Cour d'AppelChambre sociale 4-1
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-1 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b370bd8c0355000835f8ed
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre sociale 4-1 Prud'Hommes Minute n° N° RG 23/00865 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYTK AFFAIRE : [V], SYNDICAT SYNDICAT UNION LOCALE DES SYNDICATS ET SECTIONS SY NDICALES CGT D'[Localité 6] ET [Localité 10], SYNDICAT SYNDICAT SOLIDAIRES INFORMATIQUE C/ S.A.S. SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES, ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1, après que la cause en a été débattue en audience publique, le onze décembre deux mille vingt trois, assisté de Stéphanie HEMERY, greffier, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Madame [T] [V] née le 29 juillet 1973 à [Localité 8] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 - N° du dossier 19.095 Syndicat SYNDICAT UNION LOCALE DES SYNDICATS ET SECTIONS SY NDICALES CGT D'[Localité 6] ET [Localité 10] [Adresse 9] [Localité 6] Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 - N° du dossier 19.095 Syndicat SYNDICAT SOLIDAIRES INFORMATIQUE [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 - N° du dossier 19.095 APPELANTS DÉFENDEURS A L'INCIDENT C/ S.A.S. SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Bruno COURTINE de la SELEURL Société d'Exercice libéral d'Avocat ALLOULU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094 INTIME DEMANDEUR A L'INCIDENT ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- Par déclaration au greffe du 30 mars 2023, Mme [T] [V], le Syndicat union locale des syndicats et sections syndicales CGT d'[Localité 6] et [Localité 10] et le Syndicat solidaires informatique, ont relevé appel d'un jugement de départage du conseil de prud'hommes de Versailles du 7 mars 2023 dans un litige les opposant à la SAS Sopra steria infrastructure & security services, intimée. Par dernières conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 29 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, l'intimée demande au conseiller de la mise en état de : - prononcer l'irrecevabilité au titre des demandes suivantes de Mme [V] en raison de la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée : *rappels de salaires en lien avec la discrimination alléguée, *revalorisation de la rémunération de Madame [V] à compter du mois de septembre 2016 en lien avec la discrimination alléguée, *dommages-intérêts en lien avec la discrimination alléguée ; - prononcer l'irrecevabilité de la demande relative à des dommages-intérêts du fait de la perte de chance de poursuivre son évolution professionnelle, en raison de la fin de non-recevoir tirée d'une demande nouvelle ; - débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Madame [V] et les organisations syndicales intervenantes à lui payer chacun la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de dernières conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 23 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, les appelants demandent au conseiller de la mise en état de : - débouter la société Sopra steria infrastructure & security services de ses demandes, - juger que l'ensemble des demandes fomulées par Mme [V] sont recevables, - condamner la société Sopra steria infrastructure & security services à verser à Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'incident. A l'audience d'incident du 11 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a sollicité des parties une note en délibéré après avoir soulevé d'office le moyen de droit relatif à son incompétence pour statuer sur les fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, et de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Par une note en délibéré reçues au greffe par le Rpva le 28 décembre 2023, l'intimée fait valoir qu'il résulte de la combinaison des articles 907 et 789 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est compétent jusqu'à son dessaisissement pour statuer sur l'ensemble des fins de non-recevoir ; elle en déduit la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir qu'elle a soulevées. Les appelants ont transmis par le Rpva une note en délibéré aux termes de laquelle ils font valoir l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur les mêmes fins de non-recevoir en ce que la fin de non-recevoir tirée de l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel relève de l'appel et non de la procédure d'appel et en ce que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, qui est conditionnée à la démonstration d'une triple identité entre la demande soumise au juge et celle qui a été tranchée, touche trop étroitement au fond et à l'effet dévolutif de l'appel. MOTIFS : L'article 789, 6° du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.» Par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, ce texte est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même code n'en restreigne l'étendue. Le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel. Conformément à l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires. La détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée. Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Au cas particulier, accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée aurait pour conséquence de remettre en cause ce qui a été jugé par le premier juge en déclarant les demandes concernées, irrecevables, alors que le jugement attaqué les considère non fondées. De même, la fin de non-recevoir tirée de l'interdiction des demandes nouvelles en cause d'appel implique un examen de l'effet dévolutif de l'appel ne relevant que de la cour en application des articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, Il y a donc lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur l'ensemble des fins de non-recevoir soulevées par l'intimée, seule la cour, dans sa formation collégiale, pouvant en connaître. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. Les dépens de l'incident seront mis à la charge de l'intimée. PAR CES MOTIFS: Se déclare incompétent au profit de la cour ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS Sopra steria infrastructure & security services aux dépens de l'incident. RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date. Le greffier Le conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article L. 311-1 du code de larticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civile des pouvoarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-1
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b370bd8c0355000835f8ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel