Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4ab2a7ef77d000880b33c
- Date
- 26 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 26 JANVIER 2024 N°2024/ Rôle N° RG 21/17643 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRKN Société [2] C/ CPAM BOUCHES-DU-RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Isabelle RAFEL CPAM BOUCHES-DU-RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 01 Décembre 2021, enregistré au répertoire général sous le n° 17/7565. APPELANTE Société [2], demeurant Ets de [Localité 3] - [Adresse 6] représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE CPAM BOUCHES-DU-RHONE, demeurant Contentieux général - [Adresse 4] représentée par Mme [M] [R] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Madame Isabelle PERRIN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE [T] [Z], décédé le 23 janvier 2017, a été employé entre le 27 septembre 1976 et le 23 janvier 2017, par la société [2], successivement en qualité de technicien qualité (contrôleur secteur acier) puis d'ingénieur. Mme [V] [K], sa veuve, a déclaré le 09 février 2017 à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône que son époux a été atteint d'un mésothéliome pleural épithélioïde en sollicitant la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, et en joignant un certificat médical initial daté du 17 janvier 2017. Cette caisse a pris en charge le 24 juillet 2017 la pathologie déclarée au titre du tableau 30 des maladies professionnelles, puis a reconnu le 21 août 2017 le caractère professionnel au décès de son assuré. Après rejet le 21 novembre 2017 de sa contestation par la commission de recours amiable, la société [2] a saisi le 15 décembre 2017 un tribunal des affaires de sécurité sociale. Par jugement n°21/06952 en date du 1er décembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a: * confirmé la décision de la commission de recours amiable du 21 novembre 2017, * déclaré opposables à la société [2] les décisions du 24 juillet 2017 et 21 août 2017 de prise en charge de la maladie professionnelle et du décès de [T] [Z] au titre de la législation professionnelle, * débouté la société [2] de l'ensemble de ses demandes, * condamné la société [2] aux dépens. La société [2] a régulièrement interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions n°2 réceptionnées par le greffe le 18 janvier 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [2] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de : * juger que la décision prise en charge de la pathologie en date du 24 juillet 2017 lui est inopposable, *juger que la décision prise en charge du décès en date du 21 août 2017 lui est inopposable, * condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens. Par conclusions réceptionnées par le greffe le 9 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes. MOTIFS 1- sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée au titre du tableau 30 des maladies professionnelles : Exposé des moyens des parties : L'appelante conteste en premier lieu que la preuve du caractère professionnel de la pathologie soit rapportée, soutenant que le tableau 30D vise le mésothélium malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde pour exposition à l'inhalation de poussières d'amiante, alors qu'il n'est pas prouvé que les conditions médicales sont vérifiées. Elle argue qu'aucun élément médical ne vise la primitivité, qui ne se présume pas et doit être établie, et que le seul avis du médecin-conseil ne suffit pas. Elle souligne que le colloque médico-administratif ne vise aucun élément extrinsèque qui aurait confirmé cette primitivité et que la vérification des conditions administratives ne peut pas permettre de déduire l'existence des conditions médicales, alors que c'est ce qui a été retenu par les juges du fond. Elle allègue qu'il ressort des pièces médicales produites par les ayants droit dans le cadre d'une instance parallèle que la pathologie est survenue dans un contexte de tuberculose ancienne et de tabagisme ancien pour soutenir que l'origine de la pathologie pourrait être autre que liée à l'amiante, relevant qu'aucune plaque pleurale ou lésion pleurale bénigne n'a été mise en évidence, alors que les plaques pleurales sont considérées comme des marqueurs d'une exposition à l'amiante et que les mésothéliomes ou les cancers broncho-pulmonaires sont souvent associés à la constatation de pathologies pleurales bénignes. L'intimée lui oppose la présomption de l'origine professionnelle de la maladie en soutenant d'une part qu'il ressort de la littérature médicale que le mésothéliome pleural est une tumeur maligne primitive de la plèvre et est défini comme un cancer primitif dont la cause principale est l'exposition à l'amiante et d'autre part qu'il y a eu exposition professionnelle à l'amiante. Elle souligne que l'employeur lui a indiqué en réponse à la demande qu'elle lui avait adressée que son ancien salarié a occupé successivement un poste de technicien qualité puis d'ingénieur gestion qualité, devait, dans le cadre de son premier poste, analyser les échantillons qu'il avait préalablement prélevés, et qu'il a reconnu que sur le site de [Localité 3], depuis les années 90, l'amiante a été progressivement remplacée par des fibres réglementaires non amiantées. Elle se prévaut également de la réponse du médecin du travail sur l'exposition au risque amiante de 1976 à 1994 et de son avis sur l'origine professionnelle de la pathologie. Elle souligne en outre que le délai de prise en charge est respecté, précisant que son service médical a retenu comme date de première constatation médicale de l'affection en cause le 14 septembre 2016, qui correspond à celle de l'hospitalisation. Elle soutient qu'il incombe à l'employeur de renverser la présomption en démontrant que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, alors que d'une part il n'est pas nécessaire d'avoir des plaques pleurales pour attester d'un contact avec l'amiante et que l'argument tiré de la qualité d'ancien fumeur est inopérant, ajoutant qu'en outre le contact tuberculeux, qui n'est pas prouvé, n'a aucune incidence sur la pathologie du mésothéliome pleural épithélioïde. Réponse de la cour : Il résulte des dispositions de l'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, est présumée d'origine professionnelle. L'article L.461-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, stipule qu'à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau. La première constatation médicale de la maladie concerne toute manifestation de nature à révéler son existence, même si son identification n'intervient que postérieurement au délai de prise en charge et l'article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale applicable à la date de la déclaration de la maladie dispose que pour l'application du dernier alinéa de l'article L.461-2, la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. Le tableau 30 D des maladies professionnelles mentionne une seule pathologie, le mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde, pour laquelle il fixe le délai de prise en charge à 40 ans. Ce tableau, qui est relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante, comporte une liste indicative des principaux travaux susceptibles de les provoquer, qui sont ceux exposant à l'inhalation de ces poussières. En l'espèce, le certificat médical initial en date du 17 janvier 2017, établi par un médecin pneumologue du centre hospitalier, mentionne un mésothéliome pleural épithélioïde. Sur le colloque médico-administratif, le médecin-conseil de la caisse a retenu au titre de la caractérisation médicale de la maladie, un mésothélium malin primitif de la plèvre, soit très exactement la maladie inscrite au tableau 30D des maladies professionnelles, en précisant que la date de la première constatation médicale de celle-ci est la 'date d'hospitalisation CH d'[Localité 1] chirurgie thoracique (compte rendu d'hospitalisation du 14 au 23 septembre 16)'. Le courrier daté du 23 janvier 2017, rédigé par un interne de la structure hospitalière, adressé au médecin traitant, dont se prévaut l'appelante ne contredit nullement la caractérisation de la pathologie retenue par le médecin-conseil de la caisse en ce qu'il en résulte que: * lors de l'hospitalisation, le mésothélium était métastasé, * le diagnostic fortuit a été posé en septembre 2016 lors d'un épanchement pleural droit au cours d'une hospitalisation en pneumologie et a porté sur un 'mésothélium forme épithélioïde stade IV osseux (L4) et abdominal médian sur TEP TDM'. Les examens qui y sont décrits ne permettent pas de retenir d'éléments médicaux en faveur d'une tuberculose (alors qu'il est fait état d'une radiographie du thorax 'le 20/01"). De plus, la caisse verse aux débats copie d'un référentiel en oncologie (mis en à jour 2017) labellisé par le réseau [5] (réseau nation expert pour cette pathologie) relatif au mésothélium pleural qui indique en introduction que 'le mésothélium malin est un cancer primitif développé à partir d'une séreuse, le plus souvent la plèvre, de façon moins fréquente le péritoine et exceptionnellement le péricarde ou la tunique vaginale testiculaire'. Il s'ensuit qu'un mésothélium pleural est nécessairement 'primitif', et que l'omission de cette précision sur le certificat médical initial comme dans le courrier du 23 janvier 2017 adressé au médecin traitant est sans incidence sur la caractérisation de la maladie contractée au regard de celle inscrite au tableau 30D des maladies professionnelles. Enfin, l'argument tiré de l'absence de plaque pleurale ou lésion pleurale bénigne mise en évidence, est inopérant pour la caractérisation médicale de la maladie du tableau 30D qui n'y fait pas référence, étant observé que les lésions pleurales sont inscrites au tableau 30B. L'appelante qui ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire la caractérisation de la maladie au regard du tableau 30D est par conséquent mal fondée en ce moyen. La condition de ce tableau tenant au délai de prise en charge, qui n'est présentement pas discutée est remplie, la fin de l'exposition au risque professionnel dans le cadre de l'enquête administrative étant le 1er janvier 1997, ce qui correspond à la fin de la période d'emploi sur le site de [Localité 3] donnée par l'employeur dans sa réponse du 2 mai 2017 (emploi dans cet établissement du 27.09.1976 au 01.01.2017), alors qu'il résulte des éléments médicaux que la première constatation médicale de la maladie est intervenue en septembre 2016, soit au cours des 40 ans suivant la cessation de l'exposition au risque professionnel. La condition tenant à l'exposition professionnelle au risque du tableau 30D est également établie, pour résulter: * de la nature des travaux confiés à ce salarié décrits par son employeur dans sa réponse du 2 mai 2017, portant sur la 'vérification des produits sortant du train des bandes', en prélevant des échantillons et en les analysant, et de sa reconnaissance que 'depuis les années 90, sur le site de [Localité 3], l'amiante a été progressivement remplacée par des fibres réglementaires non amiantées', * l'avis du médecin du travail en date du 17 mai 2017, mentionnant une exposition au risque amiante de 1976 à 1994, de ce salarié qui était en 'surveillance post exposition amiante', * l'avis de l'inspectrice du travail en date du 28 juin 2017, qui y précise que : - l'employeur est un groupe sidérurgique d'envergure mondiale et le plus important producteur d'acier au monde, - l'établissement de [Localité 3] a pour activité principale la production d'une gamme étendue de nuance d'acier, - l'amiante était très couramment utilisée dans les installations industrielles en raison de ses propriétés physico-chimiques et phoniques, de flexibilité, de résistance aux agressions électriques et aux produits chimiques, - l'ensemble des équipements était calorifugé ou étanchéifié avec des matériaux contenant de l'amiante en raison de ses propriétés physico-chimiques, avant l'entrée en vigueur des textes interdisant son utilisation. - on retrouve des expositions potentielles à l'amiante lors de tous travaux (contrôle échantillonnage) amenant les opérateurs à proximité des zones chaudes impliquant le port de protections individuelles fabriqués à partir de matériaux contenant de l'amiante (manteau, guêtres, cagoules, gants), - avant l'interdiction légale au 1er janvier 1997, malgré son caractère de cancérogène reconnu, l'amiante était constamment utilisée dans les activités de calorifuge (manipulation des matériaux contenant de l'amiante, retrait des matériaux usagers), - l'absence de mesures, systématiques et adaptées de protection pour prévenir le risque d'exposition à l'inhalation des fibres d'amiante, a pu entraîner l'exposition des travailleurs, - [T] [Z] a été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante dans le cadre de son activité professionnelles dans l'entreprise, pour la période du 27 septembre 1976 au 1er janvier 1997. Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que la maladie déclarée remplissant les trois conditions posées par le tableau 30D des maladies professionnelles, celle-ci est présumée d'origine professionnelle. Il incombe donc à l'employeur de renverser cette présomption en rapportant la preuve que la maladie a une origine totalement étrangère au travail ou de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte en dehors de toute relation avec le travail. L'appelante ne rapporte pas cette preuve contraire pour se limiter à alléguer que son ancien salarié a été fumeur et en contact avec un tuberculeux. Si le compte rendu d'hospitalisation en date du 22 septembre 2016 liste, au titre des facteurs de risque liés au mode de vie: * 'tabagisme inférieur à 10PA sevré à 30 ans, * travail dans la sidérurgie 18 ans dans le contrôle sur le terrain puis cadre, possibilité d'exposition professionnelle, * 'a été en contact il y a 6 ans avec un patient atteint de tuberculose pulmonaire. Il avait alors été suivi un an', * voyages professionnels réguliers en Turquie, pour autant, la cour relève d'une part que la cause professionnelle est listée au nombre des facteurs de risque, et constate d'autre part que le tabagisme est ancien, le salarié étant âgé à la date de cette hospitalisation de 61 ans. De même, le contact six années auparavant avec un patient atteint de tuberculose pulmonaire, est ancien, et force est de constater que la surveillance mise en place pendant un an, n'a pas révélé que [T] [Z] avait contracté cette maladie. De plus et surtout, ces deux éléments (tabagisme ancien, contact ancien avec un tuberculeux) ne sont pas retenus par ce compte rendu d'hospitalisation comme pouvant être une cause de la pathologie de mésothélium pleural de la plèvre. Au contraire, il résulte du courrier de l'interne au médecin traitant du 23 janvier 2017 que 'la radiographie du thorax du 20/01 retrouvait un épanchement pleural modéré avec un épaississement pleural rétraction hémi thoracique droit en rapport avec son mésothélium'. Ainsi, la preuve de la cause étrangère au travail de la maladie n'est pas rapportée par l'appelante. C'est donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont jugé opposable à l'employeur la décision du 24 juillet 20174 de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de la maladie déclarée au titre du tableau 30D des maladies professionnelles. 2- sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge du décès au titre de la maladie professionnelle : Exposé des moyens des parties : L'appelante conteste que le décès ait pour cause la maladie professionnelle en se prévalant du compte rendu hospitalier du 23 janvier 2017, faisant mention d'un probable choc septique de point de départ indéterminé pour soutenir rapporter la preuve du fait que le décès a une cause étrangère à la pathologie. Tout en reconnaissant que le décès est survenu dans un contexte d'état de santé altéré, lié à la pathologie prise en charge, elle argue qu'un choc septique est une infection très sévère qui submerge les capacités de résistance et de défense de l'organisme, dont l'origine est souvent une bactérie, pour soutenir que le décès est sans lien direct avec la pathologie prise en charge. L'intimée lui oppose l'avis de son médecin-conseil ayant retenu que le décès est la conséquence de la maladie et précise qu'il est la conséquence d'un mésothéliome métastasé en phase terminale. La caisse justifie de l'avis de son médecin-conseil en date du 24 juillet 2017 sur le 'décès imputable à AT', et ce en concordance avec le certificat du médecin généraliste en date du 16 mai 2017, mentionnant que '[T] [Z], né le 24/06/1955 est décédé le 23/01/2017 d'un mésothéliome survenu suite à une exposition professionnelle à l'amiante pour laquelle il a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle'. S'il est exact que le courrier en date du 23 janvier 2017 de l'interne adressé au médecin traitant mentionne in fine: 'décès du patient le 23/01/2016 d'un probable choc sceptique de point de départ indéterminé', pour autant ce même document précise que : * lors de l'examen d'entrée (19/01/2017) il a été constaté un état général 'altéré-sarcopénie- indice de karnofsky: 40% diminué', une 'altération de l'état général chez un patient de 61 ans dans un contexte de mésothélium métastasé en prise en charge palliative en phase terminale', * lors de 'l'évolution dans le service', le bilan biologique a révélé une 'anémie à 10.8g/dl et un syndrome inflammatoire biologique avec une CRP 17.7 sans hyperleucocytose', et il a été constaté une 'dégradation sur le plan respiratoire avec des signes de lutte', * malgré tous les soins apportés, le patient est décédé le 23/01/2017 des suites de l'évolution défavorable de sa pathologie'. Ainsi que retenu avec pertinence par les premiers juges, l'appelante ne rapporte pas la preuve contraire d'un décès imputable à la maladie professionnelle ce que reconnaît du reste le courrier du 23 janvier 2017 dont elle se prévaut bien qu'il évoque un 'probable choc sceptique'. Le caractère dubitatif sur la circonstance qu'un choc sceptique pourraît être une cause du décès est inopérant à remettre en cause l'imputabilité du décès à la maladie professionnelle que ce courrier énonce par ailleurs. Le jugement doit donc être également confirmé en ce qu'il a jugé opposable à la société [2] sa décision du 21 août 2017 reconnaissant le caractère professionnel du décès. L'appelante doit en conséquence être déboutée de l'intégralité de ses prétentions et doit être condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, - Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant, - Déboute la société [2] de l'intégralité de ses prétentions, - Condamne la société [2] aux dépens d'appel Le Greffier Le Président 'AFCH'
Articles de loi cités
article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que to
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4ab2a7ef77d000880b33c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel