Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36db68c0355000835f77d
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 32 283 575 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
25/01/2024 ARRÊT N° 49/2024 N° RG 22/01002 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OVJW OS/MB Décision déférée du 31 Janvier 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 20/01548 M. GUICHARD [D] [H] C/ Mutuelle MACIF DE FRANCE Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GA RONNE CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [D] [H] [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Denis BENAYOUN de la SELARL Denis BENAYOUN, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉES Mutuelle MACIF DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocat au barreau de TOULOUSE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Assignée le 20/04/2022 à personne morale, sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O. STIENNE et E. VET,Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller E.VET, conseiller Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre. FAITS ET PROCEDURE Le 23 juillet 2006, Mme [D] [H], alors qu'elle circulait à moto, a été percutée par un véhicule assuré par la S.A M.C.V. Mutuelle assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF). Aux fins d'évaluation de son préjudice, une expertise judiciaire a été diligentée. Sur la base du rapport du Dr [G] du 30 avril 2012, Mme [H] a été indemnisée par la MACIF selon procès-verbal transactionnel du 16 décembre 2013. Le rapport d'expertise retenait un DFP de 28%. Par ordonnance de référé du 16 mars 2017, une expertise médicale confiée au Dr [G] était ordonnée aux fins de déterminer une éventuelle aggravation. Le 31 mai 2017, l'expert sollicitait l'intervention d'un sapiteur psychiatre qui a retenu une aggravation sur le plan psychologique non imputable à l'accident. Le 11 juillet 2018, l'expert [G] déposait son rapport en retenant l'existence de deux aggravations non consolidées. Une nouvelle expertise médicale a été ordonnée le 11 avril 2019 confiée au Dr [G] outre une expertise confiée à M. [P] [U] sur les besoins d'adaptation du logement. M. [J] a déposé son rapport le 20 novembre 2019. Le Dr [G] a déposé son rapport le 22 janvier 2020 en fixant une nouvelle date de consolidation au 22 janvier 2019 et un taux d'aggravation de 3%. Par actes du 3 juin 2020, Mme [D] [H] a fait assigner la MACIF et la CPAM de la Haute Garonne aux fins d'indemnisation. Par jugement réputé contradictoire du 31 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - dit n'y avoir lieu à homologation des rapports des experts et à donner acte, - débouté la MACIF de sa demande de complément d'expertise, - fixé le préjudice soumis à recours à la somme de 13 463,24 € dont 11516,84 € pour la CPAM de la Haute Garonne, - condamné la MACIF à payer à Mme [D] [H] la somme de 1946,50 € et cellle de 50 410 €, - condamné la MACIF à payer à Mme [D] [H] la somme de 3500 € pour ses frais de conseil et aux dépens qui comprendront ceux des deux procédures de référé et les frais des expertises du Dr [G] et M. [U], - débouté Mme [D] [H] de sa demande au titre de la perte des revenus actuels,de l'incidence professionnelle et de l'adaptation du logement, - déclaré le jugement commun à la Caisse, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. * Par déclaration du 10 mars 2022 Mme [D] [H] a formé appel à l'encontre de ce jugement en ce qu'il a : - rejeté sa demande d'indemnisation au titre de sa perte de gains professionnels avant consolidation, - rejeté sa demande au titre de l'incidence professionnelle, - alloué la somme de 1946,50 € au titre des frais de logement adapté, - alloué la somme de 3000 € au titre de son préjudice esthétique temporaire, - alloué la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par uniques conclusions du 25 mai 2022 Mme [D] [H], au visa des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des articles 1240 et suivants du code civil, demande à la cour de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées, - infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a : *rejeté la demande d'indemnisation de [D] [H] au titre de sa perte de gains professionnels avant consolidation, *rejeté la demande d'indemnisation de [D] [H] au titre de l'incidence professionnelle, *alloué à [D] [H] la somme de 1 946,50 € au titre des frais de logement adapté alors que sa demande s'élevait à 152 278,77 €, *alloué à [D] [H] la somme de 3 000 € au titre de son préjudice esthétique temporaire alors que sa demande s'élevait à 7 500 €, *alloué à [D] [H] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors que sa demande s'élevait à 5 000 €, Et en conséquence, -condamner la compagnie MACIF à payer à [D] [H] la somme de 322 835,75 € en réparation de son préjudice lié aux aggravations du 18 novembre 2016 et du 24 avril 2018 et correspondant, déduction faite des débours définitifs présentés par l'organisme social, à l'indemnisation des préjudices corporels suivants : - Les nouveaux préjudices patrimoniaux I.1 Nouveaux préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) I.1.1 - N.P.G.P.A. (Nouvelles Perte de Gains Professionnels Actuels) 37 056,96 € I.2 Nouveaux préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) 1.2.1 - N.I.P. (Nouvelle Incidence Professionnelle) : 120 000 € 1.2.2 - N.F.L.A. (Nouveaux Frais de Logement Adapté) : 158278,77€ II - Nouveaux préjudices extra-patrimoniaux II.1 Nouveaux préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) II.2.1 - P.E.T. (Nouveau Préjudice Esthétique Temporaire) : 7500€ - condamner la compagnie MACIF à verser à [D] [H] la somme de 5 000 € au titre de la première instance, outre 5 000 € au titre de la procédure en appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la compagnie MACIF aux entiers dépens de l'instance d'appel, - déclarer le jugement à intervenir opposable à la compagnie MACIF, - déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne. * La MACIF, dans ses uniques écritures du 27 juin 2022 ,demande à la cour de : - rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 31 janvier 2022, - débouter Mme [H] de sa demande d'article 700 au titre des frais d'appel, - statuer ce que de droit sur les dépens. * L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2023. La déclaration d'appel, les conclusions de Mme [H] ont été signifiées à la CPAM de la Haute Garonne à personne habilitée par acte du 20 avril 2022. Elle n'a pas constitué avocat. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions des parties. MOTIFS Sur l'indemnisation de l'aggravation des préjudices de Mme [H] Il convient de rappeler que la transaction du 16 décembre 2013 entre les parties est intervenue sur la base du rapport d'expertise médicale du Dr [G] du 30 avril 2012 ayant retenu un taux d'IPP de 28 % eu égard aux séquelles consécutives essentiellement à la fracture complexe de la jambe gauche (tibia et genou), à l'évolution de la mobilité du 3ième doigt gauche et aux troubles psychologiques associés. Il était noté au titre de l'incidence professionnelle,compte tenu du poste occupé (secrétaire de mairie), une gêne dans certains actes et mouvements professionnels, notamment à l'utilisation de l'ordinateur, une gêne dans les déplacements, à la station debout prolongée ainsi qu'à la station assise prolongée du fait de la nécessité d'une période de dérouillage au regard de la raideur du genou gauche. L'expert Dr [G] a retenu dans son rapport du 22 janvier 2020 deux aggravations : *au genou gauche, à partir du 18 novembre 2016,en raison des lésions cartilagineuses ayant nécessité une intervention chirurgicale le 6 avril 2017, le port d'attelle de la fin novembre 2016 jusqu'au 5 avril 2017, des séances de kinésithérapie du mois d'avril 2017 à avril 2018, *à la main gauche : une intervention de ténorthrolyse de l'interphalangienne du 3ième doigt a été réalisée le 24 avril 2018 avec désunion de suture et rupture d'un tendon fléchisseur du 3ième doigt de la main gauche ainsi qu'une perte de substance cutanée ; la cicatrisation a été obtenue le 11 juin 2018. La consolidation de ces aggravations du 18 novembre 2016 et du 24 avril 2018 a été fixée au 28 janvier 2019. L'expert a retenu un nouveau déficit fonctionnel permanent portant sur les séquelles du genou gauche et du 3ième doigt gauche, évalué par un taux global de 31 % soit un taux d'aggravation de 3 %. Les parties ne contestent pas le taux d'aggravation retenu par l'expert. Il convient de procéder à l'évaluation des postes de préjudices d'aggravation crtiqués comme suit : I - Préjudices patrimoniaux' A - Préjudices patrimoniaux temporaires''' - Perte de gains professionnels actuels ' Mme [H] sollicite l'infirmation de la décision entreprise qui a rejeté ce chef de demande et demande la somme de 37 056,96 €. . Elle fait valoir essentiellement que : - l'expert a bien retenu que les PGPA sont en relation avec l'aggravation concernant l'arrêt de travail du 7 décembre 2016 jusqu'au 22 janvier 2019, - au vu de son parcours professionnel entre 2009 et 2016,elle pouvait travailler malgré ses séquelles avant aggravation, - elle aurait pu continuer à travailler sans l'arrêt de travail dû à l'aggravation, - elle percevait des revenus constants avant l'aggravation du 18 novembre 2016 et a recommencé à les percevoir une fois son état consolidé le 22 janvier 2019, - en prenant en compte les années 2014 et 2015, le revenu annuel moyen s'élève à 16 572€ ; elle a donc subi une perte de 37 056,96 €. La MACIF sollicite la confirmation de la décision entreprise. Elle soutient essentiellement que : - en 2015, elle a déclaré 15 411 € de salaires en sa qualité de secrétaire de mairie et 11 346 € de bénéficies industriels et commerciaux, - le 5 mars 2016,elle s'est mise en disponibilité pour raisons personnelles pour une durée de trois ans jusqu'au 5 mars 2019, -l'activité de vendeuse à domicile exercée en 2015 n'a généré aucun bénéfice en 2016 et a cessé le 24 novembre 2016 ; son entreprise a été radiée le 16 novembre 2016 avant l'aggravation du 18 novembre 2016, - en 2019 et à l'issue de sa période de disponibilité, elle a déclaré 13 286 € de salaire, - il n'existe aucune perte de salaire ou bénéfice en lien direct avec l'aggravation entre le 18 novembre 2016 et le 22 janvier 2019, date de la consolidation. * La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes. La période indemnisable commence à la date du dommage et finit au plus tard à la date de la consolidation c'est-à-dire à la date à partir de laquelle l'état de la victime n'est plus susceptible d'être amélioré d'une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié. L'expert [G] a retenu deux aggravations comme ci avant rappelées, l'une à compter du 18 novembre 2016,l'autre à compter du 24 avril 2018 avec une consolidation au 28 janvier 2019. Il indiquait que les pertes de gains professionnels actuels en relation avec l'aggravation concernent un arrêt de travail du 7 décembre 2016 jusqu'au 22 janvier 2019. Il ressort des pièces versées au débat que : - Mme [H],qui était secrétaire de mairie, a été placée en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 5 mars 2016,disponibilité acccordée pour une durée de trois ans, - elle avait perçu en 2014 des revenus salariaux en sa qualité de secrétaire de mairie de 14 443 €, - elle déclare avoir commencé une activité de vente de lingerie à domicile en 2015, activité déclarée au registre du commerce le 1er mai 2016; cette entreprise a été radiée le 16 novembre 2016, - elle a perçu en 2015 : 15 411€ de revenus salariaux et la somme de 3290€ au titre du BIC net, - s'agissant de ses revenus pour l'année 2016, il est produit un avis de situation déclarative à l'impôt mentionnant 2 481 € au titre de salaires et assimilés perçus avant sa mise en disponibilité, aucun revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux n'ayant été perçu, - l'activité de vente de lingerie à domicile a été radiée le 16 novembre 2016 au vu de sa pièce annexée au rapport d'expertise, comportant les informations de son activité en référence à des données du registre du commerce ; l'attestation en date du 27 avril 2022 émanant de la SAS Charlott indiquant que Mme [H] a cessé ses fonctions depuis le 24 novembre 2016 est peu probante, eu égard à sa date de rédaction,manifestement émise à la demande de l'intéressée pour répondre aux motifs du premier juge ayant relevé que la cessation d'activité était intervenue avant l'aggravation du 18 novembre 2016 ; il est observé qu'aucun extrait officiel du registre de commerce n'est versé au débat, - l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenus 2017 ne mentionne aucun revenu, - Mme [H] a demandé en novembre 2018 sa réintégration à son poste d'adjoint administratif principal de 1ère classe à la mairie à compter du 5 mars 2019, ce qui lui a été refusé en raison de l'absence de poste vacant; l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenus 2018 ne mentionne aucun revenus, - elle a par la suite effectué divers remplacements en mairie à compter du 15 avril 2019 suivant contrats à durée déterminées; elle a déclaré des revenus salariaux de 13 286 € pour cette année 2019, La mise en disponibilité à compter du 5 mars 2016 de Mme [H] a été motivée pour des convenances personnelles et manifestement pour poursuivre sa nouvelle activité indépendante de vente à domicile, et ce pour une durée de trois ans. Comme l'a relevé le premier juge, Mme [H] n'a perçu aucun revenu lors de l'année 2016 au titre de son activité indépendante et ce alors qu'elle n'a connu une aggravation de son état de santé qu'à compter du 18 novembre 2016 . Elle ne peut donc soutenir qu'elle percevait des revenus constants avant cette date ;elle a par ailleurs cessé son activité avant même l' arrêt de travail imputable à l'aggravation du 7 décembre 2016. En conséquence, Mme [H] ne démontre pas l'existence de pertes de gains professionnels actuels causés par les aggravations de son état de santé et la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de ce chef de demande. B - Préjudices patrimoniaux permanents *incidence professionnelle': Mme [H] sollicite l'infirmation de la décision entreprise et demande la somme de 120 000 €. Elle fait valoir essentiellement que : - les conclusions du Pr [G] sont imprécises sur l'incidence professionnelle mais la lecture de l'ensemble du rapport permet d'établir que l'aggravation est bien la source d'une fatigabilité indépendante des contraintes de soins thérapeutiques, - elle bénéficie d'une RQTH depuis janvier 2017, d'une carte de priorité et d'une carte de stationnement, - sa capacité de travail est réduite ; aucun aménagement du temps de travail n'était prévu lors de la première consolidation du 24 septembre 2010, - le temps partiel thérapeutique du 2 avril 2012 constitue bien un préjudice nouveau et n'a jamais été indemnisé ;cela est d'autant plus vrai qu'elle a pu reprendre une activité à temps plein pendant l'année 2015 en cumulant une activité d'employé de mairie et une activité de vente privée de lingerie, - le temps partiel est antérieur à l'aggravation du 18 novembre 2016 mais uniquement de façon temporaire et non définitive comme après la consolidation du 22 janvier 2019, - elle subit une fatigabilité accrue se poursuivant après la consolidation de 2019 et un aménagement thérapeutique de son temps de travail justifiant l'allocation de 120 000 € eu égard à son âge ( 47 ans) lors de la consolidation. La MACIF sollicite la confirmation de la décision ayant débouté Mme [H] de ce chef de demande. Elle fait valoir essentiellement qu'au vu du rapport d'expertise, aucune nouvelle restriction d'aptitude en lien avec l'aggravation n'est préconisée, celles de 2010 sont maintenues et ont déjà été indemnisées dans le cadre de la transaction, - la fatigabilité a déjà été indemnisée en 2013 lors du protocole de transaction, - elle relève que Mme [H] a été placée en disponibilité pour convenance personnelle à partir du 1er Août 2012, - selon l'expert, la fatigabilité ayant nécessité un aménagement du travail n'a existé que du 18 novembre 2016 jusqu'à la consolidation ; il n'y a donc aucun préjudice permanent postérieur à cette consolidation, - elle a avait déjà bénéficié en 2009 d'une RQTH, d'une carte de stationnement et de priorité pour personne handicapée. * Il convient de rappeler que l'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, la perte d'une chance professionnelle, l'augmentation de la pénibilité du poste qu'elle occupait, ou''la nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait. L'expert [G] concluait lors de son premier rapport d'expertise en avril 2012 en ayant retenu un taux d'IPP de 28 % que s'agissant de l'incidence professionnelle, il pouvait évoquer, compte tenu du poste occupé (secrétaire de mairie), une gêne dans certains actes et mouvements professionnels, notamment lors de l'utilisation de l'ordinateur, une gêne dans les déplacements, à la station debout prolongée ainsi qu'à la station assise prolongée du fait de la nécessité d'une période de dérouillage au regard de la raideur du genou gauche. Le procès-verbal de transaction accepté le 28 décembre 2013 par Mme [H] mentionne au titre du poste incidence professionnelle pour pénibilité et fatigatibilité une indemnisation de 10 000 €. L'expert [G] dans son rapport sur aggravation du 22 janvier 2020 conclut comme suit : - les nouvelles pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle sont représentées par : *le maintien des restrictions d'aptitude préconisées lors de la consolidation du 24 septembre 2010, *complétée d'une fatigabilité au travail justifiant un aménagement du temps de travail en raison des contraintes de soins du 18 novembre 2016 jusqu'à la consolidation. Ces conclusions sont parfaitement claires : d'une part, la victime connait toujours les mêmes restrictions d'aptitude que lors de la première consolidation, inaptitudes relevées lors du premier rapport d'expertise de 2012, d'autre part, elle a connu également une fatigabilité accrue due aux soins lors des aggravations et ce jusqu'à la date de consolidation du 28 janvier 2019. L'incidence professionnelle résultant de la fatigabilité accrue due aux séquelles relevées lors du premier rapport d'expertise a été indemnisée lors de la transaction du 28 décembre 2013. Comme l'a relevé le premier juge, l'aménagement du temps de travail à temps partiel de droit avait déjà été mentionné par le médecin du travail à hauteur de 70 % le 2 avril 2012 et ne constitue pas un élément nouveau. Mme [H] ne produit aucun élément médical ou autre pièce probante démontrant l'existence d'une aggravation de l'incidence professionnelle postérieure à la date de consolidation du 28 janvier 2019 en lien direct avec les séquelles de l'accident du 23 juillet 2016, étant précisé que le fait de bénéficier depuis janvier 2017 d'une RQTH, d'une carte de priorité et d'une carte de stationnement pour personne handicapée ne peut caractériser cette aggravation. Dès lors, il convient de rejeter ce chef de demande, la décision déférée étant confirmée sur ce point. *Frais de logement adapté Mme [H] sollicite l'infirmation de la décision entreprise et demande la somme de 158 278,77 €. Elle fait valoir essentiellement que : - lors de la transaction une somme de 13 342,30 € avait été retenue à ce titre sur la base des factures produites ; cette indemnisation correspond à l'aménagement d'une chambre à la cave de la maison alors occupée ;les frais de logement sont selon les termes de la transaction 'à détailler selon la situation (adaptation, aménagement, emménagement, autres...) ;or,ce détail n'est pas mentionné dans la convention ;l'aménagement d'une cave en chambre était par nature temporaire ;la transaction du 16 décembre 2013 ne peut lui être opposée, - l'expertise initiale du Dr [G] ne prévoyait pas de frais d'adaptation du logement ; dès lors, ce préjudice n'a pas été évalué, - l'expert [U] a retenu ce poste pour un montant de 158 278,77 €;les travaux d'aménagement de sa nouvelle maison à [Localité 7] sont donc nécessaires, - les travaux d'aménagement de son nouveau domicile entretiennent un rapport de causalité direct et certain avec l'accident et les aggravations de 2016 et 2018. La MACIF sollicite la confirmation de la décision entreprise ayant débouté Mme [H] de ce chef de demande. Elle soutient essentiellement que : - Mme [H] a emménagé dans son nouveau logement entre le 16 et le 20 décembre 2013 et avait débuté les travaux dès 2012, - elle a signé un protocole transactionnel prévoyant notamment au titre des frais de logement adapté la somme de 13 342,30 €, - tous les frais antérieurs au 18 novembre 2016 ne peuvent être la conséquence de l'aggravation, - l'expert [U] chiffre le montant des travaux effectués depuis juillet 2013 à 158 278,77 € mais l'objet de la procédure actuelle n'est pas de permettre à Mme [H] de se faire rembourser des frais non sollicités lors de la transaction et qu'elle souhaiterait rattacher indument à l'aggravation, - il est impossible de faire le lien entre l'aggravation de 3% et les travaux effectués. * Selon la nomenclature Dintilhac, le poste de préjudice portant sur les frais de logement adapté comprend 'les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec ce handicap'. Les frais de logement aménagé (FLA) incluent non seulement l'aménagement du domicile mais éventuellement celui découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté prenant notamment en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition. Le poste de préjudice au titre du FLA est apprécié in concreto ; il doit être tenu compte non seulement du degré de handicap de la victime mais également de sa situation personnelle, des caractéristiques du logement qu'elle occupait avant l'accident et de la nécessité au regard des conséquences dommageables de procéder à l'engagement des frais litigieux. En l'espèce, lors de la transaction signée le 28 décembre 2013, Mme [H] a reçu la somme de 13 342,30 € au titre du poste de FLA, sans autre précision. Mme [H] verse au débat une pièce n°63 intitulée Création de Pièce constituant un récapitulatif dressé par la victime des dépenses effectuées en 2008 pour aménager une pièce de son domicile et ce pour ce même montant de 13 342,30 €. Elle déclare qu'il s'agissait de l'aménagement d'une cave en chambre de son ancien domicile situé au [Adresse 5] à [Localité 7] ; les difficultés pour monter et descendre les étages de cette maison étaient invoquées par la victime lors du premier rapport d'expertise du Dr [G] comme étant une maison sur plusieurs niveaux, difficultés également rappelées en 2017 auprès de Mme [Z], ergothérapeute. Cette maison a été vendue et Mme [H] a emménagé dans une maison située au [Adresse 2] à [Localité 7], bien immobilier qui lui appartenait et était auparavant en location, faits non contestés. Il convient de noter que lors de la signature de la transaction du 28 décembre 2013, Mme [H] était déjà domicilée à cette adresse. Selon ses dires, elle avait emménagé entre le 16 et le 20 décembre 2013. Ce domicile est implanté dans un lieu géographiquement accidenté (pente du terrain naturellement accidenté). Force est de constater que Mme [H] avait déjà engagé de nombreux frais d'aménagement de cette maison lors de l'acceptation de la transaction, notamment travaux de la cuisine (10 avril 2013 :14177 €) étude de sol (1er Août 2013) honoraires d'architecte (de septembre 2013 au 9 décembre 2013) permis de construire (9 décembre 2013). Elle ne pouvait en conséquence ignorer les nécessités d'adaptation du dit bien immobilier. Or, la transaction signée le 28 décembre 2013 par Mme [H], portant sur l'indemnisation de l'entier préjudice de la victime, tant patrimonial qu'extra-patrimonial, précise qu'elle reconnaît la MACIF et son assuré entièrement et valablement quittes et déchargés à son encontre de toute obligation et renonce à toute instance et à toute action devant quelque juridiction que ce soit, en raison de l'accident du 23 juillet 2006. Il était également précisé qu'en cas d'aggravation de l'état de santé de Mme [H] par rapport aux conclusions médicales précitées entraînant un préjudice nouveau et distinct de celui déjà réparé, en relation directe de causalité avec l'accident, une nouvelle indemnisation pourra intervenir sans que soit remis en cause le montant et les conditions de la dite transaction régie par les articles 2044 et suivants du code civil que par la loi du 5 juillet 1985. Il est constant que la quasi-totalité de l'ensemble des travaux d'aménagement dont il est demandé indemnisation a été réalisée lors des années 2013 à 2014. Ces travaux ne résultent aucunement de l'aggravation de l'état de santé de Mme [H] comme sollicité. Il ne peut être soutenu que la transaction ne portait que sur une indemnisation temporaire de ce poste de préjudice alors même que Mme [H] connaissait alors les travaux essentiels à effectuer dans sa maison qui constituait déjà son lieu de vie et n'a émis aucune réserve. Dès lors, ce chef de demande doit être rejeté et la décision déférée confirmée en ce sens avec cette précision que contrairement aux dires de la demanderesse, le premier juge n'a pas retenu une somme de 1946,50 € au titre de ce poste. II - Préjudices extra-patrimoniaux A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires' - Préjudice esthétique temporaire Mme [H] sollicite l'infirmation de la décision entreprise et demande la somme de 7 500 €. Elle fait valoir essentiellement la durée des nouvelles périodes de préjudices esthétiques particulièrement importante (près d'un an au total). La MACIF sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a alloué une somme de 3 000 € * Le préjudice esthétique temporaire s'entend comme l'altération de l'apparence physique de la victime. Ce poste retenu par l'expert n'a pas été quantifié mais a été décrit. Il concerne la cicatrisation du genou gauche évoluant pendant trois semaines ainsi que celle concernant le troisième doigt de la main entre le 24 avril 2018 et le 11 juin 2018 outre des phénomènes inflammatoires cutanés jusqu'à la date de la consolidation. Le premier juge a également relevé à juste titre le port d'une attelle pendant 139 jours. Il convient de confirmer la décision entreprise, le préjudice ayant été justement apprécié à hauteur de la somme de 3000 €. * En conséquence, la décision entreprise est confirmée en toutes ses dispositions critiquées. Sur les demandes accessoires L'équité commande de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué à Mme [H] la somme de 3500 € au titre de ses frais irrépétibles exposés en premiere instance. Eu égard au sort donné en appel, les dépens d'appel seront supportés par Mme [H] ; elle sera déboutée de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 31 janvier 2022 en toutes ses dispositions. Déclare la présente décision opposable à la CPAM de la Haute Garonne. Y ajoutant, Déboute Mme [H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel. Condamne Mme [D] [H] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile alors quearticle 700 du code de procédure civile en appel.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65b36db68c0355000835f77d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel