Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65b4ab4e7ef77d000880b34e
- Date
- 19 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2024 N°2024/ Rôle N° RG 22/09198 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUJU CPAM DES YVELINES C/ S.A.S. [5] Copie exécutoire délivrée le : à : - CPAM DES YVELINES - Me Laurent SAUTEREL Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 13 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/3552. APPELANTE CPAM DES YVELINES, demeurant [Adresse 2] non comparant dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience INTIMEE S.A.S. [5], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Mme Audrey BOITAUD, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [X] [H], employé en qualité d'agent de services par la société [5], a été victime le 26 avril 2018 d'un accident du travail, déclaré le lendemain par son employeur, qui a ensuite adressé par courrier en date du 4 mai 2018 une lettre de réserves. La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a pris en charge le 4 mai 2018 cet accident au titre de la législation professionnelle. En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable, la société [5] a saisi, le 1er août 2018, un tribunal des affaires de sécurité sociale. Par jugement en date 13 juin 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a: * déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont aurait été victime le 26 avril 2015 M. [X] [H], * condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens. La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 20 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dispensée de comparaître, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de dire opposable à la société [5] la prise en charge en date du 4 mai 2018 de l'accident survenu le 26 avril 2018 dont a été victime M. [H], au titre de la législation professionnelle. En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 22 novembre 2023, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [5] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens. MOTIFS Exposé des moyens des parties: L'appelante se prévaut de la présomption d'imputabilité au travail, soulignant que la déclaration d'accident du travail mentionne que les faits se sont produits au temps et au lieu du travail en présence d'un témoin, que l'employeur qui en a eu connaissance le jour même de leur survenance, n'a émis aucune réserve sur la déclaration d'accident du travail et enfin que la constatation médicale est en date du jour des faits. Elle souligne que les réserves émises par l'employeur sont datées du jour de sa décision de prise en charge, et que si l'on retient la seconde version du salarié dans son attestation du 29 mai 2018, les faits ont bien eu lieu au temps et lieu du travail (vestiaire ou salle de repos) ce qui est corroboré par la deuxième version du témoin et qu'il existe un faisceau d'indices graves précis et concordants de nature à reconnaître le caractère professionnel du fait accidentel invoqué, soulignant que les deux versions du fait accidentel relatées par la victime et le témoin font état de faits ayant eu lieu sur le lieu et temps du travail au retour de la pause déjeuner et sous le lien de subordination de l'employeur. L'intimée soutient que les diverses versions présentées par son salarié sont incohérentes, l'heure indiquée de 14 heures ne correspondant pas à celle de sa pause déjeuner. Elle soutient qu'aucun témoin sérieux ne vient corroborer sa version, le témoin désigné étant revenu ses déclarations, et qu'en retenant sa deuxième version, les blessures seraient survenues pendant la pause déjeuner de l'assuré, dans les locaux de l'entreprise, alors qu'il chahutait avec une collègue de travail, 'attitude nullement imputable à l'employeur et même interdite par celui-ci' et en tire la conséquence que la caisse n'apporte pas la preuve formelle du fait litigieux. Réponse de la cour: Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident du travail se définit ainsi comme un événement soudain, survenu par le fait ou à l'occasion du travail du travail, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu'il y ait accident du travail. Il incombe au salarié (ou à la caisse) d'établir les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel et toute lésion survenue soudainement, au temps et au lieu du travail est présumée résulter d'un accident du travail sauf s'il est rapporté la preuve qu'elle a une origine totalement étrangère au travail, ou que le salarié s'est soustrait à l'autorité du chef d'entreprise. En l'espèce, la déclaration d'accident du travail en date du 27 avril 2018 mentionne que le 26 avril 2018, à 14 h 00, au [4] sis à [Localité 3], lieu de travail habituel, 'l'agent se dirigeait vers son poste de travail, il a poussé la porte avec sa main droite. La porte s'est refermée sur sa main en passant'. Elle précise que son horaire de travail était ce jour là de 08 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30, que l'accident a été connu le 26 avril 2018 à 15 h 20 par son employeur, et que le témoin est Mme [P] [C]. Le certificat médical initial en date du 26 avril 2018 établi par un médecin du centre hospitalier de [Localité 6], mentionne 'fracture de la base du 5ème métacarpien de la main droite' et prescrit un arrêt de travail. Il résulte donc de ces éléments que le certificat médical initial a été établi le jour même, par un médecin d'une structure hospitalière, que l'employeur a reconnu avoir été informé, au cours des deux heures qui ont suivi le fait accidentel de celui-ci, et ce pendant le temps de travail du salarié, sans que pour autant la moindre réserve ne soit mentionnée dans la déclaration d'accident du travail effectuée le lendemain ni que celle-ci soit accompagnée d'une lettre de réserves. La lésion médicalement constatée est par ailleurs compatible avec un choc reçu sur la main droite, pu in doigt coincé dans une porte. La décision de prise en charge de la caisse l'a été en l'absence de réserves de l'employeur et alors effectivement qu'étaient réunies les conditions de la présomption d'imputabilité au travail résultant d'un fait accidentel survenu aux tempos et lieu du travail ayant engendré des lésions médicalement constatées le jour même. Il incombe dés lors à l'employeur, qui n'a pas accompagné sa déclaration d'accident du travail de réserves, de renverser cette présomption en rapportant la preuve de la cause étrangère au travail. Dans sa lettre datée du 4 mai 2018, il indique que: * les déclarations du salarié selon lesquelles une porte se serait refermée le 26 avril 2018 sur sa main droite occasionnant des douleurs et un gonflement, avaient donné lieu à une attestation de témoignage de Mme [C] relatant des faits identiques, * Mme [C] est revenue sur son témoignage initial et l'a informé que le salarié ne s'est en aucun cas coincé la main dans une porte, et que les deux salariés se seraient mis d'accord pour établir une fausse déclaration. Il résulte des pièces versées aux débats par l'employeur que: * dans une attestation libre, datée du 26 avril 2018, Mme [C] a écrit concernant les circonstances de l'accident du travail de son collègue: 'en allant en direction de TERA, a ouvert la porte d'accès et celle-ci s'est refermée brusquement sur sa main droite. Je lui ai appliqué une pommade contre les coups et bleus puis voyant que la main enflait nous avons demandé de contacter notre responsable Mme [O]'. Elle y situe l'accident du travail le 26/04/2018 à 14 h 00 à '[4] B3 bât CDC sous-sol accès TERA'. * dans le compte rendu établi par Mme [L] chef d'équipe, membre du comité d'hygiène et de sécurité au travail, sont repris les mêmes éléments sur la date, l'heure et le lieu précis de l'accident du travail, il est mentionné que ce chef d'équipe en a eu connaissance le jour même à 14 heures 45 et que les premiers soins ont été prodigués par le service médical du [4] à 15 heures, * dans le 'recueil des faits à chaud' le salarié y indique qu'il 'se dirigeait vers son poste de travail', 'avoir poussé la 1ère porte d'accès à TERA sécurité sociale sol du CDC avec sa main droite', et qu'en passant 'celle-ci s'est refermée sur sa main droite'. * dans un courrier manuscrit en date du 3 mai 2018, auquel est jointe la copie de sa carte nationale d'identité, Mme [C] y atteste sur l'honneur revenir sur sa déclaration concernant son témoignage à propos de l'accident du travail de M. [H] survenu le 26 avril 2017 en écrivant 'en effet celui-ci ne s'est pas coincé la main dans une porte comme nous l'avons indiqué. Il s'est en réalité cogné dans un mur de la salle de repos du bâtiment CDC au moment de reprendre le travail après notre pause déjeuner. Nous avons alors chahuté et c'est à ce moment là qu'il s'est blessé. Nous avons pensé bêtement qu'il était préférable de cacher cette vérité et j'ai cru bien faire en témoignant afin de 'protéger' mon collègue ' (...). La caisse verse aux débats une 'attestation accidenté' établie sur un imprimé à l'entête de l'employeur, en date du 29 mai 2018, attribuée à M. [H], dans laquelle il indique vouloir 'revenir sur les circonstances dites lors de ma première déclaration pour avoir menti (je m'en excuse)', et tout en maintenant le jour et l'heure, il y indique déclarer que 'en arrivant au CDC, j'ai chahuté avec ma collègue jusqu'à ce que je reçoive une blague que je n'ai pas très bien pris. En me changeant dans mon vestiaire, je me suis cogné le côté de la main. Pensant la blessure sans gravité, j'ai continué à travailler jusqu'à 15 h 00 j'ai appelé le bureau pour aller au médical'. Il résulte donc de ces éléments que si le salarié comme le témoin ont varié sur les circonstances de l'accident du travail ils sont demeurés constant sur le date, l'heure et le lieu du fait accidentel, en ce qu'il est toujours situé sur le lieu du travail, ces éléments rendant toujours applicable la présomption d'accident du travail compte tenu de la lésion médicalement constatée le même jour. Il s'ensuit que contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, et ainsi que soutenu par la caisse, quelque soit la relation des circonstances de l'accident du travail, la présomption d'accident du travail est applicable, le fait accidentel s'étant produit au temps du travail (14 heures) sur le lieu du travail (dans les locaux de l'entreprise) le gonflement de la main ayant été constaté non seulement par Mme [C] mais aussi à 14 h 45 par Mme [L], chef d'équipe, qui lui a fait prodiguer les soins par le service médical présent sur le site. Il incombe dés lors à l'employeur de renverser la présomption en démontrant la cause étrangère au travail, ou que le salarié s'est soustrait à son autorité Or la reconnaissance par le salarié et par Mme [C] de ce que c'est après qu'ils aient tous deux chahuté, et en lien avec cela, que le fait accidentel s'est produit, implique qu'ils s'étaient alors tous deux soustraits à l'autorité de leur employeur à ce moment là, et non point alors que le salarié se déplaçait dans les locaux de l'entreprise pour exécuter un tâche demandée par son employeur. Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a dit inopposable à la société [5] la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 26 avril 2015 à M. [X] [H]. Succombant en son appel, l'appelante doit être condamnée aux dépens y afférents. PAR CES MOTIFS, - Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant, - Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de l'intégralité de ses prétentions, - Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L.411-1 du code de la sécurité sociale quarticle 946 alinéa 2 du code de procédure civile darticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4ab4e7ef77d000880b34e
Données disponibles
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