Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b4abf97ef77d000880b3a4
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 2 836 458 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00302 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2TH. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 06 Avril 2021, enregistrée sous le n° 19/00053 ARRÊT DU 25 Janvier 2024 APPELANT : Monsieur [J] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître LEMEE, avocat substituant Maître Frédéric JANVIER, avocat au barreau de LAVAL INTIMEES : S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES ès qualités de mandataire ad'hoc de l' EURL PEREZ [Adresse 5] [Localité 3] non comparante ni représentée UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7] ASSOCIATION DECLAREE [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Maître CREN, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Clarisse PORTMANN Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 25 Janvier 2024, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE L'Eurl Perez, dont le siège social est situé à Ribay (53), a été créée le 1er avril 2013 et était spécialisée dans le domaine de travaux de menuiserie, bois et PVC. Elle employait moins de onze salariés. Le 1er octobre 2013, l'Eurl Perez a engagé M. [J] [Y] par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de chantier, coefficient 150 de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne, moyennant une rémunération mensuelle nette de 1 500 euros. Ce contrat de travail a pris fin le 28 février 2015 dans le cadre d'une rupture conventionnelle. A cette date, M. [Y] n'avait pas perçu l'intégralité de ses salaires. Par jugement du 3 juin 2015 du tribunal de commerce de Laval, l'Eurl Perez a été placée en redressement judiciaire, puis par jugement du 15 juillet 2015 en liquidation judiciaire, Me [V] [L] ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 7 décembre 2016, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif. Par courrier du 3 janvier 2017, Me [L] ès-qualités a notifié à M. [Y] le refus de l'association UNEDIC délégation AGS-CGEA de lui régler les salaires impayés, invoquant d'une part des justificatifs insuffisants au regard des sommes réclamées, et d'autre part une possible novation de la créance dans la mesure où le défaut de paiement des salaires persistait depuis son entrée dans la société. Par requête du 6 mars 2018, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Laval aux fins d'obtenir le paiement de ses salaires. Le 23 avril 2019, l'affaire a fait l'objet d'une radiation pour manque de diligence de M. [Y] avant d'être réinscrite au rôle par requête du 15 mai 2019. Pour les besoins de la procédure prud'homale, le 29 septembre 2019, la Selarl SLEMJ et associés prise en la personne de Me [L], a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de l'Eurl Perez. Dans le dernier état de ses demandes, M. [Y] sollicitait le rejet du moyen de prescription soulevé par l'association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7], et la condamnation de Me [L], ès-qualités de mandataire ad hoc de l'Eurl Perez, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer un rappel de salaire ou à défaut, la fixation de ce rappel de salaire au passif de la liquidation de l'Eurl Perez. La Selarl SLEMJ et associés prise en la personne de Me [L], ès-qualités de mandataire ad hoc de l'Eurl Perez, était absente et non représentée à l'audience. L'association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7] a soulevé la prescription de l'action de M. [Y] et sur le fond, s'est opposée à ses prétentions. Par jugement en date du 6 avril 2021, le conseil de prud'hommes a : - déclaré le présent jugement commun et opposable au CGEA de [Localité 7] dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositifs des articles L. 3253-8 et suivants et D.3253-5 du code du travail ; - dit et jugé que la demande de M. [Y] est atteinte de prescription ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. M. [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 25 mai 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration. L'association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7] a constitué avocat en qualité d'intimée le 3 juin 2021. La Selarl SLEMJ et associés prise en la personne de Me [L], ès-qualités de mandataire ad hoc de l'Eurl Perez, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 octobre 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 17 octobre 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [Y], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 16 août 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - infirmer en totalité le jugement du conseil de prud'hommes de Laval du 6 avril 2021 en ce qu'il a : - dit et jugé que sa demande est atteinte de prescription ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Statuant à nouveau : - dire et juger recevables ses demandes ; - dire et juger que l'action en paiement des salaires n'est pas prescrite ; - dire et juger que sa créance salariale n'est pas une novation ; En conséquence : - à titre principal, condamner l'Eurl Perez représentée par la Selarl SLEMJ & Associés prise en la personne de Me [V] [L] ès-qualités de mandataire ad litem de l'Eurl Perez, à lui payer la somme de 28 364,58 euros ; - à titre subsidiaire, condamner l'Eurl Perez représentée par la Selarl SLEMJ & Associés prise en la personne de Me [V] [L] ès-qualités de mandataire ad litem de l'Eurl Perez, à lui payer la somme de 12 470,57 euros nette ; - en tout état de cause, vu l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle, condamner l'Eurl Perez représentée par la Selarl SLEMJ & Associés prise en la personne de Me [V] [L] ès-qualités de mandataire ad litem de l'EURL Perez, à payer la somme de 2000 euros à Me Janvier, avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ; - rendre opposable l'arrêt à intervenir à l'AGS-CGEA de [Localité 7]. M. [Y] considère d'abord que sa demande est recevable en ce qu'il sollicite désormais la condamnation de l'Eurl Perez représentée par la Selarl SLEMJ & Associés en sa qualité de mandataire ad litem, et non la condamnation de la Selarl SLEMJ & Associés ès-qualités, au paiement de ses salaires. Il s'oppose ensuite au moyen de prescription triennale soulevé par l'AGS-CGEA de [Localité 7]. Sur le fond, il affirme avoir bénéficié d'un contrat de travail, et conteste enfin toute novation de celui-ci dans la mesure où il n'a jamais renoncé à ses salaires. * L'association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 5 janvier 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : A titre principal : - dire et juger que M. [Y] n'est pas recevable à solliciter la condamnation de la Selarl SLEMJ & Associés ; - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de M. [Y] et l'en a débouté ; - condamner M. [Y] à lui verser la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; A titre subsidiaire : - dire et juger que M. [Y] n'avait pas la qualité de salarié de l'Eurl Perez ; A titre très subsidiaire : - dire et juger que cette créance de salaires de M. [Y] s'est novée en créance civile non garantie par l'AGS ; En tout état de cause : - chiffrer le montant des condamnations au titre des rappels de salaire à la somme nette de 12 470,57 euros ; - dire que les éventuelles condamnations de l'Eurl Perez représentée par la Selarl SLEMJ ès-qualités de mandataire ad hoc, ne seront garanties par l'AGS que dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D.3253-5 du même code. L'association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7] fait valoir que les demandes de M. [Y] sont irrecevables dans la mesure où il ne peut solliciter la condamnation directe de la Selarl SLEMJ & Associés, mais seulement la condamnation de l'Eurl Perez représentée par la Selarl SLEMJ & Associés. Elle soulève ensuite la prescription de la demande. Sur le fond, elle conteste l'existence d'un contrat de travail, et affirme enfin que M. [Y] a renoncé à sa créance. MOTIVATION Sur la prescription L'association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7] soulève la prescription de la demande de rappel de salaire de M. [Y], soulignant qu'il avait trois ans à compter de la rupture conventionnelle de son contrat de travail pour agir, soit jusqu'au 28 février 2018, et qu'il a attendu le 6 mars 2018. À cet égard, elle soutient que M. [Y] n'était pas dans l'impossibilité d'agir puisqu'il pouvait saisir le conseil de prud'hommes en temps utile aux fins de voir fixer sa créance au passif de l'Eurl Perez. Elle ajoute que le régime de prescription des salaires n'est pas aménagé en raison de la procédure collective. Elle considère donc que la notification du refus de prise en charge le 3 janvier 2017 ne constitue pas le point de départ de la prescription, et souligne que M. [Y] a attendu encore plus d'une année avant de saisir le conseil de prud'hommes. Elle estime enfin que le document signé le 16 décembre 2013 ne peut être considéré comme une reconnaissance de dette par l'Eurl Perez, qu'il est sans influence sur la prescription des salaires postérieurs à ce document et qu'en tout état de cause, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes plus de trois ans après la signature de cet acte. Elle rappelle à cet égard que le régime de la prescription applicable est déterminé par la nature de la créance et que s'agissant de salaires, la règle est celle de l'article L.3253-8 du code du travail et non celle de l'article 2224 du code civil. M. [Y] s'oppose au moyen de prescription soulevé par l'AGS-CGEA de [Localité 7] en ce que celle-ci a été suspendue pendant le temps de la procédure collective, soit du 3 juin 2015 au 7 décembre 2016, compte tenu de l'interdiction prévue par l'article L.621-40 du code de commerce de toute action en justice faite aux créanciers dont la créance est antérieure au jugement d'ouverture. Il ajoute qu'en tout état de cause, la prescription n'a pu commencer à courir qu'à compter de la notification du refus de l'AGS de prendre en charge les sommes réclamées, soit le 8 janvier 2017. Enfin, il prétend que l'employeur a reconnu sa dette à son égard par accord passé le 16 décembre 2013, lequel a interrompu le délai de prescription et a fait courir un nouveau délai de prescription de cinq ans en application de l'article 2224 du code civil. Il en déduit qu'il avait jusqu'au 16 décembre 2018 pour saisir le conseil de prud'hommes, lequel a donc été saisi dans les temps. Aux termes de l'article 2224 du code civil, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.' L'article 2223 du même code prévoit que 'les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application des règles spéciales prévues par d'autres lois.' Aux termes de l'article L.3245-1du code du travail, 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.' Il est acquis que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance dont le paiement est poursuivi (Soc 30 juin 2021, n°18-23932). En l'espèce, M. [Y] poursuit le paiement d'une créance de salaire. La prescription applicable est donc de trois ans et non celle de droit commun d'une durée de cinq ans. Il se prévaut d'une reconnaissance par l'employeur de sa dette de salaire à son égard en date du 16 décembre 2013. Si tant est qu'elle soit avérée, il avait donc, sur le fondement de ce moyen, jusqu'au 16 décembre 2016 pour saisir le conseil de prud'hommes, ce qu'il n'a pas fait. Par conséquent, ce moyen est rejeté. Aux termes de l'article 2234 du code civil, 'la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.' Selon l'article L.622-21 du code de commerce, 'Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 (créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture) et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. (...) Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.' L'article L.622-22 du même code prévoit que 'sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.' L'article L.625-3 dispose que 'les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés.' Selon l'article L.622-24,' à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.' Enfin, en vertu de l'article L.625-4, 'lorsque les institutions mentionnées à l'article L.143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné. Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud'hommes. Le mandataire judiciaire, le débiteur et l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance sont mis en cause.' Il ressort de la combinaison de ces textes que si le jugement d'ouverture de la procédure collective interdit au salarié de solliciter la condamnation de son employeur au paiement de ses salaires, il ne lui interdit pas de saisir le conseil de prud'hommes aux fins de voir fixer sa créance à ce titre au passif de son employeur dans la mesure où il n'est pas tenu de déclarer celle-ci au mandataire judiciaire, de même que les instances prud'homales en cours ne sont pas interrompues contrairement aux instances d'une autre nature. Il s'en déduit que la loi n'empêchait pas M. [Y] de saisir le conseil de prud'hommes, même après l'ouverture de la procédure collective, aux fins de voir fixer sa créance de salaire au passif de l'Eurl Perez, et que le délai de prescription de trois ans prévu par l'article L.3245-1 du code du travail n'a pas été interrompu ni suspendu par le jugement du 3 juin 2015 plaçant celle-ci en redressement judiciaire. Il en ressort ensuite que si le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes en cas de refus de prise en charge de sa créance par l'AGS, lequel est intervenu à l'été 2015 (pièces 6 et 10 salarié) et à tout le moins le 3 janvier 2017 (pièce 10 salarié), l'article L.625-4 précité ne prévoit aucune disposition relative à la prescription, et notamment pas que la date de ce refus constituerait le point de départ d'un nouveau délai de prescription. La prescription n'a dès lors été ni suspendue, ni interrompue. Le contrat de travail a pris fin le 28 février 2015 et M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes le 6 mars 2018, soit plus de trois ans plus tard. Il résulte de ce qui précède que l'action de M. [Y] en paiement de ses salaires est prescrite. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur l'opposabilité du jugement au CGEA de [Localité 7], les frais irrépétibles et les dépens L'opposabilité du jugement au CGEA de [Localité 7] dans les limites et plafonds légaux ne fait pas débat et doit être confirmée. Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du CGEA-AGS de [Localité 7] pour ses frais irrépétibles d'appel. M. [Y] qui succombe à l'instance est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande présentée en appel au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Laval le 6 avril 2021 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : DEBOUTE l'association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7] de sa demande présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [J] [Y] de sa demande présentée en appel au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ; CONDAMNE M. [J] [Y] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle L.3253-8 du code du travail et non celle de larticle L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prarticle 2234 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 2224 du code civil. Il en déduit quarticle L.622-21 du code de commercearticle L.3245-1 du code du travail narticle 450 du code de procédure civile.article L.621-40 du code de commerce de toute action e
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4abf97ef77d000880b3a4
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- Résumé officiel