Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36b3c8c0355000835f656
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 022 760 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 (n° 2024/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09597 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWBW Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 18/00310 APPELANTE Société EFICIUM [Localité 9] PROPRETE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Stéphan MARX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1922 INTIMÉ Monsieur [K] [G] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Malika NGUYEN VAN HO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : parties civiles 446 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre Madame Marie-Christine HERVIER,présidente de chambre Madame Séverine MOUSSY, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société GIS a embauché M. [K] [G] en qualité d'agent de service, par contrat de travail en date du 1er avril 2012. Par avenant du 1er juin 2014, le contrat s'est poursuivi avec la Sas Eficium Propreté, nouvelle dénomination de la société GIS, en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et reprise d'ancienneté du salarié au 1er avril 2012. Le 31 juillet 2017, la société Eficium Propreté [Localité 9] a perdu le marché du site Adoma à [Localité 8], sur lequel était affecté M. [K] [G]. Son contrat de travail a été transféré à la société Effisom. La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés en date du 26 juillet 2011. La Sas Eficium Propreté [Localité 9] employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation. Sollicitant le paiement d'heures supplémentaires, M. [K] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 27 février 2018. Par jugement du 18 décembre 2020 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Créteil a : - condamné la société à lui payer les sommes suivantes : ' 10 227,60 euros au titre d'indemnité pour travail dissimulé ; ' 7 453,43 euros d'heures supplémentaires, soit 575 heures majorées à 25% pour les périodes de 2015 à 2017 compte tenu de la prescription de 3 ans ; ' 745,34 euros de congés payés afférents ; ' 5 350,92 euros au titre de 258 heures supplémentaires majorées à 100% du 13 novembre 2014 au 31 juillet 2017 au-delà du contingent ; ' 535,10 euros de congés payés afférents ; ' 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire de droit ; - dit et jugé que les sommes sont soumises aux intérêts légaux à compter de la date de la notification du jugement ; - condamné la société aux dépens de la procédure ; - débouté M. [K] [G] du surplus de ses demandes à titre principal, subsidiaires, infiniment subsidiaires et accessoires ; - débouté la Sas Eficium Propreté [Localité 9] de l'ensemble de ses demandes, principales, subsidiaires, reconventionnelles et accessoires. La Sas Eficium Propreté [Localité 9] a, par déclaration du 19 novembre 2021, interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Subsidiairement, - constater que M. [K] [G] ne justifie au plus que 328 heures supplémentaires majorées à 25% ; En conséquence, - fixer les sommes dues à M. [K] [G] au titre des heures supplémentaires majorées à 25% à la somme de 4 251,70 euros ; En tout état de cause, - condamner M. [G] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [G] aux dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [G] demande à la cour de : - juger la société aussi irrecevable que mal fondée en son appel ; - confirmer le jugement en ce qu'il a : ' constaté que la société avait volontairement omis de déclarer depuis le début de la relation contractuelle le nombre d'heures de travail réellement accompli par lui ; ' condamné la société à lui payer diverses sommes ; En conséquence, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : ' condamné la Sas Eficium Propreté [Localité 9] à lui verser les sommes de : ' 10 227,60 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé (article L.8223-1 du code du travail) ; ' 7 453,43 euros au titre des heures supplémentaires, soit 575 heures majorées à 25 % pour les périodes de 2015 à 2017 compte tenu de la prescription de 3 ans ; ' 745,34 euros au titre des congés payés afférents ; ' 5 350,92 euros au titre de 258 heures supplémentaires majorées à 100 % du novembre 2014 au 31 juillet 2017 au-delà du contingent ; ' 535,10 euros au titre des congés payés afférents ; ' 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' ordonné l'exécution provisoire de droit ; ' assorti ces sommes des intérêts légaux à compter de la date de la notification du jugement ; ' condamné la société aux dépens de la procédure ; - condamner la société à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; - rejeter toutes les demandes, fins, conclusions de la société ; - rejeter la demande de la Sas Eficium Propreté [Localité 9] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Sas Eficium Propreté [Localité 9] aux dépens ; - dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2023. MOTIVATION Sur les heures supplémentaires La durée légale du travail effectif prévue à l'article L.3121-1 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, M. [K] [G] expose que, alors que son contrat de travail prévoyait une durée de travail mensuelle de 151 heures 67, du lundi au vendredi de 7 à 12 heures et de 13 à 15 heures, il quittait en fait le site Adoma, situé à [Localité 8], à 17 heures, qu'il s'occupait de plus de la sortie des poubelles sur le site Adoma situé à [Localité 6], les lundis et vendredis y compris les jours fériés, que si certaines des heures supplémentaires apparaissent sur les bulletins de salaire, leur nombre a volontairement été occulté par l'employeur, et qu'en réalité il a accompli six heures supplémentaires par semaine entre le 13 novembre 2014 et le 31 juillet 2017 (date du transfert de son contrat de travail à la société Effisom). Pour étayer ses dires, il produit notamment plusieurs attestations : - M. [Y] [U] déclare que M. [K] [G] était en charge du ménage de la résidence Adoma située [Adresse 2], et qu'il terminait ' son travail les mardis et jeudis à 17 h 00 depuis[sa] prise de fonction en tant que responsable de la résidence au mois de décembre 2015 ", puis qu'il n'a jamais vu de ' machine de pointage ' mise à la disposition de M. [K] [G] ; - M. [C], anciennement responsable du site de [Localité 8], certifie que M. [K] [G], ' technicien de ménage GIS était bien en charge du site d'[Localité 6], de juin 2014 à juillet 2017 ", et qu'il s'occupait de ' sortir les poubelles de la résidence les lundis et vendredis (le camion communal passant entre 16 h et 17 h) y compris les jours fériés' et ajoute qu'il a été en charge du ménage de la résidence de [Localité 8], de juin 2014 à novembre 2015 ; - M. [V], chef d'équipe GIS jusqu'en janvier 2015, précise que les horaires de travail de M. [K] [G], lorsqu'il était salarié de l'appelante travaillait sur le site d'[Localité 6] (lundi 16 à 17 h, mardi et jeudi 7à 9 h, vendredi 16 à 17 h) correspondant à six heures par semaine, ce du 2 juin 2014 au 31 juillet 2017, ainsi que sur le site Adona de [Localité 8] ( lundi, mercredi et vendredi de 7 à 15 h, mardi et jeudi de 10 à 17 h), soit 38 heures par semaine à compter du 2 juin 2014 jusqu'au 31 juillet 2017, que ces horaires n'ont jamais changé depuis le 2 juin 2014 (seconde attestation de l'intéressé) et qu'il n'y avait aucune badgeuse sur les deux sites ; - M. [F], salarié de la société GIS et collègue de M. [K] [G], confirme ces horaires et ajoute que ce dernier a toujours respecté les horaires demandés par la société GIS ; - Mme [P] qui travaille à la résidence d'[Localité 6], relate qu'il n'existe aucune ' machine de pointage ' à [Localité 6], que M. [K] [G] était en charge du ménage tous les mardis et jeudis dans cette résidence de 7 à 9 heures et qu'il sortait les poubelles les lundis et vendredis entre 16 et 17 h sur ce site. M. [K] [G] fait en outre le décompte précis des heures supplémentaires qu'il estime lui être dues, en tenant compte de celles qui lui ont été payées (à titre d'exemple en septembre, octobre, novembre 2015, mars 2016, janvier à juillet 2017). Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies et de nature à permettre à la Sas Eficium Propreté [Localité 9], qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. L'employeur fait valoir que lorsqu'il a repris le contrat de travail de M. [K] [G], la société sortante lui a fourni des éléments établissant que ce dernier n'intervenait que sur le site Adoma de [Localité 8] et nullement sur le site d'[Localité 6], et que le salarié n'a pendant plus de trois ans, jamais formé de réclamation. Il invoque le fait que M. [U] n'atteste pas de l'heure à laquelle M. [K] [G] prenait son service, que M. [V] et [F] indiquent que ce dernier prenait son service à 10 heures (et non pas 7 heures comme le prévoyait le contrat). La Sas Eficium Propreté [Localité 9] souligne le fait que M. [V] a été licencié pour faute grave le 30 janvier 2015 et que M. [F] n'intervenait pas sur le site de [Localité 8] mais sur celui d'[Localité 7] de 7 à 11 heures et de 14 à 17 heures ajoutant que même si M. [F] logeait sur le site Adoma de [Localité 8], il n'était pas en mesure, compte tenu de la distance entre les deux sites nécessitant un temps de parcours d'au moins 50 minutes, de constater la présence de M. [K] [G] à 17 heures sur ce site. Elle se réfère aux bulletins de salaire communiqués par M. [K] [G] montrant que 120 heures supplémentaires lui ont été réglées entre le 1er juin 2014 et le 31 juillet 2017 et fait observer que de plus il a été en congé du 29 septembre 2014 au 2 janvier 2015 ainsi que du 1er septembre au 9 décembre 2016, excluant toute possibilité d'accomplir des heures supplémentaires pendant ces périodes. La Sas Eficium Propreté [Localité 9] produit la lettre de notification du licenciement de M. [V] en date du 30 janvier 2015 ainsi que l'accord transactionnel conclu avec ce dernier, l'avenant au contrat de travail de M. [F] mentionnant que son lieu de travail se situe à [Localité 7], une attestation de Mme [I], inspecteur déclarant que le ' site Adoma d'[Localité 6] était muni d'une badgeuse installée dans le local où était le micro-onde ', sans autre précision quant à la date de cette installation, ainsi qu'un relevé de pointeuse de juillet 2016 à juillet 2017, dont il ressort que M. [K] [G] était bien affecté sur le site Adoma d'[Localité 6]. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, la cour a la conviction que M. [K] [G] a effectué 325 heures supplémentaires majorées à 25 %, en sus des 120 heures rémunérées par la Sas Eficium Propreté [Localité 9]. Il convient par conséquent, infirmant le jugement déféré, de condamner la Sas Eficium Propreté [Localité 9] à lui verser la somme de 4 251,70 euros au titre des heures supplémentaires pour lesquelles il n'a pas perçu de rémunération, ainsi que la somme de 425,17 euros au titre des congés payés afférents. Sur le travail dissimulé L'article'L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article'L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article'L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article'L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Le règlement partiel des heures supplémentaires réalisées à M. [K] [G], alors même que l'employeur ne pouvait ignorer qu'il intervenait sur deux sites distincts et effectuait des tâches précises, telles que, à titre d'exemple, la sortie de poubelles, permet d'en déduire que la Sas Eficium Propreté [Localité 9] a, de manière intentionnelle, dissimulé le nombre d'heures de travail réellement accomplies par le salarié. Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sas Eficium Propreté [Localité 9] à verser à M. [K] [G] la somme de 10 227,60 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé. Sur les intérêts et leur capitalisation La disposition du jugement concernant le cours des intérêts n'est pas utilement critiquée par les parties. En conséquence, elle sera confirmée. La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile La société sera condamnée au paiement des dépens. Partie perdante à titre principal, la société sera condamnée à payer à M. [K] [G] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, cette somme portant intérêts à compter du présent arrêt. La société sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles La décision des premiers juges sera confirmée sur ces chefs de demande. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le nombre d'heures supplémentaires effectuées et le montant des sommes accordées à M. [K] [G] à ce titre et au titre des congés payés afférents, Statuant à nouveau sur ce point, Condamne la Sas Eficium Propreté [Localité 9] à payer à M. [K] [G] les sommes de : - 4 251,70 euros au titre des heures supplémentaires - 425,17 euros à titre de congés payés afférents ; Y ajoutant, Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Condamne la Sas Eficium Propreté [Localité 9] à payer à M. [K] [G] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la Sas Eficium Propreté [Localité 9] aux entiers dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1343-2 du code civilarticle L.3121-1 du code du travail constitue le seuilarticle 700 du code de procédure civile en appelarticle L.8223-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36b3c8c0355000835f656
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- Texte intégral
- Résumé officiel