Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36a5a8c0355000835f5e4
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 437 120 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2024 (N° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16583 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILNH Saisine : assignation en référé délivrée le 30 octobre 2023 à personne DEMANDEUR : S.A.R.L. BARKY LOGISTIQUE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège, [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Jean-Pierre ARAIZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P00511 DÉFENDEUR : Monsieur [J] [S] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE PRÉSIDENT : Marie-Paule ALZEARI, agissant par délégation du Premier Président de cette cour GREFFIER : Sophie CAPITAINE DÉBATS : audience publique du 22 Décembre 2023 NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance de référé contradictoire rendue publiquement le 25 Janvier 2024 Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par jugement en date du 21 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Créteil a : ' Requalifié le contrat de travail de M.[J] [S] en contrat à durée indéterminée, ' Fixé la moyenne des salaires de M.[J] [S] à la somme de 2863,61 euros, ' Annulé les avertissements du 20 juillet et 6 septembre 2022, ' Condamné la société Barky Logistique à verser à M.[J] [S] les sommes suivantes : ' 2863,61 euros à titre d'indemnité de requalification, ' 2863,61 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ' 286,36 euros à titre de congés payés y afférents, ' 4371,2 euros au titre des heures supplémentaires sur la période de mars à septembre 2022, ' 437,12 euros à titre de congés payés y afférents, ' 17'180,66 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, ' 1300 euros nets à titre de remboursement de l'acompte indûment prélevé sur salaire d'août 2022, ' 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' Ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes au jugement, ' Dit que ces sommes porteront intérêt à compter du huitième jour de la notification du jugement, ' Dit qu'il n'y a pas lieu pour la société Barky Logistique de remettre les relevés chronotachygraphes, ' Ordonné l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, ' Mis les dépens de l'instance à la charge de la société Barky Logistique. Selon déclaration du 20 septembre 2023, la société Barky Logistique a interjeté appel à l'encontre de cette décision. Par assignation en référé en date du 30 octobre 2023, au visa des articles 514 -3 et 517 -1 du code de procédure civile, elle sollicite la suspension de l'exécution provisoire de droit et de l'exécution provisoire facultative. Par conclusions déposées et développées à l'audience, elle réitère ses prétentions et réclame le paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon écritures déposées et développées à l'audience, M.[J] [S] conclut au rejet des demandes et prétend au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS : Au soutien de sa demande, la société Barky Logistique fait valoir qu'il résulte des explications fournies et des nouvelles pièces une remise en question de toutes les sommes allouées en première instance au titre de l'exécution provisoire de droit. Elle se prévaut de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives au regard du salarié qui ne présente aucun élément de situation et aucune garantie mais également en considération de sa propre situation économique. Sur l'exécution provisoire facultative, elle estime que la décision mérite infirmation sur la demande d'heures supplémentaires mais également au regard de l'absence d'intentionnalité nécessaire à l'infraction de travail dissimulé. Elle ajoute que les dommages-intérêts pour requalification d'un CDD en CDI doivent être compensés avec l'indemnité de précarité perçue. Elle estime qu'il en résulte la nécessité de suspendre l'exécution provisoire facultative. En défense, M.[S] prétend à l'absence de moyens sérieux de réformation et estime que le risque de conséquences manifestement excessives n'est pas démontré. En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » Sur l'existence de moyens sérieux de réformation, et s'agissant de l'indemnité de préavis, il résulte effectivement des pièces versées aux débats par l'intimé que ce dernier était en arrêt de travail pour maladie à la date de la rupture du contrat de travail. Il en résulte donc qu'à cette date et au moins jusqu'au 18 septembre 2022, il n'était pas en mesure d'effectuer son préavis et donc de prétendre à la contrepartie salariale. À cet égard, il est donc justifié d'un moyen sérieux de réformation. Sur les heures supplémentaires et congés payés afférents, il doit être constaté qu'à hauteur de cour, M.[S] ne demande plus que la somme de 2.570,90 euros au titre des heures supplémentaires alors qu'il lui a été accordé celle de 4.371,2 euros en première instance. Au regard de cette prétention à hauteur d'appel, et sans qu'il y ait lieu d'examiner au fond le bien-fondé de celle-ci, force est de constater qu'il est également justifié d'un moyen sérieux de réformation. Sur les circonstances manifestement excessives, la Société justifie, par la production d'un bilan comptable, d'une perte de résultat depuis l'année 2021 qui se confirme au 31 août 2023 à hauteur de - 56 KE. À l'opposé, les charges de salaire sont en augmentation de + 74 KE mais également les charges sociales à hauteur de + 39 KE. L'expert-comptable atteste au 31 août 2023, qu'il est constaté une perte de 56.595,00 euros. Il explique que l'augmentation du salaire net salarié soit, 40.115,14 euros mensuels et l'augmentation des charges sociales URSSAF soit, 25.746,00 euros mensuels outre des dettes fiscales TVA mais également les charges liées à l'exploitation sont de nature à mettre en difficulté la société. Il précise qu'après étude du dossier de l'exécution immédiate du jugement, la société ne pourra faire face au salaire net à verser à ses 19 salariés, à la déclaration de TVA mensuelle ainsi qu'à tous les prélèvements sociaux. Il relève en outre l'existence d'un solde négatif sur le dernier relevé bancaire au 27 septembre 2023. En l'état de ces éléments, il doit être considéré que la Société justifie de conséquences manifestement excessives en application des dispositions précitées au regard de sa situation économique et sociale actuelle et de la nécessaire pérennité des emplois de ses salariés. Il sera donc fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit. Sur l'exécution provisoire ordonnée, l'article 517-1 du code de procédure civile dispose ainsi: « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. » Sur l'indemnité au titre du travail dissimulé, il doit être considéré qu'il vient d'être reconnu qu'il existe un moyen sérieux de réformation, au moins pour partie, sur les sommes allouées au titre des heures supplémentaires. Dans cette mesure, il est justifié d'un moyen sérieux de réformation au regard de la nécessaire qualification de l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé. Il en va différemment s'agissant de l'indemnité de requalification puisque l'indemnité de précarité, lorsqu'elle a été perçue, reste acquise au salarié nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée. Sur l'existence de conséquences manifestement excessives, celles-ci sont justifiées par la Société ainsi qu'il a été retenu dans les motifs précédents. Dans ces conditions, il sera de fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée sauf s'agissant de la somme allouée au titre de l'indemnité de requalification. La mesure étant prise dans l'intérêt de la société Barky Logistique, les dépens seront laissés à sa charge et elle sera déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il sera donc fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [S]. PAR CE MOTIFS, Nous, Marie-Paule ALZEARI, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, ORDONNE l'arrêt de l'exécution provisoire de droit et ordonnée par le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en date du 21 juillet 2023 sauf s'agissant de la somme de 2.863,61 euros accordée au titre de l'indemnité de requalification, LAISSES les dépens à la charge de la société Barky Logistique et la déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Barky Logistique à payer à M.[J] [S] la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 450 du code de procédure civilearticle 517-1 du code de procédure civile dispose aarticle 514-3 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36a5a8c0355000835f5e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel