Cour d'AppelRéférés Premier Président
Cour d'Appel · Référés Premier Président — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36c078c0355000835f6ba
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
Ordonnance n 4
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25 Janvier 2024
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N° RG 23/00068 -
N° Portalis DBV5-V-B7H-G4QD
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S.A.S. ROBERT GAULTIER
C/
[E] [U]
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le vingt cinq janvier deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le onze janvier deux mille vingt quatre, mise en délibéré au vingt cinq janvier deux mille vingt quatre.
ENTRE :
S.A.S. ROBERT GAULTIER représentée par son Président en exercice
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Elvine LE FOLL de la SELARL LE FOLL ELVINE, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE (avocat plaidant)
et par Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
ayant pour avocat Me Lucien VEY de la SELARL VEY GABORIAUD-CAILLEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
DEFENDEUR en référé ,
D'AUTRE PART,
Faits et procédure :
Au cours de l'année 2015, la SAS ROBERT GAULTIER a réalisé des travaux de couverture d'un bâtiment situé à [Adresse 3] pour le compte de Monsieur [E] [J] moyennant un prix de 7 570,73 euros suivant facture en date du 7 décembre 2015.
Une mise en demeure de régler a été adressée Monsieur [E] [J] le 4 avril 2017.
La société ROBERT GAULTIER a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal d'instance de Fontenay-le-Comte le 14 juin 2017 aux fins de paiement de la somme de 7 570,73 euros à l'encontre de Monsieur [E] [J], corrigé [U] manuellement et signifié à la personne de Monsieur [E] [J].
Selon ordonnance en date du 11 juillet 2017, le président du tribunal d'instance de Fontenay-le-Comte a enjoint à Monsieur [E] [U] de régler à la SAS ROBERT GAULTIER la somme de 7 570,73 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2017, et outre les frais.
Plusieurs actes d'exécution sont intervenus à l'encontre de Monsieur [E] [U], notamment un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation dénoncé à Monsieur [E] [U] et remis à personne le 20 novembre 2018.
Selon acte en date du 14 septembre 2022, la société ROBERT GAULTIER a diligenté une procédure de saisie attribution à l'encontre de Monsieur [E] [U] entre les mains de l'agent comptable de l'agence des services et de paiement, créancier de Monsieur [E] [U], pour la somme de 11 302,67 euros.
Par acte en date du 18 octobre 2022, Monsieur [E] [U] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Fontaine-le-Comte aux fins de voir ordonner la main levée de la saisie attribution.
Selon jugement en date du 11 septembre 2023, le juge de l'exécution de Fontenay-le-Comte a :
constaté la recevabilité de la contestation de Monsieur [E] [U],
constaté le caractère non avenu de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 11 juillet 2017 et constaté que la SAS ROBERT GAULTIER ne dispose d'aucun titre exécutoire à l'encontre de Monsieur [E] [U] ;
prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée par la SAS ROBERT GAULTIER à l'encontre de Monsieur [E] [U] entre les mains de l'agent comptable de l'Agence de Services et de Paiement ;
ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée par la SAS ROBERT GAULTIER à l'encontre de Monsieur [E] [U] entre les mains de l'agent comptable de l'Agence de Services et de Paiement et la restitution des sommes saisies ;
condamné la SAS ROBERT GAULTIER à verser à Monsieur [E] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
condamné la SAS ROBERT GAULTIER aux dépens, en ceux compris les frais de la saisie.
La société ROBERT GAULTIER a interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 20 septembre 2023.
Par exploit en date du 26 septembre 2023, la SAS ROBERT GAULTIER a fait assigner Monsieur [E] [U] devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, le sursis à l'exécution de la décision dont appel.
L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 12 octobre 2023, a été renvoyée à l'audience du 16 novembre 2023, puis du 7 décembre 2023 avant d'être évoquée à l'audience du 11 janvier 2024.
La société ROBERT GAULTIER fait valoir qu'elle verse aux débats l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer signifiée à la personne de Monsieur [E] [U] le 21 juillet 2017, justifiant que ladite ordonnance aurait été signifiée dans les six mois de sa date, à la personne du débiteur avec la bonne orthographe du nom de famille et qu'elle n'aurait pas été frappée d'opposition dans le délai d'un mois, de sorte que Monsieur [E] [U] ne pourrait remettre en cause le titre exécutoire qui serait devenu définitif et contester la saisie-attribution.
Elle indique en outre que le juge de l'exécution aurait méconnu les dispositions du code de procédure civile régissant la nullité des actes de procédure en retenant l'absence de titre exécutoire et en prononçant en conséquence la nullité de la mesure de saisie attribution.
Elle fait valoir que la nullité d'un acte de procédure ne pourrait être soulevée qu'in limine litis et oralement devant le juge de l'exécution. Elle soutient ainsi que Monsieur [E] [U] n'aurait pas soulevé in limine litis la nullité de l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 21 juillet 2021, ni aux termes de ses écritures, ni lors de l'audience de plaidoiries et que le juge de l'exécution n'aurait pas prononcé la nullité de l'acte de signification alors que seule cette nullité pourrait entrainer le caractère non avenu de l'ordonnance d'injonction de payer.
Elle indique, en outre, que s'agissant d'une exception de nullité pour vice forme, le juge de l'exécution n'avait pas le pouvoir de la soulever d'office.
Il en résulte, selon elle, que l'exception de nullité de l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer aurait été irrecevable et que faute d'exception de nullité régulièrement soulevée, l'ordonnance d'injonction de payer ne pouvait être déclarée non avenue.
Elle soutient que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne pourrait être prononcée que sous réserve de justifier d'un grief et que Monsieur [E] [U] ne rapporterait pas la preuve de l'existence d'un grief, alors même qu'il aurait eu plusieurs fois l'occasion de former opposition.
Elle indique que l'ordonnance d'injonction de payer du 11 juillet 2017 ne pourrait être jugée non avenue en ce qu'elle aurait été signifiée au débiteur le 21 juillet 2017, soit dans les six mois à compter de son prononcé.
En toutes hypothèses, elle fait valoir qu'une simple erreur de plume dans certains des actes concernant l'écriture de Monsieur [E] [U] ne saurait rendre non avenu le titre exécutoire
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [E] [U] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [U] s'oppose à la demande de sursis à l'exécution de la décision litigieuse.
Il soutient avoir soulevé in limine litis la nullité de la saisie attribution.
Il fait valoir que la SAS ROBERT GAULTIER ne justifierait d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision litigieuse.
Il expose ainsi que la facture produite par la société serait établie au nom de Monsieur [J] et que la société ne verserait aux débats aucun devis, ni aucun document à son nom.
Il déclare n'avoir jamais commandé de toiture de bâtiment agricole.
Il fait valoir que la mise en demeure de la société GAULTIER aurait été adressée à Monsieur [J] et non à son nom et que la requête en injonction de payer aurait également été établie au nom de Monsieur [J] avant d'être modifiée manuellement pour réécrire son propre nom, [U], sans que l'on ne puisse savoir si le raturage et la réécriture apparaissent sur l'original de la requête ou si celles-ci sont postérieures.
Il soutient ainsi que la requête étant libellée au nom d'un Monsieur [J], il n'y aurait pas de titre exécutoire valable à son encontre.
Motifs :
L'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.
En l'espèce, pour prononcer la mainlevée de la saisie-attribution, le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte a constaté que la SAS ROBERT GAUTIER ne disposait d'aucun titre exécutoire à l'encontre de Monsieur [E] [U]. Il a ainsi été retenu que « la SAS ROBERT GAULTIER n'a pas été en mesure de verser en procédure la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, dont il est bien précisé dans la formule exécutoire qu'elle a été faite à la personne de Monsieur [E] [J].
Il est constant qu'une telle signification est irrégulière si le créancier ne justifie pas du respect des dispositions de l'article 1414 in fine du code de procédure civile : « si la signification est faite à la personne du débiteur (') l'huissier de justice doit porter verbalement à la connaissance du débiteur les indications mentionnées à l'article 1413 ; l'accomplissement de cette formalité est mentionnée dans l'acte de signification. » L'absence du versement en procédure de cette signification la rend irrégulière, la formule apposée par le greffe étant insuffisante dès lors qu'il est mentionné que l'ordonnance a été signifiée à Monsieur [E] [J], dont l'écriture du nom de famille diffère de celle de Monsieur [E] [U]. En conséquence, l'ordonnance d'injonction de payer est non avenue faute d'avoir été valablement signifiée dans les 6 mois conformément aux dispositions de l'article 1411 dans sa rédaction applicable au cas d'espèce ».
La SAS ROBERT GAULTIER justifie d'un élément nouveau en ce qu'elle verse aux débats l'acte de signification de la requête et de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 21 juillet 2017, lequel faisait défaut en première instance et duquel il ressort que la requête et l'ordonnance portant injonction de payer ont été signifiés à la personne de Monsieur [E] [U], suivant acte de la SELARL SEMAT LAJOIE, huissier de justice associés à Fontenay-le-Comte, en date du 21 juillet 2017, soit dans le délai de six mois prévu par les textes.
Il en résulte que la SAS ROBERT GAULTIER justifie d'un moyen sérieux de réformation de la décision litigieuse, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande sursis à l'exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte en date du 11 septembre 2023.
Succombant à la présente instance, Monsieur [E] [U] sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à la SAS ROBERT GAULTIER la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance réputée contradictoire :
Ordonne le sursis à l'exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte en date du 11 septembre 2023,
Condamne Monsieur [E] [U] à payer à la SAS ROBERT GAULTIER la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [E] [U] aux dépens.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Inès BELLIN Estelle LAFONDArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
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- Date
- 25 janvier 2024
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Référence
65b36c078c0355000835f6ba
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