Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36ae58c0355000835f62a
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 88 370 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 (n° 37 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00936 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBAW Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY COURCOURONNES - RG n° 19/00518 APPELANT Monsieur [J] [T] [L] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091 INTIMÉE S.A.S.U. S3M SECURITE Immatriculée au RCS d'EVRY sous le n° 490 225 737 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Stéphanie LAMPE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0484 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société S3M Sécurité (ci-après S3M) a pour activité le gardiennage, la protection et la sécurité tant des biens que des personnes sur divers sites. A ce titre, elle emploie notamment des agents de sécurité, chargés d'effectuer des vacations sur sites auprès de ses clients. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. M. [T] [L] a été embauché par la société S3M par contrat à durée indéterminée du 1er mars 2017, en qualité d'agent de sécurité, niveau 3, échelon 1, coefficient 130 pour un salaire de 1.883,70 euros bruts. Il a été affecté sur le site de l'hôpital [Localité 6]. Par courrier du 16 avril 2019, M. [T] [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 avril 2019. Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mai 2019, la société S3M a notifié à M. [T] [L] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : ' Lors de votre vacation du 18 mars 2019, notre client constatait que vous n'aviez pas respecté, une fois de plus, les consignes relatives au contrôle et au filtrage de l'entrée [Adresse 7], sur le site de l'hôpital [Localité 6], où vous êtes affecté. En effet, vers 21h25, ce dernier apprend qu'une altercation grave vient d'avoir lieu sur le parking des urgences adultes et que plusieurs individus, entrés sans autorisation, s'en sont pris physiquement et violemment à un patient qui sortait des urgences. Or et d'après les informations recueillies, il s'avère que vous étiez tellement absorbé par votre téléphone portable que vous n'avez même pas vu ces individus entrer calmement à pied, devant vous par l'entrée [Adresse 7] et ce, alors même qu'il y était affecté pour contrôle et filtrage. Aussi et manifestement, vous n'avez pas respecté les consignes données ni même réalisé vos missions d'Agent de Sécurité et ce, pour vaquer à des occupations strictement personnelles. Or et comme vous le savez la présence et la réactivité sont essentielles au poste d'agent de sécurité notamment quand il s'agit d'un hôpital, compte tenu de l'activité en cause. Bien évidemment, de tels agissements sont constitutifs d'une violation grave des règles professionnelles et disciplinaires en vigueur dans notre entreprise. Par vos agissements, vous avez, de surcroît, mis en péril la bonne exécution de notre mission et la sécurité du site mais aussi nui durablement à l'image de notre entreprise auprès de notre client, lequel nous rémunère pour la sécurisation de ses locaux, en l'espèce un hôpital et la quiétude des lieux. A ce sujet et compte tenu de votre attitude, notre client, lequel nous a infligé des pénalités financières, nous a indiqué ne plus souhaiter votre présence sur son site, ni sur aucun des sites du groupe hospitalier. Étant rappelé que vous avez d'ores et déjà, fait l'objet de plusieurs avertissements, dont certains pour des faits identiques (...) '. Contestant la mesure de licenciement, M. [T] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes, le 06 juillet 2019. Par jugement contradictoire du 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [T] [L] de l'intégralité de ses demandes ; - débouté la société S3M Sécurité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - mis les éventuels dépens à la charge de la partie demanderesse. Par déclaration notifiée par le RPVA le 08 janvier 2021, M. [T] [L] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 06 avril 2021, M. [T] [L] demande à la cour de : - juger que son licenciement est sans cause réelle ni sérieuse ; en conséquence : - infirmer le jugement du 14 décembre 2020 ; - condamner la Société S3M Sécurité à lui verser les sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis : 3.767,4 euros bruts et congés payés afférents : 376,74 euros bruts, indemnité légale de licenciement : 1.020,94 euros, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30.000 euros, article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros, - ordonner la remise d'un bulletin de paie, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard ; - laisser les dépens à la charge de la société S3M Sécurité. Il soutient que son employeur n'apporte pas la preuve des faits reprochés et ne produit aucune pièce démontrant qu'il était réellement au téléphone le 18 mars 2019 au moment des faits. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 16 juin 2021, la société S3M Sécurité demande à la cour de : - la juger recevable et bien-fondée, tant en droit qu'en fait, en l'intégralité de ses demandes ; - juger M. [T] [L] irrecevable et mal fondé, tant en droit qu'en fait, en l'intégralité de ses prétentions ; en conséquence, à titre principal, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société S3M Sécurité de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre d'appel incident, - condamner M. [T] [L] à lui verser 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; à titre reconventionnel, - condamner M. [T] [L] à verser 2.500 euros à la société S3M Sécurité, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance ; à titre subsidiaire ; - débouter M. [T] [L] de toute demande de dommages et intérêts en cas de requalification du licenciement pour faute grave en un licenciement pour faute ou, à titre plus subsidiaire, limiter le montant des dommages et intérêts alloués à 5.651,10 euros en cas de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; - rejeter toute demande d'astreinte ou, à titre plus subsidiaire, limiter celle-ci à 10 euros jour passé un délai d'un mois suivant notification de la décision à intervenir. La société considère au contraire que les pièces produites établissent que M. [T] [L] a failli à ses obligations légales, contractuelles, conventionnelles, réglementaires et déontologiques. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. L'instruction a été déclarée close le 20 septembre 2023. MOTIFS Sur le licenciement La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une faute grave. M. [T] a été licencié pour défaut de contrôle et de filtrage à l'entrée de l'hôpital [Adresse 7], ce qui a permis l'introduction sans autorisation de plusieurs individus, lesquels ont ensuite agressé un patient sortant des urgences. Le contrat de travail du salarié prévoit que celui-ci s'engage à observer toutes les instructions et consignes particulières de travail qui lui seront données et le règlement intérieur de la société précise en son article l sur la 'discipline générale' que 'le personnel doit consacrer tout son temps de travail au service exclusif de son employeur et notamment ne pas l'utiliser à des fins personnelles (...). Par exemple, les salariés ne peuvent se livrer à des travaux personnels sur les lieux de travail', et également que les salariés ne doivent pas avoir un comportement susceptible de nuire à la bonne renommée de l'entreprise, doivent suivre les instructions qui leur sont données et enfin que 'l'utilisation des téléphones portables à des fins personnelles est interdite pendant le temps de travail effectif'. Par ailleurs, le registre des consignes du service de sécurité de l'hôpital [Localité 6] prévoit que les agents de sécurité affectés aux guérites [Adresse 7] et [Adresse 8] doivent notamment assurer le filtrage et l'orientation des véhicules, permettre l'entrée, outre des véhicules autorisés, aux seuls véhicules transportant des personnes se rendant aux urgences en étant visiblement blessées ou malades et contacter le chef de sécurité anti-malveillances ou son adjoint en cas de problème. Ce document précise que les piétons accèdent au site par une autre entrée (Loge des Champs). Pour preuve de la faute reprochée au salarié, la société produit : - le courriel adressé le 20 mars 2019 par M. [X] responsable sûreté/sécurité générale de l'APHP à la société S3M mentionnant au sujet d'une altercation grave ayant eu lieu le 18 mars vers 21h25 les éléments suivants : '5 ou 6 individus s'en sont pris physiquement et violemment à un patient qui sortait des urgences. Il a dû se réfugier à l 'intérieur du service. A la demande des services de police de [Localité 5], des recherches ont été effectuées sur le dispositif de vidéo-surveillance afin d'amener des éléments de preuve sur cette agression. La victime a déposé plainte. J'ai donc sauvegardé ces enregistrements à cette occasion, j'ai pu constater que les consignes n'ont pas du tout été respectées par certains agents de sécurité. En effet, une partie des agresseurs (4 individus) sont entrés calmement par l'entrée [Adresse 7] à pied sans aucun contrôle. L'agent en poste à la guérite ([T] [J]) qui était occupé sur son téléphone ne les a même pas vus. (...) De plus, ce n 'est malheureusement pas la première fois que l'agent [T] n'exécute pas les consignes. Donc comme il ne tient pas du tout compte des avertissements, je vous demande le retrait de cet agent des 3 hôpitaux du groupe hospitalier', - la fiche de signalement de l'incident du 20 mars 2019 renseignée par la même personne mentionnant que le 18 mars 2019 vers 21h15, l'agent [T] en poste à l'entrée [Adresse 7] n'effectuait pas le contrôle des piétons et était occupé sur son téléphone portable et concluant à l'application d'une pénalité à la société, - le planning du mois de mars 2019 du salarié qui atteste qu'il travaillait le soir des faits de 19h à 7h au CHU [Localité 6]. Le salarié se borne à mentionner une incohérence dans les horaires indiqués dans les documents établis par le responsable sûreté/sécurité générale de l'APHP. Or, contrairement à ce qu'il affirme, M. [X] n'a pas indiqué qu'il était au téléphone vers 21h25 mais que l'agression du patient avait eu lieu à ce moment là et il ressort des deux documents relatant l'incident que c'est vers 21h15 que M. [T], occupé sur son téléphone, n'a pas vu entrer les quatre premiers agresseurs, avant l'arrivée de deux autres individus vers 21h20, un autre agent se trouvant alors en poste. Ainsi, par deux fois et dans deux documents différents, M. [X] qui a visionné les enregistrements vidéos indique que l'appelant se trouvait occupé sur son téléphone au lieu de procéder au contrôle des entrées sur le site, ce qui a permis à des individus non autorisés de pénétrer sur le parking de l'établissement. Les faits reprochés sont ainsi établis et contreviennent aux dispositions du contrat de travail, du règlement intérieur de la société et du registre des consignes du service de sécurité de l'hôpital [Localité 6]. La société justifie également que le salarié a déjà été sanctionné à trois reprises, notamment pour des faits similaires. Ainsi : - le 2 novembre 2017, avertissement pour utilisation de son téléphone portable à des fins personnelles tout au long de son service, non-respect des consignes de contrôle d'accès du site et manque de respect à ses supérieurs hiérarchiques, - le 4 janvier 2018, 2ème avertissement pour avoir abandonné son poste avant la fin de son service, sans avoir préalablement informé ni obtenu d'autorisation de sa hiérarchie et avoir fermé le portail avant l'heure, empêchant ainsi la sortie des véhicules, - le 10 décembre 2018, 3ème avertissement pour utilisation de son téléphone portable pendant plus d'1h30 au détriment du contrôle et du filtrage de l'accès au site, de telle sorte que 6 véhicules non autorisés sont entrés sur le site, retard d'une heure, sans prévenir sa hiérarchie ni justifier de son retard, étant relevé que ces sanctions n'ont pas été contestées et sont établies par les pièces versées aux débats, telles que des rapports ou mails du chef de poste et du responsable sûreté. Les faits reprochés dans la lettre de licenciement, qui ont permis l'intrusion d'individus et une altercation violente avec un patient, sont d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, d'autant que trois avertissements lui avaient déjà été notifiés notamment pour l'utilisation de son téléphone durant son service. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé bien fondé le licenciement de M. [T] sans préavis, ni indemnité. Sur les demandes accessoires M. [T] [L] qui succombe dans son appel supportera les dépens et devra participer aux frais irrépétibles engagés par la société intimée en première instance et en cause d'appel à hauteur de 800 euros. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant': CONDAMNE M. [T] [L] à verser à la société S3M Sécurité la somme globale de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les instances devant le conseil de prud'hommes et la cour ; CONDAMNE M. [T] [L] aux dépens. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36ae58c0355000835f62a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel