Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65b4ac437ef77d000880b3c8
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 41 922 366 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET N° 29 DU 22 JANVIER 2024 N° RG 22/00936 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPPI Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 16 août 2022, enregistrée sous le n° 19/00058. APPELANTS : M. [E] [V] [Adresse 2] [Localité 4] Mme [C] [V] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Elisabeth CALONNE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 25) INTIMEES : S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jacques WITVOET de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 104) Mme [D] [I] Chez Mme [H] [Y] - [Adresse 6] [Localité 5] Non représentée. COMPOSITION DE LA COUR : Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée. DEBATS : A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, la présidente a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. GREFFIER : Lors du dépôt des dossiers : Mme Prescillia ROUSSEAU, greffière. Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière. ARRET : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière. * * * Procédure Alléguant un contrat un contrat d'architecte avec l'EURL atelier d'architecture et d'urbanisme portant sur la construction de deux villas individuelles de type 4 sur une parcelle située à [Localité 7] moyennant une enveloppe financière de 419 223,66 euros TTC, une évaluation sommaire du coût des travaux à 379 478,75 euros, des honoraires de l'architecte fixés à 28 460,91 euros TTC, une procédure de sauvegarde le 24 octobre 2016, un redressement judiciaire le 20 avril 2017 puis une liquidation judiciaire selon jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 12 octobre 2017 et un contrat portant sur la vente et l'installation de piscines conclu avec la SARL Authentique Piscine, gérée par Mme [D] [I] pour 44 613 euros selon facture du 16 octobre 2014, un redressement judiciaire le 15 avril 2015 et une liquidation judiciaire le 10 septembre 2015, par acte des 31 décembre 2018 et 4 janvier 2019, M. [E] [V] et Mme [C] [V] ont assigné l'EURL atelier d'architecture et d'urbanisme, Mme [I] et la Mutuelles des architectes français devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre pour obtenir outre le constat de la responsabilité des constructeurs, leur condamnation au paiement outre des dépens avec distraction, des sommes respectives de 92 000 euros, avec la garantie de l'assureur et de 46 339,05 euros, outre 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 10 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a - débouté M. [E] [V] et Mme [C] [V] de l'intégralité de leurs demandes ; - condamné M. [E] [V] et Mme [C] [V] à payer à Me [J] ès-qualités de liquidateur de l'EURL Atelier d'architecture et d'urbanisme, à la Mutuelle des architectes français et à Mme [D] [I] la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [E] [V] et Mme [C] [V] aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration reçue le 10 septembre 2022, M. [E] [V] et Mme [C] [V] ont interjeté appel de la décision ; la déclaration d'appel est ainsi formée 'appel total - annulation de tous les chefs de jugement en ce que le tribunal a rejeté intégralement les demandes, condamné les époux [V] au paiement de la somme de 2 000 euros à chacune des 4 parties adverses et aux dépens'. La déclaration d'appel a été signifié au domicile de Mme [I] après vérification de l'adresse. Par conclusions communiquées le 9 janvier 2023, M. Et Mme [V] ont demandé, au visa des articles 1137, 1231-1, 1792-1 du Code civil - d'infirmer le jugement ; À titre principal, - condamner la MAF pour dol dans la conclusion du contrat d'architecte ; - condamner Mme [I] pour dol dans la conclusion du contrat d'installation et vente de deux piscines; À titre subsidiaire, - condamner la MAF pour inexécution contractuelle ; - condamner la MAF pour défaut de délivrance conforme ; - condamner la MAF pour défaut de conseil ; - retenir la faute de gestion contre Mme [I] ; - condamner Mme [I] pour inexécution contractuelle ; En tout état de cause, - condamner la MAF au remboursement de la somme afférente au prix des maisons soit 419 223,66 euros; - condamner la MAF au remboursement de la somme afférente aux honoraires de l'architecte, soit 29 589,18 euros ; - condamner la MAF aux dommages et intérêts à hauteur de 275 000 euros à parfaire ; - condamner Mme [I] aux dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros à parfaire ; - condamner les intimées au paiement solidaire de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions communiquées le 2 mars 2023, la Mutuelle des architectes français a demandé de - débouter M. Et Mme [V] de leur appel ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement ; - condamner in solidum M. Et Mme [V] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ; Subsidiairement - juger la Mutuelle des architectes français fondée à dénier sa garantie, le contrat d'assurance souscrit n'ayant pas vocation à garantir un quelconque comportement délictueux et constitutif d'un abus de confiance de la part de l'architecte. Par ordonnance du 28 avril 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité à l'égard de Mme [I] à défaut pour les appelants de lui avoir signifié leurs conclusions d'appel et renvoyé l'affaire à la mise en état du 5 juin 2023 pour clôture. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2023. L'affaire a été renvoyée pour dépôt des dossiers au 6 novembre 2023. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Par conclusions communiquées le 12 décembre 2023, M. Et Mme [V] ont demandé au visa des articles 1137, 1231-1, 1792-1 du Code civil - révoquer l'ordonnance de clôture aux fins de renvoi à la mise en état pour statuer sur les demandes suivantes ; - d'infirmer le jugement ; À titre principal, - condamner la MAF pour dol dans la conclusion du contrat d'architecte ; - condamner Mme [I] pour dol dans la conclusion du contrat d'installation et vente de deux piscines; À titre subsidiaire, - condamner la MAF pour inexécution contractuelle ; - condamner la MAF pour défaut de délivrance conforme ; - condamner la MAF pour défaut de conseil ; - retenir la faute de gestion contre Mme [I] ; - condamner Mme [I] pour inexécution contractuelle ; En tout état de cause, - condamner la MAF au remboursement de la somme afférente au prix des maisons soit 419 223,66 euros; - condamner la MAF au remboursement de la somme afférente aux honoraires de l'architecte soit 29 589,18 euros ; - condamner la MAF aux dommages et intérêts à hauteur de 275 000 euros à parfaire ; - condamner Mme [I] aux dommage et intérêts à hauteur de 50 000 euros à parfaire ; - condamner les intimées au paiement solidaire de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs de la décision Sur la révocation de l'ordonnance de clôture En application de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue [...] L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En l'espèce, en dépit de conclusions au fond portant également demande de révocation de l'ordonnance de clôture, les appelants ne motivent nullement leur demande. Ils n'invoquent ni ne démontrent l'existence d'une cause grave. En effet, si ces dernières conclusions sont accompagnées d'une nouvelle communication de pièces, il n'est ni allégué ni démontré que la communication tardive constitue intrinsèquement une cause grave. Les appelants sont déboutés de leurs demandes de révocation de l'ordonnance de clôture et de renvoi à la mise en état Sur la déclaration d'appel La déclaration d'appel est ainsi formée 'appel total - annulation de tous les chefs de jugement en ce que le tribunal a rejeté intégralement les demandes, condamné les époux [V] au paiement de la somme de 2 000 euros à chacune des 4 parties adverses et aux dépens'. Nonobstant, l'absence de demande d'annulation du jugement formée dans les conclusions d'appel et sans critique de la déclaration d'appel par l'assureur intimé, dès lors que la déclaration d'appel cite les chefs du jugement critiqués, elle a opéré dévolution. Sur les conséquences du défaut de signification des conclusions à Mme [I] Comme déjà indiqué, bien que la caducité atteigne l'acte d'appel, par ordonnance du 28 avril 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité à l'égard de Mme [I] à défaut pour les appelants de lui avoir signifié leurs conclusions. Les observations des parties ont été sollicitées sur la recevabilité des demandes formées contre Mme [I] dans le cadre des conclusions. Il résulte de l'absence de signification des conclusions à Mme [I], que les appelants ne peuvent formuler aucune demande contre elle, puisqu'elle n'en a pas eu connaissance et que le principe du contradictoire n'a pas été respecté. De la caducité prononcée découle l'irrecevabilité de toutes les demandes formées contre Mme [I], au titre du dol dans la conclusion du contrat d'installation et vente de deux piscines, de la faute de gestion, de l'inexécution contractuelle et de paiement de dommages et intérêts et de sommes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur le fond Pour statuer comme il l'a fait le tribunal a relevé que les maîtres d'ouvrage n'avaient pas déclaré leur créance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'EURL Atelier d'architecture et d'urbanisme, qu'ils ne rapportaient la preuve d'aucune faute commise par l'architecte et ne justifiaient nullement du préjudice qu'ils alléguaient, qu'aucun terme n'était précisé et qu'ils ne justifiaient pas du bien fondé de leurs demandes contre l'architecte, l'assureur et d'ailleurs contre Mme [I], qui n'était pas leur co-contractant et qu'ils ne prouvaient aucune faute personnelle de cette dernière, justifiant leurs demandes quel que soit le fondement juridique délictuel ou contractuel. À titre principal, les appelants demandent de condamner l'assureur décennal pour dol dans la conclusion du contrat d'architecte. Or, le contrat a été souscrit avec l'EURL Atelier d'architecture et d'urbanisme, de sorte qu'ils doivent être déboutés de cette demande formée contre l'assureur du constructeur, étant indiqué à toutes fins utiles que si l'assureur peut garantir les travaux réalisés dans le cadre d'un contrat de construction il ne pourrait pas garantir son assuré de fautes personnelles, et plus précisément s'agissant du dol, de manoeuvres frauduleuses ou de mensonges mis en oeuvre pour obtenir un consentement à un contrat ou d'une dissimulation intentionnelle d'une information déterminante pour l'autre partie. Les appelants soutiennent que l'architecte a commis un dol, dissimulant la réalité de sa situation, justifiant la résolution du contrat, qu'il n'a pas livré des bâtiments conformes à leur destination. Or, si l'architecte est un constructeur et s'il est solidairement responsable avec les autres constructeurs des désordres qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou portent atteinte à sa solidité, révélés après la réception, ces dispositions légales de l'article 1792 du Code civil, ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, à défaut de réception et à défaut de preuve de l'existence de désordres de nature décennale. Ainsi, l'architecte ne peut pas en l'espèce être poursuivi à ce titre. La Mutuelle des architectes français qui est l'assureur de l'architecte ne peut pas être condamnée 'au remboursement de la somme afférente au prix des maisons soit 419 223,66 euros'. En effet, d'une part, le fondement juridique d'une telle demande n'est pas précisé. D'autre part, à supposer qu'il s'agisse de l'inexécution contractuelle et à supposer que les travaux aient été intégralement payés pour ce montant, ces sommes ont été versées aux entreprises qui ont procédé à la construction, elles n'ont été versées ni à l'architecte ni à son assureur. En outre, quand même le contrat d'architecte serait résolu, cet état de fait ne rendrait pas l'assureur qui n'est pas partie au contrat débiteur des honoraires payés. Les appelants invoquent une inexécution contractuelle, tirée du manquement au devoir de conseil, du défaut de prévision du droit de rétraction et du défaut de prévision d'un délai d'exécution. Cependant, les seules pièces produites sont un constat du 6 juin 2019 qui met en évidence que deux villas ont effectivement été construites sur la parcelle, que le clos et le couvert ont été réalisés et le contrat du 3 février 2012 outre une facture de 2 958,02 euros sur les honoraires. Il n'est pas démontré que l'architecte a conseillé de contracter avec la société Authentique Piscine et spa, pas plus qu'il n'est démontré qu'il aurait détourné des fonds. S'agissant de la faculté de rétractation ouverte au client de se rétracter - sans frais - dans un délai de 14 jours à partir du lendemain de la signature du contrat, figurant habituellement en annexe du contrat, à défaut de production du cahier des clauses générales, la preuve du manquement n'est pas rapportée. En outre, l'éventuel manquement de l'architecte à ce titre n'est pas garanti par l'assureur, contre qui les demandes sont soutenues. Les contrats avec les entreprises ne sont pas produits de sorte qu'il ne peut pas être déterminé si des délais d'exécution étaient prévus ou non et s'ils ont été dépassés. La déclaration réglementaire d'ouverture de chantier n'a pas été communiquée non plus. D'ailleurs, s'agissant des délais d'exécution, l'assureur produit un courrier de l'architecte adressé aux maîtres d'ouvrage, dont il ressort que ceux-ci n'ont pas honoré les factures des entreprises, lesquelles risquaient de récupérer les matériaux, qu'il restait à régler le 14 mai 2015 une somme de 9 598,16 euros de travaux non facturés et 44 821,74 euros 'à débloquer' pour que 'le produit puisse être loué'. Il en déduit, sans être contredit, que l'architecte est intervenu pour éviter des pénalités de retard appliquées par les entreprises qui étaient réticentes à reprendre le chantier à défaut d'avoir été payées. La demande de dommages et intérêts à hauteur de 275 000 euros est fondée sur un endettement consécutif à l'acquisition de biens destinés à la location, un manque à gagner au titre des revenus locatifs, des frais financiers, 'un préjudice de retraite à parfaire après actualisation du relevé de carrière des époux' et un préjudice moral. Ces allégations ne sont ni fondées ni prouvées, qu'il s'agisse du préjudice, de son imputabilité à l'assureur de l'architecte et du lien de causalité. Les appelants doivent être déboutés de cette demande. En outre, en raison de l'effet relatif des contrats, l'assureur ne peut pas être condamné à ce titre . M. [E] [V] et Mme [C] [V] sont déboutés de leurs demandes formées contre la Mutuelle des architectes français et le jugement est confirmé. Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants qui succombent sont condamnés in solidum au paiement des dépens, ils sont déboutés de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés in solidum à ce titre au paiement de 5 000 euros à la Mutuelle des architectes français . Par ces motifs La cour, - déboute M. [E] [V] et Mme [C] [V] de leurs demandes de révocation de l'ordonnance de clôture et de renvoi à la mise en état ; - relève l'irrecevabilité des demandes de M. [E] [V] et Mme [C] [V] contre Mme [D] [I] ; - confirme le jugement ; Y ajoutant, - déboute M. [E] [V] et Mme [C] [V] de leurs demandes contre la Mutuelle des architectes français ; - condamne in solidum M. [E] [V] et Mme [C] [V] au paiement des dépens ; - condamne in solidum M. [E] [V] et Mme [C] [V] à payer à la Mutuelle des architectes français la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La présidente La greffière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Les appearticle 803 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle 1792 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Contrats
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65b4ac437ef77d000880b3c8
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