Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36a528c0355000835f5e0
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 7 422 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2024 (N° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16333 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKYW Saisine : assignation en référé délivrée le 23 octobre 2023 à tiers DEMANDEUR : RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD, Etat Souverain, représentée par le Département des Relations Internationales et de la Coopération, prise en son Ministre des Affaires Etrangères, Private Bag X152 PRÉTORIA 0001 - RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD (Afrique du Sud) représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 DÉFENDEUR : Monsieur [E] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Adrien THOMAS-DEREVOGE, avocat au barreau de PARIS PRÉSIDENT : Eric LEGRIS, agissant par délégation du Premier Président de cette cour GREFFIER : Sophie CAPITAINE DÉBATS : audience publique du 15 Décembre 2023 NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance de référé contradictoire rendue publiquement le 25 Janvier 2024 Signée par Monsieur Eric LEGRIS, Président assisté de Madame Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [E] [Z] a été recruté par la République d'Afrique du Sud, en qualité de chauffeur au sein de l'ambassade à [Localité 4], par contrat écrit à durée indéterminée en date du 28 août 2007. Ce contrat a fait l'objet d'un avenant en date du 31 janvier 2011. M. [Z] a été le chauffeur de quatre ambassadeurs successifs de la République d'Afrique du Sud à [Localité 4]. Le 12 décembre 2019, M. [Z] a fait l'objet d'un avertissement au motif de deux retards au cours de la semaine du 9 décembre 2019. Le 15 juin 2020, M. [Z] a été licenciée pour faute grave. M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris (ci-après, le 'CPH'), le 12 novembre 2020. Par jugement rendu le 28 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a : - rejeté l'exception de nullité, - dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - fixé la moyenne des salaires à la somme de 3.860,90 euros bruts par mois ; - condamné la République d'Afrique du Sud à verser à M. [Z] les sommes suivantes : 13 192 eurosà titre d'indemnité légale de licenciement ; 7 722 eurosà titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 772 euros au titre des congés payés afférents ; 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2 874 euros au titre des majorations non payées pour les heures supplémentaires ; 23 166 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois suivant la date de pronocé du jugement, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte ; - ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile - débouté M. [Z] du surplus de ses demandes ; - débouté la République d'Afrique du Sud de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé les dépens de l'instance à la charge de La République d'Afrique du Sud. La République d'Afrique du Sud a interjeté appel de ce jugement le 08 septembre 2023 et assigné M. [Z] par acte du 23 octobre 2023 devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'obtenir l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire dudit jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par assignation en référé déposée au greffe le 08 novembre 2023 dont les motifs ont été soutenus à l'audience, la République d'Afrique du Sud demande à la juridiction du premier président de la cour de : A titre principal, - arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 28 septembre 2022 ; A titre subsidiaire, - aménager l'exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 28 septembre 2022 en autorisant la République d'Afrique du Sud à consigner la somme de 74 226 euros sur un compte séquestre dans l'attente de la décision à intervenir de la cour d'appel de Paris ; En tout état de cause, - condamner M. [E] [Z] à payer à la République d'Afrique du Sud la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, M. [E] [Z] sollicite de la juridiction du premier président de la cour de : - débouter la République d'Afrique du Sud de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement prononcé le par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 28 septembre 2022 ; - condamner la République d'Afrique du Sud à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de M. [Z] ajoute à l'audience qu'à titre subsidiaire qu'il n'est pas opposé à une consignation entre les mains du bâtonnier jusqu'à obtention d'une décision définitive. Le conseil de la République d'Afrique du Sud indique le demander également à titre subsidiaire. MOTIFS DE LA DÉCISION : Au soutien de ses demandes, la République d'Afrique du Sud fait notamment valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision rendue par le CPH, celle-ci n'étant pas convenablement motivée, tant au regard de l'exception de nullité qu'elle avait soulevée que de l'appréciation de la faute grave qu'elle reproche à M. [Z] et que l'exécution provisoire ainsi ordonnée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard, compte tenu d'un risque de non-recouvrement des sommes prononcées, en cas de succès de l'appel, ayant appris postérieurement au jugement de première instance que M. [Z] était désormais à la retraite, et estimant que celui-ci ne dispose d'aucune garantie de restitution. En réplique, M. [Z] soutient, en particulier, que la République d'Afrique du Sud n'est pas en mesure de démontrer qu'il existerait des moyens sérieux de réformation du jugement de première instance, alors que la notification de l'acte introductif d'instance était régulière et n'a en tout état de cause pas fait grief et que son licenciement était manifestement abusif, outre que ses heures supplémentaires n'étaient pas majorées ni déclarées et révèlent un travail dissimulé. Il ajoute que ses moyens permettant de forcer l'exécution de la décision sont limités et particulièrement difficiles à mettre en oeuvre et invoque une impérieuse nécessité d'une exécution du jugement. Sur ce, Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en ce qui concerne l'exécution provisoire de droit : En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. S'agissant de l'exécution provisoire ordonnée, l'article 517-1 du même code dispose que : Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. (souligné par nous) Enfin, l'article 521 de ce code précise que : La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. En application de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité être soulevées simultanément avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Si la République d'Afrique du Sud indique avoir présenté sa demande de nullité avant d'évoquer sa défense au fond, il est constaté que selon les énonciations expresses du conseil de prud'homes, devant lequel la procédure est orale, ' la République d'Afrique du Sud a présenté sa demande de nullité de l'acte introductif d'instance (...) Alors que la partie demanderesse avait totalement développé ses argumentaires au fond'. Il n'est pas justifié en outre par la République d'Afrique du Sud que la notification effectuée par la voie du 'circuit-court' ait fait l'objet d'une contestation émise par l'ambassade à l'occasion de la remise de l'acte. Il est aussi avéré que la République d'Afrique du Sud a comparu et fait valoir ses moyens en première instance. S'il est constant, comme le souligne la République d'Afrique du Sud dans le cadre de la présente instance, que M. [Z] le 26 février 2020 a regagné son domicile à une heure très tardive avec le véhicule officiel, lequel n'a donc pas non plus été garé au garage de la résidence dans le parking fermé, et le lendemain matin a été en retard de 20 minutes pour sa prise de poste, sans en informer l'ambassade, les premiers juges, qui ont aussi répondu au reproche de falsification du livre de bord au regard de l'absence invoquée de mention sur le trajet incluant le domicile du chauffeur à [Localité 3] en estimant que le relevé produit mentionne 28 kilomètres ce qui incluait le trajet résidence de l'ambassadeur/domicile à [Localité 3], et indiqué qu'il n'était pas justifié de la remise effective et signée du chauffeur du 'Foreign Administration Code' prévoyant les règles des véhicules de fonctions tels que celui utilisé par M. [Z], ont surtout estimé que les faits en cause devaient être appréciés à la lumière de leur contexte temporel et géographique particulier, soulignant d'une part, dans le premier cas l'annulation des trains pour rentrer au domicile du chauffeur après qu'il avait travaillé jusqu'à 22 heures pour déposer l'ambassadeur à sa résidence officielle, et le lendemain la circonstance d'une circulation fortement perturbée et rappelant plus généralement l'exigence de proportionnalité entre la faute reprochée et la sanction disciplinaire prononcée, en mentionnant à ce titre que M. [Z] avait connu jusqu'alors un parcours sans incident professionnel au sein de l'ambassade d'Afrique du Sud auprès des trois précédents ambassadeurs successifs entre 2011 et 2019. Il est observé par ailleurs que la République d'Afrique du Sud ne développe pas de moyens spécifiques en critique des chefs de jugement relatifs aux heures supplémentaires et au travail dissimulé retenus par les premiers juges, M. [Z] reprenant au contraire ses propres moyens se rapportant aussi à ces chefs de condamnation. Le risque de conséquences manifestement excessives qui doivent s'être révélées postérieurement à la décision de première instance peut s'apprécier au regard de la faculté de paiement du débiteur ou de la faculté de paiement du débiteur. En l'espèce, la République d'Afrique du Sud fait valoir que M. [Z] ne dispose d'aucune garantie de restitution. Elle indique, sans être contredite, avoir appris postérieurement au jugement, que M. [Z] est désormais à la retraite. M. [Z], s'il soutient que la République d'Afrique du Sud use de tous moyens procéduraux pour faire échec à la décision rendue en première instance, ne produit aucun élément relatif à ses revenus ni à son patrimoine. Compte tenu de ces éléments, seule la condition tenant à un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution est établie, eu égard au risque de non-recouvrement des sommes prononcées en cas de succès de l'appel, mais non celle d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision. L'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision comme l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution conditionnant de la même manière l'arrêt de l'exécution provisoire, s'agissant de conditions cumulatives et non alternatives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée. La République d'Afrique du Sud forme une demande subsidiaire d'aménagement de l'exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud'hommes de Paris, par une consignation, sur le fondement de l'article 521 susvisé, en se référant à son argumentation précédente. Elle ne fait aucune différence en fonction des sommes qu'elle a été condamnées à payer pour solliciter la consignation de ces sommes. Les motifs précédents conduisent à retenir que l'aménagement de l'exécution provisoire est justifié en son principe. Néanmoins, l'article 521 précité exclut la consignation pour les condamnations qui revêtent un caractère alimentaire. En l'espèce, les condamnations prononcées sont de droit exécutoires pour un total de 24.560,00 euros et les autres condamnations, assorties de l'exécution provisoire ordonnée en application de l'article 515 du code de procédure civile représentent un montant total de 49.666,00 euros. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande subsidiaire de la République d'Afrique du Sud d'aménager l'exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 28 septembre 2022, par le recours à la consignation, mais seulement en partie, soit à hauteur de la somme de 49.666,00 euros, correspondant à l'exécution provisoire ordonnée en application de l'article 515 du code de procédure civile. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La République d'Afrique du Sud, qui succombe pour l'essentiel à l'instance, sera condamnée aux dépens de la présente procédure. Elle sera condamnée à payer à M. [Z] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par décision contradictoire, REJETONS la demande de la République d'Afrique du Sud aux fins de l'arrêt de l'exécution provisoire ; FAISONS droit partiellement à la demande de la République d'Afrique du Sud d'aménager l'exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 28 septembre 2022, en l'autorisant à consigner à hauteur de la somme de 49.666,00 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations ; CONDAMNONS la République d'Afrique du Sud aux dépens de la présente procédure ; CONDAMNONS la République d'Afrique du Sud à payer à M. [E] [Z] la somme de 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civile représentarticle 450 du code de procédure civilearticle 74 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36a528c0355000835f5e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel