Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b368008c0355000835f4cd
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SELARL CABINET BEAUMONT CPAM DE L'YONNE EXPÉDITION à : SOCIÉTÉ [9] Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS ARRÊT DU : 23 JANVIER 2024 Minute n°25/2024 N° RG 22/02860 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWGG Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 30 Novembre 2022 ENTRE APPELANTE : SOCIÉTÉ [9] [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELARL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Laurence PENAUD, avocat au barrau de PARIS D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DE L'YONNE [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Mme [S] [W], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 21 NOVEMBRE 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 23 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Le 27 avril 2021, Mme [T] [I] épouse [L], alors qu'elle se trouvait sur son lieu de travail, a été victime d'un arrêt cardiaque dont elle est décédée. Le 28 avril 2021, la société [9], son employeur a procédé à une déclaration d'accident du travail en indiquant les réserves suivantes : 'les circonstances (pas d'effort physique, pas d'émotions) permettent de présumer l'état pathologique préexistant'. Par courrier du 9 août 2021, la CPAM de l'Yonne a informé la société [9] qu'elle prenait en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La société [9] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a confirmé le bien-fondé de la décision de reconnaissance du caractère professionnel du décès de Mme [T] [L] le 14 juin 2022. Avant cette réponse et par courrier reçu le 20 janvier 2022, la société [9] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de contester la décision de la caisse. Par jugement du 30 novembre 2022, ce tribunal a : - débouté la société [9] de l'intégralité de ses demandes, - dit que l'accident dont a été victime Mme [T] [L] le 27 avril 21 est un accident du travail qui doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, - condamné la société [9] à payer à la CPAM de l'Yonne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la société [9] aux dépens de l'instance. Par déclaration formée par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2022, la société [9] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions n° 2 soutenues oralement à l'audience, elle invite la Cour à : - recevoir la société [9] en son appel et l'y déclarer bien fondée, - infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers le 30 novembre 2022, Et statuant à nouveau, - ordonner une mesure d'expertise médicale confiée à tel médecin qu'il plaira au tribunal aux fins notamment de : * convoquer les parties, * prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [T] [L], * rechercher les causes exactes du décès de Mme [T] [L] survenu le 27 avril 2021, * rechercher l'existence d'un état pathologique antérieur et d'éventuels facteurs d'aggravation, * donner son avis sur le lien entre un état pathologique antérieur et le décès survenu le 27 avril 2021, * déposer un pré-rapport et laisser un délai de quatre semaines minimum aux parties pour lui adresser leurs dires, - renvoyer l'affaire à une prochaine audience afin qu'il soit statué sur les demandes de la société [9] après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, - débouter la CPAM de l'Yonne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société [9], - réserver les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne prie la Cour de : - dire et juger non fondé en droit l'appel interjeté par la société [9], - débouter la requérante de l'ensemble de ses demandes, - confirmer, avec toutes conséquences de droit, la décision critiquée, Y ajoutant, condamner la société [9] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées. SUR CE, LA COUR, La société [9] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que l'accident dont a été victime Mme [T] [L] le 27 avril 2021 est un accident du travail qui doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Pour ce faire, elle demande à la Cour d'ordonner avant-dire droit une mesure d'expertise médicale judiciaire. Elle indique que le 27 avril 2021, Mme [L] participait à une réunion de formation organisée sur deux jours par un organisme extérieur, n'a pas fourni d'effort physique ne subi d'émotions, l'employeur faisant ainsi état de réserves dans la déclaration d'accident du travail, ces circonstances faisant présumer selon lui l'existence d'un état pathologique préexistant. Elle fait valoir que la présomption d'imputabilité instituée à l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale est une présomption simple qui peut être renversée par la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ; que comme le décrit M. [Z], son supérieur hiérarchique, dans une attestation communiquée devant la Cour, Mme [L] a subitement présenté un malaise vers 11 heures, suivi d'un arrêt cardiaque ; que les personnes présentes ont pratiqué un massage cardiaque et ont posé un défibrillateur ; qu'elles ont pu la ranimer, Mme [L] ayant ensuite fait un deuxième malaise en présence des pompiers qui n'ont alors pas pu la ranimer ; que les circonstances de ce malaise ont motivé les réserves de l'employeur ; qu'elle n'a pas accès au dossier médical de la salariée, ni d'ailleurs aux documents médicaux qui peuvent être détenus par la CPAM ; qu'elle n'a connaissance que des fiches d'aptitude établies par la médecine du travail, l'attestation de suivi de la salariée du 10 mars 2020 ne mentionnant d'ailleurs aucune particularité, aucune remarque sur son état de santé ; qu'aucune autopsie n'a été réalisée pour rechercher les causes du décès ; que la soudaineté, l'imprévisibilité du malaise survenu dans un contexte où la salariée n'était soumise à aucun effort physique, aucun stress, puisqu'en formation depuis le début de la matinée, permettent de remettre en cause le lien du malaise et du décès avec le travail ; que le tribunal a repris l'argumentaire de la CPAM suivant lequel, il apparaissait aux termes de l'enquête administrative et plus précisément des déclarations de l'époux de Mme [L] que son épouse se sentait stressée au travail en raison d'un conflit avec une de ses collègues ; qu'il a certes été mentionné des relations de travail compliquées avec une collègue, ces difficultés étant survenues toutefois plusieurs mois avant le malaise ainsi qu'en atteste M. [Z] ; qu'à la question de l'agent assermenté de la caisse : '[T] était-elle stressée '', Il répond : 'non, elle rigolait souvent. Je suis quelqu'un qui plaisante souvent, et elle rigolait' ; que la responsable, Mme [G], indique n'avoir rien remarqué les jours précédant le malaise de Mme [L] ; que dans son attestation M. [Z] déclare en outre que : '[T] avait des antécédents familiaux aux dires de son mari et il avait compris avant son arrivée que la situation était désespérée. [T] avait confié avoir eu un cancer et suivre un traitement' ; que la société [9] a ainsi appris, après son décès, que Mme [L] souffrait d'un état pathologique antérieur, sans lien avec son activité professionnelle ; que la CPAM qui s'oppose à la demande d'expertise faute de justifier d'une contradiction d'ordre médical entre les conclusions de son médecin conseil et l'état de santé de la salariée, lui demande d'apporter une preuve impossible puisque l'employeur n'a pas accès au dossier médical de sa salariée, lequel est couvert par le secret médical, principe absolu ; que la CPAM se réfère à l'avis de son médecin-conseil mais ne le produit pas, ce qui constitue toute la difficulté du dossier puisqu'il existe une inégalité de traitement entre la caisse qui a accès à l'entier dossier médical via son médecin conseil et l'employeur qui n'a accès à aucun de ces éléments, ce qui constitue une violation du principe fondamental du droit à un procès équitable édicté par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la mise en place d'une expertise médicale judiciaire s'en trouve donc pleinement justifiée. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne conclut à la confirmation intégrale du jugement déféré et au rejet de la demande d'expertise médicale judiciaire. Elle se prévaut de la présomption d'imputabilité au travail instituée par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dont il résulte que la brusque apparition aux temps et lieu du travail d'une lésion physique entendue au sens large, une douleur soudaine, un malaise, constitue à elle seule un accident présumé imputable au travail. Elle rappelle que cette présomption peut être détruite en démontrant que l'activité professionnelle n'a joué absolument aucun rôle, si minime soit-il, que ce soit par origine ou par aggravation, dans la survenance de la lésion ou du malaise ; qu'en l'espèce, la matérialité de l'accident du 27 avril 2021 est établie ; qu'en effet, Mme [T] [L] a fait un malaise suivi d'un arrêt cardiaque dont elle est décédée le 27 avril 2021 à 13h29 alors qu'elle se trouvait sur son lieu de travail et durant son temps de travail ; que la présomption d'imputabilité du décès à l'accident du travail trouve ainsi ici son plein effet ; que cette présomption ne peut être détruite que s'il est établi que la lésion est le résultat exclusif de phénomènes à action lente, antérieurs à sa manifestation ; qu'une causalité, même partielle au travail, suffit en effet pour que la présomption d'origine professionnelle conserve son plein effet ; qu'il appartient ainsi à l'employeur, qui conteste la prise en charge à ce titre, de démontrer que l'activité professionnelle n'a joué absolument aucun rôle, que ce soit par origine ou par aggravation, dans la survenance de la lésion et ainsi dans le décès ; qu'une telle preuve n'est pas rapportée en l'espèce ; qu'il ressort par ailleurs de l'instruction que Mme [T] [L] semblait stressée notamment concernant ses relations avec une collègue de travail ; que la contestation de l'employeur non véritablement argumentée quant à la situation médicale personnelle de la victime, ne peut suffire, sans autre justification médicale précise, à faire tomber la présomption d'imputabilité existante au bénéfice de la victime ; que la demande d'expertise n'est donc nullement justifiée ; que dans le cadre de l'instruction, le médecin-conseil sollicité a précisé que les lésions étaient imputables à l'accident du travail ; que l'employeur n'apporte sur ce point, aucune contradiction médicale utile ne créant ainsi pas de différend d'ordre médical, susceptible de se régler par la voix de l'expertise ; qu'en définitive, les seules considérations de l'employeur, non véritablement argumentées quant à la situation médicale personnelle de la victime, sont insuffisantes à justifier le bien-fondé d'une expertise judiciaire. Appréciation de la Cour Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397). En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail. Par ailleurs, selon l'article 232 du Code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert des lumières d'un technicien. En l'espèce, la société [9] produit devant la cour une attestation (pièce n° 8) de M. [Z], supérieur de Mme [L], datée du 12 septembre 2023 relatant que '[T] avait des antécédents familiaux aux dires de son mari et il avait compris avant son arrivée que la situation était désespérée. [T] avait confié avoir eu un cancer et suivre un traitement'. Cette circonstance constitue commencement de preuve suffisant permettant d'ordonner, avant-dire droit, une mesure d'expertise judiciaire aux fins de déterminer si Mme [L], lors de son décès survenu le 27 avril 2021 au temps et au lieu du travail, était ou non atteinte d'une pathologie antérieure et si l'activité professionnelle a joué ou non un rôle dans la survenue de son décès. Dans cette attente, la Cour réserve l'ensemble des demandes ainsi que les dépens. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et avant-dire droit, Ordonne une mesure d'expertise médicale judiciaire ; Désigne pour y procéder le docteur [O] [P], [Adresse 7], Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX03] Port : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 10], avec pour mission de : - convoquer l'ensemble des parties et leurs avocats, se procurer tous documents médicaux ou autres relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, - prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [T] [L], - rechercher les causes exactes du décès de Mme [T] [L] survenu le 27 avril 2021, - rechercher l'existence d'un état pathologique antérieur et d'éventuels facteurs d'aggravation, - donner son avis sur le lien entre un état pathologique antérieur et le décès survenu le 27 avril 2021, - dire si l'activité professionnelle est exclue ou non des causes du décès ; Dit qu'en tant que de besoin, l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix d'une spécialité distincte de la sienne ; Vu l'article L. 142-10 du Code de la sécurité sociale, Rappelle que doit être communiqué à l'expert l'intégralité du rapport médical ayant fondé la décision de la caisse ; Ordonne la consignation par la caisse nationale d'assurance maladie auprès du régisseur de la Cour d'appel d'Orléans, dans les 60 jours à compter de la notification du présent arrêt, de la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ; Dit que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre des affaires de sécurité sociale ; Dit que l'expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir son rapport définitif ; Dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la Cour dans les quatre mois après qu'il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation ; Dit que l'affaire sera remise au rôle de la première audience utile après le dépôt du rapport d'expertise ; Dans cette attente, Réserve l'ensemble des demandes et les dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 6-1 de la Convention européenne des droitarticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 232 du Code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale est unarticle L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que coarticle L. 142-10 du Code de la sécurité socialearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dont i
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b368008c0355000835f4cd
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