Tribunal JudiciairePremière Chambre
Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b40baa753f879640d67cf7
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 78 123 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 23 JANVIER 2024 N° RG 20/00193 - N° Portalis DB22-W-B7E-PGIQ Code NAC : 28A JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame DURIGON, Vice-Présidente GREFFIER : Madame BEAUVALLET, DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident : Société [31] SARL (anciennement S.A.S. [44]), au capital de 102.000 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés du LUXEMBOURG sous le n°B2612266, dont le siège social est sis [Adresse 29] à [Localité 40], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et ayant donné mandat de le représenter et de recouvrer les créances en son nom et pour son compte à l’encontre de la société [49] et ses cautions, selon mandat de gestion intervenu le 30 avril 2022, à la société [50] (anciennement [44]), SAS au capital de 3.608.334 euros, immatriculée au immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 407917111, dont le siège social est sis [Adresse 18] à [Localité 46], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège La Société [31] SARL venant aux droits de la société [50] (anciennement [44]) par suite de la cesion de créances du 30 avril 2022, cette dernière étant préalablement venue aux droits de la [33] ([33]) en vertu d’un acte authentique en date du 6 décembre 1995, et du Fond commun de créances MALTA en vertu d’un acte sous seing privé du 19 décembre 2005 réitéré par acte authentique du 23 mai 2006 représentée par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES,avocat postulant, et Maître Olivia COLMET DAÅGE de l’AARPI MARVEL, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEUR au principal et demandeur à l’incident : DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES, prise en la personne du Directeur de la Direction nationale des Interventions Domaniales, agissant ès qualités de curateur à la succession vacante de Monsieur [C] [G] [D] [NR], sise [Adresse 16] dispensée du ministère d’avocat DEFENDEURS AU PRINCIPAL : Maître [I] [C] membre de la SELARL [30], pris en qualité d’administrateur provisoire à la succession de Monsieur [NR] décédé le [Date décès 15] 2008 demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocats au barreau de VERSAILLES Monsieur [E] [P], [W], [C] [NR], ayant droit de sa mère, Madame [N]-[B] [Y] décédée le [Date décès 12] 2021 né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 37], demeurant [Adresse 9] représenté par Me Ghislaine MAZZEI-BEAUGRAND, avocat au barreau de VERSAILLES Madame [FO] [J] [NR], ayant droit de de sa mère Madame [N]-[B] [Y] décédée le [Date décès 12] 2021 née le [Date naissance 10] 1970 à [Localité 37] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Ghislaine MAZZEI-BEAUGRAND, avocat au barreau de VERSAILLES Madame [L] [XS], [T] [M] épouse [Z], ayant droits de de sa mère Madame [N]-[B] [Y] prédécédée le [Date décès 12] 2021 née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 47] demeurant [Adresse 19] représentée par Me Ghislaine MAZZEI-BEAUGRAND, avocat au barreau de VERSAILLES Madame [H] [Y] née le [Date naissance 14] 1946 à [Localité 43] demeurant [Adresse 17] défaillante DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 7 décembre 2023 , les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DURIGON, juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 23 Janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE La société [44] détient à l'encontre de Monsieur [C] [NR], en sa qualité de caution de la société [49], plusieurs créances. Par jugement en date du 11 octobre 1993, le tribunal de grande instance de Versailles a condamné Monsieur [C] [NR] à payer à la [33], en sa qualité de caution de la société [49], la somme de 152.449,01 € outre les intérêts légaux à compter du 6 novembre 1992 ainsi que 304,89 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision est définitive. Par bordereau enregistré le 20 janvier 1994 auprès de la Conservation des Hypothèques de [Localité 41], la [33] a régularisé une inscription d'hypothèque judiciaire définitive sur les parts et portions appartenant à Monsieur [C] [NR] d'un bien situé à [Localité 36] (78), cadastré section AA [Cadastre 22] à AA [Cadastre 27]. Cette inscription a régulièrement été renouvelée le 14 janvier 2004 et le 20 décembre 2013, et a effet jusqu'au 19 décembre 2023. Cette créance, arrêtée au 23 mai 2018, s'élève à un montant de 273.470,11 euros. Par arrêt du 15 mai 2003, la cour d'appel de Versailles a condamné Monsieur [NR] à payer à la [32] agissant pour le compte du Fonds Commun de créances MALTA, la somme de 218.678,79 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 avril 1994. Afin de garantir sa créance, le Fond Commun de créances MALTA a régularisé une inscription d'hypothèque judiciaire définitive sur les parts et portions du bien appartenant à Monsieur [NR] situé à [Localité 36] (78) cadastré Section AA[Cadastre 22] a AA[Cadastre 27]. Cette inscription régulièrement renouvelée a effet jusqu'au 24 décembre 2024. Cette créance, arrêtée au 23 mai 2018, s'élève désormais à la somme de 342.781,23 euros. Ces deux créances détenues à l'encontre de Monsieur [C] [NR] par la [33] et le fonds commun de créances MALTA ont successivement été cédées à la société [44]. Par acte notarié du 6 décembre 1995, la [33] a cédé à la société [44] un portefeuille de créances, parmi lesquelles figuraient celles qu'elle détenait à l'encontre de la société [49] et de sa caution, Monsieur [C] [NR]. Par acte sous seing privé en date du 19 décembre 2005, réitéré par acte notarié du 23 mai 2006, le Fonds Commun de Créance MALTA a cédé à la société [44] un portefeuille de créances, parmi lesquelles celles qu'il détenait à l'encontre de la société [49] et de sa caution, Monsieur [C] [NR]. Par lettre du 29 mars 2006, la société [44] avait pris soin d'informer Monsieur [NR] de la cession intervenue à son profit et précisait que : « A l'occasion de la cession de créance, nous tentons une démarche amiable en votre faveur : nous sommes en effet disposés à étudier toute proposition de règlement transactionnel que vous pourriez nous soumettre, si tant est qu'elle soit sérieuse et suppose un remboursement rapide de notre créance ». Régulièrement subrogée dans les droits de la [33] et du Fonds Commun de créances MALTA, la société [44] a, depuis ces cessions, tenté de recouvrer ses créances auprès de Monsieur [C] [NR], en vain. La société [44], en sa qualité de créancière de Monsieur [C] [NR], a régulièrement déclaré, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2010 ses créances auprès de Maître [FC], notaire chargé de la succession : - Créance résultant du jugement du 11 octobre 1993 ([33]): 152.449 € outre les intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 1992. - Créance résultant de l'arrêt du 15 mai 2003 (Fonds Commun de Créances MALTA) : 218.678,79 € outre les intérêts au taux légal à compter du 14 avril 1994. N’ayant plus nouvelle du notaire sur le déroulement de la succession de Monsieur [C] [NR] et au regard de l’ancienneté de sa créance, la société [44] a fait délivrer, par exploits des 17, 21, et 28 janvier 2014, une sommation d'avoir à prendre parti sur la succession de Monsieur [C] [NR] à l'ensemble de ses héritiers : - Madame [A] [IM], sa veuve en secondes noces, née le [Date naissance 11] 1947 à [Localité 45] (92), - les trois enfants de Monsieur [C] [NR] : Monsieur [E] [NR], Madame [FO] [NR] divorcée [DG], Madame [SN] [NR]. Suite à l'assignation délivrée à la [44] par les consorts [NR], le Président du tribunal de grande instance de Versailles a rendu le 30 octobre 2014 une ordonnance en la forme des référés les déboutant de leur demande de délai pour procéder à un inventaire par application de l'article 772 du code civil. Par un arrêt rendu le 24 novembre 2016, la cour d'appel de Versailles a confirmé ladite ordonnance, condamnant in solidum les consorts [NR] à payer une indemnité de 2.000 euros à la [44] par application de l'article 700 du code de procédure civile. La succession de Monsieur [NR] n'a fait l’objet d’aucune déclaration auprès du Centre des Impôts. Au cours de la procédure devant la cour d'appel, et à la suite de celle-ci, Madame [SN] [NR] épouse [K] a renoncé à la succession de son père suivant déclaration de renonciation du 22 octobre 2015 au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Versailles, puis a renoncé le 3 mai 2016 à cette succession au nom de son fils [X] [K]. La veuve de Monsieur [NR], Madame [A] [IM], a déclaré renoncé à sa succession en date du 16 janvier 2017. La créance de la [44] n'est pas soldée, et l'actif de la succession demeure constitué de biens immobiliers suivants : - La moitié indivise d'une très grande propriété sise à [Localité 36] (78), - Deux parcelles de terre sises l'une à [Localité 48] (28) et à [Localité 35] (28). La société [44], qui bénéficie d'inscriptions hypothécaires en premier rang sur l'ensemble de ces biens, a sollicité la désignation d'un administrateur provisoire de la succession de Monsieur [C] [NR]. Par ordonnance du 17 juillet 2018, le Président du tribunal de grande instance de Versailles a désigné Maître [C] en qualité d'administrateur provisoire de la succession. Le bien situé à [Localité 36] (Yvelines), cadastré section AA n° [Cadastre 24] (anciennement A n° [Cadastre 5]) , AA n° [Cadastre 22] (anciennement cadastré section A n° [Cadastre 4]) , AA n° [Cadastre 25] (anciennement cadastré section A n° [Cadastre 7]), AA n° [Cadastre 23] (anciennement cadastré section A n°[Cadastre 8]), AA n° [Cadastre 27] (anciennement cadastré section A n° [Cadastre 20]), et AA n° [Cadastre 26] (anciennement cadastré section ZA n° [Cadastre 21]) a été acquis par Monsieur [C] [NR] et Madame [N] [Y], mariés sous le régime de la séparation de biens, suivant acte reçu par Maître [O] [R], notaire à [Localité 35] le 23 décembre 1971, publié le 22 février 1972. Les époux [NR] ont divorcé suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 21 septembre 1977. Monsieur [C] [NR] est décédé le [Date décès 13] 2008. La succession du défunt, déclarée vacante, est représentée par la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES (la DNID) désignée en qualité d’administrateur suivant ordonnance rendue par le Président du tribunal de grande instance de Versailles, le 21 mai 2019. Le bien indivis objet de la présente instance est ainsi détenu à part égale et pour moitié chacun entre Madame [N]-[B] [Y] ou ses représentants légaux et la DNID. Par acte authentique en date du 16 juillet 2021 dressé par Maître [U] [FC], notaire à [Adresse 34], le bien susvisé a fait l’objet d’une promesse unilatérale de vente entre les co-indivisaires susnommés, d’une part et Madame et Monsieur [V] d’autre part, au prix net vendeur de 350.000 €. Madame [N]-[B] [Y] est décédée le [Date décès 12] 2021 laissant pour lui succéder ses trois enfants Monsieur [E] [NR], Madame [FO] [NR] et Madame [L] [Z]. Ces derniers ont tous donné leur accord pour réitérer l’acte de vente définitif aux droits de leur mère défunte et aux conditions de la promesse précitée. Par accord en date du 13 décembre 2021, la société [44] a accepté la mainlevée de l’hypothèque de premier rang moyennant règlement de la somme de 175.000 €. La DNID a fait savoir, par correspondance par mail en date du 14 février 2022 que : « Dans l’attente de la résolution du litige devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES et afin de ne pas faire obstacle à la vente en cours, la DNID propose que soit consignée la somme que la société [44] estime devoir lui revenir », ce que la société [44] a accepté. La vente de gré à gré a pu être conclue par acte authentique en date du 12 avril 2022, établi par Maître [S] [F], notaire des acquéreurs, sis à [Localité 42], et la participation de Maître [U] [FC], notaire à [Localité 35] représentant les co-indivisaires vendeurs. Les fonds contestés entre la DNID et la [44], soit la somme de 175.000 €, sont séquestrés en compte CARPA dans l’attente de l’issue de la présente instance. Par actes d'huissiers en dates des 22 novembre 2019, 23 décembre 2019 et des 2 avril et 28 juillet 2020, la S.A.S. [44] a fait assigner Maître [I] [C], Madame [H] [Y], Madame [N]-[B] [Y], Monsieur [E] [NR], Madame [FO] [NR], Madame [L] [M] et la Direction nationale des interventions domaniales devant le présent tribunal aux fins de : « Vu les articles 815-17 et 1686 du code civil, Vu l'article 1377 du code de procédure civile, Vu les pièces produites, ORDONNER qu'aux requêtes, poursuites et diligences de la société [44], il sera procédé par Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires des Yvelines, qu'il convient de commettre avec faculté de déléguer, aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties sur la nue-propriété des biens immobiliers ci-après désignés, COMMETTRE tel juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, Et préalablement à ces opérations et pour y parvenir, ORDONNER en conséquence qu'il sera aux mêmes requêtes, poursuites et diligences que ci-dessus, à l'audience des Criées du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé et déposé au greffe par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN, Avocat au Barreau de VERSAILLES, procédé à la vente sur licitation du bien immobilier sis en la commune de [Localité 36] (YVELINES), [Adresse 39] cadastré section AA n° [Cadastre 24] (anciennement A n° [Cadastre 5]) , AA n° [Cadastre 22] (anciennement cadastré section A n°[Cadastre 4]), AA n°[Cadastre 25], (anciennement cadastré section A n° [Cadastre 7]), AA n° [Cadastre 23] (anciennement cadastré section A n° [Cadastre 8]), AA n° [Cadastre 27] (anciennement cadastré section A n° [Cadastre 20]), et AA n° [Cadastre 26] (anciennement cadastré section ZA n° [Cadastre 21]), sur la mise à prix de 150.000 euros, DIRE que la vente aura lieu dans les conditions des dispositions du Décret du 27 juillet 2006 relatives à la vente forcée, FIXER comme ci-après les modalités de publicité : - L'adjudication sera annoncée à l'initiative de l'avocat désigné dans un délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication par un avis légal et une annonce sommaire, DESIGNER la SCP [38], Huissiers de Justice associés a [Localité 51], y demeurant, ou tout autre huissier territorialement compétent, afin de dresser le procès-verbal de description et d'assurer deux visites des biens mis en vente, aux heures légales à l'exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour elle de notifier la présente ordonnance aux occupants trois jours à l'avance au moins, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l'article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d'un serrurier, DIRE que la SCP [38], Huissiers de Justice associés à [Localité 51] ou tout autre huissier territorialement compétent, chargé d'établir le procès-verbal de description et d'assurer les visites se fera assister le cas échéant, lors de l'une de ses opérations d'un Expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d'amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, et de dresser également un diagnostic énergétique et le cas échéant d'un état de l'installation intérieure de gaz, ainsi qu'un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques, ainsi que l‘état de surfaces conformément à la Loi Carrez, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l'article 21 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 et d'un serrurier, DIRE que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l'Expert seront inclus en frais privilégiés de vente, DIRE que le prix d'adjudication sera payé entre les mains de la CARPA, laquelle procédera au règlement sur présentation de l'acte de partage établi par le Notaire ou sur présentation de la décision passée en force de chose jugée, arrêtant les opérations de compte, liquidation et partage, ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution, CONDAMNER tout contestant à payer à la société [44] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ALLOUER les dépens en frais privilégiés de licitation partage dont distraction au profit de la SCP HADENGUE & ASSOCIES représentée par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, y demeurant [Adresse 28] ». Par ordonnance de jonction en date du 15 juin 2020, le juge de la mise en état du présent tribunal a joint l'instance inscrite sous le n° RG 20/02030 avec celle inscrite sous le présent numéro, l'affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro. Par ordonnance de jonction en date du 12 octobre 2020, le juge de la mise en état du tribunal de céans a joint l'instance inscrite sous le numéro RG 20/04283 avec celle inscrite sous le présent numéro, l'affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro. La DNID a régularisé un mémoire en intervention forcée signifié le 6 octobre 2020 et des conclusions en réponse visées par le greffe le 27 mai 2021 Par ordonnance du 19 janvier 2023, le juge de la mise en état a : “- Déclaré irrecevable la demande tendant à « Déclarer que le paiement du prix de la vente a purgé de plein droit l'immeuble de toute hypothèque et de tout privilège sur le bien objet du litige à compter de la publication du titre de vente », - Dit n'y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes ; - Renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 18 avril 2023 à 09h30, - Dit que les dépens suivront le sort de l'instance au fond. » Par conclusions d'incident visées par le greffe du tribunal le 2 mars 2023 et notifiées par exploit de commissaire de justice le 7 mars 2023 aux parties, la DNID demande au juge de la mise en état de constater la prescription de l’action en recouvrement de la société [31] (anciennement [44]). Elle indique que la société [31] (anciennement [44]) avait connaissance de la dévolution successorale de M. [C] [NR] le 1er juillet 2010. Elle estime que la société [31] (anciennement [44]) s'est montrée négligente et n'a fait aucun acte interruptif de prescription, précisant que la désignation de la DNID aux fonctions de curateur de la succession de M. [C] [NR] est intervenue en mai 2019 à la requête du notaire saisi, Maître [Y]. Par dernières conclusions signifiées le 17 mars 2023, la société [31] (anciennement [44]) formule les demandes suivantes : « Vu notamment l’article 2234 du Code civil, Vu notamment les articles 699, 700 et 789 du Code de procédure civile, - JUGER non prescrite, l’action en recouvrement initiée par la société [44] (devenue [50]) – aux droits de laquelle vient la société [31] SARL – des créances constatées à l’encontre de la succession de Monsieur [C] [NR] par jugement du 11 octobre 1993 et arrêt du 15 mai 2003 ; En conséquence, - DEBOUTER la DIRECTION NATIONALLE DES INTERVENTIONS DOMANIALES de la fin de non-recevoir qu’elle soulève en ce sens ; - CONDAMNER la DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES à verser à la société [31] SARL la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de SCP HADENGUE & ASSOCIES représentée par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, y demeurant [Adresse 28]. » La société [31] (anciennement [44]) fait valoir que l'origine de ses créances détenues à l'encontre de M. [C] [NR] en sa qualité de caution de la société [49] résulte du jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 11 octobre 1993. Par ailleurs, elle indique que par arrêt du 15 mai 2003, la cour d'appel de Versailles a condamné M. [C] [NR] à payer à la [32] agissant pour le compte du Fonds commun de créances MALTA la somme de 218.678,79 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 14 avril 1994. Elle ajoute que le fonds commun de créances MALTA a inscrit une hypothèque judiciaire définitive sur les parts et portions du bien appartenant à M. [C] [NR] à [Localité 36], cette inscription a été renouvelée à effet jusqu'au 24 décembre 2024. Elle précise que cette créance s'élève à la somme de 342.781,23 euros arrêtée au 23 mai 2018. Elle indique que ces deux créances détenues à l'encontre de M. [C] [NR] par la [33] et la fonds commun de créances MALTA ont été cédées à la société [31] (anciennement [44]) par acte notarié du 6 décembre 1995 et par acte sous seing privé du 19 décembre 2005 réitéré par acte notarié du 23 mai 2006. Elle précise que M. [C] [NR] est décédé le [Date décès 15] 2008. Elle expose que la dévolution successorale de ce dernier n'a été définitivement connue qu'à l'issue des renonciations de chacun de héritiers, l'utile renonciation ayant été enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de Versailles le 13 mars 2008. Elle estime que le délai a donc été suspendu jusqu'à cette date et que le délai de prescription de dix ans a commencé à courir à compter de cette date. Elle ajoute que si le point de départ du délai de prescription de 10 ans est fixé au 1er juillet 2010 comme l'indique la DNID, l'action intentée par la société [31] (anciennement [44]) n'est pas prescrite compte tenu de la délivrance des assignations les 22 novembre et 23 décembre 2019 rectifiés les 26 mars et 2 avril 2020 soit antérieurement à la prescription de son action fixée au 26 juin 2020. Par dernières conclusions signifiées le 17 avril 2023, M. [E] [NR], Mme [FO] [NR], Mme [L] [M] épouse [Z] venant aux droits de Mme [N]-[B] [Y] formulent les demandes suivantes : « Vu notamment les articles 699, 700 du Code de procédure civile, - JUGER que les consorts [Y] s’en remettent à justice ; - CONDAMNER tout succombant à verser aux consorts [Y] somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident. » L’affaire, appelée à l'audience du 7 décembre 2023, a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS Sur la prescription L’article 789 du code de procédure civile prévoit que : “ Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2°Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5°Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction; 6°Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. ” Il est de principe que la prescription décennale mise en place par la loi du 17 juin 2008 ne s'applique à l'exécution d'une décision de justice qu'à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, à savoir trente ans. L'article 2234 du code civil dispose : « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. » La DNID fait valoir que la société [31] (anciennement [44]) avait connaissance du décès de M. [C] [NR] et de l'identité de ses héritiers depuis au moins le 1er juillet 2010 et qu'elle aurait ainsi pu agir utilement. Elle fait valoir que la société [44] au regard des dispositions de l'article L.11-4 du code des procédures civiles d'exécution était prescrite dans son action en recouvrement du reste dû au titre du jugement du 11 octobre 1993 et de l'arrêt du 15 mai 2003 lorsqu'elle l'a faite assigner le 28 juillet 2020. La DNID insiste sur le fait que la société [31] (anciennement [44]) avait connaissance de l'identité des héritiers dès le 1er juillet 2010 tel que cela ressort du courrier adressé à Maître [FC], notaire. La société [31] (anciennement [44]) estime que la prescription a été suspendue, la société [44] ayant été dans l'impossibilité d'agir avant d'avoir connaissance de la dévolution successorale de M. [C] [NR], à savoir jusqu'au jour où le dernier héritier a renoncé à la succession de ce M. [C] [NR], le 13 mars 2018. En l'espèce, il est constant que : - par jugement en date du 11 octobre 1993, le tribunal de grande instance de Versailles a condamné Monsieur [C] [NR] à payer à la [33], en sa qualité de caution de la société [49], la somme de 152.449,01 € outre les intérêts légaux 0 compter du 6 novembre 1992 ainsi que 304,89 € au titre de l'article 700 du CPC. - La société [44] a été régulièrement subrogée dans les droits de la [33] et du Fonds Commun de créances MALTA à l'égard de M. [C] [NR], - la société [44] détient une créance à l'encontre de M. [C] [NR] résultant : *du jugement du 11 octobre 1993 du tribunal de grande instance de Versailles, à ce jour définitif, *de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 15 mai 2003, M. [C] [NR] a été condamné à payer à la [32] agissant pour le compte du Fonds Commun de créances MALTA la somme de 218.678,79 euros outre les intérêts de retard au taux légal - M. [C] [NR] est décédé le [Date décès 13] 2008 - La société [44], en sa qualité de créancière de Monsieur [C] [NR], a régulièrement déclaré, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2010, ses créances auprès de Maître [FC], notaire chargé de la succession - une hypothèque judiciaire a été inscrite régulièrement sur le bien de M. [C] [NR] situé à [Localité 36], pour la sureté de cette dernière créance - Maître [I] [C] a été nommé administrateur provisoire à la succession de M. [C] [NR] par ordonnance du 17 juillet 2018 - la succession de M. [C] [NR] a été déclarée vacante et la DNID a été désignée en qualité de curateur à succession vacante suivant ordonnance rendue par le Président du tribunal de grande instance de Versailles, le 21 mai 2019 - le bien indivis litigieux est détenu à part égale et pour moitié chacun entre Madame [N]-[B] [Y] ou ses représentants légaux et la DNID - Par acte authentique en date du 16 juillet 2021 dressé par Maître [U] [FC], notaire à [Localité 35], le bien litigieux a fait l’objet d’une promesse unilatérale de vente entre les co-indivisaires, d’une part et Madame et Monsieur [V] d’autre part, au prix net vendeurs de 350.000 € - Madame [N]-[B] [Y] est décédée le [Date décès 12] 2021 laissant pour lui succéder ses trois enfants Monsieur [E] [NR], Madame [FO] [NR] et Madame [L] [Z] qui ont tous donné leur accord pour réitérer l’acte de vente définitif aux droits de leur mère défunte et aux conditions de la promesse de vente - le 13 décembre 2021, la société [44] a accepté la mainlevée de l’hypothèque de premier rang moyennant règlement de la somme de 175.000 € - la DNID a, par mail en date du 14 février 2022, précisé que : « Dans l’attente de la résolution du litige devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES et afin de ne pas faire obstacle à la vente en cours, la DNID propose que soit consignée la somme que la société [44] estime devoir lui revenir », ce que la société [44] a accepté. - la vente de gré à gré a été conclue par acte authentique en date du 12 avril 2022, établi par Maître [S] [F], notaire des acquéreurs, et la participation de Maître [U] [FC], notaire représentant les co-indivisaires vendeurs. - les fonds contestés entre la DNID et la [44], soit la somme de 175.000 €, sont séquestrés en compte CARPA dans l’attente de l’issue de la présente instance. - les héritiers de M. [C] [NR] ont renoncé à sa succession suivant déclarations enregistrées au greffe du tribunal de grande instance de Versailles les 30 octobre 2015, 22 décembre 2015, 3 mai 2016, 16 janvier 2017, 19 avril 2017, 23 août 2017, 5 octobre 2017, 6 octobre 2017, 9 janvier 2018, 23 février 2018 et 13 mars 2018. Il est de principe que la prescription ne peut courir qu'à compter du jour où celui contre lequel on l'invoque a pu agir valablement. Les dispositions de l'article 2234 du code civil sont en l'espèce applicables, la prescription de l'action de la société [31] SARL (anciennement [44]) a été suspendue jusqu'à ce qu'elle ait connaissance du décès de M. [C] [NR] et de sa dévolution successorale. La société [31] (anciennement [44]) fait valoir qu'elle n'a eu connaissance de la dévolution successorale de M. [C] [NR] qu'à compter des renonciations de chacun de ses héritiers, la dernière datant du 13 mars 2018, ce à quoi s'oppose la DNID comme rappelé précédemment. Il ressort de la teneur du courrier adressé par la société [31] SARL (anciennement [44]) à Maître [FC], notaire, le 1er juillet 2010, qu'il avait connaissance du décès de M. [C] [NR] et de l'identité de ses héritiers. Cependant, il ressort des débats et de la chronologie des faits que la dévolution successorale de M. [C] [NR] a été déterminée de manière exacte et définitive après les différentes renonciations de chacun de ses héritiers, la dernière renonciation à succession datant du 13 mars 2018. Avant cette date, la société [31] (anciennement [44]) ne pouvait savoir si les héritiers acceptaient ou non la succession de M. [C] [NR] de sorte que la dévolution successorale de ce dernier n'était pas connue. En conséquence de quoi, le délai de prescription a donc été suspendu du [Date décès 13] 2008 au 13 mars 2018 de sorte que l'action de la société [31] (anciennement [44]) n'est pas prescrite, cette dernière ayant fait délivrer des assignations dans le cadre de la présente instance les 22 novembre et 23 décembre 2019 rectifiés les 26 mars et 2 avril 2020, antérieurement avant l'acquisition du délai de prescription. En effet, au jour du décès de M. [C] [NR], intervenu 5 jours après l'entrée en vigueur de la loi du 19 juin 2008, la prescription de l'action était de dix ans moins cinq jours. Ce délai de prescription a été suspendu entre le décès, soit le [Date décès 13] 2018, et la déclaration de succession faite entre les mains de Maître [FC] le 1er juillet 2010, soit antérieurement à l'expiration du délai de prescription restant à courir. Il résulte de ces éléments que la société [31] (anciennement [44]) n'a pas fait preuve d'une quelconque négligence dans la mise en oeuvre de son action et que l'action intentée par cette dernière n'est pas prescrite. La DNID sera déboutée de sa demande. Sur les autres demandes L'exécution provisoire est de droit. Les circonstances d'équité tendent à justifier de rejeter les demandes de toutes les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La DNID qui succombe sera condamnée à payer dépens du présent incident. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déboute la DNID de ses demandes, Rejette les demandes de toutes les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la DNID à payer les dépens du présent incident, Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 2 avril 2024 pour conclusions des parties au fond Rappelle l'exécution provisoire de la présente ordonnance, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 JANVIER 2024, par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Première Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b40baa753f879640d67cf7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA