Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36d818c0355000835f771
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 283 800 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 23/02874 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOGZ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ Section SURENDETTEMENT ARRET DU 25 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11-22-1182 Jugement du juge des contentieux de la protection de Rouen du 25 mai 2023 APPELANTS : Monsieur [R] [K] né le 13 février 1981 à [Localité 35] (Sénégal) [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 20] Non comparant, représenté par son épouse Mme [E] [O], munie d'un pouvoir Madame [O] [E] épouse [K] née le 14 mai 1987 à [Localité 28] (Sénégal) [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 20] INTIMÉES : Société [43] Chez [37] [Adresse 25] [Localité 17] Etablissement Public POLE EMPLOI NORMANDIE DIRECTION APPUI A LA PRODUCTION Direction de production 76-27-61 [Adresse 1] [Localité 20] TRESORERIE [Localité 44] MUNICIPALE [Adresse 23] [Localité 18] Société [41] [Adresse 6] [Localité 22] Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception. S.A. [40] [Adresse 2] [Localité 19] Société [27] [Adresse 4] [Adresse 31] [Localité 13] Société [39] Service Surendettement [Localité 7] Société [33] Centre de gestion [Adresse 46] [Localité 10] SIP [Localité 44] EST-VILLE [Adresse 8] [Adresse 30] [Localité 18] Mutuelle [42] [Adresse 12] [Localité 11] Société [32] [Adresse 34] [Localité 16] Société [29] [Adresse 3] [Localité 24] Société [36] Chez [38] [Adresse 5] [Localité 14] Société [26] Relations Clients [Localité 21] Organisme URSSAF SERVICE PAJEMPLOI Service Recouvrement [Localité 15] Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 décembre 2023 sans opposition des parties devant Monsieur MELLET, Conseiller. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Monsieur MELLET, Conseiller DÉBATS : Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition A l'audience publique du 11 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : Défaut Prononcé publiquement le 25 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière. EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES Le 10 février 2022, M. [R] [K] et Mme [O] [E] épouse [K] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine Maritime d'une demande tendant au traitement de leur situation. Cette demande a été déclarée recevable le 8 mars 2022 et la commission a imposé des mesures consistant en un remboursement de la dette au moyen de 54 mensualités de 459 euros au taux de 0, 76 % avec effacement total en fin de plan. M. [R] [K] et Mme [O] [E] épouse [K] ont déféré cette décision au juge des contentieux de la protection. Par jugement du 25 mai 2023, notifié le 5 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a, entre autres dispositions, maintenu la capacité de remboursement à 459 euros par mois, déclaré recevable le recours des intéressés et ordonné le rééchelonnement sur 54 mois au taux d'intérêt de 0 %. Par lettre recommandée du 21 juin, 2023, M. [R] [K] et Mme [O] [E] épouse [K] ont relevé appel de cette décision. Á l'audience du 11 décembre 2021, Mme [O] [E] épouse [K] comparaît, munie d'un pouvoir pour représenter son époux. Elle conteste le montant de la mensualité retenue, expliquant que les revenus du couple sont irréguliers. Le couple a désormais quatre enfants à charge. Elle fait état d'une amende forfaitaire majorée d'un montant de 1 500 euros pour laquelle elle a souscrit un échéancier de paiement de 100 euros par mois. Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, à l'exception de la Mutuelle [42], les créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Les créanciers suivants ont adressé un courrier en vue de l'audience : - [45] qui conclut à la confirmation ; - Pôle emploi qui déclare une créance de 2621, 47 euros ; - [40] qui déclare une somme de 5 065, 38 euros et relève que les échéances courantes ne sont toujours pas payées ou pas intégralement ; - La banque postale qui déclare une créance (découvert bancaire) de 655,16 euros ; - L'Urssaf qui déclare une somme de 1340,36 euros ; - [41] qui déclare une créance de 305,89. MOTIFS DE LA DECISION L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai de 15 jours prévu à l'article R. 713-7 du code de la consommation. Le juge a rappelé les termes des articles L. 733-10, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-13 du code de la consommation. Il en résulte notamment que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2 du même code. Elle ne peut être inférieure au minimum de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, ni excéder la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. Les conditions de prise en compte des dépenses de logement, électricité, gaz, chauffage, eau, nourriture, scolarité, garde et santé par les commissions de surendettement sont précisées par la voie réglementaire. Le montant des ressources peut être fixé comme suit : - allocation de retour à l'emploi versée à Mme [K] : 1087 euros - salaire : 952 euros (mission actuelle de M. [K] ) - apl : 46 euros -allocations familiales : 505, 82 euros - paje : 184, 81 euros - prime d'activité : 82, 38 euros Total : 2858, 01 euros Compte-tenu du nombre d'enfants désormais à charge, les charges du ménage peuvent être fixées comme suit : - logement : 539, 81 euros, - forfait de base pour six personnes, dont 4 enfants : 1 664 euros, - forfait habitation pour six personnes, dont 4 enfants : 316 euros, - forfait chauffage 319 euros : Total : 2 838 euros. Il doit être ajouté que les débiteurs règlent une amende forfaitaire majorée à hauteur de 100 euros par mois pendant 15 mois. Il en découle que la capacité de remboursement ne permet pas d'envisager l'établissement d'un plan d'apurement et que la décision doit être infirmée. Il s'agit d'un premier dépôt. Les débiteurs ne jouissent pas d'une situation stable, mais les perspectives de retour à meilleure fortune ne sont pas nulles. Il y a donc lieu, en application de l'article L. 733-1 du code de la consommation, de prononcer un moratoire sur une durée de 12 mois sur l'ensemble des créances concernées par le plan, en fixant le taux d'intérêt à 0% dans l'attente du redépôt. L'exigibilité de l'ensemble des créances autres qu'alimentaires est suspendue pendant ce délai. Les dispositions du jugement relatives aux dépens seront infirmées et les dépens de la procédure de première instance et d'appel seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La cour : Infirme le jugement sauf en ce que le juge des contentieux de la protection a déclaré le recours recevable ; Statuant à nouveau Ordonne un moratoire pour une durée de 12 mois ; Fixe le taux d'intérêt à 0 % ; Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor public ; Rappelle que M. [R] [K] et Mme [O] [E] épouse [K] devront ressaisir la commission de surendettement à l'issue du moratoire en application de l'article L. 733-2 du code de la consommation ; Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 733-1 du code de la consommationarticle L. 262-2 du code de larticle L. 733-2 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65b36d818c0355000835f771
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel