Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36bd28c0355000835f6a0
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TP/DD Numéro 24/0271 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 25/01/2024 Dossier : N° RG 22/00962 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IFOX Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : S.A.S. MG C/ [P] [U] [R] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 13 Novembre 2023, devant : Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.S. MG [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Maître PIAULT loco Maître LAURICELLA, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : Madame [P] [U] [R] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Maître SUTTER, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN sur appel de la décision en date du 10 MARS 2022 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 21/00033 EXPOSÉ DU LITIGE Mme [P] [U] [R] a été embauchée par la SAS MG à compter du 9 avril 2018 au 8 avril 2019 selon contrat de professionnalisation puis à compter du 9 avril 2019, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de pareuse. La relation de travail était régie par la convention collective des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes. Le 25 juillet 2019 puis le 29 janvier 2020 lui ont été notifiés deux avertissements. Le 24 février 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, entretien fixé le 9 mars 2020. Lui était également notifiée une mise à pied conservatoire. Le 17 mars 2020, elle a été licenciée pour faute grave. Par requête reçue au greffe le 18 mars 2021, Mme [P] [U] [R] a saisi la juridiction prud'homale au fond. Par jugement du 10 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan a : - Dit et juge que l'action de Mme [P] [H] [U] [R] n'est pas prescrite ; - Dit et juge que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; - Condamné la société MG SAS à payer à Mme [P] [H] [U] [R] deux mois de salaire pour un montant de 3746,42 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamné la société MG SAS à payer à Mme [P] [H] [U] [R] la somme de 1868,21 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 1 86,82 euros au titre des congés payés afférents ; - Condamné la société MG SAS à payer à Mme [P] [H] [U] [R] la somme de 1 037,70 euros au titre du rappel de salaire résultant de la période de mise à pied conservatoire ainsi que 103,77 euros au titre des congés payés afférents ; - Ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés ainsi que le bulletin du mois de mars rectifié sous astreinte de 20 euros à partir du premier mois qui suit le prononcé du présent jugement ; - Condamné la société MG SAS à l'article 700 du code de procédure civile pour un montant de 1080 euros ; - Débouté la société MG SAS de l'ensemble de ses demandes ; - Condamné la société MG SAS à payer les entiers dépens. Le 6 avril 2022, la Sas MG a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 23 juin 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société MG demande à la cour de : - Dire et Juger recevable et bien fondé l'appel formé par la société MG du jugement déféré (RG 21/00033) ; - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il : Dit et juge que l'action de Mme [P] [H] [U] [R] n'est pas prescrite ; Dit et juge que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société MG SAS à payer à Mme [P] [H] [U] [R] deux mois de salaire pour un montant de 3746,42 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société MG SAS à payer à Mme [P] [H] [U] [R] la somme de 1 868,21 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 186,82 euros au titre des congés payés y afférents; Condamne la société MG SAS à payer à Mme [P] [H] [U] [R] la somme de 1 037,70 euros au titre du rappel de salaire résultant de la période de mise à pied conservatoire ainsi que 103,77 euros au titre des congés payés afférents; Ordonne la remise des documents de fin de contrat rectifiés ainsi que le bulletin du mois de mars rectifié sous astreinte de 20 euros à partir du premier mois qui suit le prononcé du présent jugement ; Condamne la société MG SAS à l'article 700 du code de procédure civile pour un montant de 1080 euros ; Déboute la société MG SAS de l'ensemble de ses demandes. Et statuant à nouveau > ln limine litis, Dire et Juger prescrites et irrecevables les demandes de Mme [P] [H] [R] à l'encontre de la société MG, > Au fond, à titre principal, Débouter Mme [P] [H] [R] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société MG, > A titre subsidiaire, - Ramener les demandes de Mme [P] [H] [R] à de plus justes proportions, > En tout état de cause, - Condamner Mme [P] [H] [R] à verser à la société MG la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens des instances, de première instance et d'appel. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 30 septembre 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [P] [U] [R] demande à la cour de : - La déclarer recevable et bien fondée en son appel incident, - Confirmer le jugement déféré, - Débouter la Société MG SAS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la Société MG SAS au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription Il résulte de l'article L.1471-1 du code du travail que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Il est constant que la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la rupture, peu important la date de réception de ladite lettre par le salarié. C'est ainsi à partir de cette date que doit se décompter le délai d'un an pour contester le licenciement. Par ailleurs, selon l'article R.1452-1 du code du travail, la saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription. Il est de plus constant que, lorsque la demande est formée devant le Conseil de prud'hommes par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de saisine de la juridiction et partant, le moment où la prescription est interrompue, doit être fixée à la date d'envoi de la lettre au Conseil de prud'hommes. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que la lettre de licenciement de Mme [U] [R] a été adressée le 17 mars 2020, le cachet de la poste sur l'avis de dépôt de la lettre recommandée faisant foi. Elle avait donc jusqu'au 17 mars 2021 pour saisir le conseil de prud'hommes d'une contestation à l'encontre de la rupture de son contrat de travail, ce qu'elle a fait par lettre recommandée adressée le 16 mars 2021, ainsi que le justifie la date mentionnée sur la lettre présente au dossier du conseil de prud'hommes. En conséquence, l'action de Mme [U] [R] n'est pas prescrite. La société MG sera déboutée de sa fin de non recevoir à ce sujet et le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur le fond En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante. Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Suivant l'article L.1232-5 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve. Selon la lettre de licenciement du 17 mars 2020, signé de la responsable des ressources humaines de la société MG et dont les termes fixent les limites du litige, il a été mis fin au contrat de travail de Mme [U] [R] pour les motifs suivants : « Au vu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnité. Ces faits sont les suivants : Le 24/02/2020 vous avez insulté à plusieurs reprises, devant vos collègues et notre client BE VI MO à [Localité 3], M. [L] [K] en le traitant de ''fils de pute''. Il semble que vous n'étiez pas en accord avec sa gestion de la ligne à ce moment-là. De même, vous avez à plusieurs reprises insulté une de vos collègues Mme [C] [Z] en la traitant de ''moche ! Pute ! Vache !...'' Un tel comportement n'est pas tolérable. Cela crée des tensions au sein de votre équipe et nuit gravement au bon fonctionnement de la ligne et à notre image de professionnel auprès du client. C'est d'autant plus inacceptable que ce n'est pas la première fois que vous avez un comportement irrespectueux et un langage vulgaire et virulent. Le 17/01/2020, M. [V] [Y] [S], responsable de site, avait organisé le travail de sa ligne. Il avait demandé à M. [E] [W] de remplacer Mme [O] [I]. Vous aviez de votre propre initiative changé votre poste avec M. [E] ce qui avait eu pour conséquence un mélange de lot. Lorsque M. [V] [Y] [S] a mis en place un système de vérification des lots en bout de tapis pour résoudre le problème induit par votre comportement, vous étiez alors sortie de votre place et l'aviez insulté devant tous les collaborateurs en hurlant et de manière très agressive. Votre absence lors de l'entretien du 09/02/2020 ne nous a pas permis de modifier notre appréciation des faits. C'est pourquoi, au vu des éléments, nous vous notifions votre licenciement pour faite grave, sans préavis ni indemnité. Et nous vous confirmons la mise à pied conservatoire qui vous avait été notifiée le 24/02/2020 par mail et courrier recommandé (...) ». Il convient au préalable de préciser que, contrairement à l'appréciation du conseil de prud'hommes, la cour ne remet pas en question la valeur probante des pièces produites par la société MG qui sont traduites et/ou accompagnées de la copie de la pièce d'identité de leurs auteurs. Il résulte ainsi de ces pièces que, concernant les faits du 24 février 2020 qui ont donné lieu immédiatement à l'engagement de la procédure ayant abouti au licenciement de Mme [U] [R], M. [L] [K] a adressé un sms dont les propos sont intégralement repris et traduits, a dénoncé à son employeur l'attitude qu'a eue Mme [U] [R] à son égard le jour même : « [P] est venue me trouver moi [K] pour une question relative au travail mais d'une façon très arrogante alors je l'ai mise en garde et quand la pause est arrivée je suis allé au parc des véhicules pour parler avec mes supérieurs, c'est là qu'elle s'est adressée à moi de façon très désagréable et en haussant le ton elle m'a adressé des paroles bien offensives et j'admets que je me suis énervé parce qu'elle a offensé ma famille plus précisément ma ''mère'' et le plus grave c'est que cela s'est passé alors que nous étions déjà dans l'usine... J'ajoute que je déplore tout ce qui s'est passé ». Il ne saurait être invoqué le fait que ce salarié ait eu une attitude déplacée envers son supérieur hiérarchique quelques jours auparavant et qu'il se soit énervé en réponse aux propos de Mme [U] [R] pour légitimer ces derniers alors que celle-ci n'avait pas à avoir une attitude arrogante et offensante envers l'un de ses collègues. Cette attitude déplacée de l'intimée est corroborée par le mail qu'a adressé Mme [Z] [A] également le 24 février 2020 à son supérieur hiérarchique où elle décrit « une nouvelle journée de ''cirque'' » au cours de laquelle elle a à nouveau fait l'objet de provocations et d'insultes, par exemple « pute, vache, mocheté, etc...). Concernant les faits du 17 janvier 2020, que la société MG peut légitimement invoquer puisque l'attitude de la salariée a perduré par la suite ainsi qu'en témoignent les faits du 24 février 2020, la société MG verse aux débats : Un mail du 19 janvier 2020 de M. [V] [Y] [S], supérieur hiérarchique de Mme [U] [R], qui relate le manque de respect de cette dernière et de M. [D] à son égard deux jours avant. Il en ressort que ce dernier l'a insulté et que Mme [U] [R] lui a crié dessus. Il conclut que ce n'est pas la première fois et qu'il ne veut plus de ces deux salariés sur ce chantier. [S] [V] [J] a confirmé les termes de son mail dans une attestation circonstanciée qui relate que Mme [U] [R] est « venue [le] voir en [lui] criant dessus et en [lui] manquant de respect et ça a été très méchant avec des gros mots » qu'il préférait ne pas citer. Il y ajoute que ce n'est pas la première fois que ça arrive et qu'une salariée a même démissionné tellement « elle a été insupportable ». Il fait également état des insultes subies par Mme [Z] [N] [C]. Un mail du 18 janvier 2020 de Mme [Z] [A] qui écrit que le 17 janvier 2020, peu avant la pause, elle a assisté, de même que les autres personnes présentes sur site, « encore une fois à un épisode honteux et lamentable à l'encontre de [leurs] responsables ». Elle indique que [P] [U] [R] s'est adressée au chef de façon autoritaire et irrespectueuse. Elle confirme la présence de M. [D] et les propos qu'il a tenus, indiquant que ce n'est pas la première fois que de tels faits se produisent envers les supérieurs hiérarchiques, de la part de ces mêmes personnes. Elle conclut qu'elle-même ce jour-là a été traitée de « vache » par l'intimée. Si les termes les plus virulents ont été tenus par M. [D], il n'en demeure pas moins que Mme [U] [R] a eu ce jour-là une attitude désobligeante envers son supérieur. La société MG produit également des attestations de salariées qui font état de son attitude provocante et de son langage grossier et insultant, ainsi que de son agressivité. Est également produit le témoignage de M. [M] [G], client, qui indique que « à plusieurs reprises, Mme [U] s'est manifestée vulgairement envers son responsable (M. [V] [Y]) et ses collègues ». Il fait état, sans la dater, d'une altercation dans les couloirs de sa société entre la salariée et M. [L] auquel elle a parlé vulgairement. A la lecture de tous les éléments dont la recevabilité ne peut être utilement remise en question, il apparaît que les faits reprochés à Mme [U] [R], à savoir une attitude irrespectueuse, injurieuse, vulgaire et virulente envers ses collègues et son supérieur hiérarchique, notamment le 17 janvier 2020 puis le 24 février 2020, sont établis. Ces faits constituent un manquement aux obligations naturelles qu'a, comme toute personne, un salarié envers ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques. Au regard de leur réitération, de leurs conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise, dont la sérénité est remise en cause par de tels agissements, et des antécédents disciplinaires de la salariée, certes pour des motifs différents tenant à l'irrespect de règles de sécurité mais qui démontrent qu'elle fait fi des règles mises en place dans la société, ces faits rendaient impossible le maintien de Mme [U] [R] dans l'entreprise, y compris pendant le préavis. Son licenciement pour faute grave est donc fondé et elle doit être déboutée de toutes ses demandes financières en lien avec la rupture du contrat de travail, y compris le rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire justifiée par la gravité des faits. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ces points. Sur les demandes accessoires Mme [U] [R] succombant en toutes ses prétentions, il convient d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Mme [U] [R] sera donc condamnée aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes. En revanche, compte tenu des situations respectives des parties, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société MG qui sera donc déboutée de sa demande sur ce fondement. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mont de Marsan en date du 10 mars 2022 sauf en ce qu'il a déclaré l'action de Mme [P] [H] [U] [R] non prescrite ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : DIT que le licenciement pour faute grave de Mme [P] [H] [U] [R] est fondé ; DEBOUTE Mme [P] [H] [U] [R] de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNE Mme [P] [H] [U] [R] aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes ; DEBOUTE la société MG de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour un marticle L.1232-5 du code du travailarticle L.1232-6 du code du travailarticle 450 du Code de Procédure Civile.article L.1471-1 du code du travail que toute action p
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36bd28c0355000835f6a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel