre civile a autorisé M. [S] [B] à assigner la Compagnie européenne de garanties et cautions à l'audience du 28 septembre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2023, M. [S] [B] a fait assigner la Compagnie européenne de garanties et cautions devant la cour pour l'audience du 28 septembre 2023. Lors de l'audience du 28 septembre 2023, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 14 décembre 2023 à laquelle elle a été plaidée. Par conclusions déposées le 24 octobre 2023, M. [B] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 8 juin 2023 par le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière en ce qu'il a rejeté sa demande de délai de grâce, rejeté sa demande tendant à être autorisé à vendre amiablement le bien saisi et en ce qu'il a ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers sis [Adresse 5] à [Localité 3]. En conséquence et vu les dispositions de l'article 1343-5 du Code Civil, - accorder à Monsieur [B] un délai aux fins de refinancement de la créance de la Compagnie européenne de garanties et cautions et ce, sur deux années et voir reporter le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, - ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par la Compagnie européenne de garanties et cautions à l'encontre de M. [B] pendant la durée des délais consentis, - autoriser M. [B] à vendre amiablement son bien dans le cadre des dispositions des articles R 322-21 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - confirmer en conséquence le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré prescrites les créances d'intérêts au taux légal sur les montants des deux condamnations en principal prononcées par le jugement du tribunal de grande instance de Nancy le 3 mai 2010 et en ce qu'il a fixé la créance de la Compagnie européenne de garanties et cautions à la somme de 119 710,22 euros, - débouter en conséquence la Compagnie européenne de garanties et cautions en sa demande tendant à voir fixer sa créance à la somme de 125.730,70 euros outre intérêts moratoires au taux légal sur les sommes en principal de 59 774,22 euros et 75 858,00 euros et en sa demande tendant à voir valider le commandement de payer valant saisie immobilière pour cette même somme outre intérêts moratoires postérieurs au taux légal sur les sommes en principal de 59 774,22 euros et 75 858,00 euros, - condamner la Compagnie européenne de garanties et cautions aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 27 septembre 2023, la Compagnie européennes de garanties et cautions demande à la cour de : - infirmer le jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 08 juin 2023 (RG n°22/00015), en ce qu'il a : - déclaré prescrites les créances d'intérêts au taux légal sur les montants des deux condamnations en principal prononcées par le jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 3 mai 2010, - fixé le montant de la créance de la Compagnie européenne de garanties et cautions à la somme de 119 710,22 euros, - validé le commandement de saisie-immobilière du 21 décembre 2021 à hauteur de la somme de 119 710,22 euros, - confirmer le jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 08 juin 2023 (RG n°22/00015) pour le surplus. Et statuant à nouveau : - déclarer recevables comme non prescrites les demandes de la Compagnie européenne de garanties et cautions relatives à sa créance d'intérêts, - fixer le montant de la créance de la Compagnie européenne de garanties et cautions suivant décompte provisoirement arrêté au 06 décembre 2022, à la somme de 125 730,70 euros outre intérêts moratoires au taux légal sur les sommes en principal de 59 774,22 euros et 75 858,00 euros, et frais postérieurs jusqu'à la date effective de règlement, - valider le commandement de payer valant saisie-immobilière pour cette même somme, outre intérêts moratoires postérieurs au taux légal sur les sommes en principal de 59 774,22 euros et 75 858,00 euros, et frais postérieurs jusqu'à la date effective de règlement, - débouter M. [B] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, plus amples ou contraires, - rappeler que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription des intérêts Les parties ne contestent pas qu'en application des dispositions de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'action en paiement du principal, soit les sommes de 59 774,2 euros et 75 858 euros, ainsi que des intérêts au taux légal dus sur ces deux sommes du 15 décembre 2009 au 3 mai 2010, n'est pas prescrite. Seule l'action en paiement des intérêts au taux légal dus sur ces deux sommes postérieurement au jugement du 3 mai 2010 est arguée d'irrecevabilité pour cause de prescription par M. [S] [B]. Les parties s'opposent sur le délai de prescription à appliquer : selon la Compagnie européenne de garanties et cautions il s'agit d'appliquer le délai quinquennal de l'article 2224 du code civil, tandis que pour M. [S] [B] il s'agit d'appliquer le délai biennal de l'article L218-2 du code de la consommation (conformément à la décision du juge de l'exécution) qui dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. A l'origine de la dette de M. [S] [B] se trouvent deux prêts immobiliers consentis par la Caisse d'épargne pour les sommes de 60 000 euros et de 74 500 euros. La Compagnie européenne de garanties et cautions s'était portée caution de M. [S] [B] pour le remboursement de ces deux prêts. Ce dernier s'étant montré défaillant dans le remboursement des deux prêts immobiliers, la Compagnie européenne de garanties et cautions s'est substituée à lui dans le paiement des soldes restant dus à la Caisse d'épargne. Le cautionnement litigieux s'analyse comme étant un service financier fourni à M. [S] [B], emprunteur, par un professionnel, la Compagnie européenne de garanties et cautions, en vue de garantir le remboursement d'un crédit immobilier accordé par un établissement bancaire. Les conditions de l'article L218-2 du code de la consommation sont ainsi remplies et il convient d'appliquer le délai de la prescription biennale. Cette prescription biennale a été interrompue, en dernier lieu, par l'assignation de M. [S] [B] en audience d'orientation par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2022 et, antérieurement, par le commandement aux fins de saisie immobilière signifié le 21 décembre 2021. M. [S] [B] a effectué des paiements au profit de la Compagnie européenne de garanties et cautions au cours de la période biennale qui s'est écoulée entre le 21 décembre 2019 et le 21 décembre 2021, mais il ne s'agit pas de paiements spontanés susceptibles de constituer une reconnaissance du droit de son créancier, puisqu'il s'agit de paiements effectués en exécution du plan de désendettement arrêté par jugement rendu le 5 juillet 2018 par le tribunal d'instance de Lunéville. En revanche, l'exécution de ce plan judiciaire de désendettement a eu pour effet d'empêcher la Compagnie européenne de garanties et cautions de mettre en oeuvre des mesures d'exécution, ce qui a entraîné la suspension du délai de prescription pendant toute la période ayant commencé à courir le 19 mai 2017, date à laquelle M. [S] [B] a saisi la commission de surendettement. En saisissant cette commission et en déclarant sa dette à l'égard de la Compagnie européenne de garanties et cautions, M. [S] [B] a fait acte de reconnaissance du droit de créance de cette dernière, ce qui constitue une interruption du délai de prescription. Antérieurement au 19 mai 2017, M. [S] [B] a fait de façon mensuelle des versements à la Compagnie européenne de garanties et cautions et cela depuis janvier 2012 (avec une interruption entre février 2015 et novembre 2016, soit pendant moins de deux années), sans que rien n'indique que ces versements n'aient pas été volontaires, puisque si M. [S] [B] a bénéficié en 2011 d'une décision du tribunal d'instance de Lunéville en matière de surendettement, cette décision a consisté, selon ses propres explications, uniquement en une suspension de l'exigibilité de ses dettes pendant 24 mois. Moins de deux années se sont écoulées entre janvier 2012, date à laquelle ont commencé les paiements mensuels volontaires et le jugement du 3 mai 2010 portant condamnation de M. [S] [B] au profit de la Compagnie européenne de garanties et cautions. Par conséquent, l'action de la Compagnie européenne de garanties et cautions en paiement des intérêts échus postérieurement au jugement du 3 mai 2010 n'est pas prescrite. Le jugement déféré sera réformé sur ce point. Sur le montant de la créance de la Compagnie européenne de garanties et cautions Eu égard à l'absence de prescription de l'action en paiement des intérêts, la créance de la Compagnie européenne de garanties et cautions s'établit comme suit (suivant le décompte reproduit par cette dernière dans ses conclusions) : - principal n°1 : 59 774,22 euros, - intérêts échus au taux légal au 6/12/2022 sur le principal n°1 : 3 195,69 euros, - principal n°2 : 75 858, euros, - intérêts au taux légal échus au 6/12/2022 sur le principal n°2 : 2 824,79 euros, - règlements reçus : 17 820 euros, - article 700 du code de procédure civile : 500 euros, - dépens : 1 398 euros, soit une somme totale de 125 730,70 euros. Le jugement déféré sera réformé également sur ce point. Sur la demande de report de deux années M. [S] [B] sollicite un délai de report de deux années pour le paiement de sa dette. Il invoque la possibilité d'un refinancement bancaire. Mais les échanges de courriers électroniques qu'il a eus avec le Crédit agricole (d'ailleurs maintenant anciens puisque le dernier remonte au 3 mars 2023) et qu'il produit aux débats montrent que cette banque lui refuse tout crédit. Il ne démontre pas être en voie d'obtenir un financement avec cette banque ou avec une autre. Au surplus, la créance découle d'un jugement de mai 2010, soit d'une ancienneté de plus de treize années, et M. [B] a déjà bénéficié de plusieurs délais, notamment par le biais des procédures de désendettement, qu'il n'a jamais mis à profit pour vendre son immeuble et régler sa dette. Par conséquent, cette nouvelle demande de délai sera rejetée et le jugement déféré sera confirmé à cet égard. Sur la vente amiable de l'immeuble M. [S] [B] sollicite la possibilité de vendre amiablement le bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 3], dont il est propriétaire. Mais il n'apporte pas le moindre élément démontrant les démarches entreprises afin de réaliser cette vente amiable dans le délai imparti par l'article R322-21 du code des procédures civiles d'exécution (délai de quatre mois maximum). Il ne soutient d'ailleurs même pas avoir engagé de telles démarches. Il ne pourra donc qu'être débouté de ce chef de demande, à l'instar de la décision prise par le premier juge. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DECLARE l'appel recevable, INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau, DECLARE recevable, comme non prescrite, l'action en paiement des intérêts moratoires dus par M. [S] [B], FIXE à la somme de 125 730,70 euros le montant de la créance de la Compagnie européenne de garanties et cautions, qui se décompose comme suit : - principal n°1 : 59 774,22 euros, - intérêts échus au taux légal au 6/12/2022 sur le principal n°1 : 3 195,69 euros, - principal n°2 : 75 858, euros, - intérêts échus au taux légal au 6/12/2022 sur le principal n°2 : 2 824,79 euros, - règlements reçus : 17 820 euros, - article 700 du code de procédure civile : 500 euros, - dépens : 1 398 euros, VALIDE le commandement de saisie immobilière du 21 décembre 2021 à hauteur de la somme précitée de 125 730,70 euros, outre les intérêts moratoires dus postérieurement au 6 décembre 2022 au taux légal sur les sommes en principal de 59 774,22 euros et 75 858,00 euros, et frais postérieurs jusqu'à la date effective de règlement, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, DIT que les dépens d'appel seront compris dans les frais de saisie immobilière soumis à taxe. Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en neuf pages.
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 1343-5 du Code Civilarticle L218-2 du code de la consommation sont ainsiarticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 455 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- JEX
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b3658f1d7564000872e058
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel