Cour d'AppelChambre sociale 4-1
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-1 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b370ee8c0355000835f905
- Date
- 25 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre sociale 4-1 Prud'Hommes Minute n° N° RG 23/02480 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBUH AFFAIRE : [X] C/ S.A. CAVIAR VOLGA, ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1, après que la cause en a été débattue en audience publique, le onze décembre deux mille vingt trois, assisté de Stéphanie HEMERY, greffier, incident soulevé d'office par le conseiller de la mise en état concernant l'irrecevabiité de l'appel (article 538 du code de procédure civile) ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Monsieur [M] [X] né le 02 janvier 1966 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] / FRANCE Représentant : Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E261 APPELANT C/ S.A. CAVIAR VOLGA Prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Isabelle GOMME de la SCP GOMME et BOUMAIZA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J112 - N° du dossier 2018003 INTIME ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- Par jugement du 11 mai 2023 notifié en main propre à cette date, le conseil de prud'hommes de Rambouillet a, dans un litige opposant M. [M] [X] à la SA Caviar Volga, constaté la péremption et en conséquence déclaré l'instance périmée, rejeté les demandes des parties et condamné M. [X] aux éventuels dépens. Par ordonnance du 1er juin 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la nullité de la déclaration d'appel de M. [X] relative à ce jugement. Le 11 août 2023, M. [X] a adressé au greffe via le Rpva une déclaration d'appel relative au même jugement. Par message Rpva du 8 septembre 2023, M. [X] a été invité à adresser ses observations au conseiller de la mise en état sur l'irrecevabilité de l'appel comme tardif. Par conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 26 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, l'appelant demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer recevable son appel, - renvoyer les parties au fond. Il fait essentiellement valoir que : l'appel formé par déclaration reçue au greffe le 12 mai 2023 l'a été dans le délai d'un mois qui a couru à compter de la notification du jugement à cette même date ; ce même jour, il a déposé une demande d'aide juridictionnelle dont le rejet lui a été notifié le 12 juillet 2023 ; la déclaration d'appel du 11 août 2023 a donc été déposée au greffe dans le délai d'appel qui a couru à compter de cette notification. L'intimée n'a pas conclu sur l'incident. MOTIFS : Il résulte de l'article 2241 du code civil que l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion. Un nouveau délai d'appel court, lorsque la déclaration d'appel est frappée de nullité, à compter de la décision qui la prononce. La seconde déclaration d'appel a été formée le 11 août 2023, plus d'un mois après le prononcé de la nullité de la première par ordonnance du 1er juin 2023. L'appelant soutient que le délai a couru à compter de la notification de la décision de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle après qu'il ait été suspendu par le dépôt de cette demande le 12 mai 2023. Aux termes de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter: 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article. S'il est justifié du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle le 12 mai 2023 dans le délai d'appel et d'une décision de rejet de cette demande en date du 7 juillet 2023, notifiée le 12 juillet 2023, soit moins d'un mois en amont de la déclaration d'appel du 11 août 2023, l'appelant ne saurait valablement se prévaloir d'une interruption du délai d'appel découlant d'une demande d'aide juridictionnelle relative à la première instance d'appel identifiée sous le numéro F 21/00058, à laquelle il a été mis fin par la décision prononçant la nullité de l'acte d'appel qui l'a créée. Il résulte de ce qui précède que l'appel formé le 11 août 2023 après l'expiration, le lundi 3 juillet 2023, du délai d'un mois ayant couru à compter du jeudi 1er juin 2023, est irrecevable comme tardif. L'appelant sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: DÉCLARE l'appel formé par M. [M] [X] le 11 août 2023, irrecevable comme tardif ; Le condamne aux dépens d'appel ; RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date. Le greffier Le conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 2241 du code civil que larticle 538 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-1
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b370ee8c0355000835f905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel