Cour d'AppelChambre 4-3
Cour d'Appel · Chambre 4-3 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4aae77ef77d000880b31a
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 1 411 272 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 26 JANVIER 2024 N° 2024/ 21 RG 19/14559 N° Portalis DBVB-V-B7D-BE4NK [L] [U] C/ SAS BEEF HOUSE [Localité 3] Copie exécutoire délivrée le 26 Janvier 2024 à : - Me Maud DAVAL-GUED, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE V348 - Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 02 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01016. APPELANT Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Franck ABIKHZER, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SAS BEEF HOUSE [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024. ARRÊT CONTRADICTOIRE, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024 Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE M. [L] [U] était engagé par la société Beef House [Localité 3] à compter du 16 juillet 2015 en qualité de chef de rang selon contrat à durée indéterminée. La convention collective nationale applicable était celle des Hôtels, Cafés et Restaurants. Le 10 avril 2016, le salarié était victime d'un accident consécutif à une chute dans les escaliers du restaurant. Il était en arrêt de travail jusqu'au 8 mai 2016 date à laquelle il reprenait son travail jusqu'au 27 mai 2016, puis en arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2016. La société déclarait l'accident de travail le 30 mai 2016. M. [U] saisissait le 27 mai 2016 le conseil de prud'hommes de Marseille en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, en paiement de salaire et d'heures supplémentaires, de remise du certificat de travail et de reçu pour solde de tout compte ainsi que de dommages et intérêts. M. [U] était convoqué le 28 juin 2016 à un entretien préalable en vue d'une rupture conventionnelle fixée au 6 juillet 2016 qu'il dénonçait le 20 juillet 2016. Le 27 juillet 2016, la société prenait acte de la rétractation et demandait au salarié de reprendre son travail. Le salarié était convoqué le 19 octobre 2016 à un entretien préalable en vue d'une mesure de licenciement fixé au 28 octobre 2016. Il était licencié pour faute grave par courrier du 25 novembre 2016. Dans ses écritures au fond du 22 mars 2017, M. [U] sollicitait qu'il lui soit donné acte de la saisine du conseil de prud'hommes de Marseille du 27 mai 2016, de prononcer la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail et de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 2 septembre 2019 le conseil de prud'hommes, a statué comme suit : « Constate l'absence de prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [L] [U]. Constate le désistement de Monsieur [L] [U] de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Dit et Juge, qu'en tout état de cause, la SAS Beef House [Localité 3] n'a pas manqué à ses obligations contractuelles. Dit et Juge que le licenciement de Monsieur [L] [U] repose sur l'abandon de poste, soit une cause réelle et sérieuse qui rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Que la faute grave est donc constituée. Constate l'absence d'heures supplémentaires impayées. Constate le paiement au titre du mois d'août 2016. Déboute Monsieur [L] [U] de l'ensemble de ses demandes. Déboute la SAS Beef House [Localité 3] de ses demandes reconventionnelle. Condamne Monsieur [L] [U] aux entiers dépens ». Par acte du 16 septembre 2019, le conseil du salarié a interjeté appel de cette décision. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 décembre 2019 M. [U] demande à la cour de : « Constater le non respect de la prescription d'un travail allégé du médecin de Monsieur [U] par la S.A.S Beef House pour la période du 9 au 31 mai 2016 ; Constater l'absence de faute grave Juger que le licenciement de Monsieur [U] est sans cause réelle et sérieuse ; Condamner la S.A.S Beef House à verser à Monsieur [U] la somme de 14 112,72 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamner la S.A.S Beef House à verser à Monsieur [U] la somme de 588 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; La Condamner à verser à Monsieur [U] la somme de 7 056 euros au titre de l'indemnité préavis ; Condamner la S.A.S Beef House à verser à Monsieur [U] la somme de 2 215 euros au titre du versement du salaire du mois d'août ; La Condamner à verser à Monsieur [U] la somme de 3 000 euros à titre de réparation de son préjudice financier ; Condamner à verser à Monsieur [U] la somme de 800 euros à titre de réparation de son préjudice moral. La Condamner à verser à l'appelant la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à l'intégralité des dépens de la présente instance ; ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, Avocats Associés près la Cour d'Appel d'Aix en Provence qui en ont fait l'avance ». Dans ses dernières écritures communiquées au greffe par voie électronique le 2 mars 2020 la société demande à la cour de : « Constater l'absence de prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [U] Constater que Monsieur [U] ne formule aucune demande au titre de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ou, à tout le moins, Constater que les demandes de Monsieur [U] sont sans objet dans la mesure ou il n'a jamais pris acte de la rupture de son contrat de travail Constater que Monsieur [U] ne formule aucune demande au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail Constater le désistement de Monsieur [U] de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi qu'au titre de sa demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires Constater l'absence de manquement de la Société Constater que le licenciement pour faute grave de Monsieur [U] est valablement intervenu le 25 novembre 2016 Constater l'absence d'heure supplémentaire impayée Constater le parfait paiement de l'indemnité de congés payés au titre du mois d'août 2016 Débouter Monsieur [U] de sa demande de rappel de salaire au titre du mois d'août 2016 Rejeter les pièces adverses n°12 et 13 : Attestations de Viudes et de Monsieur [P] [O] pour irrespect du formalisme de l'article 202 du Code de procédure civile. Par Conséquent : Confirmer le Jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille en date du 2 septembre 2019 A titre subsidiaire : Constater l'absence de manquement de la Société Requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en démission Rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur En tout état de cause : Débouter Monsieur [U] de l'intégralité de ses demande ; Confirmer le Jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille en date du 2 septembre 2019 Condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ». Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. La cour constate que le salarié ne remet pas en cause le débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires, de sorte que de ce chef, il est réputé en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile s'être approprié les motifs du jugement. I) sur l'exécution du contrat - Sur le rappel de salaire du mois d'août 2016 Le salarié sollicite le versement du salaire du mois d'août 2016. La société fait valoir que le salarié était en congés payés pendant cette période et qu'il ne s'est pas présenté à son poste de travail du 1er au 31 août 2016. Il résulte des pièces versées aux débats que le salarié ne s'est pas présenté à son travail le 1er août 2016. La société en l'absence de réponse à son courrier du 27 juillet 2016 lui demandant soit de prendre ses congés payés, soit de reprendre son poste, l'a placé en congé payé pour le mois d'août (pièce intimée 7). Ce dernier a perçu la somme de 2 215,69 € bruts au titre des congés payés, somme réglée par virement bancaire du 19 septembre 2016 pour un montant net de 1 669,76 €, courrier du 4 avril 2017 de la société (pièce intimée 14 et appelant 9). Le salarié ne peut donc prétendre à un salaire pour le mois d'août 2016 et doit être débouté de sa demande. - Sur l'indemnité de congés payés Le salarié réclame la somme de 1 357 € bruts au titre du reliquat des congés payés; La société s'y oppose dans la mesure où le salarié ne s'est plus présenté à son poste de travail. Le salarié n'a pas travaillé au cours du mois de juillet 2016 et du fait de la négociation de la rupture conventionnelle était en absence justifiée mais non rémunérée. Au mois d'août il était en congés payés et n'a pas reppris son poste de travail au 1er septembre 2016. Il lui a été réglé 26 jours de congés payés au mois d'août 2016. Ce dernier qui n'a plus travaillé depuis le mois de juillet n'a pas acquis de jours de congés suplémentaires et ne peut pas prétendre à un reliquat de congés payés. Il doit donc être débouté de sa demande à ce titre. II) Sur la rupture - à l'initiative du salarié Le salarié reproche au conseil des prud'hommes de ne pas s'être prononcé sur la qualification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il fait état dans le développement de ses conclusions d'un courrier de prise d'acte qu'il aurait adressé à son employeur et des manquements reprochés à la société à savoir l'absence de transmission en temps et en heure de la déclaration d'accident de travail à la sécurité sociale et les conditions de travail déplorables qui lui étaient imposées. La société conclut à l'absence de prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Elle soutient que la prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, alors qu'il s'est poursuivi postérieurement au 27 mai 2016 et fait valoir qu'elle n'a jamais eu connaissance d'une demande à ce titre. La cour relève que le salarié a saisi le conseil des prud'hommes le 27 mai 2016 d'une demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et que ce n'est que par conclusions au fond du 22 mars 2017 qu'il a sollicité que soit prononcée la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, soit postérieurement à la procédure de licenciement du 25 novembre 2016. La cour dit que le conseil des prud'hommes a légitimement retenu que le salarié n'apportait pas la preuve d'une manière écrite qu'il avait informé son employeur de sa volonté de prendre acte de la rupture de son contrat de travail en date du 27 mai 2016 en l'absence de pièces en ce sens. Il en est de même postérieurement à cette date alors que le 6 juillet 2016 le salarié a signé une rupture conventionnelle avec son employeur et a réclamé le paiement de son salaire pour le mois d'août 2016. En tout état de cause, la demande de qualification de la prise d'acte, qui n'est pas formalisée en tant que telle dans le dispositif du salarié de ses conclusions devant la cour, est inopérante puisque le contrat de travail du salarié n'était plus en cours à la date des conclusions du 22 mars 2017 pour avoir été rompu depuis le 25 novembre 2016. S'agissant de la résiliation judiciaire, la cour retient que le salarié n'a maintenu cette demande ni devant le conseil des prud'hommes, ni devant la cour d'appel. - à l'initiative de l'employeur La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « Nous faisons suite à l'entretien préalable en date du 26 octobre 2016 auquel vous vous êtes présenté accompagné et au cours duquel nous vous avons exposé les motifs nous conduisant à envisager votre licenciement pour fautes graves. Malheureusement, nous sommes aujourd'hui au regret de devoir vous notifier, par la présente votre licenciement pour faute grave pour les raisons ci-après expliquées. Vous avez été engagé à compter du 16 juillet 2015, par contrat à durée indéterminée, en qualité de « chef de rang ». Le 10 avril 2016, vous êtes tombé dans les escaliers de notre établissement. Vous avez alors été placé en arrêt de travail de façon continue du 10 avril au 8 mai 2016. Nous avons naturellement déclaré auprès de la CPAM votre accident du travail. À compter du 9 mai 2016, vous avez repris votre activité avec la prescription d'un travail léger. Ce que nous avons parfaitement respecté. Étonnamment, vous avez saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3] le 27 mai 2016 pour demander la résiliation judiciaire du contrat de travail. Vous avez été arrêté le même jour jusqu'au 30 juin 2016. L'audience de conciliation s'est tenue le 28 juin 2016 et a renvoyé le dossier au 4 juillet 2017. Après plusieurs entretiens au cours du mois de juillet, nous avons conclu une rupture conventionnelle avec une date de rupture du contrat de travail au 30 août 2016. Fin juillet, vous avez fait savoir que vous vous rétractez de la procédure de rupture conventionnelle. Vous avez bénéficié de congés payés au cours du mois d'août. Vous deviez donc reprendre votre poste de travail le 1er septembre 2016. Toutefois à cette date, vous n'avez pas repris votre poste. Nous avons naturellement laissé un temps suffisant pour que vous puissiez nous exposer les motifs de votre absence. Face à votre absence et votre silence, nous avons demandé de justifier votre absence par courrier du 5 octobre 2016. Malgré notre courrier en date du 5 octobre 2016 nous n'avons reçu aucune nouvelle de votre part. Vous n'avez pas daigné répondre à notre courrier ni prendre contact avec nous pour nous préciser les raisons de votre absence. Vous conviendrez qu'un tel comportement n'est pas compatible avec le fonctionnement de l'entreprise. En effet, hormis le fait que ces absences injustifiées nous ont contraint à modifier l'organisation de vos activités sur lesquels vous deviez intervenir sans en connaître la durée prévisible, elle constitue un manquement à vos obligations contractuelles et conventionnelles dans la mesure où votre contrat de travail vous oblige à une prestation de travail. Les règles d'information et de justifications des absences ont pour but de limiter au maximum l'impact de ces absences pour l'entreprise en lui permettant, dès que possible, de s'organiser pour pallier au remplacement de la personne absente. Le non-respect de ces règles démontre votre peu d'intérêt à l'égard de l'entreprise et de vos collègues de travail. Force est aujourd'hui de constater que vous ne respectez pas nos directives et les obligations professionnelles qui vous incombent. Par conséquent, nous nous voyons contraints de vous signifier votre licenciement pour faute grave. De ce fait, nous ne pouvons que constater de graves manquements aux obligations essentielles vous incombant manquement rendant impossible toute poursuite de notre relation contractuelle, même au temps du préavis. Votre licenciement prendra donc effet immédiat et ce jour ». Le salarié soutient que les reproches à son encontre ne sont pas justifiés dans la mesure où la société n'a pas respecté son obligation de sécurité de protection de la santé en n'ayant pas respecté les préconisations du médecin traitant, d'un travail allégé à compter du 9 mai 2016, ce qui a entraîné une dégradation de son état de santé et un nouvel arrêt de travail après sa reprise. Il explique que les conditions de travail n'étaient plus compatibles avec son état de santé, que la société n'a pas adapté les plannings, a maintenu un rythme soutenu de travail et qu'il a dû monter les escaliers de l'établissement plusieurs fois par jour en portant des plateaux pour servir les clients Il estime que la société est de mauvaise foi puisqu'il l'avait informée de son impossibilité de reprendre le travail dans ces conditions. Il indique également que la société n'a pas respecté son obligation de rémunération puisqu'elle ne lui a pas versé le salaire du mois d'août 2016. La société reproche au salarié une absence prolongée injustifiée et fait valoir que le salarié devait reprendre son poste de travail à l'issue de ses congés payés soit le 1er septembre 2016 et qu'il n'a pas adressé le moindre arrêt de travail à compter de cette date jusqu'au 25 novembre 2016. Elle souligne que le salarié n'a pas daigné répondre au courrier du 5 octobre 2016 lui demandant de justifier son absence et qu'en réalité, il a travaillé pour le restaurant la Dorade à compter du 4 juillet 2016 en qualité de serveur alors qu'il était encore sous contrat de travail au sein de la société en l'état des pièces versées en première instance sous les numéros 20 et 21( non produites devant la cour). Elle indique qu'en sa qualité de chef de rang le salarié ne faisait que prendre les commandes et ne portait aucune charge, que concernant les escaliers, ces derniers étaient en conformité et parfaitement sécurisés avec une rambarde et qu'elle a tout mis en 'uvre pour préserver sa santé en aménageant son poste de travail. Il souligne qu'il ne s'agissait que de recommandations de la part du médecin traitant et que ce dernier n'a pas préconisé que le salarié ne monte pas les escaliers. Il précise enfin que le salarié était en congés payés du 1er au 31 août et qu'elle n'était pas tenue de lui verser un salaire. En application de l'article L 1235-1 du code du travail le juge a pour mission d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. L'absence prolongée injustifiée du salarié ou abandon de poste constitue un manquement délibéré du salarié à une obligation essentielle résultant du contrat de travail. Il suppose que l'employeur a préalablement et par deux fois vainement mis en demeure le salarié de reprendre le travail dans les plus brefs délais ou de justifier de son absence. Toutefois si l'absence prolongée injustifiée trouve son origine dans un manquement de l'employeur à ses obligations, elle ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. En l'espèce, le salarié a fait une chute dans les escaliers du restaurant Beef House le 10 avril 2016 avec traumatisme costal et a été en arrêt maladie jusqu'au 8 mai 2016. Le certificat médical du médecin généraliste le Dr [M] mentionnait pour sa reprise la poursuite des soins, et la nécessité de prescrire un travail léger pour raison médicale du 9 mai au 30 mai 2016. Si le salarié se réfère à un manquement à l'obligation de sécurité pour non respect des préconisations médicales, il s'agit toutefois de préconisations données par son médecin traitant qui ne s'imposaient nullement à la société et comme l'a relevé à juste titre le conseil des prud'hommes il appartenait au salarié de saisir le médecin du travail pour un éventuel aménagement de son poste. Par ailleurs, le salarié ne justifie pas de la dégradation de son état de santé, l'arrêt maladie du 27 mai 2016 au 30 juin 2016 n'indiquant aucune constatation. S'agissant du manquement à l'obligation de verser le salaire mois d'août 2016, la société justifie avoir réglé les congés payés sur cette période, soit la somme brute de 2 215,69 €. En cet état, aucun manquement ne peut être reproché à la société. La cour retient que la société a mis en demeure par deux fois le salarié de reprendre son poste de travail par courrier recommandé du 27 juillet 2016 à la suite de la rétractation de la rupture conventionnelle et du 5 octobre 2016 avec demande de justification d'absence, et ce, préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement. M. [U] a répondu par lettre du 31 juillet 2016, indiquant que cela lui était impossible compte tenu de sa demande de résiliation judiciaire et par une lettre du 15 novembre 2016 dans lequel il maintenait ne pas pouvoir reprendre son poste au sein de la société du fait des manquements de cette dernière, il n'a donné toutefois donné aucun justificatif ou arrêt de travail à compter du 30 juin 2016, contrairement à ce qu'il allègue et ne se tenait plus à la disposition de la société puisque le conseil des prud'hommes a constaté dans son jugement qu'il avait été produit en première instance le contrat de travail du 4 juillet 2016 signé par le salarié et le restaurant la Dorade. Il s'ensuit que la société rapporte la preuve d'une absence délibérée et injustifiée du salarié à son poste de travail rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En conséquence, la cour confirme la décision déférée qui a dit le licenciement fondé sur une faute grave du salarié et débouté ce dernier de ses demandes liées à la rupture. III) Sur les autres demandes - Sur le préjudice financier Le salarié sollicite à ce titre une indemnité de 3 000 €, estimant que depuis son accident il a des problèmes de santé et qu'il n'a pas pu payer son crédit du fait des carences de son employeur. Il invoque en effet le fait que l'employeur a transmis avec retard les documents qui lui auraient permis d'obtenir des indemnités journalières durant son accident de travail, qu'il s'est retrouvé endetté et a été convoqué devant le tribunal d'instance de Marseille. La société objecte que le salarié ne précise pas en quoi elle serait à l'origine des difficultés financières puisqu'il a été rémunéré pour le mois de mai et qu'il a travaillé pour autre société à compter du 4 juillet 2016. Il résulte des pièces produites que le salarié a été interdit d'émettre des chèques pendant cinq années par la banque BNP Paribas à compter du 19 mai 2016, compte tenu du solde débiteur de son compte et que par jugement du 27 mars 2018, le tribunal d'instance de Marseille l'a condamné à payer le solde de son prêt personnel BNP Paribas suite à la déchéance du terme, le salarié n'ayant plus payé les échéances à partir du mois d'avril 2016 (pièces appelant 12 et 23 ). La société ne conteste pas avoir déclaré l'accident du travail du salarié tardivement le 30 mai 2016, ce qui a nécessairement causé un préjudice au salarié qui n'a pas pu bénéficier des indemnités journalières à ce titre et qui s'est retrouvé en difficulté financière pour régler son prêt personnel. Le salarié démontre donc un manquement de la société, distinct de celui résultant de la rupture ainsi qu'un préjudice. La cour par voie d'infirmation alloue au salarié la somme de 1 500 € au titre du préjudice financier. - Sur le préjudice moral Le salarié soutient que pendant plusieurs mois il a souffert moralement de sa précarité financière. En l'absence de pièces sur ce point, le salarié ne démontre pas un préjudice moral susceptible d'indemnisation et doit être débouté par voie de confirmation de ce chef de demande. - Sur les frais et dépens L'appelant qui succombe doit s'acquitter des dépens, et être débouté de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les circonstances de la cause justifient de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré SAUF s'agissant du préjudice financier, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Condamne la société Beef House [Localité 3] à payer à M. [L] [U] la somme de 1 500 € à titre de préjudice financier, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne M. [L] [U] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile et à larticle L 1235-1 du code du travail le juge a pour misarticle 202 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-3
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4aae77ef77d000880b31a
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