Cour d'AppelContestations avocats
Cour d'Appel · Contestations avocats — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36bfb8c0355000835f6b4
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 316 800 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance n 2 ------------------------- 25 Janvier 2024 ------------------------- N° RG 23/02168 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4KQ ------------------------- [R] [Z] C/ S.C.P. TEN FRANCE ------------------------- Ordonnance notifiée aux parties le : R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT Contestation d'honoraires d'avocat Rendue le vingt cinq janvier deux mille vingt quatre Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt et un décembre deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de POITIERS, conformément à son ordonnance en date du 4 juillet 2023, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière, lors des débats. ENTRE : Monsieur [R] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne DEMANDEUR en contestation d'honoraires, D'UNE PART, ET : S.C.P. TEN FRANCE, inscrite au RCS de POITIERS sous le n° 320 488 497 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Aurore LINET de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en contestation d'honoraires, D'AUTRE PART, ORDONNANCE : - Contradictoire - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation de la première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Par lettre reçue le 3 mai 2023, Monsieur [R] [Z] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers d'une contestation des honoraires facturés par la SCP TEN FRANCE. Par décision en date du 28 août 2023, le bâtonnier a taxé les honoraires de la SCP TEN FRANCE à la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises. La décision du bâtonnier a été notifiée à Monsieur [R] [Z] le 31 août 2023, lequel a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 21 septembre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 décembre 2023. Monsieur [R] [Z] indique avoir saisi la SCP TEN FRANCE dans le cadre d'un dossier d'escroquerie dans lequel il était victime et pour lequel il avait déposé seul une plainte initiale auprès de la gendarmerie de Chauvigny. Il indique avoir saisi la SCP TEN France le 14 novembre 2022 en vue de la rédaction d'un complément de plainte auprès du procureur de Saumur. Il fait valoir qu'en l'absence de diligence de la part de la SCP TEN France, il aurait mis fin à son mandat par courrier recommandé en date du 6 février 2023. Il soutient que ce ne serait qu'après avoir échangé au téléphone avec le cabinet TEN France que le complément de plainte aurait été rédigé, soit le 24 février 2023. Il estime ainsi qu'aucun acte n'ayant été réalisé avant le 7 février 2023, date à laquelle il soutient avoir mis fin au mandat de la SCP TEN France, aucun honoraire ne serait dû. Il indique avoir reçu postérieurement, soit le 29 mars 2023, une facture présentant un solde de zéro euro. La SCP TEN FRANCE expose avoir reçu Monsieur [R] [Z] le 14 novembre 2022 lors d'un rendez-vous de deux heures au sujet d'une plainte que ce dernier avait déposée et pour laquelle il sollicitait la rédaction d'un complément « sous quelques jours ». Elle indique avoir informé son client que les délais souhaités n'étaient pas envisageables et lui avoir adressé un compte-rendu écrit à l'issue du rendez-vous, accompagné d'une convention d'honoraires. Elle fait valoir que ladite convention aurait été régularisée à la date du 20 novembre 2022, mais qu'elle n'aurait été réceptionnée que le 10 janvier 2023. Elle indique que ladite convention prévoit un taux horaire de 220 euros hors taxes de l'heure et qu'il serait précisé que le montant total des honoraires ne pourrait excéder 1 200 euros hors taxes. S'agissant des diligences accomplies, la SCP TEN France indique avoir pris connaissance des nombreux éléments adressés par Monsieur [R] [Z], ce qui aurait engendré un entretien téléphonique d'une heure aux termes duquel ce dernier aurait été conseillé sur les termes du complément de plainte. Elle soutient avoir rédigé le complément de plainte dès les 17 et 18 janvier 2023, après avoir recueilli l'accord de Monsieur [R] [Z] sur les termes du complément de plainte, mais n'avoir pu joindre ce dernier pour finaliser le projet. Elle indique avoir réceptionné un courrier recommandé de Monsieur [R] [Z] le 6 février 2023 par lequel il indiquait mettre fin au mandat du cabinet, mais qu'à la suite d'un entretien téléphonique du 23 février 2023, Monsieur [R] [Z] aurait renouvelé son mandat oralement. Elle soutient que Monsieur [R] [Z] aurait fait part de son accord sur le projet de complément de plainte sans opérer de modifications, de sorte que ledit complément aurait été adressé au parquet de Saumur ainsi qu'à la DDPP. Elle indique avoir extrait de son logiciel le détails des diligences accomplies et qu'elle justifierait de 12 heures de travail se décomposant comme suit: - 2 heures de rendez-vous téléphoniques, - 2 heures afin de prendre connaissance des nombreuses pièces envoyées par Monsieur [R] [Z], - 2 heures de recherches jurisprudentielles et juridiques, - 4 heures de rédaction de plainte, - 2 déchanges téléphoniques avec Monsieur [R] [Z], auxquelles aurait dû s'ajouter la somme de 281,05 euros de frais divers non facturés à Monsieur [R] [Z]. Elle soutient qu'au regard du temps passé et de l'interruption de sa mission, ces 12 heures de travail aurait dû selon les termes de la convention d'honoraires générer une facturation de 2 640 euros hors taxes, soit 3 168 euros toutes taxes comprises. Elle indique que ce ne serait qu'à réception de la facture que Monsieur [R] [Z] a commencé à contester les honoraires ainsi facturés. Elle sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier et la condamnation de Monsieur [R] [Z] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité : Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision. En l'espèce, le recours de Monsieur [R] [Z] est recevable et régulier en la forme. Sur le fond : Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991. Il résulte de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971. Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité civile de l'avocat à l'égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d'information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l'avocat et non de l'évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération. En l'espèce, il résulte des pièces produites et des explications données par les parties que Monsieur [R] [Z] a confié la défense de ses intérêts à la SCP TEN FRANCE en vue de la rédaction d'un complément de plainte auprès du procureur de Saumur. Une convention d'honoraires a été signée par les parties le 20 novembre 2022, laquelle prévoit un honoraire fixe de 220 euros hors taxes de l'heure. Ladite convention prévoit également, aux vues des diligences à accomplir et de la situation du client, que le montant des honoraires fixes ne pourra excéder la somme de 1 200 hors taxes, soit 1 440 euros toutes taxes comprises et qu'en cas d'interruption de mission, la facturation se fera en fonction des diligences accomplies et en application du taux horaire. Il résulte des pièces produites et des explications données par les parties qu'avant qu'il ne soit mis fin à son mandat par Monsieur [R] [Z], selon courrier en date du 6 février 2023, reçu le 7 février 2023, la SCP TEN FRANCE s'est entretenue avec son client à son cabinet. En outre, les divers courriers échangés entre la SCP TEN FRANCE et Monsieur [R] [Z] démontrent une analyse des éléments du dossier par l'avocat. Si la SCP TEN FRANCE soutient que le projet de plainte complémentaire pour faux, usage de faux, escroquerie et tromperie, pour laquelle Monsieur [R] [Z] avait sollicité son intervention, a été rédigée avant que Monsieur [R] [Z] ne mette fin à son mandat, les éléments versés aux débats et notamment le détail des diligences ne permettent cependant pas d'en justifier. Dès lors, les diligences accomplies après le 6 février 2022, date à laquelle Monsieur [R] [Z] a mis fin au mandat de la SCP TEN FRANCE, ne peuvent être prises en compte dans le calcul des honoraires. Ainsi, compte-tenu de l'interruption de la mission de la SCP TEN FRANCE, ses honoraires devront être calculés, selon les termes de la convention d'honoraires, au temps passé à raison de 220 euros hors taxes de l'heure. Dès lors, au regard des diligences accomplies, il convient de réduire les honoraires de la SCP TEN FRANCE à la somme de 500 hors taxes, soit 600 euros toutes taxes comprises, en ce compris les frais de secrétariat et de reprographie. En conséquence, la décision du bâtonnier sera infirmée et les honoraires de la SCP TEN FRANCE seront taxés à la somme de 500 euros hors taxes, soit 600 euros toutes taxes comprises. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L'équité commande de débouter la SCP TEN FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant à la présente instance, la SCP TEN FRANCE sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation de la première présidente, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire, Déclarons le recours de Monsieur [R] [Z] recevable et régulier en la forme ; Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers en date du 28 août 2023 ; Statuant à nouveau, Taxons les honoraires de la SCP TEN FRANCE à la somme de 500 hors taxes, soit 600 euros toutes taxes comprises, en ce compris les frais de secrétariat et de reprographie ; Déboutons la SCP TEN FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SCP TEN FRANCE aux dépens. La greffière, La conseillère,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Contestations avocats
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65b36bfb8c0355000835f6b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel