Cour d'Appel2ème chambre section C
Cour d'Appel · 2ème chambre section C — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3661c1d7564000872e09d
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/01907 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I255 LM PRESIDENT DU TJ DE CARPENTRAS 17 mai 2023 RG : S.A. PACIFICA ASSURANCE C/ [I] CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE Grosse délivrée le à SCP Disdet SCP De Palma Couchet COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section C ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de CARPENTRAS en date du 17 Mai 2023, N° COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre Mme Laure MALLET, Conseillère Mme Corinne STRUNK, Conseillère GREFFIER : Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 20 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2024 prorogé à ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A. PACIFICA ASSURANCE immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 352 358 865 prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉS : Madame [K] [I] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Carole COUCHET de la SCP DE PALMA - COUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2023-00535 du 05/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE assignée le 3 juillet 2023 à personne habilitée [Adresse 2] [Localité 4] Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ordonnance de clôture rendue le 13 Novembre 2023 ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 25 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE Exposant que le 9 avril 2019 alors qu'elle se trouvait au domicile de M. [X], assuré par la compagnie Pacifica, elle a fait une chute dans la piscine de ce dernier et qu'elle a été victime d'un traumatisme du genou droit, Mme [K] [I] a fait assigner la SA Pacifica Assurance et la CPAM de Vaucluse devant le président du tribunal judiciaire de Carpentras, statuant en référé, afin d'obtenir une expertise judiciaire ainsi que l'octroi d'une provision de 5 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, outre l'octroi d'une somme de 5 000 € à titre de provision ad litem et d'une indemnité de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire du 17 mai 2023, le président du tribunal judiciaire de Carpentras, statuant en référé, a, entre autres dispositions : -ordonné une expertise judiciaire, avec mission notamment d'examiner Mme [I] et d'établir un rapport, -désigné en qualité d'expert, le docteur [G] [S], -condamné la compagnie Pacifica à verser à Mme [I] une indemnité provisionnelle de 2 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, -rejeté la demande de provision ad litem, -déclaré la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM des Hautes-Alpes, -laissé les dépens à la charge de la compagnie Pacifica, -condamné la SA Pacifica à verser à Mme [I] une indemnité de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Par déclaration du 6 juin 2023, la SA Pacifica Assurance a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Pacifica Assurance demande à la cour, au visa de l'article 808 du code de procédure civile, de : -réformer l'ordonnance de référé du 17 mai 2023 en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, -dire et juger que les demandes de Mme [I] se heurtent à contestation sérieuse et échappent à la compétence du juge des référés, -la renvoyer à se pourvoir devant le juge du fond, -rejeter les demandes de condamnation au paiement de provisions sur préjudice et ad litem, -rejeter la demande d'expertise judiciaire, -rejeter la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son appel, la SA Pacifica Assurance conteste la responsabilité de son assuré dans la survenance de l'accident invoqué, se prévalant de l'absence de preuve des faits et de l'absence de preuve d'une faute. Elle soutient que l'appréciation de l'éventuelle responsabilité de M. [X] ne peut relever de la compétence du juge des référés compte tenu de l'existence de contestations sérieuses et considère Mme [I], seule responsable de sa chute. Mme [K] [I] par dernières conclusions en date du 27 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de : -recevoir Mme [I] en ses demandes, fins et conclusions, -confirmer l'ordonnance de référé du 17 mai 2023 dans toutes ses dispositions, -débouter la SA Pacifica de toutes ses demandes, -condamner la SA Pacifica à verser à Mme [I] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, Mme [I] soutient que l'imputabilité des séquelles dont elle souffre est incontestable, que les conséquences de cet accident sont relativement importantes puisqu'elle est désormais travailleuse handicapée avec une impossibilité de rependre son activité professionnelle dans la restauration et qu'elle subit, dès lors, un préjudice important. La CPAM de Vaucluse à laquelle la déclaration d'appel, et les conclusions de l'appelante ont été signifiées par remise de l'acte à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. La clôture de la procédure est intervenue le 13 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION : En préliminaire, il y a lieu de constater que les parties ne formulent aucune critique à l'encontre de la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de provision ad litem et déclaré la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM des Hautes-Alpes. Ces dispositions seront dès lors confirmées. Sur la demande d'expertise : Selon l'article 145 du code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Il est constant que lorsqu'il statue en application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés n'est pas soumis à l'absence d'une contestation sérieuse. La mise en 'uvre d'une mesure d'expertise judiciaire ne saurait préjuger des responsabilités éventuelles dont le juge du fond aura à connaître, le juge des référés ne doit pas conditionner le motif légitime à la démonstration de l'existence d'un responsable avéré ou probable. Pour caractériser l'existence d'un motif légitime, le juge des référés saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile doit s'assurer que le demandeur établit qu'un procès au fond sera possible entre les parties, que la mesure sera utile et pertinente et que l'action au fond n'est pas d'avance manifestement vouée à l'échec. En l'espèce, l'appelante ne peut se prévaloir de l'absence ou du partage de responsabilité de son assuré qui seront examinés par le juge du fond. L'existence des faits invoqués au soutien de la demande d'expertise, et donc du motif légitime, est rapportée par les pièces produites aux débats. En effet, les déclarations circonstanciées et concordantes de Mme [I] et de M. [X] dans sa déclaration de sinistre à son assureur, le 15 mars 2021, établissent que le 8 avril 2019 alors que ce dernier avait organisé un diner dehors près de la piscine, il s'est retourné et a malheureusement bousculé Mme [I] (il mesure 1,85 mètre et pèse 110 kilos) sans trop s'en rendre compte, l'intimée tombant dans la piscine et son genou tapant sur un des plots. Il y lieu de mettre en perspective ces déclarations avec : -le courrier du docteur [V], chirurgien orthopédiste à la clinique [7] à [Localité 8], au médecin généraliste de Mme [I], indiquant une entorse du LLI du genou suite à des radiographies et préconisant notamment le repos et la prise de doliprane, - le résultat de l'IRM passé par Mme [I] le 25 juin 2019 mettant en évidence une fissure longitudinale au niveau de la corne postérieure du ménisque interne et l'épaississement du LLI sans rupture entrant dans le cadre de l'entorse, -le courrier du docteur [V] au médecin généraliste de Mme [I] mentionnant que « l'IRM confirme effectivement l'existence d'une lésion du ménisque qu'il faut traiter par arthroscopie. L'intervention aura lieu le 18 juillet 2019 », -l'intervention du 18 juillet 2019, -le certificat du docteur [M], médecin généraliste de Mme [I], qui certifie que « dans le cadre de l'accident de la vie privée du 8 avril 2019, le traumatisme du genou droit est survenu sans antécédant. » L'ensemble de ses éléments établissent la réalité des faits. En conséquence, sans préjuger de la responsabilité, Mme [I] a un intérêt légitime à solliciter une expertise médicale pour établir l'étendue de son préjudice dont pourrait dépendre la solution du différend qui oppose les parties. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée de ce chef. Sur la demande de provision, Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » En l'espèce, pour les motifs ci-avant exposés, la contestation de la SA Pacifica n'est pas sérieuse. Eu égard aux nombreux documents médicaux versés aux débats, à la nature de la blessure et ses répercutions, la somme allouée par le premier juge au titre de la provision sera confirmée. Sur les demandes accessoires, Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance seront infirmées. En effet s'agissant des dépens, il appartiendra à Mme [I] de les supporter alors qu'aucun élément en l'état ne permet de présumer de la responsabilité de M. [X] et donc de la garantie de son assureur, la SA Pacifica Assurance. En tout état de cause, le juge principal n'étant pas lié par une ordonnance qui n'est pas revêtue l'autorité de la chose jugée, conservera la possibilité de statuer différemment sur les dépens de l'instance en référé, dans la mesure où celle-ci aura préparé celle dont il sera lui-même saisi. En conséquence, Mme [I] supportera les dépens de première instance et d'appel. La demande de Mme [I] au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS, La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, sur référé, en matière civile et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge de la compagnie Pacifica et condamné la SA Pacifica à verser à Mme [I] une indemnité de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne Mme [K] [I] aux dépens de première instance et d'appel, Déboute Mme [K] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 808 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile doit sarticle 905 du code de procédure civile avec ordoarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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