Cour d'AppelHospitalisation D'office
Cour d'Appel · Hospitalisation D'office — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b4ad5d7ef77d000880b433
- Date
- 25 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 24/00003 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MC7E N° Minute : Notification le : 25 janvier 2024 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2024 Appel d'une ordonnance 24/038 rendue par le Juge des libertés et de la détention de BOURGOIN-JALLIEU en date du 17 janvier 2024 suivant déclaration d'appel reçue le 18 janvier 2024 ENTRE : APPELANTS : Monsieur [T] [J] actuellement hospitalisée à l'établissement de santé mentale, [10] né le 10 Août 1957 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] assisté de Me Mégane BASSET, avocat au barreau de GRENOBLE ayant pour représentant légal Association SAINTE AGNES - SERVICE PROTECTION DES MAJEURS [Adresse 3] [Localité 6] ET : INTIME : CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE [9] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à M. Guillaume GIRARD, Avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 24 janvier 2024, DEBATS : A l'audience publique tenue le 25 janvier 2024 par Olivier CALLEC, Conseiller, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 24 janvier 2024, assisté de Florian RAYNAUD, greffier, ORDONNANCE : prononcée publiquement le 25 janvier 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Olivier CALLEC et par Florian RAYNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers de [T] [J] dans l'Etablissement de Santé Mentale [10] (l'ESM) en date du 9 janvier 2024, prise au visa d'un certificat médical daté du même jour, établi par le docteur [R], et sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique ; Vu les certificats des docteurs [X] et [I] des 10 et 12 janvier 2024 ; Vu la décision de prolongation de la mesure de soins psychiatriques en date du 12 janvier 2024 à la fin de la période d'observation ; Vu la requête du directeur de l'ESM en date du 12 janvier 2024 saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 17 janvier 2024 disant n'y avoir lieu à mainlevée de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de [T] [J] ; Vu l'appel interjeté par [T] [J] le 22 janvier 2024. Le 22 janvier 2024 les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Par conclusions écrites du 24 janvier 2024, mises à la disposition des parties, le parquet général conclut à la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel. Le 23 janvier 2024, le docteur [X] a dressé un certificat médical selon lequel les soins psychiatriques doivent être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet. A l'audience, [T] [J], assisté de son conseil, conclut à l'infirmation de la décision du premier juge en faisant valoir, essentiellement, que sa place n'est pas à l'ESM, où il vit mal son hospitalisation avec des psychiatres malveillants et qui mentent sur son état de santé, mais au CHU de [Localité 8] pour y subir des examens relatifs à ses problèmes de ventre, qui sont la seule pathologie dont il est atteint. MOTIFS DE LA DECISION L'appel formé par [T] [J] est recevable. La régularité de la procédure ne fait pas l'objet de contestation. Sur le fond, il ressort du certificat médical du 12 janvier 2024 établi par le docteur [I] que [T] [J] est un patient psychotique chronique, en rupture de soins depuis 6 mois, présentant une symptomatologie positive active, avec des délires centrés sur son corps et un syndrome de persécution bien structuré, sans qu'il ait conscience de la nature de sa pathologie et sans qu'il adhère à un projet de soins. Le deuxième certificat du même jour, établi par le Dr [X], décrit également un patient avec un trouble psychiatrique chronique aux multiples antécédents de prise en charge en hospitalisation, de nouveau hospitalisé suite à un arrêt du traitement. Ce médecin relève une absence d'amélioration clinique depuis l'admission mais des passages à l'acte qui ne sont plus imminents et il note, entre autres symptomes des troubles psychiatriques, une hostilité majeure avec une tension psychique persistante, des apports hydriques et alimentaires insuffisants en lien avec un vécu délirant de persécution (ce qui met à mal son intégrité), des délires hypocondriaques, une intolérance à la frustration, pour en conclure, à l'instar de son confrère, à la nécessité d'une poursuite de la prise en charge en hospitalisation complète. Dans son certificat médical circonstancié daté du 23 janvier 2024 le docteur [X] rappelle que [T] [J] présentait lors de son admission une tension psychique majeure, qui s'est depuis très partiellement améliorée, avec des fonctions instinctuelles très perturbées au domicile, se manifestant par des troubles du comportement avec un nettoyage majeur et compulsif, et une hydratation et une alimentation insuffisantes. Il est par ailleurs mis en exergue un contact qui demeure altéré, une désorganisation de la pensée, un discours totalement envahissant et délirant autour d'une infection digestive et d'autres pathologies non objectivées, associés à un déni du caractère pathologique de ses troubles et un refus des soins. Le médecin en conclut que l'envahissement délirant hypocondriaque et d'infestation dont est sujet [T] [J] ne lui permet pas de consentir pleinement aux soins nécessaires, de sorte que la prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète est indispensable sans qu'il n'existe d'alternative à ce jour. Il résulte de ces éléments médicaux, qui ne sont pas utilement contestés, que les troubles mentaux dont souffre [T] [J] rendent impossible son consentement, qu'il existe un péril imminent pour sa santé et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète au sens de l'article L3212-1 du code de la santé publique. La décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée, par substitution de motifs. PAR CES MOTIFS Nous, Olivier CALLEC délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 17 janvier 2024 ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen. LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L. 3212-3 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.article L3212-1 du code de la santé publique.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Hospitalisation D'office
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b4ad5d7ef77d000880b433
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel