Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36b048c0355000835f63a
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 18 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 25 JANVIER 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04089 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDURS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10807
APPELANT
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Didier guy SEBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498
INTIMEE
S.A.S. LE PARISIEN LIBERE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud TEISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [Y] [F] a été engagé par la société Le Parisien Libéré par contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 mars 1988.
La société Le Parisien Libéré est une société éditrice des quotidiens « Le Parisien » et « Aujourd'hui en France ».
M. [F] occupait le poste de Grand reporter depuis le 1er janvier 2008.
La convention collective applicable est celle des journalistes.
Le 14 novembre 2018, la société Le Parisien Libéré a notifié à M. [F] un avertissement disciplinaire fondé sur le fait que le salarié s'était faussement présenté comme un gendarme auprès de proches d'une personne disparue pour recueillir leur témoignage.
Le 19 novembre 2018, la société Le Parisien Libéré a convoqué M. [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 7 décembre 2018, M. [F] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 6 décembre 2019 afin de solliciter la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu en formation paritaire le 12 mars 2021 et notifié le 29 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, a statué comme suit :
- Déboute M. [F] [Y] de l'ensemble de ses demandes, et le condamne au paiement des entiers dépens
- Déboute la SAS Le Parisien Libéré de sa demande reconventionnelle et de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] a interjeté appel du jugement par déclaration déposée par voie électronique le 29 avril 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 octobre 2023, M. [F] demande à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la partie adverse de sa demande reconventionnelle portant sur des dommages et intérêts pour procédure abusif
En conséquence, statuant à nouveau :
- Dire et juger qu'il est bien fondé en ses demandes
- Dire et juger que le licenciement de M. [F] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamner la société Le Parisien Libéré à verser à M. [F] au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse :
*A titre principal, la somme de 183 000 euros au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse
*A titre subsidiaire, la somme de 118 844,60 euros au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse en application du barème issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017
- Condamner la société le Parisien Libéré à verser à M. [F] les sommes suivantes au titre de son licenciement :
*11 884,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
*1 188,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents
*8 488,90 euros au titre des heures pour recherche d'emploi
- Condamner la société Le Parisien Libéré à verser la somme 11 884,46 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
- Débouter Le Parisien Libéré de sa demande au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
- Condamner la société Le Parisien Libéré à verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Assortir les condamnations des intérêts à taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en applications des dispositions de l'article 1154 du code civil
- Condamner la société Le Parisien Libéré aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 octobre 2023, la société Le Parisien libéré, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [F] de la totalité de ses demandes
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a rejeté la demande de la société Le Parisien libéré tendant à ce que M. [F] soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros pour procédure abusive au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile.
En conséquence, statuant à nouveau
- Débouter M. [F] de toutes ses demandes
- Condamner M. [F] à verser à la société Le Parisien Libéré la somme de 2 000 euros pour procédure abusive au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile
- Condamner M. [F] à verser à la société Le Parisien Libéré la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner M. [F] aux entiers dépens.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 octobre 2023
L'affaire a été fixée à l'audience du 19 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur le licenciement
Selon l'article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à 1'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
« Lors de notre entretien du 3 décembre dernier, nous vous avons exposé les faits suivants :
nous avons récemment été contactés par Maître [D] [C], en charge de la défense des parties civiles, dans l'affaire [I] dont vous avez assuré la couverture.
Cette dernière ne nous a mis en demeure de retirer l'article (') évoquant la situation des familles et les pratiques déloyales pour obtenir des informations.
À cette occasion, elle nous a précisé que, dans le cadre de l'instruction, elle avait eu accès à des écoutes téléphoniques dans lesquels la journaliste du Parisien se ferait passer pour un gendarme.
Par ailleurs, la procureur de la république de Bobigny nous a confirmé qu'une enquête était ouverte pour « atteinte à la vie privée » ; enquête résultant d'écoutes téléphoniques dans ladite affaire. L'enquête est toujours en cours.
Lors de notre entretien, vous nous avez indiqué, dans une grande confusion, avoir sollicité l'intervention d'un gendarme afin qu'il met en confiance Madame [J] [I] et qu'elle puisse ainsi vous apporter son témoignage. Ce gendarme aurait pris sa retraite depuis ou aurait été à la retraite au moment des faits.
Cet exposé des faits nous a paru, pour le moins, très fantaisiste et si tant est qu'il soit conforme à la réalité, il incarne une pratique du métier totalement inacceptable.
Lors de notre entretien, vous nous avez précisé que, pendant cette enquête, vous étiez accompagnés par une de nos correspondantes. Cette dernière nous a confirmé que c'était bien vous qui aviez pris une autre identité pour contacter Madame [I].
Cette situation s'ajoute donc à celle de l'affaire [B] dans laquelle la famille maintient son action en dommages et intérêts et demande d'excuses publiques pour les mêmes raisons ; à savoir l'obtention d'un témoignage de façon déloyale.
Vous avez d'ailleurs été sanctionnés pour cela.
Dans cette sanction, nous avions tenu à vous rappeler le code de déontologie du Parisien, et plus particulièrement son article 4 qui précise la nécessité de « ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photos ou documents ».
Enfin, nous tenons à rappeler que lors de l'entretien préalable à cette sanction, nous vous avons demandé expressément si vous n'aviez pas en tête d'autres affaires dans lesquelles vous auriez pu avoir de tels comportements.
Vous nous avez effrontément confirmé qu'il n'en était rien. Ce qui, au vu des nouveaux faits découverts, témoigne de mensonges répétés.
Force est de constater que malgré un premier avertissement, vous persistez dans votre posture.
Nous ne sommes donc pas en mesure de poursuivre une collaboration sereinement avec toutes les conséquences qu'engendrent ces situations : perte de confiance, crédibilité des pratiques, risques juridiques et médiatiques. C'est également à cause de ses conséquences pour l'entreprise que ces faits sont graves.
Nous vous rappelons que cela a déjà fait l'objet d'une publication dans le Canard enchaîné le 24 octobre dernier.
Nous sommes donc dans l'obligation de mettre un terme immédiat à votre contrat de travail, ces faits étant constitutifs d'une faute grave' ».
1-1 Sur la prescription des faits fautifs
M. [F] affirme que les faits invoqués au soutien de son licenciement sont prescrits, puisqu'ils se seraient déroulés avant le 8 mars 2017, soit plus d'un an et 9 mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires. Il fait également valoir que la société a épuisé son pouvoir disciplinaire en lui notifiant un avertissement le 14 novembre 2018 dans le cadre de l'affaire [B], dans la mesure où elle avait alors connaissance des faits relatifs au dossier [I].
La société rétorque que seul le moment auquel l'employeur a pris connaissance des faits reprochés est déterminant, en l'espèce au cours du mois de novembre 2018. Elle soutient qu'elle n'avait pas connaissance du comportement de M. [F] dans le cadre du dossier [I] avant le 16 novembre 2018 et qu'en conséquence, ayant notifié un avertissement disciplinaire dans le dossier [B] le 14 novembre 2018, elle n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire pour le dossier [I].
Mme [K] [W] atteste (pièce 14 intimée) que le 8 février 2017, alors qu'elle se trouvait en compagnie de M. [F], celui-ci avait contacté Mme [J] [I] en se faisant passer pour un gendarme afin de la convaincre de témoigner. Mme [W] a précisé qu'elle n'avait rien dit aux chefs du service IG et l'article dans lequel sont repris les propos de Mme [J] [I] a été publié le 8 mars 2017 (pièce 9 intimée).
Cette journaliste a réitéré ses propos lors d'un entretien qui s'est tenu le 7 janvier 2019 en présence de délégués syndicaux, à l'issue duquel il lui a été notifié une mise en garde formelle (pièce 15).
Ces éléments permettent de retenir que les faits reprochés à M. [F] ont été commis le 8 février 2017.
Mais il ressort des deux attestations de M. [S], directeur juridique du groupe Les Échos-Le Parisien, (pièces 22 et 25 intimée) que, le 16 novembre 2018, lors d'un échange téléphonique avec la procureure de la République de Bobigny, celle-ci lui avait fait part de l'enregistrement d'une conversation entre Mme [I] et un prétendu gendarme, l'appel ayant en réalité été passé par M. [F] depuis son portable professionnel, et lui avait demandé si la société souhaitait se constituer partie civile. Il lui avait alors transmis par courriel les coordonnées du directeur de la publication et du directeur de la rédaction dans ce but (pièce 11).
Ces éléments sont corroborés par M. [R] [G], directeur de la rédaction-adjoint à l'époque (pièce 10), qui atteste avoir eu connaissance courant novembre 2018 des méthodes employées par M. [F] ainsi que de la demande de retrait de l'article litigieux formulée par le conseil des parties civiles, et avoir décidé de le supprimer du site internet, suppression effective le 5 décembre 2018 (pièce 13).
L'employeur démontrant ainsi n'avoir eu connaissance du comportement de M. [F] que le 16 novembre 2018, ces faits n'étaient pas prescrits lors de l'envoi de la convocation à un entretien préalable du 19 novembre 2018, et la société Le Parisien libéré n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire en lui notifiant un avertissement le 14 novembre 2018.
1-2- Sur la faute grave
M. [F] prétend que la société n'apporte aucunement la preuve des faits qui lui sont reprochés ni de ce qu'il aurait été identifié comme celui qui se serait fait passer pour un gendarme.
La société Le Parisien libéré affirme que les faits reprochés à M. [F] sont parfaitement caractérisés, comme cela ressort de l'attestation de Mme [W]. Elle fait valoir que l'ancienneté et l'expérience du salarié étaient de nature à rendre encore plus inexcusable la faute commise.
Comme souligné ci-dessus, Mme [W] a décrit les faits mettant en cause M. [F], non seulement dans une attestation, mais également lors d'un entretien préalable, alors qu'elle était assistée de deux délégués syndicaux.
Aux termes de son attestation circonstanciée, après avoir dans un premier temps tenté, en vain, d'entrer en contact avec Mme [J] [I] en sonnant à son domicile et en la contactant téléphoniquement, afin de pouvoir la questionner au sujet de l'affaire du même nom, M. [F] l'avait à nouveau appelée en se présentant cette fois-ci comme un gendarme pour la convaincre de livrer quelques propos à une journaliste, et Mme [I] avait alors accepté de répondre aux questions de Mme [W].
La cour observe d'ailleurs que l'article publié commence ainsi : « elle a accepté de parler une seule fois, au téléphone ».
Ces faits contreviennent à la Déclaration des devoirs du journaliste et à la charte de Saint-Ouen établie par la direction de la rédaction du Parisien, qui prohibent l'usage de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies et des documents.
Par ailleurs, M. [F] s'était vu notifier un avertissement le 14 novembre 2018 pour un comportement similaire dans le cadre d'une autre enquête criminelle.
Ces éléments établissent suffisamment, aux yeux de la cour, la réalité du comportement fautif visé par la lettre de licenciement et qui justifiait, dès lors qu'il mettait en cause la loyauté du salarié que l'employeur était en droit d'attendre de lui, la rupture immédiate du contrat de travail.
Le licenciement pour faute grave sera ainsi tenu pour justifié.
Toutes les demandes indemnitaires de M. [F] relatives à la rupture de son contrat de travail seront rejetées, y compris celle au titre des heures pour recherche d'emploi qui ne peut trouver application, faute de préavis.
2 - Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
M. [F] fait valoir que son licenciement est intervenu très brutalement après 30 ans de carrière irréprochables et que la procédure a été enclenchée moins de 15 jours après la notification d'une première sanction. Par ailleurs, il a été mis à pied à titre conservatoire et il lui a été intimé de récupérer ses affaires le plus rapidement possible, de ne plus se présenter au siège et de ne pas communiquer sur les raisons de son licenciement. Il n'a donc pas pu expliquer à ses collègues les raisons de son départ.
L'employeur répond que la mise en 'uvre d'une mise à pied à titre conservatoire ne fait que refléter l'exercice de ses prérogatives à l'égard de son salarié et sa seul mise en 'uvre ne saurait être constitutive d'une attitude vexatoire.
La cour constate que M. [F] ne décrit au soutien de sa demande aucun comportement fautif de l'employeur qui irait au-delà de la seule mise en 'uvre d'un licenciement pour faute grave avec mise à pied à titre conservatoire. Il sera en conséquence débouté de sa demande et le jugement entrepris sera confirmé.
3/ sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ».
L'exercice d'une action en justice ou d'un recours constitue en son principe un droit, lequel ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que s'il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice ou une erreur grossière équivalente au dol.
La société Le Parisien libéré soutient que l'action de M. [F] est abusive, compte-tenu de la gravité de la faute commise, en violation des règles élémentaires de la profession et de la nécessaire loyauté dans l'exécution du contrat de travail. Cette faute a été connue du monde de la presse mais aussi du grand public, ce qui a causé un préjudice de réputation pour le journal et ses salariés.
M. [F] répond que la faculté de saisir les tribunaux est un droit fondamental.
La société Le Parisien libéré ne rapportant la preuve ni du caractère dilatoire de l'action, ni de la mauvaise foi du salarié ou de sa malice, pas plus que celle d'un préjudice subi distinct de celui résultant de la nécessité d'assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente instance devant la cour d'appel, sauf au titre des frais irrépétibles et des dépens dont l'analyse se fera ensuite, étant souligné que l'article publié dans la journal Le Canard enchaîné ne concerne que les faits ayant donné lieu à un avertissement, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts de l'intimée. Le jugement entrepris sera confirmé.
4/ sur les autres demandes
M. [F] sera condamné à verser à la société Le Parisien libéré la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [F] à payer à la SAS Le Parisien libéré la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
M. [F] supportera les dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile.article L 1235-1 du code du travailarticle 1154 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et suppor
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36b048c0355000835f63a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel