Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36acd8c0355000835f61e
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 2 653 659 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
(n° 34, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06516 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOUC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 16/01919
APPELANTE
Madame [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre ECHARD-JEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1562
INTIMÉE
S.A.S. LOGISTA RETAIL FRANCE, dans son ancienne dénomination SOCIÉTÉ ALLUMETTIERE FRANÇAISE (SAF)
Inscrite au RCS de CRÉTEIL sous le n° 319 252 441
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Christine PEREIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0180
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Allumettière française (ci-après désignée SAF) est le premier grossiste pipier français.
Elle emploie plus de dix salariés.
Mme [B] a été engagée par la société Allumettière Française, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 février 2010, en qualité de comptable, niveau III, échelon 1.
Au dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective du commerce de gros, Mme [B] exerçait les fonctions de comptable, statut agent de maîtrise moyennant une rémunération de 2651, 36 euros.
Par courrier en date du 18 mars 2016, la société Allumettière française a convoqué Mme [B] à un entretien préalable fixé au 30 mars 2016.
Par courrier en date du 13 avril 2016, Mme [B] s'est vue notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Elle était dans le même temps dispensée de l'exécution de son préavis.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil par requête en date du 3 juin 2016 afin de solliciter la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses indemnités.
Par jugement contradictoire du 14 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- dit que le licenciement prononcé le 13 avril 2016 à l'encontre de Mme [F] [B] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté Mme [F] [B] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la SAS Gilbert James Voyages de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SAS Allumettière Française de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les dépens éventuels à la charge de Mme [F] [B].
Par déclaration notifiée par le RVPA le 7 octobre 2020, Mme [B] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 7 janvier 2021, Mme [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel, et statuant à nouveau :
- dire que le licenciement de Madame [B] est dénué de cause réelle et sérieuse;
En conséquence, condamner la Société Allumettière Française à payer à Mme [B] :
*la somme de 26 536,59 euros pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
*la somme de 3 000,00 euros pour rupture vexatoire,
*la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*les entiers dépens de l'instance,
- débouter la Société Allumettière française de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 3 mars 2021, la société Allumettière Française demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Madame [B] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a débouté Madame [B] de :
*sa demande en versement de la somme de 26 536,59 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
*sa demande en versement de la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire,
*sa demande de versement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a débouté Madame [H] de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [B] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient, néanmoins, à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est libellée en ces termes:
'Vous êtes salariée de l'entreprise depuis le 8 mars 2010 et vous occupez le poste de comptable.
Depuis plusieurs mois, un conflit latent existe entre vous, l'une de vos collègues, Madame [I] [H] et Madame [N] [W].
Dans un premier temps, espérant apaiser ce que nous pensions être de simples tensions entre vous trois et dans une optique d'impartialité, nous avons organisé, le 17 décembre 2015, une réunion en présence de votre manager, Monsieur [U], de la DRH Adjointe, de vos deux collègues et de vous-même.
Lors de cette réunion, nous avons eu la surprise d'assister à de très vifs et houleux échanges entre vous trois, chacune rappelant les tensions existantes et apportant sa version des faits.
À la fin de cette réunion, constatant une grave mésentente avec votre collègue, Madame [W], votre manager et Madame [J] ont entendu expressément vous rappeler qu'il ne pourrait être toléré de dérapages verbaux ou des comportements inacceptables dans le cadre des relations de travail et vous ont enjoint de respecter les règles élémentaires du bien vivre au travail.
Par courrier en date du 28 janvier 2016, vous avez entendu revenir sur la genèse du conflit vous opposant à Madame [W] et nier toute attitude ou comportement déplacé de votre côté.
Par courrier du même jour, Madame [I] [H], autre protagoniste de l'affaire en conflit avec Madame [W], nous a également écrit dans des termes similaires.
Suite à ce courrier, vous avez été reçue par le Directeur Administratif et Financier et la DRH Adjointe, le 17 février 2016, pour vous confirmer que vos commentaires étaient pris en considération, mais pour vous préciser également qu'à la lumière, notamment, des échanges auxquels nous avions assisté, la teneur de vos affirmations à l'encontre de Madame [W] ne nous semblait pas conforme à la réalité.
Afin de tenter de tirer définitivement au clair les circonstances et l'origine du conflit dont les conséquences nous paraissaient de plus en plus graves, nous vous avons indiqué qu'une réunion globale à toutes les équipes de la Direction comptable allait être organisée après les vacances de février.
C'est alors que plusieurs salariés se sont manifestés soit en direct auprès de la DRH, soit auprès de managers de la Direction comptable, pour remonter les actes qu'ils subissaient de votre part, ou nous rapporter les propos que vous teniez à l'encontre de Madame [W] et dont ils nous ont indiqué avoir été les témoins.
Trois de ces salariés ont également rédigé, à la suite de ces remontées, des témoignages écrits qui se sont avérés particulièrement accablants à votre encontre.
Ainsi, Madame [P] [D], intérimaire au sein de notre entreprise, s'est plainte auprès de la Direction de vos agissements et a ensuite confirmé ses propos par écrit. Les faits qu'elle nous a remontés concernaient tout d'abord votre comportement à l'encontre de votre collègue, Madame [W].
Elle nous a tout d'abord précisé : 'je sens un clan contre [N]. Elles tentent tout pour la faire partir. Quand [N] n'est pas dans le bureau, [F] et [I] me montent la tête contre [N]. Un jour, elles discutaient dans le bureau et elles ne sont pas rendu compte que [AG] ([X], salariée en CDD) étaient là, elles ont dit qu'elles n'avaient pas réussi à me monter la tête contre [N]'.
Madame [D] nous a également précisé qu'elle subissait de votre part des pressions à son encontre soutenant que : '[F] a fait mon CV pour m'obliger à partir, elle me force à partir, me rabâche sans arrêt que c'est mieux ailleurs'.
Madame [TF], responsable d'une autre équipe de la Direction comptable, nous a également indiqué que '[P] me remonte les problèmes qu'elle rencontre tous les jours avec [F] et [I]. [F] a dit à [P] : il faut que tu choisisses ton camp. [AG] a sollicité [F] pour la partie client à plusieurs reprises et celle-ci a refusé de l'aider'.
Par ailleurs, Madame [W] a évoqué à votre encontre des 'déchainements moraux', considérant que vous et Madame [H] vous êtes 'liguées contre elle (moi) afin de la (me) faire partir de la société'.
Enfin, Madame [W] nous a indiqué avoir fait l'objet d'insultes de votre part, ce que vous n'avez même pas contesté, allant même jusqu'à nous écrire dans votre courrier du 28 janvier 2016 : 'il est fort probable, que comme tout à chacun, il peut m'arriver de dire 'mais quelle conne' pour exprimer qu'une erreur a été commise', considérant votre attitude intolérable comme un simple 'un écart de langage' !
Lors de l'entretien, nous vous avons demandé si vous mesuriez la gravité de vos propos et des pressions psychologiques que vous exerciez à l'encontre de certaines de vos collègues, notamment les salariées en situation précaire. Vous n'avez apporté aucune réponse. Nous vous avons alors expliqué que, quel que soit votre savoir-faire comptable, cela ne pouvait compenser ou excuser, de quelque façon que ce soit, un comportement aussi inadmissible à l'encontre d'une autre salariée de l'entreprise.
Au regard des éléments qui précèdent, auxquels vous n'avez apporté aucun élément d'explication convaincant, nous sommes au regret de vous informer que nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.'
Ainsi aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché à Mme [H] et à sa collègue Mme [B] un comportement inadapté à l'égard de leurs collègues.
Pour preuve de ces griefs, la société Logista (anciennement dénommée SAF) produit :
- une attestation par laquelle M. [U] relate : 'suite à des problématiques relationnelles entre 3 personnes de mon équipe, une réunion a été organisée avec Mme [J] (DRH adjointe) et 2 de mes collaboratrices, Mme [B] et Mme [H] le 17 décembre 2015.
Lors de cette réunion, Mme [B] et Mme [H] ont été virulentes à l'encontre de leur autre collègue, Mme [W]. Cette agressivité m'a surpris et choqué. Elles ne se sont pas inscrites dans une démarche d'apaisement souhaité et affiché mais plutôt dans une démarche d'aggravation de la situation tout le contraire du mail de Mme [B] du 26 octobre 2015.' ;
- un courrier remis à l'employeur le 29 mars 2016, soit antérieurement au prononcé du licenciement, et une attestation à laquelle est jointe copie de sa carte d'identité par lesquelles Mme [G] ([W]) relate les faits suivants : 'depuis plusieurs mois j'informe le service RH et je suis informée par mes collègues de travail des comportements de [F] [B] et [I] [H] à mon encontre sur leurs déchainements moraux à mon égard. Elles se sont liguées contre moi afin de me faire partir de la société ; elles essayent de retourner les esprits des collègues qui m'emtourent par des mensonges et rumeurs. Plusieurs témoignages me sont faits par [P] [D], [M] [V], [R] [Y] et [E] [S].
Ces femmes mettent perpétuellement en cause mon travail et mes compétences.
Voici plusieurs exemples de faits de [F] et [I] (Mme [H]) :
(...) [F] m'a aussi dit qu'elle ne m'aimait pas en face, suite à l'entretien sur la question DP. Elle voulait toujours d'après elle suite à cet entretien dans les couloirs travailler avec [L] [O] et me voir être à un autre poste (...). Elles ont essayé de monter [P] contre moi, elles ont voulu créer elles mêmes le service des frais généraux en essayant de faire partir les gens qu'elles n'appréciaient pas.
Quand [F] a été responsable des frais généraux elle a essayé de tout faire pour que je passe au poste clients contentieux. Elle cherchait la petite bête dans mes tâches quotidienes pour essayer de me rendre incompétente. Elle influait les idées et avis de [C] et des collaborateurs... Je me suis sentie exclue par ces personnes, dénigrée .(...)
- une attestation par laquelle Mme [TF] manager, a indiqué: '(') Cela faisait déjà plusieurs mois que [P] ([D]) me remontait des problèmes qu'elle rencontrait tous les jours avec [F] et [I]. Je lui demande d'aller voir la RH mais [P] [D] me disait je suis qu'en intérim, j'ai peur. [F] [B] et [I] [H] la poussent tous les jours à partir de la société, [F] ayant une place sans passage derrière elle a proposé à [P] son poste afin de faire son CV. Elles lui ont dit de prendre son sac, de partir de la société et d'aller voir la RH, en prétextant que c'est à cause d'[N] [W] qu'elle voulait s'en aller. [AG] [X] qui ne fait plus partie de la société m'a confié que [F] et [I] ont dit « on a tout fait pour la faire partir et on a pas réussi ». [P] ([D]) se sentait mal quand [I] lui touchait la jambe, les côtes et tournait son doigt dans les cheveux de [P]. [I] lui a même un jour tiré les cheveux en passant derrière elle. [P] me dit, tous les matins je fais très attention à ma tenue vestimentaire car elle a toujours des réflexions de la part de [I], du genre 'tu as oublié ton pantalon' quand elle est en jupe ou robe, ou bien 'tu es habillée comme une racaille'. [F] a dit à [P], 'il faut que tu choisisses ton camp' et lui dit aussi 'mais je ne sais pas si je peux te faire confiance'. (') En résumé [F] [B] et [I] [H] nuisent au bon fonctionnememnt du service des frais généraux et polluent par la même occasion les autres services. (...) Depuis que [F] et [I] ne font plus partie de la société nous avons retrouvé un environnement agréable et herein.' ;
- une attestation par laquelle Mme [P] [D] (comptable) a déclaré : 'Depuis mon arrivée dans la société et dans le bureau des frais généraux je sens un clan ([I], [F] et [A]) contre [N]. Elles tentent tout pour la faire partir. Même me retourner contre [N]. En date du 22/02/2016, [F] a agressé verbalement [N] juste à cause d'un store monté de quelques centimètres de trop. [F] a dit à [N] 'Ne parle pas de toute façon tout tourne autour de ta personne', [N] a essayé de répondre et [F] lui a dit 'Ne me parle pas, ne me parle pas !'. Il y a toujours des messes basses dans le bureau, quand quelqu'un sort et revient elles se taisent. Quand [N] parle, [I] tousse exprès. Quand [N] n'est pas dans le bureau, [F] et [I] me montent la tête contre [N]. Elles me disent que j'ai les plus gros sites, qu'[N] me donne des factures à saisir, elles m'ont demandé de me plaindre à la RH contre [N]. Un jour, elles discutaient dans le bureau et elles ne se sont pas rendues compte que [AG] était toujours là, elles ont dit qu'elles n'avaient pas réussi à me monter la tête contre [N]. Elles étaient déçues de ne pas m'avoir fait craquer.
En date du vendredi 04/03/2016, [I] en entrant dans le bureau me dit 'viens voir [P], j'ai envie de te frapper, ça va me faire du bien'. Ce genre de phrase est quotidien, elles utilisent un matraquage publicitaire pour me faire passer de leur côté afin de tout mettre sur le dos d'[N].
Elles me demandent d'aller voir [C] quand je ne sais pas des choses et pas d'aller voir [N] pour qu'elle m'aide dans ma formation afin de montrer que je manquais de compétences pour que je parte et pour montrer que [I] le faisait mieux.(') [F] et [I] me disent à plusieurs reprises qu'elles n'aiment pas [N]. Un jour où [N] expliquait à [I] une tâche, [N] était proche d'elle, [I] m'a dit qu'elle avait envie de frapper [N]. (') [F] a fait mon CV pour m'obliger à partir,e lle me force à partir, me rabache sans arrêt que c'est mieux ailleurs .(...) J'ai eu un clash avec [N] à cause de tout ça. Elles avaient réussi à me faire changer d'avis sur [N]. Suite à ce clash, on s'est expliquées avec [N] et les choses sont plus claires et sans ambigüité. Je n'avais rien à reprocher à [N]. (') Chaque jour, j'ai du mal à aller au travail, j'ai peur, j'angoisse de ce qui peut se dire ou se faire. (...) Aujourd'hui plus d'une année s'est écoulée depuis le départ de [F] et [I] et je constate un énorme changement dans mon bureau aux frais généraux' ;
- une attestation par laquelle Mme [J] (DRH adjointe au moment des faits et ayant depuis quitté l'entreprise) indique : 'Courant 2015 j'ai découvert les relations tendues entre Mesdames [B] et [H] d'un côté et Madame [W] ([G]). Ces tensions m'éteint remontées de Mme [W] d'un côté qui était venue me préciser qu'elle n'en pouvait plus de la relation avec ses deux collègues et de M. [U] également manager de ces trois salariés qui souhaitait mon accompagnement. J'ai donc proposé un entretien de médiation entre Mesdames [B], [W], [H] et M. [U] pour procéder à une médiation. Cet entretien de médiation s'est déroulé le 17 décembre 2015. (...) [F] [B] et [I] [H] très agressives pendant l'entretien, haussant le ton régulièrement, n'ont à aucun moment fait preuve d'une démarche constructive. Elles ont en effet considéré que les tensions venaient uniquement de Mme [W] mais elles se sont plaintes et étonnées dans le même temps que plus personne ne leur parlait dans l'équipe. Quelques jours après cet entretien, Mme [W] est revenue me voir pour me préciser qu'effectivement le climat s'était détériorié au sein de toute l'équipe et que certains salariés étaient également en difficulté avec [F] [B]. (...) J'ai également alerté M. [U] de cette situation lui demandant d'ête en alerte ainsi que son supérieur, le directeur comptable de la SAF , [Z] [T]. J'ai également informé le directeur administratif et financier , M. [K] [AV], de cette situation. (...).En début d'année 2016, Madame [TF], manager d'une des équipes comptables, est venue m'alerter des difficultés que rencontrait Madame [D], alors en contrat précaire au sein de la SAF. Madame [TF] m'a précisé que Mme [D] subissait des pressions répétées de Mme [B] pour qu'elle cherche du travail ailleurs et, plus grave, qu'elle aurait subi des attaques physiques de la part de Madame [H]. Mme [TF] a découvert ces faits en voyant Madame [D] en larmes dans les toilettes. J'ai donc pris RDV immédiatement avec Madame [D] qui a confirmé les attaques physiques subies (tirage de cheveux, coups de doigts enfoncés dans son ventre) de la part de Mme [H] et commentaires sur son physique et pressions pour quitter l'entreprise de la part de Mme [B]. Ces faits d'une gravité différent en fonctions des 'auteurs', mais inacceptables au sein de l'entreprise, ont été confirmés quelques jours après, au mois de mars 2016, par Mmes [D] et [TF], dans le cadre de témoignages écrits'.
L'employeur précise que les comportements, dont il a pris conscience en 2015, faisaient suite aux accusations de Mmes [B] et [H] selon lesquelles Mme [W] aurait été l'instigatrice d'une question des délégués du personnel d'octobre 2015 qui interrogeaient la direction sur la situation de certains salariés qui partiraient le soir avant l'heure prévue et ce, sans réaction du chef de service. La société précise que Mmes [B] et [H] avaient fait l'objet d'un rappel à l'ordre en juin et septembre 2015 quant à leurs départs pérmaturés.
A l'appui de ses allégations, la société produit notamment :
- des courriels des 18 juin et 24 septembre 2015 par lesquels M. [U] (responsable du service comptabilité) a rappelé à l'ordre l'ensemble des membres de son service qu'il ne pouvait débaucher avant 16h30. Un rappel à l'ordre similaire a été personnellement adressé à Mmes [H] et [B] le 22 septembre 2015,
- le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 16 octobre 2015 par lequels ceux-ci s'étonnaient devant la direction que certains salariés du service comptabilité partaient chaque jour depuis deux ans à 16h20 alors que l'heure de débauche était à 16h30 et ce, sans réaction du chef de service, ce qui 'lésait' le reste du personnel respectant l'heure normale de débauche,
- un courriel du 27 octobre 2015 par lequel Mmes [B] et [H] ont indiqué à M. [U] qu'elles étaient 'agacées' par l'accusation proférée dans le cadre de la réunion des délégués du personnel du 16 octobre.
En défense, Mme [B] conteste les faits qui lui sont reprochés et soutient que les attestations versées aux débats par l'employeur sont dénuées de valeur probatoire dans la mesure où elles ont été rédigées postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement, qu'elles sont imprécises et que Mme [D] a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée depuis lors. Elle expose qu'elle était dans l'entreprise depuis plus de 6 ans et que durant toutes ces années, il ne lui a jamais rien été reproché. Elle précise que M. [AV] (directeur administratif et financier), M. [T] (directeur comptable), M. [U] et Mme [J] ont depuis quitté l'entreprise. Elle précise qu'en 2015, une enquête interne avait été diligentée par la direction en raison de difficultés relationnelles au sein du service comptabilité et qu'elle s'était alors plainte du comportement de Mme [W]. Suite à celle-ci, elle a été arrêtée du 18 mars au 22 mai 2015 pour troubles anxiodépressifs.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [B] a adopté des comportements inappropriés à l'égard de ses collègues.
La circonstance que les attestations produites par l'employeur ont été rédigées postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement et que Mme [D] a depuis bénéficié d'un contrat à durée indéterminée ou que d'autres salariés ont pu quitter l'entreprise n'a nullement pour effet de les priver de toute valeur probatoire, ce d'autant que certains des témoignages sont précis, circonstanciées et se réfèrent à des faits précisement datés et antérieurs à l'engagement de la procédure de licenciement. Il ne peut en conséquence être retenu que l'employeur ne disposait pas à la date du licenciement d'élements objectifs pour apprécier le comportement fautif de la salariée.
Si Mme [B] fait état de problèmes relationnels avec Mme [W], ceux-ci ne justifient nullement le comportement dont elle pu faire preuve à l'égard de ses collègues. Ils ne justifient pas non plus les pressions exercées par Mme [B] à l'égard de Mme [W] ([G]) dont font état cette dernière, ainsi qu'à l'égard de Mme [D] et dont elles ont avec Mme [TF] témoigné dans le cadre d'attestations suffisamment précises et circonstanciées et dont le contenu n'est pas contredit par les autres piéces produites.
Mme [B] soutient que l'employeur bien qu'avisé de la situation depuis 2015 et alerté de difficultés relationnelles au sein du service de comptabilité n'a pris aucune mesure pour assurer sa sécurité tant physique que mentale alors qu'elle devait être arrêtée du 18 mars au 22 mai 2015 pour troubles anxio-dépressifs.
Ot, il apparait que l'employeur a tenté par la voie d'une médiation de résoudre les difficultés relationnelles entre, d'une part, Mmes [H] et [B] et, d'autre part, Mme [W] lors d'une réunion du 17 décembre 2015.
Mme [B] objecte que l'employeur est de parti pris car s'il notait l'aggressivité des trois salariées lors de cette réunion, il n'en sanctionnait que deux. Elle a addresé à son employeur un courrier suite à cette réunion par lequel elle indiquait sentir un acharnement contre elle, être pointée du doigt ainsi que Mme [H], seules salariés encore en poste à oser se manifester pour signaler un état dégradé des conditions de travail ainsi que des 'relations douloureuses avec ses supérieurs hiérarchiques et ses collègues', et sollicitait son intervention pour que cette situation cesse.
Toutefois, il sera relevé que l'employeur a bien diligenté une enquête interne dès lors qu'avait été portée à la connaissance de la direction l'existence de difficultés relationnelles au sein du service de comptabilité. Lors de son entretien en date du 10 mars 2015, Mme [B] évoquait principalement les difficultés avec M. [T] puis avec M. [U], des difficultés liées à l'organisation du travail, le fait que Mme [W] écrivait tout ce qu'elle disait lui donnant le sentiment d'une enquête à charge contre ses collègues et sa frustration de l'absence de considération et d'évolution compte tenu de ses nouvelles responsabilités. Elle signalait des relations compliquées entre collègues sans pour autant désigner des difficultés particulières à la différence de Mme [H], qui lors de son entretien produit au présent litige, évoquera des difficultés relationnelles avec Mme [W].
Il ne peut se déduire des éléments produits qu'au cours de l'enquête interne menée en 2015, l'employeur a eu pour volonté d'opposer entre eux les salariés du service comptabilité, ni que cette enquête résulte de manoeuvres pour l'exclure de l'entreprise.
Enfin, Mme [B], qui se réfère à ses propres écrits ou déclarations et à un arrêt de travail de plusieurs jours, ne produit pas de pièces justifiant de l'inanité des faits invoqués dans la lettre de licenciement, afférents à un comportement dénigrant et des pressions exercées envers ses collègues ou faisant peser un doute suffisant sur lesdits faits. Au travers des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il n'est pas mis en évidence que les faits invoqués dans la lettre de licenciement soient la conséquence de conditions de travail difficiles, avec une forme d'acharnement évoquée par la salariée.
Au vu de ce qui précède, du caractère établi de plusieurs des faits invoqués dans la lettre de licenciement et de leur nature, la cour observe que ceux-ci sont suffisamment sérieux pour, sans disproportion, fonder un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par suite, il sera jugé que le licenciement de Mme [B] est bien fondé. Dès lors, elle sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire
Mme [B] sollicite la somme de 3.000 euros pour rupture vexatoire au motif que l'employeur l'a licenciée après six années d'emploi, qu'elle a fait preuve d'un travail sérieux et de loyauté envers ses collègues et que les faits allégués par la société n'ont eu d'autres buts que de la licencier en vue de gérer les dissensions au sein du service où elle travaillait.
Comme il a été dit précédemment, le licenciement est justifié. Or, la salariée ne justifie nullement que la rupture du contrat de travail s'est accompagnée de circonstances vexatoires.
Par suite, Mme [B] sera déboutée de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
Par suite, Mme [B] sera déboutée de ses demandes et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les autres demandes
Mme [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à l'employeur la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme [F] [B] à verser à la société Logista Retail France (anciennement dénommée société Allumettière Française) la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE Mme [F] [B] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36acd8c0355000835f61e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel